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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 16 juillet 2026, n° 25/01620

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P 133


GIE INFOGREFFE, n° unique d’identification 338 885 718 RCS CRETEIL, dont le siège social est sis Immeuble Le Parisien 5-7, avenue de Paris - 94300 VINCENNES

représenté par Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 325, avocat postulant et Me Céline COASNES-PELLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant



Débats tenus à l’audience du : 18 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juin 2026
Prorogé au 16 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président 
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026


Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] sont frère et sœur et ont été associés d'une société civile familiale dénommée Groupement Foncier Agricole des Roqueries créée en 1988, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lisieux. Elle a été liquidée en 2021.

Constatant que des données à caractère personnel issues des annexes des documents nécessaires à l'enregistrement de cette société sont accessibles notamment sur le site de l'INPI et INFOGREFFE, les demandeurs en ont sollicité le retrait aux responsables des traitements de l'INPI, du site INFOGREFFE et au greffe du tribunal de commerce de Lisieux.

N'obtenant pas satisfaction auprès de ces deux derniers organismes, les consorts [O] ont fait assigner le greffe du tribunal de commerce de Lisieux, SARL, par acte de commissaire de Justice du 6 novembre 2025 et le Groupement d'intérêt économique INFOGREFFE par acte de commissaire de Justice du 26 novembre 2025 aux fins de leur ordonner de cesser toute diffusion publique et supprimer tout accès aux données personnelles listées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, de supprimer définitivement ces données de leurs bases sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'ordonner au GIE INFOGREFFE de notifier à tous les sites utilisateurs leur obligation d'effacement et d'interdiction de diffusion. Subsidiairement, ils limitent leur demande à un champ plus restreint de données (adresse personnelle et actes privés) et à titre infiniment subsidiaire, la limitation à certaines données qui n'entraînent pas de risques pour leurs droits et libertés et ne constituent pas une atteinte à leur vie privée.

En toute hypothèse, ils demandent qu'il soit ordonné aux défendeurs de leur fournir une information conforme aux articles 13 et 14 du règlement UE 2019-679 (RGPD) en particulier sur la durée de conservation des données et de les condamner solidairement à leur verser chacun une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 19 janvier 2026 a été renvoyée à la demande des parties.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient représentées.


Par voie de conclusions récapitulatives soutenues oralement, les consorts [O] ont maintenu leurs demandes.

A titre liminaire, au soutien de la compétence du juge des référés, ils soulèvent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le greffe du tribunal de commerce de Lisieux dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond et subsidiairement soutiennent que leur demande dépasse le cadre des compétences du juge commis à la protection des données.

Ils prétendent subir un trouble manifestement illicite en raison de la publication de nombreuses données personnelles au titre du registre de commerce et des sociétés.


Ils soutiennent que la diffusion de ces données excède les besoins de la mission de service public confiée aux greffes des tribunaux de commerce. Ils prétendent que les données publiées sont contenues dans des pièces justificatives dont le code de commerce exclut la publication aux termes des articles A 123-45 et A 123-28. Ils prétendent que la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est pleinement applicable à la mission de diffusion continue du registre de commerce et des sociétés de même que le règlement européen général sur la protection des données, qui est d'application directe et d'une valeur supérieure à la loi. Ils estiment qu'aucune base légale ne justifie la publication des pièces justificatives produites à l'appui des démarches afférentes à la vie de la société et qu'en l'espèce les défendeurs ne font pas la preuve que le traitement de leurs données personnelles se rattache à mission d'intérêt public de garantie de la transparence dans la vie des affaires. Ils leur reprochent d'avoir manqué à leur obligation de minimisation des données et d'information des défendeurs. Ils prétendent que les défendeurs leur ont opposé un refus illégal à leur demande d'effacement et d'opposition au traitement de leurs données personnelles prévus par les articles 17 et 21 du RGPD.

Ils prétendent qu'il en résulte une atteinte à leur droit à la vie privée et qu'ils subissent un risque d'exploitation maligne de ces données personnelles qui constitue pour eux un préjudice moral.
 

