notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 9 février 2023, n° 21/11547

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé l'assuré devant la caisse aux fins de régularisation du salaire pris en compte pour base de calcul de la rente, étant précisé que le nombre de jours travaillés est 32 et non pas 31,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise,

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] [Z] au titre de la modification de la date de consolidation de son état de santé suite à l'accident de travail du 20 janvier 2015,

- confirmer que la date de consolidation est fixée au 15 décembre 2016,

- débouter M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.



Au soutien de ses prétentions, la caisse considère, comme l'assuré, que la période de référence pour le calcul de la rente est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.



Sur cette période elle décompte 32 jours de travail contrairement aux 28 jours dont se prévaut l'assuré, aux 33 jours qu'elle avait elle-même initialement retenus, et aux 31 jours retenus par les premiers juges, en se fondant sur les bulletins de salaires et les attestations d'employeur produits.Elle en conclut qu'il a perçu 2.397,49 euros sur ces 32 jours de travail.

Elle considère que l'assuré a été en situation d'interruption de travail pendant 332 jours et non pas 333 comme retenu initialement, compte tenu du fait qu'il a travaillé 6 jours au mois de septembre 2014 et qu'il a été indemnisé par pôle emploi pendant 23 jours, de sorte que 29 jours au lieu de 30, sont à décompter pour ce mois de septembre. Elle compte alors un salaire reconstitué comme suit: (2.397,49 euros /32 jours)x 332 = 24.873,96 euros.

Elle en conclut qu'il a perçu 27.271,45 euros à titre de salaire et de salaire reconstitué et qu'après revalorisation, il s'élève à (27.271,45 x0,001) = 27.298,72 euros.





Comme l'assuré, elle considère que l'intégralité de ce salaire doit être pris en compte dans le calcul et que compte tenu d'un taux d'incapacité permanente, inférieur à 50%, il doit être multiplié par la moitié du taux, soit 12,5%, de sorte qu'elle retient un montant de rente égal à (27.298,72 euros/12,50%) = 3.412,34 euros.

Par ailleurs, la caisse fait valoir qu'à défaut pour M. [Y] [Z] d'avoir contesté la date de consolidation en sollicitant une expertise dans le délai imparti, celle-ci est définitive. Elle en conclut que la demande tendant à la modification de cette date est irrecevable et que les premiers juges ne pouvaient ordonner une expertise.



La cour autorise M. [Y] [Z] à justifier, en cours de délibéré, de sa demande d'expertise sur la date de consolidation de son état de santé avant le 16 décembre 2022. 



Par mail du 8 décembre 2022 à 11h47, M. [Y] [Z], par l'intermédiaire de son avocat a communiqué un courrier du 5 janvier 2017 adressé au secrétariat du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse étant en copie et celle-ci ayant répliqué le même jour par mail que cette pièce avait déjà été versée aux débats et qu'elle ne constituait pas une contestation de la date de consolidation mais seulement l'absence de séquelles indemnisables.



Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions reprises oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la jonction des instances



Compte tenu de l'appel croisé des parties concernant un seul et même jugement, il relève de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21 11550 avec celle enregistrée sous le n°RG 21 11547, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. 



Sur le salaire de base de calcul de la rente



En application de l' article L.434-15 du code de la sécurité sociale, la rente due à la victime d'un accident de travail est calculée d'après le salaire annuel de la victime perçu pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.



En vertu des articles R.436-1 et R.434-29 2° du même code, le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce salaire étant revalorisé si pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.





En l'espèce, M. [Y] [Z] a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2015, de sorte que les parties s'accordent légitimement à dire que la période de référence pour déterminer le salaire de base de calcul de la rente est comprise entre le 1er janvier et 31 décembre 2014.



Sur cette période, il convient de vérifier combien de jours, l'assuré a travaillé et quelle rémunération effective il a perçue.



Il ressort du bulletin de salaire établi par la société [3] le 12 avril 2014, qu'il a travaillé du 19 au 31 mars 2014, soit 13 jours au mois de mars 2014. Il ressort de cette même pièce et de la régularisation intervenue le 12 mai suivant qu'il a perçu à ce titre un salaire brut de (954,17 euros + 198,83) 1.153 euros.



Il ressort du bulletin de salaire de septembre 2014 établi par la société [4], qu'il a travaillé du 25 au 30 septembre 2014, soit 6 jours. Il ressort de ce même document, qu'il a perçu à ce titre un salaire brut de 264 euros. 



