Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 21 juillet 2026, n° 2025026774
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SIREN 326125879
Exposé du litige
LES FAITS Le 5 mai 2023, la société [Q] SA émet une facture d'un montant de 13094,04 € TTC correspondant à des travaux de réparation effectués sur un véhicule BMW de type 330e XDrive appartenant à la société [J] [P], à la suite d'un sinistre, conformément à un rapport d'expertise et à un ordre de réparation établis au préalable. Le 5 mai 2023, la société [J] [P] remet à la société [Q] SA un chèque n°0000136 tiré sur un compte ouvert à la Banque Populaire Occitane. Postérieurement au 5 mai 2023, le chèque remis par la société [J] [P] est rejeté pour insuffisance de provision. Le 27 juillet 2023, la société [Q] SA adresse une mise en demeure recommandée de payer à la société [J] [P], laquelle n'est pas retiré par la destinataire. Le 18 janvier 2024, par ordonnance de référé, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse condamne la société [J] [P] à payer à la société [Q] SA, à titre provisionnel, la somme de 13 094,04 € avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2023, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Entre janvier et septembre 2024, la société [Q] SA engage des mesures d'exécution forcée de l'ordonnance de référé, à la suite desquelles la société [J] [P] effectue des règlements partiels pour un montant total de 9555,12 €, incluant des paiements directs et des versements via la CARPA. Le 15 septembre 2024, une décision de dissolution et de liquidation amiable de la société [J] [P] est prise, désignant Monsieur [Y] [F] et Monsieur [C] [U] en qualité de liquidateurs. Le 15 décembre 2024, la dissolution de la société [J] [P] est publiée au BODACC, sans qu'il ne soit fait mention d'une provision couvrant la créance restant due à la société [Q] SA. LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Le 3 juin 2025, par actes de commissaire de justice, signifiés non à personne, la société [Q] a assigné monsieur [Y] [F] es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] et monsieur [C] [U] es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l'entendre les condamner au paiement de la somme 5 843,50 € en principal. Par jugement en date du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit de notre tribunal. A défaut d'appel, les parties convoquées, l'affaire a été placée au rôle de notre tribunal sur l'audience du 20 janvier 2026. La lettre de notification de cette date d'audience n'ayant pas été effectuée auprès des défendeurs selon les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, et conformément aux dispositions de l'article 670-1 du même code, le greffe a invité la SA [Q] à procéder par voie de signification. Ce qui a été fait. La SA [Q] demande au tribunal de : Vu l'article « 331 du code » sic, Vu l'article L.237-12 du code de commerce, Vu l'article 1844-8 du code civil, * Condamner Monsieur [Y] [F] et Monsieur [C] [U] tous les deux, es qualité de liquidateurs de la société [J] [P] à payer à la société [Q] la somme de 5 843,50 €. * Condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, la société [Q] SA soutient que Messieurs [Y] [F] et [C] [U], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société [J] [P], ont engagé leur responsabilité personnelle à l'égard d'un tiers créancier par des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L.237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'accomplissement des opérations de liquidation. La société [Q] argue que les liquidateurs ne pouvaient ignorer l'existence, le montant et le caractère certain de sa créance, laquelle résultait d'une ordonnance de référé exécutoire rendue le 18 janvier 2024, assortie de mesures d'exécution forcée déjà engagées et partiellement fructueuses. Elle soutient que cette créance présentait, à la date de la décision de dissolution, toutes les caractéristiques d'un passif certain, liquide et exigible, de sorte qu'elle devait impérativement être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation. La société [Q] SA fait valoir que les liquidateurs ont commis une faute caractérisée en procédant à la dissolution et à la liquidation amiable de la société [J] [P] sans provisionner la créance restante, contrairement aux règles élémentaires de prudence comptable. Elle soutient que les dispositions combinées des articles L.123-20 et R.123-79 du Code de commerce imposent la prise en compte des passifs nés ou en cours, ainsi que la constitution de provisions pour risques et charges dès lors qu'un événement rend une charge probable. La société [Q] argue que les liquidateurs avaient nécessairement connaissance de la facture du 5 mai 2023, du rejet du