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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 février 2023, n° 21/00251

AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 5 mai 2015, Mme [G] [Z]-[L] a adressé à la CPAM de Paris une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une aggravation nette d'un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil, éléments de persécution liés à des difficultés professionnelles avec nécessité d'une hospitalisation en secteur psychiatrique en 2014 et prise en charge en suivi psychiatrique régulier, fixant au 16 mai 2013 la date de la première constatation médicale.



Par jugement du 13 mars 2019 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret, infirmant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Paris du 23 janvier 2018, a dit que la maladie déclarée par Mme [Z]-[L] en date du 5 mai 2015 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.



Par courrier du 2 août 2019, le service des rentes de la CPAM de Paris a demandé à Mme [Z]-[L] de lui transmettre les justificatifs de sa situation et de ses revenus pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.



Par LRAR du 6 août 2019, Mme [Z]-[L] a transmis à la caisse ses bulletins de salaire, rappelant qu'elle avait fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2013 et qu'antérieurement, elle avait été placée en arrêt longue maladie à compter du 11 janvier 2010. 



Par LRAR du 4 octobre 219, la caisse a notifié à Mme [Z]-[L] une décision d'attribution de rente à compter du 21 juin 2019.



Par LRAR du 10 octobre 2019, Mme [Z]-[L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestant le calcul de sa rente demandant à ce que soit retenu le montant de son dernier salaire et non le montant du salaire minimum.



Par LRAR du 13 février 2019, Mme [Z]-[L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle a, le 21 juillet 2020, rendu une décision expresse de rejet du recours de Mme [Z]-[L], notifiée à celle-ci par LRAR du 3 août 2020.



Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a :

- dit bien fondée la demande de Mme [Z]-[L],

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Paris du 21 juillet 2020,

- ordonné le calcul de la rente due à Mme [Z]-[L] des suites de la maladie professionnelle du 5 mai 2015 par la CPAM de Paris au regard du montant de ses salaires perçus au cours de l'année civile 2009,

- condamné la CPAM de Paris aux dépens.





Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa des articles L434-2, R434-2, R434-29, R436-1 du code de la sécurité sociale :

- que le salaire servant de base de calcul de la rente versée au titre de la maladie professionnelle s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle, cette rémunération effective comprenant notamment les primes d'intéressement, les primes de déplacement, les primes annuelles, l'indemnité de congés payés, mais ne comprenant pas les revenus non salariaux comme les prestations de chômage ou l'indemnité compensatrice de préavis, 

- que l'arrêt de travail de Mme [Z]-[L] en lien avec la maladie professionnelle prise en charge a débuté en janvier 2010, que dès lors, à compter de la date de déclaration de sa maladie, la caisse doit calculer le montant de la rente à lui verser en considération des salaires perçus pour une rémunération effective de son travail pendant les douze mois civils précédant cet arrêt, soit les douze mois de l'année 2009,

- qu'alors que Mme [Z]-[L] a adressé à la caisse l'ensemble de ses bulletins de salaire 2009 et a justifié de sa situation postérieure au regard des arrêts maladie, de son licenciement pour inaptitude puis de ses droits à retraite, c'est à tort que la caisse a estimé que la période de référence était constituée par les douze mois précédant la date de consolidation de son état (20 juin 2019), en ce qu'elle a ajouté au texte légal une condition qu'il ne comprend pas.



La CPAM de Paris a interjeté appel de cette décision par LRAR du 13 janvier 2021.



L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 3 août 2022 (appelante) et 20 septembre 2022 (intimée).



La CPAM de Paris demande à la cour de réformer et annuler le jugement déféré et de juger bien-fondé le calcul de la rente attribuée au titre de l'affection déclarée le 5 mai 2015, en exposant, pour l'essentiel :

- que le salaire de référence servant au calcul de la rente correspond à la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs, tous régimes confondus, pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle (article R434-29 du code de la sécurité sociale),

- que c'est à tort que le tribunal a retenu pour la période de référence les salaires versés pendant les 12 mois précédant la maladie de 2010 alors que l'article R434-29 vise les 12 mois précédant le premier arrêt de travail à l'origine de la maladie professionnelle ou, en l'absence d'arrêt de travail, comme c'est le cas en l'espèce, les salaires des douze mois précédant la date de consolidation, 