Il ressort du bulletin de salaire d'octobre 2014 établi par la société [4], qu'il a travaillé du :

- 1er au 10 octobre, soit 10 jours,

- 13 au 14 octobre, soit 2 jours,

- le 20 cotobre, soit une journée,

de sorte qu'il a travaillé 13 jours au total. Il ressort de ce même document, qu'il a perçu à ce titre un salaire brut de 980,49 euros. 



Les bulletins de salaires produits par M. [Y] [Z] concernant la période de janvier 2015 ne sont pas à prendre en compte dans la mesure où ils ne renseignent pas la période de référence pour déterminer le salaire servant de base de calcul de la rente.



Il s'en suit que la cour retient, comme la caisse dans ses dernières conclusions, que l'assuré a travaillé sur la période de référence, pendant 32 jours et a perçu à ce titre des rémunérations égales à 2.397,49 euros.



En outre, il résulte des attestations établies par pôle emploi le 21 avril 2015 que l'assuré a perçu 5.516,84 euros sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014 et 4.770 euros sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.



Il n'est pas justifié par la caisse que le mois de septembre ait été indemnisé sur 29 jours seulement et non pas 30 jours, de sorte que la cour retient que l'assuré a été indemnisé sur une période de 333 jours (365 jours de l'année 2014 - 32 jours travaillés).



Ainsi, le salaire reconstitué pour la période de 333 jours pendant lesquels l'assuré a été indemnisé

est calculé comme suit :



(2.397,49 euros de salaire perçus/ 32 jours) x 333 jours indemnisés = 24.948,88 euros.



Le salaire annuel pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2014 est donc égal à la somme des salaires perçus pendant la période travaillée (2.397,49 euros) et des salaires reconstitués sur la période indemnisée (24.948,88 euros), soit 27.346, 37 euros.



Les rémunérations de l'assuré sur la période de référence n'excédant pas deux fois le salaire minimum fixé à 18.263,54 euros au 1er avril 2014, les parties s'accordent, conformément aux dispositions de l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale, à dire qu'elles doivent être prises en compte dans leur intégralité.



Aux termes de l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. 



En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente notifié à M. [Y] [Z] par courrier du 9 mars 2017, à hauteur de 25%, le montant de la rente doit être calculé comme suit : 27.346,37 euros x (25%/2) = 3.418,29 euros.



Sur la contestation de la date de consolidation



Aux termes de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 



En l'espèce, il n'est pas discuté que par courrier du 21 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [Y] [Z] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 20 janvier 2015, au 15 décembre 2016, conformément au certificat médical final qu'il a lui-même produit, en indiquant que les séquelles mentionnées dans ce certificat n'étaient pas indemnisables.







Le courrier précise que s'il entend contester la date de consolidation, il peut demander dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, auprès du secrétariat du service médical dont l'adresse est indiquée.



Il y est également indiqué que si l'assuré estime que ses séquelles sont indemnisables, il lui appartient d'adresser sa requête à la même adresse que celle indiquée au-dessus.



M. [Y] [Z] produit un courrier daté du 5 janvier 2017 à destination du secrétariat du service médical, dans lequel il indique contester la décision rendue le 21 décembre 2016 en ce qu'il estime conserver des séquelles indemnisables.



Il ne résulte pas de ce courrier que la date de consolidation fixée au 15 décembre 2016 est contestée.



En conséquence, la demande en modification de la date de consolidation, forclose à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la décision de la caisse, soit depuis le 5 février 2017 au plus tard, doit être déclarée irrecevable.



Il s'en suit que pour plus de lisibilité, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais et dépens



M. [Y] [Z], succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.



En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement par décision contradictoire





Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21 11550 avec celle enregistrée sous le n°RG 21 11547,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau,



Fixe le montant du salaire servant de base de calcul à la rente annuelle attribuée à M. [Z] à partir du 16 décembre 2016 à 3.418,29 euros,



Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de régulariser la situation de M. [Y] [Z] sur cette base de calcul,



Constate que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [Z] au 15 décembre 2016 est définitive,



Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Y] [Z] aux fins d'expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 20 janvier 2015,



Déboute M. [Y] [Z] de sa demande en frais irrépétibles,











Condamne M. [Y] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne M. [Y] [Z] au paiement des dépens de l'appel.





Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 09 FEVRIER 2023



N°2023/.



Rôle N° RG 21/11547 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4UD

JONCTION 

Rôle N° RG 21/11550 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4UQ







[M] [Y] [Z]



C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE







Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





- Me Christine SIHARATH



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06066.