Par conclusions en réponse numéro deux soutenues oralement, le greffe du tribunal de commerce de Lisieux sollicite le rejet des demandes et subsidiairement, la détermination précise des données susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suppression, de limitation ou d'occultation, limitées à celles qui excédent celles légalement requises au regard des finalités de la publicité légale. Reconventionnellement, il demande la condamnation des consorts [O] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'aucun trouble manifestement illicite ne lui est imputable dès lors que le greffe du tribunal de commerce agit dans le cadre d'une mission de service public légalement définie qui lui impose une obligation de tenue, de conservation et de publicité du registre du commerce et des sociétés et qui lui dénie tout pouvoir d'appréciation sur le contenu des documents déposés, son contrôle se limitant à la régularité formelle des actes. Il soutient en outre que l'occultation de mentions dans l'acte ou leur modification est techniquement impossible.

Reconnaissant opérer effectivement des traitements à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679, il estime agir strictement dans le cadre de ses obligations légales, qui ne lui laissent aucun pouvoir d'appréciation sur la finalité de ces traitements ou la nature des données collectées. Il estime donc que son absence d'intervention à la demande des consorts [O] ne peut être considérée comme fautive. Au cas d'espèce, il relève que les données dont il est contesté la diffusion relèvent des annexes aux actes notariés qui ont été déposés pour l'enregistrement de la société, rédigés et transmis au greffe du tribunal de commerce de Lisieux à la demande des parties et non de pièces justificatives qui auraient pu être exclues de la publication.
Il reproche aux demandeurs de n'avoir pas saisi le juge compétent, le juge commis à la protection des données prévu par l'article R123-79 du code de commerce.

Par conclusions responsives numéro deux développées oralement, le GIE INFOGREFFE sollicite le rejet de l'intégralité des demandes des consorts [O] et leur condamnation reconventionnelle au paiement de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut lui être imputé dès lors qu'il ne fait qu'assurer une mission de diffusion et d'accès aux informations légales des entreprises dont les greffes des tribunaux de commerce sont les seuls responsables. Il relève que les informations litigieuses ont été intégrées aux actes déposés par les créateurs du GFA [S] eux-mêmes et soutient que le GIE INFOGREFFE ne dispose d'aucune compétence légale pour les altérer ou en limiter d'initiative la diffusion. Il dénie enfin sa qualité de responsable de traitement, qui ne s'applique qu'aux greffes des tribunaux de commerce et soutient n'être qu'un sous-traitant qui n'a pas compétence pour répondre aux demandes d'effacement des consorts [V].

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 15 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.

Motifs

SUR CE :

Sur l'argumentation du greffe du tribunal de commerce de Lisieux relative à la compétence du juge des référés :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, l'argument avancé par le tribunal de commerce de Lisieux relatif à la compétence du juge commis à la protection des données s'analyse comme une exception d'incompétence du juge des référés.

Cette exception n'ayant pas été exposée avant toute défense au fond, mais dans le corps même de l'argumentation du défendeur, elle sera déclarée irrecevable.


Sur la demande principale des consorts [O] qu'il soit ordonné aux défendeurs de cesser toute diffusion publique de leurs données personnelles et à caractère privé :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'urgence, ou l'imminence d'un dommage et l'existence d'un trouble illicite. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l'article R 741-5 du code de commerce, les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article A123-28 du code de commerce indique que le registre national du commerce et des sociétés comprend :
1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;
2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.

Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.

Aux termes de l'article A123-45 du même code, toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande. Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.

Elles sont conservées par le greffe.

Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.
L'annexe 1-1 en son point 9 liste les pièces justificatives fournies à l'appui d'une demande d'immatriculation des autres personnes morales en précisant les renseignements relatifs à la personne et ceux relatifs à l'établissement.

Ainsi, dans l'exercice de sa mission d'enregistrement, de tenue et de publication du registre du commerce et des sociétés, le greffe du tribunal de commerce a la faculté d'opérer une distinction entre les actes et les pièces déposées au registre dont la publication est le corollaire de l'enregistrement, et les pièces justificatives qui sont déposées à l'appui d'une demande mais qui ne font pas partie du registre, ces dernières pouvant donc échapper à la publication.