chèque remis en paiement, de l'ordonnance de référé de janvier 2024, ainsi que de l'existence d'un solde demeurant impayé malgré les mesures d'exécution. Elle soutient que décider la dissolution de la société [J] [P] sans garantir le désintéressement des créanciers connus constitue une faute de gestion personnelle, indépendante de toute insuffisance d'actif, directement imputable aux liquidateurs. La société [Q] SA soutient que la faute commise par les liquidateurs est directement à l'origine de son préjudice financier, dès lors que la dissolution de la société [J] [P] a rendu impossible le recouvrement intégral de sa créance. Elle fait valoir que, si les liquidateurs avaient régulièrement provisionné les sommes restant dues, cellesci auraient pu être réglées dans le cadre des opérations de liquidation, évitant ainsi l'aggravation du passif et la persistance d'un solde impayé. Elle argue que le lien de causalité est direct et certain entre l'absence de provisionnement de la créance [Q], la clôture de la liquidation amiable, et l'impossibilité actuelle d'obtenir le paiement intégral des sommes dues. La société [Q] SA fait valoir que le préjudice subi correspond au solde demeurant impayé à l'issue des règlements partiels intervenus en exécution de l'ordonnance de référé. Elle soutient que, sur un montant total de condamnations s'élevant à 15241,64 €, la société [J] [P] n'a réglé que 9555,12 €, laissant subsister un solde principal de 5686,52 €, auquel s'ajoutent des frais d'exécution arrêtés à 156,98 €. Elle argue qu'il convient, en conséquence, de condamner solidairement les liquidateurs à payer la somme totale de 5 843,50 €, correspondant au préjudice directement imputable à leurs fautes. En défense, Messieurs [Y] [F] et [C] [U] ne comparaissent pas.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur [Y] [F], es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] et Monsieur [C] [U], es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] ne comparaissent pas devant le tribunal. Ils ont été convoqués par LRAR pour l'audience du 20 janvier 2026. La SA [Q] invitée par le greffe à leur signifier une convocation a effectué cette signification pour l'audience du 17 février 2026. A cette date ils n'ont pas comparu. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal examinera donc les demandes présentées aux termes de l'assignation du 3 juin 2025. Sur la demande de paiement de la somme de 5 843,50 en principal : L'EURL [J] [P] est en cours de liquidation amiable. La liquidation amiable constitue un processus dont la régularité conditionne la protection des créanciers et dont la méconnaissance expose le liquidateur à une condamnation personnelle, sur le fondement de l'article L. 237-12 du Code de commerce. Il résulte des dispositions de l'article L.237-12 du Code de commerce que le liquidateur amiable répond personnellement des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des tiers. En l'espèce, il est constant que la société [J] [P] avait été condamnée par ordonnance de référé du 18 janvier 2024 au paiement de diverses sommes au profit de la société [Q], de sorte que les liquidateurs ne pouvaient ignorer l'existence de cette dette certaine, liquide et exigible. Il est également établi que les opérations de dissolution ont été poursuivies sans qu'aucune provision ne soit constituée afin de garantir le règlement de cette créance, en méconnaissance des obligations résultant des articles L.123-20 et R.123-79 du Code de commerce. Une société dissoute conserve la personnalité morale jusqu'à la clôture de la liquidation. La dissolution met fin à l'activité sociale, mais ne fait pas disparaître immédiatement la société en tant que personne morale. Elle subsiste uniquement pour régler ses droits et obligations (actif et passif). Ce n'est qu'une fois la liquidation terminée et la radiation effectuée que la personnalité morale s'éteint définitivement. La liquidation amiable se déroule sous le contrôle des associés eux-mêmes qui conservent ainsi une maitrise du processus sous la responsabilité du ou des liquidateurs amiables en charge de réaliser l'actif, de recouvrer les créances sociales, de régler le passif en payant les dettes de la société et de répartir le solde entre associés. La dissolution amiable n'est possible que lorsque la société n'est pas en cessation des paiements. Le liquidateur amiable doit payer les créanciers de la société dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Il reste néanmoins tenu de respecter une certaine égalité entre les créanciers de la société, sous peine d'engager sa responsabilité. Le liquidateur amiable est le seul habilité à représenter la société en justice. Les fonctions du liquidateur amiable ne prennent fin qu'à