APPELANT



Monsieur [M] [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009005 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



INTIME





CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [O] [X] en vertu d'un pouvoir spécial



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023







Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



















































Le 20 janvier 2015, M. [M] [Y] [Z], coffreur, a été victime d'un accident du travail au cours d'une mission intérimaire. Il a subi une fracture communitive du plateau tibial avec une fracture de l'épine tibiale et un gros fragment postéro-interne gauche.



Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône selon la législation sur les risques professionnels. 



Par courrier daté du 21 décembre 2016, la caisse a informé l'assuré de la consolidation de son état de santé au 15 décembre 2016 en indiquant que les séquelles mentionnées au certificat médical final n'étaient pas indemnisables.



Par courrier du 5 janvier 2017, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil a contesté la décision et par courrier en date du 14 février 2017, la caisse lui a déclaré que son état de santé était consolidé au 15 décembre 2016 avec des séquelles dont l'examen était en cours et qu'il serait prochainement informé d'une éventuelle indemnisation.



Par décision en date du 9 mars 2017, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 25% et l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 3.272,57 euros à partir du 16 décembre 2016.



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 mai 2017, M. [Y] [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, en contestation du salaire de référence retenu dans le calcul de la rente et de la date de consolidation de son état.



Par décision en date du 1er août 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation du salaire de référence retenu. Aucune décision n'a été rendue quant à la date de consolidation.



Par requête expédiée le 28 septembre 2017, M. [Y] [Z] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester les décisions de rejet explicite et implicite de ses demandes.



Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :

- déclaré recevables les demandes de M. [Y] [Z],

- l'a débouté de sa demande tendant à fixer son salaire utile pour base de calcul de sa rente d'accident du travail à 29.429,76 euros, 

- l'a débouté de sa demande tendant à condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser une rente annuelle de 3.678,72 euros, 

- l'a renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux fins de régularisation du salaire pris en compte pour la base de calcul de sa rente, 

- avant-dire droit, ordonné la mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'une expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de déterminer si la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [Z] est le 15 décembre 2016 et dans la négative, de déterminer la date de consolidation,

- réservé toutes autres demandes des parties et les dépens.



Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 26 juillet 2021, M. [Y] [Z] a interjeté appel du jugement. Ce dossier a été enregistré sous le RG 21/11547.



Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 26 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a également interjeté appel. Ce dossier a été enregistré sous le RG 21/11550.



A l'audience du 8 décembre 2022, M. [Y] [Z] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :



- réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à fixer son salaire utile pour base de calcul de sa rente d'accident du travail à 29.429,76 euros, et de sa demande tendant à condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser une rente annuelle de 3.678,72 euros, 

- annuler les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 9 mars 2017 et par la commission de recours amiable le 2 août 2017,

- fixer son salaire utile à la somme de 29.429,76 euros, 

- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de procéder au calcul de sa rente accident du travail conformément au salaire utile précité et de procéder à la régularisation de sa situation,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles L. 434-15, R. 436-1 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que la caisse aurait dû calculer le montant de sa rente sur la base de la rémunération effectivement perçue pendant les douze mois civils entiers précédant son arrêt de travail, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il considère que pendant cette période et contrairement aux allégations de la caisse, il a travaillé pendant 28 jours et a perçu la somme de 2.255,37 euros et qu'il a été en interruption de travail pendant 337 jours, de sorte que son salaire doit être reconstitué selon le calcul suivant : (2.255,37 / 28 jours) x 337 jours = 27.144,98 euros. Il en conclut que son salaire annuel est de 29.400,35 euros, et de 29.429,75 euros après revalorisation.

Il précise que la caisse indique à tort qu'il a travaillé pendant 33 jours et énonce ensuite des périodes de travail permettant de décompter 35 jours de travail, de sorte que le calcul de la caisse doit être écarté.

Il se fonde sur les dispositions de l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale, et le fait que son salaire annuel ne dépasse pas le double du salaire minimum, puisqu'il a perçu 1,61 fois le salaire minimum fixé à 18.263,54 euros au 1er avril 2004, pour faire valoir qu'il doit être intégralement décompté dans le calcul de la rente.

Enfin, il se fonde sur l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, et le fait que son taux d'incapacité permanente ne dépasse pas 50%, pour calculer le montant de sa rente en multipliant son salaire par le taux d'incapacité permanente partielle réduit de moitié, comme suit : 29.429,76 x 12,5% = 3.678,72 euros.

