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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 février 2023, n° 21/04339

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Chronologie de l'affaire

Motifs

SUR CE, LA COUR : 



A la suite de l'établissement d'un procès-verbal signé le 30 janvier 2019 constatant le travail dissimulé commis par la société [6], l'URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à la société [7] deux mises en demeure, la première le 6 août 2019 à hauteur de 13 475 euros au titre de la solidarité financière notifiée par lettre d'observations préalable du 3 avril 2019 et le seconde le 8 août 2019 à hauteur de 10 936 euros au titre de l'annulation des exonérations.

 

La société [7], contestant ces mises en demeure, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours, puis le 23 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, qui a statué comme indiqué précédemment.



1. sur le demande d'annulation du jugement :



La société appelante invoque les erreurs de droit commises par les premiers juges dans l'appréciation du lien entre elle et la société [6] et la dénaturation de pièces. 



Il ne ressort donc des éléments du dossier, ni méconnaissance par les premiers juges du droit d'accès au juge et du principe de la contradiction, ni davantage un excès de pouvoir, si bien qu'il n'existe aucune cause d'annulation du jugement.



La recevabilité de l'appel ne faisant l'objet d'aucune contestation, il sera déclaré recevable.



Il convient enfin de rappeler que l'effet dévolutif de l'appel a pour effet de remettre la chose jugée en question devant la cour. 



2. sur le fond :



La société appelante fait valoir en substance principalement qu'elle n'a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société [6] en sorte que sa solidarité financière en qualité de donneur d'ordre ne peut être recherchée et subsidiairement qu'elle a en tout état de cause sollicité et obtenu la communication des attestations de vigilance dont l'exactitude du contenu n'a pas été remise en cause par l'URSSAF et qu'il ne révélait pas nécessairement la présence de travailleurs dissimulés sur le chantier.



L'URSSAF quant à elle soutient que le lien contractuel résulte de la signature du même contrat par les sociétés [7], [5] et [6], de l'acceptation par la société [7], maître d'ouvrage, des sous-traitants et de son acceptation du paiement direct du sous-traitant et que les attestations de vigilance révèlent des incohérences entre les masses salariales brutes déclarées et le nombre de salariés.



Les premiers juges ont, après avoir rappelé les articles L. 8222-1, L.8222-2 et D.8222-5 du code du travail et les articles L.243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que toute personne méconnaissant les dispositions relatives aux vérifications incombant au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par la personne qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, ont à bon droit retenu que l'annexe 1- acte spécial daté du 21 avril 2017 démontre que la société [7] a expressément accepté la société [6] en qualité de sous-traitant et le paiement direct à cette dernière, en sorte qu'il existe un lien contractuel entre elles. Ils ont aussi à bon droit considéré que dans de telles circonstances elle devait vérifier la cohérence des attestations de vigilance, qu'elle reconnaît au demeurant s'être fait remettre par la société [6], et que l'inadéquation entre la masse salariale déclarée entre 2016 et 2017 d'une part et le ratio le nombre de salariés et la masse salariale d'autre part devait l'alerter sur la capacité du sous-traitant à mener à bien le chantier confié, si bien que sa solidarité financière a été à bon droit engagée.



Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions validant les mises en demeure et celle constatant le versement à l'URSSAF par la société appelante de la somme de 23 871 euros,



3.Sur les autres dispositions :



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société [7] les dépens.



La société [7], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;



Rejette la demande d'annulation du jugement ;



Dit que l'appel est recevable ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Rejette toutes autres demandes ;



Condamne la société [7] aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 142





S.A. [7]





C/



Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 02 FEVRIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/04339 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGR6 - N° registre 1ère instance : 20/00024



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 05 juillet 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92, postulant et plaidant par Me DUBOS, avocat au barreau de NANTES substituant Me Pierrick CARADEUX de la SELARL CARADEUX CONSULTANTS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 217













ET : 





INTIMEE 





L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE





Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE



DEBATS :



A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Marie-Estelle CHAPON





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION



Vu le jugement en date du 5 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [7] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Nord Pas de Calais de sa contestation suite à deux mises en demeure des 6 et 8 août 2019, notifiées après un contrôle effectué au sein de la société [6] qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, a :



-débouté la société [7] de l'intégralité de ses demandes ; 

- validé la mise en demeure du 6 août 2019 à hauteur de 13 475 euros au titre de la solidarité financière notifiée par lettre d'observations préalable du 3 avril 2019 ;

- validé la mise en demeure du 8 août 2019 à hauteur de 10 936 euros au titre de redressement notifié par lettre d'observations préalable du 3 avril 2019 ; 

- constaté le paiement effectif de la somme totale de 23 871 euros par la société à l'URSSAF le 19 septembre 2019 ; 

- débouté la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société [7] aux dépens. 