S'il n'a pas la possibilité d'altérer le contenu d'un acte ou d'une pièce ni d'en occulter une partie, dès lors que cet acte ou cette pièce fait partie intégrante du registre, il peut conserver au greffe les pièces justificatives sans opérer leur publication.


 En l'espèce, au vu du procès-verbal de constat du 26 juin 2025, le registre du commerce et des sociétés comprend pour le groupement foncier agricole Les Roqueries les pièces suivantes :
- les statuts de la société enregistrés le 16 octobre 2018,
- un acte notarié relatif aux apports en nature de Maître [R], Notaire du 27 novembre 1998 de 14 pages intégrant en annexe les statuts du groupement,

- les statuts mis à jour du 15 octobre 2016 déposés le 22 février 2017,
- quatre actes déposés le 22 février 2017 relatifs à la succession de Madame [T] [O], des statuts mis à jour et un acte notarié du 27 janvier 2017 relatif à la cession de la nu-propriété de part sociales ;
- des procès-verbaux d'assemblées générales des 11 novembre 2018, 13 juillet 2019, 25 janvier 2021 et 19 mars 2021.


En l'espèce, les statuts de la société sont des actes constitutifs de la société. De même, l'acte notarié d'apport en nature du 27 novembre 1998 ainsi que les statuts qui y sont annexés sont également nécessaires à l'enregistrement de la société dans la mesure où il augmente le capital de la société. Ils sont donc légitimement soumis à la publication.
En revanche, l'ensemble des actes déposés le 22 février 2017, relatifs à la succession de Madame [T] [O] et à la cession de la nu-propriété de parts sociales relèvent des pièces justificatives listées par l'annexe 1-1 point 9 précitée. Aucune mention sur ces documents ne permet de les rattacher à l'acte notarié de Maître [R], de sorte qu'il n'en constituent pas une annexe indétachable.

Dès lors, ils ne font pas partie du registre, peuvent être conservés par le greffe et échapper à la publication. 

En conséquence, le greffe du tribunal de commerce de Lisieux n'était pas fondé à opposer aux défendeurs un refus général à la demande de retrait de la publication de leurs données personnelles, sans examiner si les données qu'ils souhaitaient voir retirer du registre faisaient partie des actes et pièces nécessairement déposées au registre ou des pièces justificatives.

Il est nécessaire de vérifier si la publication des données dont les époux [O] demandent le retrait constitue un trouble manifestement illicite. Pour apprécier le caractère manifestement illicite de la publication, il convient d'apprécier si les droits des consorts [O] ont été violés par cette publication et si la nature des données personnelles dont ils demandent le retrait est susceptible de causer un trouble.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Lisieux a la charge d'une mission de service public d'enregistrement et de publication des données concernant les entreprises qui s'étend aux sociétés privées. Cet office contribue à l'objectif de garantie de la transparence du droit des affaires et à la sécurité juridique des relations économiques entre les sociétés.

La tenue du registre est soumise au respect des principes de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement général des données qui a une valeur supérieure à la loi. La loi du 6 janvier 1978 impose des obligations aux responsables de traitement des données nominatives. Il est constant que le tribunal de commerce de Lisieux est responsable du traitement des données du registre du commerce et des sociétés dont il assure la publication. Parmi les obligations imposées au responsable de traitement figure notamment le principe de limitation du traitement à ce qui lui est strictement nécessaire (article 53) et le droit de rectification et d'opposition (article 50 et 51).

Toute personne a droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 9 du code civil, qui s'étend au contrôle de ses données personnelles.

En l'espèce, les données publiées figurant dans les pièces justificatives et leurs annexes relatives à la succession de Madame [T] [O] et la cession de parts sociales comprennent notamment de très nombreux actes d'état civil des défendeurs et de membres de leur famille, des livrets de famille, des testaments manuscrits comportant des listes et de descriptions de mobiliers. Si prises isolément, ces informations sont peu significatives, leur réunion a pour effet de livrer au lecteur une connaissance quasi exhaustive du patrimoine hérité des demandeurs, de leur filiation et de l'évolution de leur situation familiale.