- qu'il ressort de l'avis de son médecin conseil que les arrêts de travail à compter de 2010 n'étaient pas tous en lien avec la pathologie reconnue en maladie professionnelle du 5 mai 2015, que la pension d'invalidité a été accordée à compter du 26 décembre 2012 compte-tenu de l'état de santé global de l'assuré et de toutes les pathologies dont elle souffrait, y compris une pathologie prise en charge en ALD liste depuis le 10/10/2006, 

- que le service médical a estimé en 2013 que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 16 mai 2013 ne justifiait pas un taux d'IPP supérieur à 25 %, décision confirmée par jugement du 10/07/2014, qu'il s'agit de la même pathologie prise en charge en maladie professionnelle à compter du 05/05/2015 suite à une aggravation de la symptomatologie, 

- que le point de départ du premier arrêt de travail de la maladie professionnelle du 05/05/2015 ne peut être fixé en 2010 alors qu'un avis médical a été signé le 30/07/2013 pour la même pathologie, considérée comme hors tableau avec IPP inférieure à 25 %

- qu'ainsi Mme [Z]-[L] bénéficiait d'une pension vieillesse depuis le 1er octobre 2013 et qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit au titre de l'affection déclarée le 5 mai 2015,





- que le médecin conseil a consolidé l'assurée au 30 juin 2019, date à compter de laquelle doit être calculée la rente, en prenant en compte les salaires des douze mois précédents, que l'assurée étant retraitée, la caisse a sollicité l'employeur aux fins de communication d'une attestation de salaires actualisée semblable à celle qu'il aurait eu à établir si l'assurée n'avait pas quitté son emploi et qu'en l'absence de réponse, elle a procédé au calcul de la rente sur la base du revenu minimum.



Mme [Z]-[L] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en exposant, pour l'essentiel :

- que l'année civile à prendre en compte pour le calcul de ses droits à rente est l'année 2009 car, à partir du 11 janvier 2010, elle a été mise en longue maladie par le Régime Spécial d'Assurance Maladie de son employeur, la [4] de [Localité 3], en application de l'article 23 du règlement intérieur du personnel de cet organisme, faisant référence à l'article D322-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, 

- que cet article a été appliqué du 11 janvier 2010 au 26 décembre 2012, date à laquelle elle a été mise en invalidité 2ème catégorie jusqu'à sa mise en retraite d'office par son employeur le 1er juillet 2013 avant sa réintégration le 6 juillet 2013 puis son licenciement pour inaptitude le 28 août 2013 puis la liquidation de ses droits à retraite au 1er octobre 2013,

- que sa première demande de reconnaissance de maladie professionnelle, établie le 16 mai 2013, a été définitivement rejetée par jugement du 20 octobre 2014, en raison d'un taux d'IPP inférieur à 25 %,

- que par jugement du 25 mai 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a jugé que l'IPP en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 5 mai 2015, sur aggravation de la maladie déclarée le 16 mai 2013, était au moins égale à 25 %,

- que l'étude du dossier et les éléments mis en évidence par le CRRMP de [Localité 5] désigné par jugement du 20 juin 2018 dans le cadre du recours exercé contre la décision de refus de prise en charge tendent à prouver que ses problèmes de santé étaient antérieurs au 11 janvier 2010 puisqu'après cette date, elle n'a plus exercé aucune activité professionnelle et a été mise en en arrêt longue maladie jusqu'à son licenciement pour inaptitude, 

- que la caisse ne tient pas compte des documents médicaux du RSAM, soutenant qu'il n'y a pas d'arrêt de travail alors que les documents existent et devraient se trouver dans son dossier médical (arrêt de travail du 11 janvier 2010 pour longue maladie et lettre de confirmation de la DRH de l'employeur).

Motifs

MOTIFS





L'article R434-29 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, issue du décret 2006-111 du 2 février 2006, dispose :

Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :



1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;









2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;

4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.



En l'espèce, la prise en charge a été ordonnée au titre de l'aggravation d'une pathologie hors tableau (ayant initialement fait l'objet d'une décision définitive de refus de prise en charge) ayant entraîné une IPP supérieure à 25 %, et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 13 mai 2013.