Sur la contestation de la date de consolidation de son état de santé fixée au 15 décembre 2016, il fait valoir avoir réclamé une expertise par courrier du 5 janvier 2017. 



La caisse reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience.

Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé l'assuré devant la caisse aux fins de régularisation du salaire pris en compte pour base de calcul de la rente, étant précisé que le nombre de jours travaillés est 32 et non pas 31,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise,

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] [Z] au titre de la modification de la date de consolidation de son état de santé suite à l'accident de travail du 20 janvier 2015,

- confirmer que la date de consolidation est fixée au 15 décembre 2016,

- débouter M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.



Au soutien de ses prétentions, la caisse considère, comme l'assuré, que la période de référence pour le calcul de la rente est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.



Sur cette période elle décompte 32 jours de travail contrairement aux 28 jours dont se prévaut l'assuré, aux 33 jours qu'elle avait elle-même initialement retenus, et aux 31 jours retenus par les premiers juges, en se fondant sur les bulletins de salaires et les attestations d'employeur produits.Elle en conclut qu'il a perçu 2.397,49 euros sur ces 32 jours de travail.

Elle considère que l'assuré a été en situation d'interruption de travail pendant 332 jours et non pas 333 comme retenu initialement, compte tenu du fait qu'il a travaillé 6 jours au mois de septembre 2014 et qu'il a été indemnisé par pôle emploi pendant 23 jours, de sorte que 29 jours au lieu de 30, sont à décompter pour ce mois de septembre. Elle compte alors un salaire reconstitué comme suit: (2.397,49 euros /32 jours)x 332 = 24.873,96 euros.

Elle en conclut qu'il a perçu 27.271,45 euros à titre de salaire et de salaire reconstitué et qu'après revalorisation, il s'élève à (27.271,45 x0,001) = 27.298,72 euros.





Comme l'assuré, elle considère que l'intégralité de ce salaire doit être pris en compte dans le calcul et que compte tenu d'un taux d'incapacité permanente, inférieur à 50%, il doit être multiplié par la moitié du taux, soit 12,5%, de sorte qu'elle retient un montant de rente égal à (27.298,72 euros/12,50%) = 3.412,34 euros.

Par ailleurs, la caisse fait valoir qu'à défaut pour M. [Y] [Z] d'avoir contesté la date de consolidation en sollicitant une expertise dans le délai imparti, celle-ci est définitive. Elle en conclut que la demande tendant à la modification de cette date est irrecevable et que les premiers juges ne pouvaient ordonner une expertise.



La cour autorise M. [Y] [Z] à justifier, en cours de délibéré, de sa demande d'expertise sur la date de consolidation de son état de santé avant le 16 décembre 2022. 



Par mail du 8 décembre 2022 à 11h47, M. [Y] [Z], par l'intermédiaire de son avocat a communiqué un courrier du 5 janvier 2017 adressé au secrétariat du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse étant en copie et celle-ci ayant répliqué le même jour par mail que cette pièce avait déjà été versée aux débats et qu'elle ne constituait pas une contestation de la date de consolidation mais seulement l'absence de séquelles indemnisables.



Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions reprises oralement à l'audience.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la jonction des instances



Compte tenu de l'appel croisé des parties concernant un seul et même jugement, il relève de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21 11550 avec celle enregistrée sous le n°RG 21 11547, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. 



Sur le salaire de base de calcul de la rente



En application de l' article L.434-15 du code de la sécurité sociale, la rente due à la victime d'un accident de travail est calculée d'après le salaire annuel de la victime perçu pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.



En vertu des articles R.436-1 et R.434-29 2° du même code, le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce salaire étant revalorisé si pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.





En l'espèce, M. [Y] [Z] a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2015, de sorte que les parties s'accordent légitimement à dire que la période de référence pour déterminer le salaire de base de calcul de la rente est comprise entre le 1er janvier et 31 décembre 2014.



Sur cette période, il convient de vérifier combien de jours, l'assuré a travaillé et quelle rémunération effective il a perçue.



Il ressort du bulletin de salaire établi par la société [3] le 12 avril 2014, qu'il a travaillé du 19 au 31 mars 2014, soit 13 jours au mois de mars 2014. Il ressort de cette même pièce et de la régularisation intervenue le 12 mai suivant qu'il a perçu à ce titre un salaire brut de (954,17 euros + 198,83) 1.153 euros.



Il ressort du bulletin de salaire de septembre 2014 établi par la société [4], qu'il a travaillé du 25 au 30 septembre 2014, soit 6 jours. Il ressort de ce même document, qu'il a perçu à ce titre un salaire brut de 264 euros. 