Il en résulte une atteinte indéniable au droit à la vie privée des défendeurs dont le caractère illicite doit être apprécié au regard de l'intérêt général protégé par la mission de tenue et de publication du registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, il sera relevé qu'il s'agit d'une société privée qui n'a jamais abrité d'activité commerciale ou financière et qui surtout est liquidée depuis 2021.

En conséquence, au regard des intérêts protégés tant par le registre du commerce et des sociétés que par la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, alors que le greffe du tribunal de commerce de Lisieux a la faculté de le pas publier ce qui relève des pièces justificatives nécessaires à l'enregistrement d'une société, le refus de retrait des données personnelles des consorts [O] constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser. Seule la publication des données personnelles contenues dans les pièces justificatives constitue un trouble manifestement illicite de sorte que les consorts [O] seront déboutés de leur demande portant sur les pièces qui font partie intégrantes du registre. 

En conséquence, il y a lieu de faire injonction au greffe du tribunal de commerce de Lisieux de retirer du registre du commerce et des sociétés les actes déposés le 22 février 2017 relatifs à la succession de Madame [T] [O], ainsi que l'acte notarié du 27 janvier 2017 relatif à la cession de la nu-propriété de part sociales et de cesser leur diffusion dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Corrélativement, il est fait injonction au GIE INFOGREFFE et au tribunal de commerce de Lisieux de cesser la diffusion de ces documents. Ils disposeront d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Le positionnement des parties ne rend pas nécessaire en l'espèce que cette décision soit assortie d'une astreinte.

Il n'y a pas lieu en revanche de leur imposer la charge de notifier aux sites d'informations légales et aux destinataires de ces publications une obligation d'effacement, dès lors que ces tiers ne sont pas identifiés et n'ont pas été mis dans la cause.

Il y a lieu en revanche de débouter les consorts [O] de leur demande de suppression définitive des bases de données, dès lors que le texte prévoit que ces pièces sont conservées au greffe du tribunal de commerce.

Leur demande en vue de leur fournir une information conforme aux articles 13 et 14 du règlement UE 2019-679 (dit RGPD) sera également rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse dès lors que le code de commerce ne prévoit aucune durée de conservation des données inscrites au registre du commerce et des sociétés.


Sur la demande de provision sur les dommages-et-intérêts :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Si le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, encore faut-il qu'il ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, les consorts [O] fondent leur demande de provision sur l'existence d'un risque lié à la diffusion de données personnelles. L'appréciation d'un tel risque et des dommages qui sont susceptibles d'en résulter soulèvent des contestations sérieuses que le juge des référés n'a pas compétence pour trancher. Il y a donc lieu de les renvoyer à mieux se pourvoir.


Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le greffe du tribunal de commerce de Lisieux, partie perdante, est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner le greffe du tribunal de commerce de Lisieux au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter de leur demande les consorts [O] à l'égard du GIE INFOGREFFE, qui conservera la charge de ses frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons compétent,

Faisons injonction au greffe du tribunal de commerce de Lisieux de retirer du registre du commerce et des sociétés les actes déposés le 22 février 2017 relatifs à la succession de Madame [T] [O], ainsi que l'acte notarié du 27 janvier 2017 relatif à la cession de la nu-propriété de part sociales et de cesser leur diffusion dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Faisons injonction au GIE INFOGREFFE et au tribunal de commerce de Lisieux de cesser la diffusion de ces documents dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboutons Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] du surplus de leur demande et les renvoyons à mieux se pourvoir,

Condamnons le greffe du tribunal de commerce de Lisieux aux dépens,

CONDAMNONS le greffe du tribunal de commerce de Lisieux à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS le GIE INFOGREFFE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à CRETEIL, le 16 Juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01620 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WNMY
CODE NAC : 14A - 5B
AFFAIRE : [A] [O], [Y] [O] C/ GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX, GIE INFOGREFFE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : 

Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [O] né le 16 Mai 1983 à CAEN (14), demeurant 25, boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

