Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 février 2023, n° 21/04050
AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Chronologie de l'affaire
- 2 février 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 4 septembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Motifs
SUR CE, LA COUR : Il convient de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/4050 et 21/4382 dans un souci de bonne administration de la justice. La pension d'invalidité d'un montant mensuel de 648,62 euros bruts servie par le régime des travailleurs indépendants à compter du 1er juillet 2013 à M. [P] [R], né le 4 mai 1958, a été remplacée par une pension de retraite au titre de l'inaptitude le 1er juin 2020. L'intéressé perçoit également une pension du régime de la fonction publique d'État à hauteur de 1 377,75 euros bruts mensuels, différentes autres sommes relevant de retraites complémentaires (Agir-Arco, Ircantec, régime des indépendants) ainsi qu'une majoration pour tierce personne, une rente AT/MP et une rente viagère de l'union mutualiste retraite. En litige avec la CARSAT sur l'attribution de l'allocation différentielle prévue par l'article 29 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, M. [R] a, le 18 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire d'Arras pour contester la décision de rejet de la CRA de la CARSAT du 10 novembre 2020. Le pôle social du tribunal judiciaire s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. 1. Il résulte des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu'à l'audience des débats modifier leurs demandes ou en former de nouvelles. Nonobstant la limitation de son appel principal à la réformation de la disposition la condamnant au paiement d'arriérés de retraite à compter du 1er juin 2020, la CARSAT est recevable à solliciter dans ses conclusions postérieures l'infirmation du jugement en sa disposition relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de revendiquer le remboursement des sommes versées à M. [R] en exécution du jugement, ces demandes étant indivisiblement liées à la décision des premiers juges de reconnaître à M. [R] le droit à percevoir une pension de vieillesse équivalente à l'allocation des vieux travailleurs salariés et de condamner l'organisme au remboursement des arriérés. La demande de M. [R] de voir déclarer irrecevables les conclusions et les prétentions de la CARSAT sera donc rejetée. 2. L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu par l'article L. 351-1 alinéa 1 (62 ans) et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail. Cette pension de vieillesse substituée ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Cependant les dispositions régissant l'allocation aux vieux travailleurs salariés ont été toutefois abrogées par l'effet de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, ratifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2006 et il a été substitué au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés un montant fixé par décret, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. L'article L. 816-2 dispose que les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionnés à l'article L. 161-25. Il doit être précisé que l'article L. 815-1 précité est relatif à l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui a remplacé, du moins pour les personnes n'étant pas encore titulaires notamment de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ce qui est le cas de M. [R], qui a atteint l'âge de 62 ans le 4 mai 2020 et est retraité depuis le 1er juin 2020. Comme le soutient à bon droit la CARSAT, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est conditionné par les articles R. 815-1 et suivants du code précité, et plus particulièrement par les articles R. 815-18 et R. 815-22 d'où il ressort qu'il est tenu compte, pour la déterminer, des ressources du retraité et le cas échéant de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, qui comprennent tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, à l'exclusion toutefois de plusieurs éléments, dont les majorations pour tierce personne. Ainsi, en considération des différentes pensions personnelles pour un montant cumulé mensuel de 1 395,34 euros (travailleurs indépendants et éducation nationale), mais aussi de pensions de retraites complémentaires et rentes perçues par M. [R], ce dernier, dont les ressources excédaient pour lui seul le plafond annuel de 10 383,40 euros, ne peut prétendre à percevoir le montant équivalent à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, fixée par les premiers juges à 289,90 euros bruts par mois. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et sur la condamnation de la CARSAT à payer à M. [R] la somme de 3 812,34 euros au titre de la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2020. Il sera fait droit à la demande de la CARSAT d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. [R] à ce titre, si bien que ce dernier sera condamné à verser à l'organisme la somme de la somme de 7 640,70 euros réglée en exécution du jugement. 3. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles D. 634-10 du code de la sécurité sociale prévoyant, pour les assurés titulaires d'une pension de vieillesse qui se substitue à leur pension d'invalidité, le versement d'une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'assuré et celles de l'article 29 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit, non utilement remise en cause en appel, considéré que le total des avantages vieillesse perçus par M. [R], dont fait partie la pension de retraite au titre de l'invalidité servie par l'Education nationale, excédait le montant de la pension d'invalidité perçue du régime social des indépendants, et en ont justement déduit qu'il ne peut prétendre au versement de l'allocation différentielle des travailleurs indépendants. Ainsi et au vu des éléments produits, le jugement sera donc confirmé de ce chef. 4. La solution apportée aux différents points en litige commande d'infirmer le jugement sur la charge des dépens et de laisser à la charge de M. [R], qui succombe totalement, les dépens de première instance et d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/4050 et 21/4382 ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [R] en paiement d'une allocation différentielle des travailleurs indépendants ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M. [R] de sa demande en paiement d'un montant équivalent à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; En conséquence, condamne M. [R] à rembourser à la CARSAT Hauts de France la somme de la somme de 7 640,70 euros correspondant aux arrières versés de janvier 2020 à septembre 2022 ; Condamne M. [P] [R] à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 141 [R] C/ CARSAT HAUTS-DE-FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04050 et N° RG : 21/ 04382 - N° registre 1ère instance : 20/01016 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 15 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT (RG : 21/04050) ET INTIME (RG : 21/04382) Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne ET : INTIMEE (RG : 21/04050) ET APPELANTE ( RG : 21/04382) La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [V] dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 15 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [P] [R] à l'encontre de la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts de France de notification du montant de sa retraite de base au titre de l'inaptitude au travail à effet au 1er juin 2020 à hauteur de 17,59 euros bruts, a : - dit que la pension de vieillesse versée par la CARSAT en substitution de sa pension d'invalidité depuis le 1er juin 2020 ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit 289,90 euros bruts par mois ; - condamné la CARSAT à payer à M. [R] la somme de 3 812,34 euros au titre de la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2020 ; - débouté M. [R] de sa demande d'allocation différentielle pour les travailleurs indépendants ; - condamné la CARSAT aux entiers dépens. Vu les appels interjetés régulièrement les 27 juillet et 11 août 2021 respectivement par M. [R] et la CARSAT. Vu les conclusions visées par le greffe les 3 mars et 7 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [R] demande à la cour de rejeter les demandes et conclusions du 3 octobre 2022 de la CARSAT non conformes à sa déclaration d'appel limitée à sa contestation des arriérés,« d'annuler la décision de première instance pour ce qui est du droit à l'allocation différentielle prévue par la RID des travailleurs indépendants dans son article 29 » et « d'enjoindre la CARSAT d'amener la pension de retraite qu'elle me sert depuis le premiers juin 2020 au niveau de la pension d'invalidité des travailleurs indépendants que j'aurais perçue à cette date » et aussi de confirmer le jugement entrepris dans sa disposition relative à l'attribution du minimum AVTS depuis le 1er juin 2020, y compris les arriérés, de débouter la CARSAT de sa demande de remboursement des sommes perçues en exécution du jugement et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CARSAT sur ce même fondement à lui verser la somme de 300 euros. Vu les conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l'allocation différentielle, de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. [R] à rembourser la somme de 7 640,70 euros correspondant à l'allocation aux vieux travailleurs salariés indument versée par la CARSAT suite au jugement déféré et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il convient de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/4050 et 21/4382 dans un souci de bonne administration de la justice. La pension d'invalidité d'un montant mensuel de 648,62 euros bruts servie par le régime des travailleurs indépendants à compter du 1er juillet 2013 à M. [P] [R], né le 4 mai 1958, a été remplacée par une pension de retraite au titre de l'inaptitude le 1er juin 2020. L'intéressé perçoit également une pension du régime de la fonction publique d'État à hauteur de 1 377,75 euros bruts mensuels, différentes autres sommes relevant de retraites complémentaires (Agir-Arco, Ircantec, régime des indépendants) ainsi qu'une majoration pour tierce personne, une rente AT/MP et une rente viagère de l'union mutualiste retraite. En litige avec la CARSAT sur l'attribution de l'allocation différentielle prévue par l'article 29 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, M. [R] a, le 18 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire d'Arras pour contester la décision de rejet de la CRA de la CARSAT du 10 novembre 2020. Le pôle social du tribunal judiciaire s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. 