Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 février 2023, n° 21/06093
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un contrôle de ses ressources opéré en 2018, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail Bretagne (la caisse) a notifié à Mme [J] [Y] veuve de [F] [K] (Mme [K]), le 4 mars 2019, un indu de pension de réversion d'un montant de 9 119,11 euros pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019. Statuant sur la contestation de cet indu, par jugement du 12 août 2021 auquel la cour entend se référer pour l'exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - confirmé l'indu dont le solde s'élève à 7 906,11 euros relatif à la pension de réversion versée à tort sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 ; - condamné Mme [K] à verser à la caisse la somme de 7 906,11 euros ; - débouté Mme [K] de son recours ; - débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 septembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 1er septembre 2021. L'appelante a fait parvenir ses écritures par le RPVA le 19 décembre 2021. Par ordonnance du 4 mars 2022, la caisse a reçu injonction de conclure et de communiquer ses pièces pour le 31 mai 2022. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la caisse n'ayant pas déféré à la précédente injonction, une nouvelle injonction lui a été décernée pour le 11 juillet 2022, les parties étant concomitamment convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. A cette audience, le conseil de l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de la communication par la caisse de nouveaux éléments. Le renvoi ayant été refusé, les parties ont été invitées à développer oralement leurs moyens. Le conseil de l'appelante s'est référée à ses conclusions susvisées qu'elle a développées. Aux termes de celles-ci, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - d'annuler les décisions des 4 et 6 mars 2019, portant notification de retraite et demande de remboursement d'un trop-perçu pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019, notifiées par la caisse à son encontre ; - de condamner la caisse à rétablir la retraite de Mme [K], telle qu'elle était versée jusqu'en février 2019 et ce, rétroactivement au 1er mars 2019 ; - de dire que l'ensemble de ces sommes produira intérêt au taux légal depuis le recours du 30 avril 2019 ; - de condamner la caisse à verser à Mme [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. La caisse a été autorisée à produire une note en délibéré pour le 31 décembre 2022 et l'appelante pour le 15 janvier 2023. Aucune note n'a été adressée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. Dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable en l'espèce, l'article R. 353-1-1 de ce code dispose quant à lui : La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. Les modalités de révision sont celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation. Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l'article R. 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. A l'expiration de ce délai, tout changement de ressources ou de situation est ignoré. Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019, Bull. 2016, II, n° 257). Sur ce : Il résulte des énonciations de la décision entreprise et des éléments régulièrement versés au dossier que Mme [K] qui est née le 14 octobre 1952 bénéficie d'une pension de réversion depuis le 1er mars 2009. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er août 2013. À ce titre, par notification du 7 octobre 2013, la caisse lui a notifié : - qu'à compter du 1er juin 2013, le montant de sa retraite de réversion était modifié en raison de ses ressources ; -qu'à compter du 1er août 2013 il lui était attribué une retraite personnelle à 50 % calculé sur une durée d'assurance de 164 trimestres (maximum autorisé) pour une durée d'assurance totale cotisée en France de 172 trimestres au régime général. Selon le tableau joint à cette notification, il est fait mention d'une retraite personnelle d'un montant mensuel de 1 057,30 euros à compter du 1er août 2013 (montant brut) et d'une retraite de réversion réduite s'élevant (montant brut) à 304,43 euros pour le mois de juin 2013, 290,89 euros le mois d'août 2013, aucune retraite de réversion au mois de septembre, 116,72 euros pour le mois d'octobre 2013 et 536,30 euros pour le mois de novembre 2013. Il était encore précisé qu'à compter du 1er novembre 2013 le montant mensuel de la retraite versé serait de 1 475,70 euros. Cette décision n'a pas été contestée. Le 9 octobre 2013, l'AGIRC et l'ARRCO (aux droits desquels vient à ce jour [5]) ont notifié à Mme [K] le montant de ses retraites