Madame [Y] [O] née le 08 Octobre 1979 à CAEN (14), demeurant 16, rue de Beauté - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

représentés par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 299, avocat postulant et Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant



DEFENDEURS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX, S.A.R.L. dont le n° unique d’identification est 382 161 131 RCS LISIEUX, dont le siège social est sis 11 rue d’Orival - 14100 LISIEUX

représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P 133


GIE INFOGREFFE, n° unique d’identification 338 885 718 RCS CRETEIL, dont le siège social est sis Immeuble Le Parisien 5-7, avenue de Paris - 94300 VINCENNES

représenté par Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 325, avocat postulant et Me Céline COASNES-PELLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant



Débats tenus à l’audience du : 18 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juin 2026
Prorogé au 16 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président 
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026


Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] sont frère et sœur et ont été associés d'une société civile familiale dénommée Groupement Foncier Agricole des Roqueries créée en 1988, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lisieux. Elle a été liquidée en 2021.

Constatant que des données à caractère personnel issues des annexes des documents nécessaires à l'enregistrement de cette société sont accessibles notamment sur le site de l'INPI et INFOGREFFE, les demandeurs en ont sollicité le retrait aux responsables des traitements de l'INPI, du site INFOGREFFE et au greffe du tribunal de commerce de Lisieux.

N'obtenant pas satisfaction auprès de ces deux derniers organismes, les consorts [O] ont fait assigner le greffe du tribunal de commerce de Lisieux, SARL, par acte de commissaire de Justice du 6 novembre 2025 et le Groupement d'intérêt économique INFOGREFFE par acte de commissaire de Justice du 26 novembre 2025 aux fins de leur ordonner de cesser toute diffusion publique et supprimer tout accès aux données personnelles listées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, de supprimer définitivement ces données de leurs bases sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'ordonner au GIE INFOGREFFE de notifier à tous les sites utilisateurs leur obligation d'effacement et d'interdiction de diffusion. Subsidiairement, ils limitent leur demande à un champ plus restreint de données (adresse personnelle et actes privés) et à titre infiniment subsidiaire, la limitation à certaines données qui n'entraînent pas de risques pour leurs droits et libertés et ne constituent pas une atteinte à leur vie privée.

En toute hypothèse, ils demandent qu'il soit ordonné aux défendeurs de leur fournir une information conforme aux articles 13 et 14 du règlement UE 2019-679 (RGPD) en particulier sur la durée de conservation des données et de les condamner solidairement à leur verser chacun une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 19 janvier 2026 a été renvoyée à la demande des parties.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient représentées.


Par voie de conclusions récapitulatives soutenues oralement, les consorts [O] ont maintenu leurs demandes.

A titre liminaire, au soutien de la compétence du juge des référés, ils soulèvent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le greffe du tribunal de commerce de Lisieux dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond et subsidiairement soutiennent que leur demande dépasse le cadre des compétences du juge commis à la protection des données.

Ils prétendent subir un trouble manifestement illicite en raison de la publication de nombreuses données personnelles au titre du registre de commerce et des sociétés.


Ils soutiennent que la diffusion de ces données excède les besoins de la mission de service public confiée aux greffes des tribunaux de commerce. Ils prétendent que les données publiées sont contenues dans des pièces justificatives dont le code de commerce exclut la publication aux termes des articles A 123-45 et A 123-28. Ils prétendent que la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est pleinement applicable à la mission de diffusion continue du registre de commerce et des sociétés de même que le règlement européen général sur la protection des données, qui est d'application directe et d'une valeur supérieure à la loi. Ils estiment qu'aucune base légale ne justifie la publication des pièces justificatives produites à l'appui des démarches afférentes à la vie de la société et qu'en l'espèce les défendeurs ne font pas la preuve que le traitement de leurs données personnelles se rattache à mission d'intérêt public de garantie de la transparence dans la vie des affaires. Ils leur reprochent d'avoir manqué à leur obligation de minimisation des données et d'information des défendeurs. Ils prétendent que les défendeurs leur ont opposé un refus illégal à leur demande d'effacement et d'opposition au traitement de leurs données personnelles prévus par les articles 17 et 21 du RGPD.