Le certificat médical initial établi à l'appui de la première déclaration de maladie professionnelle, daté du 16 mai 2013, était ainsi rédigé : 'Etat anxio-dépressif avec troubles du sommeil depuis 2005 que la patiente met en rapport avec une pression et un harcèlement réguliers à son travail, ayant entraîné un traitement et un suivi psychothérapeutique'; ce certificat ne prescrivait pas d'arrêt de travail et ne précisait pas la date de 1ère constatation médicale de la maladie.



Si Mme [Z]-[L] s'est vue notifier le 4 février 2010 sa 'mise en article 23" à compter du 11 janvier 2010 au titre d'une des affections longue durée prévues par l'article D322-1 du code de la sécurité sociale alors applicable et si elle s'est vue prescrire des arrêts de travail à compter de janvier 2010, force est de constater que cette affection n'a pas été indemnisée au titre de la législation professionnelle et que rien ne peut objectivement la relier à la maladie professionnelle déclarée en mai 2013, avec une date de première constatation médicale, non contestée, fixée au 13 mai 2013.



L'année 2009 ne peut en conséquence être prise comme période de référence pour le calcul de la rente et, par application de l'article R434-29 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'arrêts de travail prescrits en lien avec une maladie professionnelle, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède la date de constatation de l'incapacité permanente, c'est-à-dire la date de consolidation (20 juin 2019) soit la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné le calcul de la rente due à Mme [Z]-[L] des suites de la maladie professionnelle du 5 mai 2015 par la CPAM de Paris au regard du montant de ses salaires perçus au cours de l'année civile 2009, le calcul de la rente devant s'opérer sur la base du revenu minimum, à défaut de communication d'une attestation de salaires actualisée.



Mme sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 9 décembre 2020,



Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :



- Dit que la période de référence à prendre en considération, en application de l'article R434-29 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la rente due à Mme [Z]-[L] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2015 est la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, sur la base du revenu minimum,



- Condamne Mme [Z]-[L] aux dépens de première instance et d'appel. 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
PC/LD































ARRET N° 55



N° RG 21/00251 

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFSB













CPAM DE PARIS



C/



[Z]-[L]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET 





APPELANTE :



CPAM DE PARIS

[Localité 3]



Représentée par Mme [F] [S], munie d'un pouvoir





INTIMÉE :



Madame [G] [Z]-[L]

née le 25 Septembre 1952 à [Localité 6] - ALLEMAGNE -

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante



Assistée de M. [E] [L], son conjoint, muni d'un pouvoir 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant : 



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE





















ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 5 mai 2015, Mme [G] [Z]-[L] a adressé à la CPAM de Paris une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une aggravation nette d'un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil, éléments de persécution liés à des difficultés professionnelles avec nécessité d'une hospitalisation en secteur psychiatrique en 2014 et prise en charge en suivi psychiatrique régulier, fixant au 16 mai 2013 la date de la première constatation médicale.



Par jugement du 13 mars 2019 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret, infirmant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Paris du 23 janvier 2018, a dit que la maladie déclarée par Mme [Z]-[L] en date du 5 mai 2015 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.



Par courrier du 2 août 2019, le service des rentes de la CPAM de Paris a demandé à Mme [Z]-[L] de lui transmettre les justificatifs de sa situation et de ses revenus pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.



Par LRAR du 6 août 2019, Mme [Z]-[L] a transmis à la caisse ses bulletins de salaire, rappelant qu'elle avait fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2013 et qu'antérieurement, elle avait été placée en arrêt longue maladie à compter du 11 janvier 2010. 



Par LRAR du 4 octobre 219, la caisse a notifié à Mme [Z]-[L] une décision d'attribution de rente à compter du 21 juin 2019.



Par LRAR du 10 octobre 2019, Mme [Z]-[L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestant le calcul de sa rente demandant à ce que soit retenu le montant de son dernier salaire et non le montant du salaire minimum.



Par LRAR du 13 février 2019, Mme [Z]-[L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle a, le 21 juillet 2020, rendu une décision expresse de rejet du recours de Mme [Z]-[L], notifiée à celle-ci par LRAR du 3 août 2020.



Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a :

- dit bien fondée la demande de Mme [Z]-[L],

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Paris du 21 juillet 2020,

- ordonné le calcul de la rente due à Mme [Z]-[L] des suites de la maladie professionnelle du 5 mai 2015 par la CPAM de Paris au regard du montant de ses salaires perçus au cours de l'année civile 2009,

- condamné la CPAM de Paris aux dépens.





Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa des articles L434-2, R434-2, R434-29, R436-1 du code de la sécurité sociale :

- que le salaire servant de base de calcul de la rente versée au titre de la maladie professionnelle s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle, cette rémunération effective comprenant notamment les primes d'intéressement, les primes de déplacement, les primes annuelles, l'indemnité de congés payés, mais ne comprenant pas les revenus non salariaux comme les prestations de chômage ou l'indemnité compensatrice de préavis, 

- que l'arrêt de travail de Mme [Z]-[L] en lien avec la maladie professionnelle prise en charge a débuté en janvier 2010, que dès lors, à compter de la date de déclaration de sa maladie, la caisse doit calculer le montant de la rente à lui verser en considération des salaires perçus pour une rémunération effective de son travail pendant les douze mois civils précédant cet arrêt, soit les douze mois de l'année 2009,

- qu'alors que Mme [Z]-[L] a adressé à la caisse l'ensemble de ses bulletins de salaire 2009 et a justifié de sa situation postérieure au regard des arrêts maladie, de son licenciement pour inaptitude puis de ses droits à retraite, c'est à tort que la caisse a estimé que la période de référence était constituée par les douze mois précédant la date de consolidation de son état (20 juin 2019), en ce qu'elle a ajouté au texte légal une condition qu'il ne comprend pas.



La CPAM de Paris a interjeté appel de cette décision par LRAR du 13 janvier 2021.



L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 3 août 2022 (appelante) et 20 septembre 2022 (intimée).



La CPAM de Paris demande à la cour de réformer et annuler le jugement déféré et de juger bien-fondé le calcul de la rente attribuée au titre de l'affection déclarée le 5 mai 2015, en exposant, pour l'essentiel :

- que le salaire de référence servant au calcul de la rente correspond à la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs, tous régimes confondus, pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle (article R434-29 du code de la sécurité sociale),

- que c'est à tort que le tribunal a retenu pour la période de référence les salaires versés pendant les 12 mois précédant la maladie de 2010 alors que l'article R434-29 vise les 12 mois précédant le premier arrêt de travail à l'origine de la maladie professionnelle ou, en l'absence d'arrêt de travail, comme c'est le cas en l'espèce, les salaires des douze mois précédant la date de consolidation, 

- qu'il ressort de l'avis de son médecin conseil que les arrêts de travail à compter de 2010 n'étaient pas tous en lien avec la pathologie reconnue en maladie professionnelle du 5 mai 2015, que la pension d'invalidité a été accordée à compter du 26 décembre 2012 compte-tenu de l'état de santé global de l'assuré et de toutes les pathologies dont elle souffrait, y compris une pathologie prise en charge en ALD liste depuis le 10/10/2006, 

- que le service médical a estimé en 2013 que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 16 mai 2013 ne justifiait pas un taux d'IPP supérieur à 25 %, décision confirmée par jugement du 10/07/2014, qu'il s'agit de la même pathologie prise en charge en maladie professionnelle à compter du 05/05/2015 suite à une aggravation de la symptomatologie, 

- que le point de départ du premier arrêt de travail de la maladie professionnelle du 05/05/2015 ne peut être fixé en 2010 alors qu'un avis médical a été signé le 30/07/2013 pour la même pathologie, considérée comme hors tableau avec IPP inférieure à 25 %

- qu'ainsi Mme [Z]-[L] bénéficiait d'une pension vieillesse depuis le 1er octobre 2013 et qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit au titre de l'affection déclarée le 5 mai 2015,





- que le médecin conseil a consolidé l'assurée au 30 juin 2019, date à compter de laquelle doit être calculée la rente, en prenant en compte les salaires des douze mois précédents, que l'assurée étant retraitée, la caisse a sollicité l'employeur aux fins de communication d'une attestation de salaires actualisée semblable à celle qu'il aurait eu à établir si l'assurée n'avait pas quitté son emploi et qu'en l'absence de réponse, elle a procédé au calcul de la rente sur la base du revenu minimum.