complémentaires d'un montant trimestriel de respectivement 331,08 euros brut (soit 303,26 euros net) pour le premier et de 1 007,74 euros brut (soit 923,08 euros net) pour le second, soit des retraites complémentaires pour un montant total mensuel brut de (1338,82 euros/3) 446,27 euros et net de (1 226,34/3) 408,78 euros, prenant effet au 1er août 2013. Dans le cadre de ses écritures de première instance (pièce 28 de l'appelante) la caisse a fixé la date de stabilisation des ressources de l'intéressée au 1er novembre 2013, soit trois mois après la date à laquelle elle est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite. Mme [K] ayant contesté une précédente décision de révision de sa pension de réversion du 18 septembre 2013 pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013, dans sa séance du 5 décembre 2013, la commission de recours amiable de la caisse a décidé de lui accorder une remise de 20 %, le solde étant récupéré par prélèvement mensuel. Il résulte de cette décision (pièce 16 des productions de l'appelante) que la caisse avait connaissance des revenus suivants de l'intéressée : - pension de vieillesse et pension de réversion : 1087,17 euros, - réversion autres régimes : 384,85 euros, - retraite(s) complémentaire(s) : 443,06 euros. Si la somme de 1087,17 euros correspond à la pension nette de retraite du régime général, incluant la pension de réversion, au 1er octobre 2013, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'instruction de ce recours, la caisse avait connaissance du montant des retraites complémentaires et de la pension de réversion servie par un autre régime. Il est donc inexact de retenir, comme l'a fait le premier juge, que ce n'est que dans le cadre du contrôle de ses ressources effectué par la caisse au mois d'octobre 2018 que cet organisme a constaté que l'appelante bénéficiait de pensions de retraite complémentaire. Il résulte encore des écritures soutenues par la caisse en première instance qu'elle a négligé de procéder à un nouveau calcul de la retraite de réversion du régime général, compte tenu de la retraite de réversion dont Mme [K] bénéficie au titre de la CAVAMAC, en sorte que ce n'est pas une pension d'un montant de 536,30 euros brut mensuel qu'elle devrait lui verser, mais une pension de 117,34 euros. Cependant, il serait encore inexact de soutenir que ce n'est que dans le cadre du contrôle des ressources qu'elle a effectué au mois d'octobre 2018 qu'elle a constaté que l'appelante bénéficiait d'une retraite de réversion servie par un autre régime. Dans la déclaration de ressources qu'elle a souscrite le 1er août 2013, Mme [K] a indiqué percevoir une pension de réversion au titre d'un régime complémentaire d'un montant trimestriel de 1 154,57 euros. Dès lors qu'aucune fraude, omission ou erreur déclarative n'est établie, Mme [K] doit être admise à faire valoir que la caisse n'était pas fondée à lui adresser un nouveau questionnaire de « ré-étude de ses ressources en octobre 2018 » (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034). Il est justifié dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler comme demandé les décisions de suspension du versement de la retraite de réversion et de notification d'indu. Il est encore justifier d'ordonner à la caisse de rétablir Mme [K] dans ses droits à retraite de réversion à compter du 1er mars 2019. Mme [K] est encore bien fondée à demander que les sommes échues et impayées portent intérêts au taux légal. Le point de départ en sera fixé au 18 février 2020, date de la saisine du pôle social. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été obligée d'exposer pour faire valoir ses droits en justice. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros. Succombant en cause d'appel, la caisse doit etre condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule les décisions de suspension du versement de la retraite de réversion de Mme [K] et de recouvrement d'indu ; Ordonne à la Caisse retraite et santé au travail Bretagne de rétablir Mme [K] dans ses droits à retraite de réversion à compter du 1er mars 2019 ; Condamne la Caisse retraite et santé au travail Bretagne à verser à Mme [K] les intérêts au taux légal sur les sommes échues et impayées à compter du 18 février 2020 ; Condamne la Caisse retraite et santé au travail Bretagne à verser à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse retraite et santé au travail Bretagne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06093 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCC6 [J] [K] née [Y] C/ CARSAT BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Août 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 20/00207 **** APPELANTE : Madame [J] [K] née [Y] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, assistée de Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un contrôle de ses ressources opéré en 2018, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail Bretagne (la caisse) a notifié à Mme [J] [Y] veuve de [F] [K] (Mme [K]), le 4 mars 2019, un indu de pension de réversion d'un montant de 9 119,11 euros pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019. Statuant sur la contestation de cet indu, par jugement du 12 août 2021 auquel la cour entend se référer pour l'exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - confirmé l'indu dont le solde s'élève à 7 906,11 euros relatif à la pension de réversion versée à tort sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 ; - condamné Mme [K] à verser à la caisse la somme de 7 906,11 euros ; - débouté Mme [K] de son recours ; - débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 septembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 1er septembre 2021. L'appelante a fait parvenir ses écritures par le RPVA le 19 décembre 2021. Par ordonnance du 4 mars 2022, la caisse a reçu injonction de conclure et de communiquer ses pièces pour le 31 mai 2022. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la caisse n'ayant pas déféré à la précédente injonction, une nouvelle injonction lui a été décernée pour le 11 juillet 2022, les parties étant concomitamment convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. A cette audience, le conseil de l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de la communication par la caisse de nouveaux éléments. Le renvoi ayant été refusé, les parties ont été invitées à développer oralement leurs moyens. Le conseil de l'appelante s'est référée à ses conclusions susvisées qu'elle a développées. Aux termes de celles-ci, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - d'annuler les décisions des 4 et 6 mars 2019, portant notification de retraite et demande de remboursement d'un trop-perçu pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019, notifiées par la caisse à son encontre ; - de condamner la caisse à rétablir la retraite de Mme [K], telle qu'elle était versée jusqu'en février 2019 et ce, rétroactivement au 1er mars 2019 ; - de dire que l'ensemble de ces sommes produira intérêt au taux légal depuis le recours du 30 avril 2019 ; - de condamner la caisse à verser à Mme [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. La caisse a été autorisée à produire une note en délibéré pour le 31 décembre 2022 et l'appelante pour le 15 janvier 2023. Aucune note n'a été adressée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. Dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable en l'espèce, l'article R. 353-1-1 de ce code dispose quant à lui : La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. Les modalités de révision sont celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation. Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l'article R. 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. A l'expiration de ce délai, tout changement de ressources ou de situation est ignoré. Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019, Bull. 2016, II, n° 257). Sur ce : Il résulte des énonciations de la décision entreprise et des éléments régulièrement versés au dossier que Mme [K] qui est née le 14 octobre 1952 bénéficie d'une pension de réversion depuis le 1er mars 2009. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er août 2013. À ce titre, par notification du 7 octobre 2013, la caisse lui a notifié : - qu'à compter du 1er juin 2013, le montant de sa retraite de réversion était modifié en raison de ses ressources ; -qu'à compter du 1er août 2013 il lui était attribué une retraite personnelle à 50 % calculé sur une durée d'assurance de 164 trimestres (maximum autorisé) pour une durée d'assurance totale cotisée en France de 172 trimestres au régime général. Selon le tableau joint à cette notification, il est fait mention d'une retraite personnelle d'un montant mensuel de 1 057,30 euros à compter du 1er août 2013 (montant brut) et d'une retraite de réversion réduite s'élevant (montant brut) à 304,43 euros pour le mois de juin 2013, 290,89 euros le mois d'août 2013, aucune retraite de réversion au mois de septembre, 116,72 euros pour le mois d'octobre 2013 et 536,30 euros pour le mois de novembre 2013. Il était encore précisé qu'à compter du 1er novembre 2013 le montant mensuel de la retraite versé serait de 1 475,70 euros. Cette décision n'a pas été contestée. Le 9 octobre 2013, l'AGIRC et l'ARRCO (aux droits desquels vient à ce jour [5]) ont notifié à Mme [K] le montant