Il ressort du bulletin de salaire d'octobre 2014 établi par la société [4], qu'il a travaillé du :

- 1er au 10 octobre, soit 10 jours,

- 13 au 14 octobre, soit 2 jours,

- le 20 cotobre, soit une journée,

de sorte qu'il a travaillé 13 jours au total. Il ressort de ce même document, qu'il a perçu à ce titre un salaire brut de 980,49 euros. 



Les bulletins de salaires produits par M. [Y] [Z] concernant la période de janvier 2015 ne sont pas à prendre en compte dans la mesure où ils ne renseignent pas la période de référence pour déterminer le salaire servant de base de calcul de la rente.



Il s'en suit que la cour retient, comme la caisse dans ses dernières conclusions, que l'assuré a travaillé sur la période de référence, pendant 32 jours et a perçu à ce titre des rémunérations égales à 2.397,49 euros.



En outre, il résulte des attestations établies par pôle emploi le 21 avril 2015 que l'assuré a perçu 5.516,84 euros sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014 et 4.770 euros sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.



Il n'est pas justifié par la caisse que le mois de septembre ait été indemnisé sur 29 jours seulement et non pas 30 jours, de sorte que la cour retient que l'assuré a été indemnisé sur une période de 333 jours (365 jours de l'année 2014 - 32 jours travaillés).



Ainsi, le salaire reconstitué pour la période de 333 jours pendant lesquels l'assuré a été indemnisé

est calculé comme suit :



(2.397,49 euros de salaire perçus/ 32 jours) x 333 jours indemnisés = 24.948,88 euros.



Le salaire annuel pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2014 est donc égal à la somme des salaires perçus pendant la période travaillée (2.397,49 euros) et des salaires reconstitués sur la période indemnisée (24.948,88 euros), soit 27.346, 37 euros.



Les rémunérations de l'assuré sur la période de référence n'excédant pas deux fois le salaire minimum fixé à 18.263,54 euros au 1er avril 2014, les parties s'accordent, conformément aux dispositions de l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale, à dire qu'elles doivent être prises en compte dans leur intégralité.



Aux termes de l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. 



En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente notifié à M. [Y] [Z] par courrier du 9 mars 2017, à hauteur de 25%, le montant de la rente doit être calculé comme suit : 27.346,37 euros x (25%/2) = 3.418,29 euros.



Sur la contestation de la date de consolidation



Aux termes de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 



En l'espèce, il n'est pas discuté que par courrier du 21 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [Y] [Z] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 20 janvier 2015, au 15 décembre 2016, conformément au certificat médical final qu'il a lui-même produit, en indiquant que les séquelles mentionnées dans ce certificat n'étaient pas indemnisables.







Le courrier précise que s'il entend contester la date de consolidation, il peut demander dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, auprès du secrétariat du service médical dont l'adresse est indiquée.



Il y est également indiqué que si l'assuré estime que ses séquelles sont indemnisables, il lui appartient d'adresser sa requête à la même adresse que celle indiquée au-dessus.



M. [Y] [Z] produit un courrier daté du 5 janvier 2017 à destination du secrétariat du service médical, dans lequel il indique contester la décision rendue le 21 décembre 2016 en ce qu'il estime conserver des séquelles indemnisables.



Il ne résulte pas de ce courrier que la date de consolidation fixée au 15 décembre 2016 est contestée.



En conséquence, la demande en modification de la date de consolidation, forclose à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la décision de la caisse, soit depuis le 5 février 2017 au plus tard, doit être déclarée irrecevable.



Il s'en suit que pour plus de lisibilité, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.



Sur les frais et dépens



M. [Y] [Z], succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.



En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.





PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement par décision contradictoire





Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21 11550 avec celle enregistrée sous le n°RG 21 11547,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau,



Fixe le montant du salaire servant de base de calcul à la rente annuelle attribuée à M. [Z] à partir du 16 décembre 2016 à 3.418,29 euros,



Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de régulariser la situation de M. [Y] [Z] sur cette base de calcul,



Constate que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [Z] au 15 décembre 2016 est définitive,



Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Y] [Z] aux fins d'expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 20 janvier 2015,



Déboute M. [Y] [Z] de sa demande en frais irrépétibles,











Condamne M. [Y] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne M. [Y] [Z] au paiement des dépens de l'appel.





Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale R436-1, code de la securite sociale R434-28, code de la securite sociale L434-15, code de la securite sociale R434-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-18T23:00:00.000Z.