Ils prétendent qu'il en résulte une atteinte à leur droit à la vie privée et qu'ils subissent un risque d'exploitation maligne de ces données personnelles qui constitue pour eux un préjudice moral.
 

Par conclusions en réponse numéro deux soutenues oralement, le greffe du tribunal de commerce de Lisieux sollicite le rejet des demandes et subsidiairement, la détermination précise des données susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suppression, de limitation ou d'occultation, limitées à celles qui excédent celles légalement requises au regard des finalités de la publicité légale. Reconventionnellement, il demande la condamnation des consorts [O] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'aucun trouble manifestement illicite ne lui est imputable dès lors que le greffe du tribunal de commerce agit dans le cadre d'une mission de service public légalement définie qui lui impose une obligation de tenue, de conservation et de publicité du registre du commerce et des sociétés et qui lui dénie tout pouvoir d'appréciation sur le contenu des documents déposés, son contrôle se limitant à la régularité formelle des actes. Il soutient en outre que l'occultation de mentions dans l'acte ou leur modification est techniquement impossible.

Reconnaissant opérer effectivement des traitements à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679, il estime agir strictement dans le cadre de ses obligations légales, qui ne lui laissent aucun pouvoir d'appréciation sur la finalité de ces traitements ou la nature des données collectées. Il estime donc que son absence d'intervention à la demande des consorts [O] ne peut être considérée comme fautive. Au cas d'espèce, il relève que les données dont il est contesté la diffusion relèvent des annexes aux actes notariés qui ont été déposés pour l'enregistrement de la société, rédigés et transmis au greffe du tribunal de commerce de Lisieux à la demande des parties et non de pièces justificatives qui auraient pu être exclues de la publication.
Il reproche aux demandeurs de n'avoir pas saisi le juge compétent, le juge commis à la protection des données prévu par l'article R123-79 du code de commerce.

Par conclusions responsives numéro deux développées oralement, le GIE INFOGREFFE sollicite le rejet de l'intégralité des demandes des consorts [O] et leur condamnation reconventionnelle au paiement de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut lui être imputé dès lors qu'il ne fait qu'assurer une mission de diffusion et d'accès aux informations légales des entreprises dont les greffes des tribunaux de commerce sont les seuls responsables. Il relève que les informations litigieuses ont été intégrées aux actes déposés par les créateurs du GFA [S] eux-mêmes et soutient que le GIE INFOGREFFE ne dispose d'aucune compétence légale pour les altérer ou en limiter d'initiative la diffusion. Il dénie enfin sa qualité de responsable de traitement, qui ne s'applique qu'aux greffes des tribunaux de commerce et soutient n'être qu'un sous-traitant qui n'a pas compétence pour répondre aux demandes d'effacement des consorts [V].

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 15 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.


SUR CE :

Sur l'argumentation du greffe du tribunal de commerce de Lisieux relative à la compétence du juge des référés :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, l'argument avancé par le tribunal de commerce de Lisieux relatif à la compétence du juge commis à la protection des données s'analyse comme une exception d'incompétence du juge des référés.

Cette exception n'ayant pas été exposée avant toute défense au fond, mais dans le corps même de l'argumentation du défendeur, elle sera déclarée irrecevable.


Sur la demande principale des consorts [O] qu'il soit ordonné aux défendeurs de cesser toute diffusion publique de leurs données personnelles et à caractère privé :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'urgence, ou l'imminence d'un dommage et l'existence d'un trouble illicite. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l'article R 741-5 du code de commerce, les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article A123-28 du code de commerce indique que le registre national du commerce et des sociétés comprend :
1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;
2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.

Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.

Aux termes de l'article A123-45 du même code, toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande. Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.

Elles sont conservées par le greffe.

Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.
L'annexe 1-1 en son point 9 liste les pièces justificatives fournies à l'appui d'une demande d'immatriculation des autres personnes morales en précisant les renseignements relatifs à la personne et ceux relatifs à l'établissement.