de ses retraites complémentaires d'un montant trimestriel de respectivement 331,08 euros brut (soit 303,26 euros net) pour le premier et de 1 007,74 euros brut (soit 923,08 euros net) pour le second, soit des retraites complémentaires pour un montant total mensuel brut de (1338,82 euros/3) 446,27 euros et net de (1 226,34/3) 408,78 euros, prenant effet au 1er août 2013. Dans le cadre de ses écritures de première instance (pièce 28 de l'appelante) la caisse a fixé la date de stabilisation des ressources de l'intéressée au 1er novembre 2013, soit trois mois après la date à laquelle elle est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite. Mme [K] ayant contesté une précédente décision de révision de sa pension de réversion du 18 septembre 2013 pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2013, dans sa séance du 5 décembre 2013, la commission de recours amiable de la caisse a décidé de lui accorder une remise de 20 %, le solde étant récupéré par prélèvement mensuel. Il résulte de cette décision (pièce 16 des productions de l'appelante) que la caisse avait connaissance des revenus suivants de l'intéressée : - pension de vieillesse et pension de réversion : 1087,17 euros, - réversion autres régimes : 384,85 euros, - retraite(s) complémentaire(s) : 443,06 euros. Si la somme de 1087,17 euros correspond à la pension nette de retraite du régime général, incluant la pension de réversion, au 1er octobre 2013, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'instruction de ce recours, la caisse avait connaissance du montant des retraites complémentaires et de la pension de réversion servie par un autre régime. Il est donc inexact de retenir, comme l'a fait le premier juge, que ce n'est que dans le cadre du contrôle de ses ressources effectué par la caisse au mois d'octobre 2018 que cet organisme a constaté que l'appelante bénéficiait de pensions de retraite complémentaire. Il résulte encore des écritures soutenues par la caisse en première instance qu'elle a négligé de procéder à un nouveau calcul de la retraite de réversion du régime général, compte tenu de la retraite de réversion dont Mme [K] bénéficie au titre de la CAVAMAC, en sorte que ce n'est pas une pension d'un montant de 536,30 euros brut mensuel qu'elle devrait lui verser, mais une pension de 117,34 euros. Cependant, il serait encore inexact de soutenir que ce n'est que dans le cadre du contrôle des ressources qu'elle a effectué au mois d'octobre 2018 qu'elle a constaté que l'appelante bénéficiait d'une retraite de réversion servie par un autre régime. Dans la déclaration de ressources qu'elle a souscrite le 1er août 2013, Mme [K] a indiqué percevoir une pension de réversion au titre d'un régime complémentaire d'un montant trimestriel de 1 154,57 euros. Dès lors qu'aucune fraude, omission ou erreur déclarative n'est établie, Mme [K] doit être admise à faire valoir que la caisse n'était pas fondée à lui adresser un nouveau questionnaire de « ré-étude de ses ressources en octobre 2018 » (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034). Il est justifié dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler comme demandé les décisions de suspension du versement de la retraite de réversion et de notification d'indu. Il est encore justifier d'ordonner à la caisse de rétablir Mme [K] dans ses droits à retraite de réversion à compter du 1er mars 2019. Mme [K] est encore bien fondée à demander que les sommes échues et impayées portent intérêts au taux légal. 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PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule les décisions de suspension du versement de la retraite de réversion de Mme [K] et de recouvrement d'indu ; Ordonne à la Caisse retraite et santé au travail Bretagne de rétablir Mme [K] dans ses droits à retraite de réversion à compter du 1er mars 2019 ; Condamne la Caisse retraite et santé au travail Bretagne à verser à Mme [K] les intérêts au taux légal sur les sommes échues et impayées à compter du 18 février 2020 ; Condamne la Caisse retraite et santé au travail Bretagne à verser à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse retraite et santé au travail Bretagne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 28 septembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02654
en commun : code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00970
en commun : code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00636
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- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Renvoi · n° 21/01565
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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.