Mme [Z]-[L] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en exposant, pour l'essentiel :

- que l'année civile à prendre en compte pour le calcul de ses droits à rente est l'année 2009 car, à partir du 11 janvier 2010, elle a été mise en longue maladie par le Régime Spécial d'Assurance Maladie de son employeur, la [4] de [Localité 3], en application de l'article 23 du règlement intérieur du personnel de cet organisme, faisant référence à l'article D322-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, 

- que cet article a été appliqué du 11 janvier 2010 au 26 décembre 2012, date à laquelle elle a été mise en invalidité 2ème catégorie jusqu'à sa mise en retraite d'office par son employeur le 1er juillet 2013 avant sa réintégration le 6 juillet 2013 puis son licenciement pour inaptitude le 28 août 2013 puis la liquidation de ses droits à retraite au 1er octobre 2013,

- que sa première demande de reconnaissance de maladie professionnelle, établie le 16 mai 2013, a été définitivement rejetée par jugement du 20 octobre 2014, en raison d'un taux d'IPP inférieur à 25 %,

- que par jugement du 25 mai 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a jugé que l'IPP en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 5 mai 2015, sur aggravation de la maladie déclarée le 16 mai 2013, était au moins égale à 25 %,

- que l'étude du dossier et les éléments mis en évidence par le CRRMP de [Localité 5] désigné par jugement du 20 juin 2018 dans le cadre du recours exercé contre la décision de refus de prise en charge tendent à prouver que ses problèmes de santé étaient antérieurs au 11 janvier 2010 puisqu'après cette date, elle n'a plus exercé aucune activité professionnelle et a été mise en en arrêt longue maladie jusqu'à son licenciement pour inaptitude, 

- que la caisse ne tient pas compte des documents médicaux du RSAM, soutenant qu'il n'y a pas d'arrêt de travail alors que les documents existent et devraient se trouver dans son dossier médical (arrêt de travail du 11 janvier 2010 pour longue maladie et lettre de confirmation de la DRH de l'employeur).





MOTIFS





L'article R434-29 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, issue du décret 2006-111 du 2 février 2006, dispose :

Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :



1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;









2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;

4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;

5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.



En l'espèce, la prise en charge a été ordonnée au titre de l'aggravation d'une pathologie hors tableau (ayant initialement fait l'objet d'une décision définitive de refus de prise en charge) ayant entraîné une IPP supérieure à 25 %, et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 13 mai 2013.



Le certificat médical initial établi à l'appui de la première déclaration de maladie professionnelle, daté du 16 mai 2013, était ainsi rédigé : 'Etat anxio-dépressif avec troubles du sommeil depuis 2005 que la patiente met en rapport avec une pression et un harcèlement réguliers à son travail, ayant entraîné un traitement et un suivi psychothérapeutique'; ce certificat ne prescrivait pas d'arrêt de travail et ne précisait pas la date de 1ère constatation médicale de la maladie.



Si Mme [Z]-[L] s'est vue notifier le 4 février 2010 sa 'mise en article 23" à compter du 11 janvier 2010 au titre d'une des affections longue durée prévues par l'article D322-1 du code de la sécurité sociale alors applicable et si elle s'est vue prescrire des arrêts de travail à compter de janvier 2010, force est de constater que cette affection n'a pas été indemnisée au titre de la législation professionnelle et que rien ne peut objectivement la relier à la maladie professionnelle déclarée en mai 2013, avec une date de première constatation médicale, non contestée, fixée au 13 mai 2013.



L'année 2009 ne peut en conséquence être prise comme période de référence pour le calcul de la rente et, par application de l'article R434-29 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'arrêts de travail prescrits en lien avec une maladie professionnelle, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède la date de constatation de l'incapacité permanente, c'est-à-dire la date de consolidation (20 juin 2019) soit la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné le calcul de la rente due à Mme [Z]-[L] des suites de la maladie professionnelle du 5 mai 2015 par la CPAM de Paris au regard du montant de ses salaires perçus au cours de l'année civile 2009, le calcul de la rente devant s'opérer sur la base du revenu minimum, à défaut de communication d'une attestation de salaires actualisée.



Mme sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.













PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 9 décembre 2020,



Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :



- Dit que la période de référence à prendre en considération, en application de l'article R434-29 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la rente due à Mme [Z]-[L] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2015 est la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, sur la base du revenu minimum,



- Condamne Mme [Z]-[L] aux dépens de première instance et d'appel. 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D322-1, code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.