Ainsi, dans l'exercice de sa mission d'enregistrement, de tenue et de publication du registre du commerce et des sociétés, le greffe du tribunal de commerce a la faculté d'opérer une distinction entre les actes et les pièces déposées au registre dont la publication est le corollaire de l'enregistrement, et les pièces justificatives qui sont déposées à l'appui d'une demande mais qui ne font pas partie du registre, ces dernières pouvant donc échapper à la publication.

S'il n'a pas la possibilité d'altérer le contenu d'un acte ou d'une pièce ni d'en occulter une partie, dès lors que cet acte ou cette pièce fait partie intégrante du registre, il peut conserver au greffe les pièces justificatives sans opérer leur publication.


 En l'espèce, au vu du procès-verbal de constat du 26 juin 2025, le registre du commerce et des sociétés comprend pour le groupement foncier agricole Les Roqueries les pièces suivantes :
- les statuts de la société enregistrés le 16 octobre 2018,
- un acte notarié relatif aux apports en nature de Maître [R], Notaire du 27 novembre 1998 de 14 pages intégrant en annexe les statuts du groupement,

- les statuts mis à jour du 15 octobre 2016 déposés le 22 février 2017,
- quatre actes déposés le 22 février 2017 relatifs à la succession de Madame [T] [O], des statuts mis à jour et un acte notarié du 27 janvier 2017 relatif à la cession de la nu-propriété de part sociales ;
- des procès-verbaux d'assemblées générales des 11 novembre 2018, 13 juillet 2019, 25 janvier 2021 et 19 mars 2021.


En l'espèce, les statuts de la société sont des actes constitutifs de la société. De même, l'acte notarié d'apport en nature du 27 novembre 1998 ainsi que les statuts qui y sont annexés sont également nécessaires à l'enregistrement de la société dans la mesure où il augmente le capital de la société. Ils sont donc légitimement soumis à la publication.
En revanche, l'ensemble des actes déposés le 22 février 2017, relatifs à la succession de Madame [T] [O] et à la cession de la nu-propriété de parts sociales relèvent des pièces justificatives listées par l'annexe 1-1 point 9 précitée. Aucune mention sur ces documents ne permet de les rattacher à l'acte notarié de Maître [R], de sorte qu'il n'en constituent pas une annexe indétachable.

Dès lors, ils ne font pas partie du registre, peuvent être conservés par le greffe et échapper à la publication. 

En conséquence, le greffe du tribunal de commerce de Lisieux n'était pas fondé à opposer aux défendeurs un refus général à la demande de retrait de la publication de leurs données personnelles, sans examiner si les données qu'ils souhaitaient voir retirer du registre faisaient partie des actes et pièces nécessairement déposées au registre ou des pièces justificatives.

Il est nécessaire de vérifier si la publication des données dont les époux [O] demandent le retrait constitue un trouble manifestement illicite. Pour apprécier le caractère manifestement illicite de la publication, il convient d'apprécier si les droits des consorts [O] ont été violés par cette publication et si la nature des données personnelles dont ils demandent le retrait est susceptible de causer un trouble.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Lisieux a la charge d'une mission de service public d'enregistrement et de publication des données concernant les entreprises qui s'étend aux sociétés privées. Cet office contribue à l'objectif de garantie de la transparence du droit des affaires et à la sécurité juridique des relations économiques entre les sociétés.

La tenue du registre est soumise au respect des principes de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement général des données qui a une valeur supérieure à la loi. La loi du 6 janvier 1978 impose des obligations aux responsables de traitement des données nominatives. Il est constant que le tribunal de commerce de Lisieux est responsable du traitement des données du registre du commerce et des sociétés dont il assure la publication. Parmi les obligations imposées au responsable de traitement figure notamment le principe de limitation du traitement à ce qui lui est strictement nécessaire (article 53) et le droit de rectification et d'opposition (article 50 et 51).

Toute personne a droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 9 du code civil, qui s'étend au contrôle de ses données personnelles.