1. Il résulte des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu'à l'audience des débats modifier leurs demandes ou en former de nouvelles. Nonobstant la limitation de son appel principal à la réformation de la disposition la condamnant au paiement d'arriérés de retraite à compter du 1er juin 2020, la CARSAT est recevable à solliciter dans ses conclusions postérieures l'infirmation du jugement en sa disposition relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de revendiquer le remboursement des sommes versées à M. [R] en exécution du jugement, ces demandes étant indivisiblement liées à la décision des premiers juges de reconnaître à M. [R] le droit à percevoir une pension de vieillesse équivalente à l'allocation des vieux travailleurs salariés et de condamner l'organisme au remboursement des arriérés. La demande de M. [R] de voir déclarer irrecevables les conclusions et les prétentions de la CARSAT sera donc rejetée. 2. L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu par l'article L. 351-1 alinéa 1 (62 ans) et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail. Cette pension de vieillesse substituée ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Cependant les dispositions régissant l'allocation aux vieux travailleurs salariés ont été toutefois abrogées par l'effet de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, ratifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2006 et il a été substitué au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés un montant fixé par décret, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. L'article L. 816-2 dispose que les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionnés à l'article L. 161-25. Il doit être précisé que l'article L. 815-1 précité est relatif à l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui a remplacé, du moins pour les personnes n'étant pas encore titulaires notamment de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ce qui est le cas de M. [R], qui a atteint l'âge de 62 ans le 4 mai 2020 et est retraité depuis le 1er juin 2020. Comme le soutient à bon droit la CARSAT, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est conditionné par les articles R. 815-1 et suivants du code précité, et plus particulièrement par les articles R. 815-18 et R. 815-22 d'où il ressort qu'il est tenu compte, pour la déterminer, des ressources du retraité et le cas échéant de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, qui comprennent tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, à l'exclusion toutefois de plusieurs éléments, dont les majorations pour tierce personne. Ainsi, en considération des différentes pensions personnelles pour un montant cumulé mensuel de 1 395,34 euros (travailleurs indépendants et éducation nationale), mais aussi de pensions de retraites complémentaires et rentes perçues par M. [R], ce dernier, dont les ressources excédaient pour lui seul le plafond annuel de 10 383,40 euros, ne peut prétendre à percevoir le montant équivalent à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, fixée par les premiers juges à 289,90 euros bruts par mois. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et sur la condamnation de la CARSAT à payer à M. [R] la somme de 3 812,34 euros au titre de la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2020. Il sera fait droit à la demande de la CARSAT d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. [R] à ce titre, si bien que ce dernier sera condamné à verser à l'organisme la somme de la somme de 7 640,70 euros réglée en exécution du jugement. 3. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles D. 634-10 du code de la sécurité sociale prévoyant, pour les assurés titulaires d'une pension de vieillesse qui se substitue à leur pension d'invalidité, le versement d'une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'assuré et celles de l'article 29 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit, non utilement remise en cause en appel, considéré que le total des avantages vieillesse perçus par M. [R], dont fait partie la pension de retraite au titre de l'invalidité servie par l'Education nationale, excédait le montant de la pension d'invalidité perçue du régime social des indépendants, et en ont justement déduit qu'il ne peut prétendre au versement de l'allocation différentielle des travailleurs indépendants. Ainsi et au vu des éléments produits, le jugement sera donc confirmé de ce chef. 4. La solution apportée aux différents points en litige commande d'infirmer le jugement sur la charge des dépens et de laisser à la charge de M. [R], qui succombe totalement, les dépens de première instance et d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/4050 et 21/4382 ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [R] en paiement d'une allocation différentielle des travailleurs indépendants ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M. [R] de sa demande en paiement d'un montant équivalent à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; En conséquence, condamne M. [R] à rembourser à la CARSAT Hauts de France la somme de la somme de 7 640,70 euros correspondant aux arrières versés de janvier 2020 à septembre 2022 ; Condamne M. [P] [R] à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.