la clôture définitive de la liquidation amiable de la société, qui n'intervient qu'une fois que toutes les opérations de liquidation ont été réalisées, y compris le paiement des créanciers et la répartition du solde disponible entre les associés. Cette clôture est constatée par une décision formelle et publiée conformément aux obligations légales. En résumé, la fin des fonctions du liquidateur amiable est marquée par la clôture de la liquidation. A la lecture des éléments produits par la demanderesse, la clôture et la radiation du RCS de la société n'a pas été effectuée. Les liquidateurs amiables sont toujours responsables des opérations de liquidation amiable. Les liquidateurs amiables en parfaite connaissance de la position de débiteur de l'EURL [J] [P] dont ils assurent la liquidation, et le fait d'avoir volontairement ignoré la créance de la SA [Q] dans les opérations de liquidation amiable ont commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions et ont engagé leur responsabilité à ce titre. Il convient en conséquence de condamner solidairement Messieurs [F] et [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P], à verser à la société [Q] la somme de 5843,50 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de mise en demeure. Sur les autres demandes : Pour faire valoir ses droits, la SA [Q] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Messieurs [F] et [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera Messieurs [F] et [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] qui succombent, aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne solidairement Messieurs [Y] [F] et [C] [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] à payer à la société [Q] la somme de 5 843,50 € en principal assortie des intérêts de retard aux taux légal du 27 juillet 2023. Condamne in solidum Messieurs [Y] [F] et [C] [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] à payer à la société MEWA la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Messieurs [Y] [F] et [C] [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P], aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026774 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 17 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 juillet 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : [Localité 1] Immatriculée sous le numéro 326 125 879, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Jean-Michel CROELS, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [Y] [F] es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [U] es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] demeurant [Adresse 3] Non comparantes Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Maitre [A] [V] LES FAITS Le 5 mai 2023, la société [Q] SA émet une facture d'un montant de 13094,04 € TTC correspondant à des travaux de réparation effectués sur un véhicule BMW de type 330e XDrive appartenant à la société [J] [P], à la suite d'un sinistre, conformément à un rapport d'expertise et à un ordre de réparation établis au préalable. Le 5 mai 2023, la société [J] [P] remet à la société [Q] SA un chèque n°0000136 tiré sur un compte ouvert à la Banque Populaire Occitane. Postérieurement au 5 mai 2023, le chèque remis par la société [J] [P] est rejeté pour insuffisance de provision. Le 27 juillet 2023, la société [Q] SA adresse une mise en demeure recommandée de payer à la société [J] [P], laquelle n'est pas retiré par la destinataire. Le 18 janvier 2024, par ordonnance de référé, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse condamne la société [J] [P] à payer à la société [Q] SA, à titre provisionnel, la somme de 13 094,04 € avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2023, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Entre janvier et septembre 2024, la société [Q] SA engage des mesures d'exécution forcée de l'ordonnance de référé, à la suite desquelles la société [J] [P] effectue des règlements partiels pour un montant total de 9555,12 €, incluant des paiements directs et des versements via la CARPA. Le 15 septembre 2024, une décision de dissolution et de liquidation amiable de la société [J] [P] est prise, désignant Monsieur [Y] [F] et Monsieur [C] [U] en qualité de liquidateurs. Le 15 décembre 2024, la dissolution de la société [J] [P] est publiée au BODACC, sans qu'il ne soit fait mention d'une provision couvrant la créance restant due à la société [Q] SA. LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Le 3 juin 2025, par actes de commissaire de justice, signifiés non à personne, la société [Q] a assigné monsieur [Y] [F] es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] et monsieur [C] [U] es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l'entendre