En l'espèce, les données publiées figurant dans les pièces justificatives et leurs annexes relatives à la succession de Madame [T] [O] et la cession de parts sociales comprennent notamment de très nombreux actes d'état civil des défendeurs et de membres de leur famille, des livrets de famille, des testaments manuscrits comportant des listes et de descriptions de mobiliers. Si prises isolément, ces informations sont peu significatives, leur réunion a pour effet de livrer au lecteur une connaissance quasi exhaustive du patrimoine hérité des demandeurs, de leur filiation et de l'évolution de leur situation familiale.

Il en résulte une atteinte indéniable au droit à la vie privée des défendeurs dont le caractère illicite doit être apprécié au regard de l'intérêt général protégé par la mission de tenue et de publication du registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, il sera relevé qu'il s'agit d'une société privée qui n'a jamais abrité d'activité commerciale ou financière et qui surtout est liquidée depuis 2021.

En conséquence, au regard des intérêts protégés tant par le registre du commerce et des sociétés que par la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, alors que le greffe du tribunal de commerce de Lisieux a la faculté de le pas publier ce qui relève des pièces justificatives nécessaires à l'enregistrement d'une société, le refus de retrait des données personnelles des consorts [O] constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser. Seule la publication des données personnelles contenues dans les pièces justificatives constitue un trouble manifestement illicite de sorte que les consorts [O] seront déboutés de leur demande portant sur les pièces qui font partie intégrantes du registre. 

En conséquence, il y a lieu de faire injonction au greffe du tribunal de commerce de Lisieux de retirer du registre du commerce et des sociétés les actes déposés le 22 février 2017 relatifs à la succession de Madame [T] [O], ainsi que l'acte notarié du 27 janvier 2017 relatif à la cession de la nu-propriété de part sociales et de cesser leur diffusion dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Corrélativement, il est fait injonction au GIE INFOGREFFE et au tribunal de commerce de Lisieux de cesser la diffusion de ces documents. Ils disposeront d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Le positionnement des parties ne rend pas nécessaire en l'espèce que cette décision soit assortie d'une astreinte.

Il n'y a pas lieu en revanche de leur imposer la charge de notifier aux sites d'informations légales et aux destinataires de ces publications une obligation d'effacement, dès lors que ces tiers ne sont pas identifiés et n'ont pas été mis dans la cause.

Il y a lieu en revanche de débouter les consorts [O] de leur demande de suppression définitive des bases de données, dès lors que le texte prévoit que ces pièces sont conservées au greffe du tribunal de commerce.

Leur demande en vue de leur fournir une information conforme aux articles 13 et 14 du règlement UE 2019-679 (dit RGPD) sera également rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse dès lors que le code de commerce ne prévoit aucune durée de conservation des données inscrites au registre du commerce et des sociétés.


Sur la demande de provision sur les dommages-et-intérêts :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Si le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, encore faut-il qu'il ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, les consorts [O] fondent leur demande de provision sur l'existence d'un risque lié à la diffusion de données personnelles. L'appréciation d'un tel risque et des dommages qui sont susceptibles d'en résulter soulèvent des contestations sérieuses que le juge des référés n'a pas compétence pour trancher. Il y a donc lieu de les renvoyer à mieux se pourvoir.


Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le greffe du tribunal de commerce de Lisieux, partie perdante, est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner le greffe du tribunal de commerce de Lisieux au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter de leur demande les consorts [O] à l'égard du GIE INFOGREFFE, qui conservera la charge de ses frais.



PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons compétent,

Faisons injonction au greffe du tribunal de commerce de Lisieux de retirer du registre du commerce et des sociétés les actes déposés le 22 février 2017 relatifs à la succession de Madame [T] [O], ainsi que l'acte notarié du 27 janvier 2017 relatif à la cession de la nu-propriété de part sociales et de cesser leur diffusion dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Faisons injonction au GIE INFOGREFFE et au tribunal de commerce de Lisieux de cesser la diffusion de ces documents dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboutons Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] du surplus de leur demande et les renvoyons à mieux se pourvoir,

Condamnons le greffe du tribunal de commerce de Lisieux aux dépens,

CONDAMNONS le greffe du tribunal de commerce de Lisieux à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS le GIE INFOGREFFE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à CRETEIL, le 16 Juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:07:08.760Z.