Vu l'appel interjeté le 18 août 2021 par la société [7] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet précédent.



 Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et par l'effet dévolutif de l'appel, de ; 

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 6 novembre 2019 ; 

- constater que la société n'a pas commis de faute dans le contrôle de la régularité de la situation de sous-traitant de la société [5] et a fait une juste application des dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et des articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à lui restituer la somme de 23 871 euros ;

- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du « NCPC » ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter le société [7] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 



SUR CE, LA COUR : 



A la suite de l'établissement d'un procès-verbal signé le 30 janvier 2019 constatant le travail dissimulé commis par la société [6], l'URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à la société [7] deux mises en demeure, la première le 6 août 2019 à hauteur de 13 475 euros au titre de la solidarité financière notifiée par lettre d'observations préalable du 3 avril 2019 et le seconde le 8 août 2019 à hauteur de 10 936 euros au titre de l'annulation des exonérations.

 

La société [7], contestant ces mises en demeure, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours, puis le 23 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, qui a statué comme indiqué précédemment.



1. sur le demande d'annulation du jugement :



La société appelante invoque les erreurs de droit commises par les premiers juges dans l'appréciation du lien entre elle et la société [6] et la dénaturation de pièces. 



Il ne ressort donc des éléments du dossier, ni méconnaissance par les premiers juges du droit d'accès au juge et du principe de la contradiction, ni davantage un excès de pouvoir, si bien qu'il n'existe aucune cause d'annulation du jugement.



La recevabilité de l'appel ne faisant l'objet d'aucune contestation, il sera déclaré recevable.



Il convient enfin de rappeler que l'effet dévolutif de l'appel a pour effet de remettre la chose jugée en question devant la cour. 



2. sur le fond :



La société appelante fait valoir en substance principalement qu'elle n'a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société [6] en sorte que sa solidarité financière en qualité de donneur d'ordre ne peut être recherchée et subsidiairement qu'elle a en tout état de cause sollicité et obtenu la communication des attestations de vigilance dont l'exactitude du contenu n'a pas été remise en cause par l'URSSAF et qu'il ne révélait pas nécessairement la présence de travailleurs dissimulés sur le chantier.



L'URSSAF quant à elle soutient que le lien contractuel résulte de la signature du même contrat par les sociétés [7], [5] et [6], de l'acceptation par la société [7], maître d'ouvrage, des sous-traitants et de son acceptation du paiement direct du sous-traitant et que les attestations de vigilance révèlent des incohérences entre les masses salariales brutes déclarées et le nombre de salariés.



Les premiers juges ont, après avoir rappelé les articles L. 8222-1, L.8222-2 et D.8222-5 du code du travail et les articles L.243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que toute personne méconnaissant les dispositions relatives aux vérifications incombant au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par la personne qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, ont à bon droit retenu que l'annexe 1- acte spécial daté du 21 avril 2017 démontre que la société [7] a expressément accepté la société [6] en qualité de sous-traitant et le paiement direct à cette dernière, en sorte qu'il existe un lien contractuel entre elles. Ils ont aussi à bon droit considéré que dans de telles circonstances elle devait vérifier la cohérence des attestations de vigilance, qu'elle reconnaît au demeurant s'être fait remettre par la société [6], et que l'inadéquation entre la masse salariale déclarée entre 2016 et 2017 d'une part et le ratio le nombre de salariés et la masse salariale d'autre part devait l'alerter sur la capacité du sous-traitant à mener à bien le chantier confié, si bien que sa solidarité financière a été à bon droit engagée.



Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions validant les mises en demeure et celle constatant le versement à l'URSSAF par la société appelante de la somme de 23 871 euros,



3.Sur les autres dispositions :



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société [7] les dépens.



La société [7], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;



Rejette la demande d'annulation du jugement ;



Dit que l'appel est recevable ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Rejette toutes autres demandes ;



Condamne la société [7] aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8222-1, code du travail D8222-5, code du travail L8222-2, code de la securite sociale L243-15, code de la securite sociale D243-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.