les condamner au paiement de la somme 5 843,50 € en principal. Par jugement en date du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit de notre tribunal. A défaut d'appel, les parties convoquées, l'affaire a été placée au rôle de notre tribunal sur l'audience du 20 janvier 2026. La lettre de notification de cette date d'audience n'ayant pas été effectuée auprès des défendeurs selon les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, et conformément aux dispositions de l'article 670-1 du même code, le greffe a invité la SA [Q] à procéder par voie de signification. Ce qui a été fait. La SA [Q] demande au tribunal de : Vu l'article « 331 du code » sic, Vu l'article L.237-12 du code de commerce, Vu l'article 1844-8 du code civil, * Condamner Monsieur [Y] [F] et Monsieur [C] [U] tous les deux, es qualité de liquidateurs de la société [J] [P] à payer à la société [Q] la somme de 5 843,50 €. * Condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, la société [Q] SA soutient que Messieurs [Y] [F] et [C] [U], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société [J] [P], ont engagé leur responsabilité personnelle à l'égard d'un tiers créancier par des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L.237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'accomplissement des opérations de liquidation. La société [Q] argue que les liquidateurs ne pouvaient ignorer l'existence, le montant et le caractère certain de sa créance, laquelle résultait d'une ordonnance de référé exécutoire rendue le 18 janvier 2024, assortie de mesures d'exécution forcée déjà engagées et partiellement fructueuses. Elle soutient que cette créance présentait, à la date de la décision de dissolution, toutes les caractéristiques d'un passif certain, liquide et exigible, de sorte qu'elle devait impérativement être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation. La société [Q] SA fait valoir que les liquidateurs ont commis une faute caractérisée en procédant à la dissolution et à la liquidation amiable de la société [J] [P] sans provisionner la créance restante, contrairement aux règles élémentaires de prudence comptable. Elle soutient que les dispositions combinées des articles L.123-20 et R.123-79 du Code de commerce imposent la prise en compte des passifs nés ou en cours, ainsi que la constitution de provisions pour risques et charges dès lors qu'un événement rend une charge probable. La société [Q] argue que les liquidateurs avaient nécessairement connaissance de la facture du 5 mai 2023, du rejet du chèque remis en paiement, de l'ordonnance de référé de janvier 2024, ainsi que de l'existence d'un solde demeurant impayé malgré les mesures d'exécution. Elle soutient que décider la dissolution de la société [J] [P] sans garantir le désintéressement des créanciers connus constitue une faute de gestion personnelle, indépendante de toute insuffisance d'actif, directement imputable aux liquidateurs. La société [Q] SA soutient que la faute commise par les liquidateurs est directement à l'origine de son préjudice financier, dès lors que la dissolution de la société [J] [P] a rendu impossible le recouvrement intégral de sa créance. Elle fait valoir que, si les liquidateurs avaient régulièrement provisionné les sommes restant dues, cellesci auraient pu être réglées dans le cadre des opérations de liquidation, évitant ainsi l'aggravation du passif et la persistance d'un solde impayé. Elle argue que le lien de causalité est direct et certain entre l'absence de provisionnement de la créance [Q], la clôture de la liquidation amiable, et l'impossibilité actuelle d'obtenir le paiement intégral des sommes dues. La société [Q] SA fait valoir que le préjudice subi correspond au solde demeurant impayé à l'issue des règlements partiels intervenus en exécution de l'ordonnance de référé. Elle soutient que, sur un montant total de condamnations s'élevant à 15241,64 €, la société [J] [P] n'a réglé que 9555,12 €, laissant subsister un solde principal de 5686,52 €, auquel s'ajoutent des frais d'exécution arrêtés à 156,98 €. Elle argue qu'il convient, en conséquence, de condamner solidairement les liquidateurs à payer la somme totale de 5 843,50 €, correspondant au préjudice directement imputable à leurs fautes. En défense, Messieurs [Y] [F] et [C] [U] ne comparaissent pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur [Y] [F], es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] et Monsieur [C] [U], es qualité de liquidateur de l'EURL [J] [P] ne comparaissent pas devant le tribunal. Ils ont été convoqués par LRAR pour l'audience du 20 janvier 2026. La SA [Q] invitée par le greffe à leur signifier une convocation a effectué cette signification pour l'audience du 17 février 2026. A cette date ils n'ont pas comparu. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal examinera donc les demandes présentées aux termes de l'assignation du 3 juin 2025. Sur la demande de paiement de la somme de 5 843,50 en principal : L'EURL [J] [P] est en cours de liquidation amiable. La liquidation amiable constitue un processus dont la régularité conditionne la protection des créanciers et dont la méconnaissance expose le liquidateur à une condamnation personnelle, sur le fondement de l'article L. 237-12 du Code de commerce. Il résulte des dispositions de l'article L.237-12 du Code de commerce que le liquidateur amiable répond personnellement des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des tiers. En l'espèce, il est constant que la société [J] [P] avait été condamnée par ordonnance de référé du 18 janvier 2024 au paiement de diverses sommes au profit de la société [Q], de sorte que les liquidateurs ne pouvaient ignorer l'existence de cette dette certaine, liquide et exigible. Il est également établi que les opérations de dissolution ont été poursuivies sans qu'aucune provision ne soit constituée afin de garantir le règlement de cette créance, en méconnaissance des obligations résultant des articles L.123-20 et R.123-79 du Code de commerce. Une société dissoute conserve la personnalité morale jusqu'à la clôture de la liquidation. La dissolution met fin à l'activité sociale, mais ne fait pas disparaître immédiatement la société en tant que personne morale. Elle subsiste uniquement pour régler ses droits et obligations (actif et passif). Ce n'est qu'une fois la liquidation terminée et la radiation effectuée que la personnalité morale s'éteint définitivement. La liquidation amiable se déroule sous le contrôle des associés eux-mêmes qui conservent ainsi une maitrise du processus sous la responsabilité du ou des liquidateurs amiables en charge de réaliser l'actif, de recouvrer les créances sociales, de régler le passif en payant les dettes de la société et de répartir le solde entre associés. La dissolution amiable n'est possible que lorsque la société n'est pas en cessation des paiements. Le liquidateur amiable doit payer les créanciers de la société dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Il reste néanmoins tenu de respecter une certaine égalité entre les créanciers de la société, sous peine d'engager sa responsabilité. Le liquidateur amiable est le seul habilité à représenter la société en justice. Les fonctions du liquidateur amiable ne prennent fin qu'à la clôture définitive de la liquidation amiable de la société, qui n'intervient qu'une fois que toutes les opérations de liquidation ont été réalisées, y compris le paiement des créanciers et la répartition du solde disponible entre les associés. Cette clôture est constatée par une décision formelle et publiée conformément aux obligations légales. En résumé, la fin des fonctions du liquidateur amiable est marquée par la clôture de la liquidation. A la lecture des éléments produits par la demanderesse, la clôture et la radiation du RCS de la société n'a pas été effectuée. Les liquidateurs amiables sont toujours responsables des opérations de liquidation amiable. Les liquidateurs amiables en parfaite connaissance de la position de débiteur de l'EURL [J] [P] dont ils assurent la liquidation, et le fait d'avoir volontairement ignoré la créance de la SA [Q] dans les opérations de liquidation amiable ont commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions et ont engagé leur responsabilité à ce titre. Il convient en conséquence de condamner solidairement Messieurs [F] et [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P], à verser à la société [Q] la somme de 5843,50 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de mise en demeure. Sur les autres demandes : Pour faire valoir ses droits, la SA [Q] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Messieurs [F] et [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera Messieurs [F] et [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] qui succombent, aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne solidairement Messieurs [Y] [F] et [C] [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] à payer à la société [Q] la somme de 5 843,50 € en principal assortie des intérêts de retard aux taux légal du 27 juillet 2023. Condamne in solidum Messieurs [Y] [F] et [C] [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P] à payer à la société MEWA la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Messieurs [Y] [F] et [C] [U] es qualité de liquidateurs de l'EURL [J] [P], aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
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