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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, n° 20/02275

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

AZUR TECHNOLOGIES

Exposé du litige

- à titre subsidiaire, si la cour considère que l'appel porte également sur les demandes non expressément visées dans l'objet de l'appel, confirmer le jugement en ce qu'il en a débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre de : 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1226-2-1 du code du travail (motif de l'impossibilité de reclassement) : 10 000 euros, considérant que la société n'a aucunement violé cet article et qu'elle n'avait aucune obligation de reclassement 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail (formation) : 10 000 euros, considérant la société ne peut pas être sanctionnée pour violation de cet article au vu du peu de temps de présence effective de Monsieur [F] dans l'entreprise 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) : 5 000 euros, considérant que l'entretien professionnel ayant dû avoir lieu vers la période de mars 2015, date à laquelle Monsieur [F] se trouvait toujours en arrêt de travail ; 

'' remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour 

'' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros 

'' exécution provisoire 

'' capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes 

'' des dépens 

en tout état de cause, 

- débouter Monsieur [F] de sa demande de complément indemnité légale de licenciement à hauteur de 3 368,75 euros, étant précisé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

à titre plus subsidiaire, 

- si la cour juge le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, limiter à 3 mois de salaire la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 7 350 euros bruts, débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnité de préavis de 4 900 euros bruts et congés payés afférents 490 euros bruts 

- si la cour considère qu'elle aurait dû écrire au salarié quant aux motifs de non-reclassement, débouter Monsieur [F] de sa demande car il ne démontre aucun préjudice. 

- débouter Monsieur [F] de ses autres demandes ; 

- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine :



La société soutient que la cour n'est pas saisie de certaines demandes en l'absence de leur énonciation expresse, faute d'être détaillées, dans la déclaration d'appel. Le salarié ne réplique pas sur ce point.



Dans sa partie dédiée à l' 'Objet/Portée de l'appel', la déclaration d'appel du 15 octobre 2020 est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement en ce qu'il n'a pas jugé le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité sur ce chef, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de congés payés, différentes indemnités au titre de la violation par l'employeur de plusieurs obligations issues du code du travail, une indemnité pour défaut de mise en place des élections des représentants du personnel, une indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel'.



Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.



En l'espèce, dès lors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré et que l'indivisibilité de l'objet du litige n'est ni mentionnée dans la déclaration d'appel ni même invoquée par l'appelant, la cour n'est saisie que des chefs expressément critiqués détaillés dans la déclaration d'appel soit les chefs qui suivent en ce que le jugement ' n'a pas jugé le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité sur ce chef, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de congés payés, une indemnité pour défaut de mise en place des élections des représentants du personnel, une indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel'.



En conséquence, la cour statuera dans les limites de cette saisine.





Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des élections des délégués du personnel en 2012 et 2016 :



Le salarié reproche à l'employeur le non-respect de ses obligations en matière d'élections des délégués du personnel faute de preuve de l'effectivité de la tenue d'élections et des transmissions exigées par l'article L. 2314-5 du code du travail, celui-ci invoquant un préjudice nécessairement causé par le défaut de diligence pour la mise en place de telles élections en l'absence de procès-verbal de carence.



L'employeur indique justifier du respect de ses obligations en matière d'organisation d'élections professionnelles par la production de procès-verbaux de carence dans le cadre d'élections non remises en cause par une juridiction compétente à cet effet, et d'extraits du site internet 'Mars' relatifs aux documents transmis et aux dates d'enregistrement des procès-verbaux de carence. Il ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice.



Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-1 et L. 2314-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8 § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi et qu'une transmission à l'inspecteur du travail dans le délai imparti lui ait conféré date certaine, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.



En l'espèce, l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel dès lors, d'une part, qu'il ne produit aucun élément, notamment un procès-verbal de carence, quant à la tenue d'élections de délégués du personnel en 2012, d'autre part, qu'il ne justifie pas non plus d'une transmission effective par voie postale ou dématérialisée du procès-verbal de carence établi le 15 novembre 2016 relatif aux premier et second tours d'élections de délégués du personnel datés respectivement du 10 octobre 2016 et du 14 novembre 2016.



Il y a donc lieu d'allouer au salarié, engagé dès le 4 mars 2013, ainsi privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts à compter de cette date, des dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros en réparation de son préjudice causé par la faute de l'employeur. Ainsi, le jugement est infirmé sur ce point.



Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 





Sur la demande de voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, les demandes indemnitaires relatives au licenciement et la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel:



Le salarié soutient, en se référant notamment à l'obligation de reclassement visée à l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable, que la société a reconnu dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement avoir l'obligation de rechercher des postes de reclassement, et il en déduit une obligation de consultation des délégués du personnel et l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour la société d'avoir procédé à cette consultation. Il ajoute que l'employeur ayant invoqué dans la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement et dans la lettre de licenciement, que la possibilité d'un reclassement avait été étudiée dans l'entreprise, ce dernier doit établir la réalité de cette recherche de reclassement et apporter la preuve de l'impossibilité de reclassement conformément à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sauf à sanctionner sa carence probatoire en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Pour sa part, l'employeur fait découler de la même version de l'article précité l'absence de toute obligation d'avoir à consulter les délégués du personnel dès lors qu'eu égard à l'avis d'inaptitude qui indique que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il n'était soumis à aucune obligation de reclassement ou de proposition de reclassement. Il fait valoir que n'étant pas tenu de rechercher un reclassement ni reconnu être soumis à une telle obligation, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun droit à une recherche nécessaire de reclassement.



Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.



Selon l'article L. 1226-2-1 dans sa rédaction alors applicable, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.



Il est constant que l'avis d'inaptitude du 22 mai 2017 relatif à une visite de reprise réalisée dans le cadre d'une maladie ordinaire conclut à une inaptitude définitive au poste occupé par le salarié et précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 



La lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement 'pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et par l'impossibilité de vous proposer un reclassement' ne contient aucune mention de laquelle il pourrait être déduit la soumission volontaire de l'employeur à une obligation de recherche de reclassement malgré la teneur de l'avis d'inaptitude du 22 mai 2017.



La lettre de licenciement pour inaptitude énonce, après avoir rappelé le sens de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, lequel est en effet dépourvu de toute ambiguïté quant à l'existence d'un état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, que l'employeur, après avoir consulté l'ensemble de ses services et compte tenu des préconisations du médecin du travail, n'a aucun poste vacant adapté, et ce, dans différents services qu'il énumère. Il n'en résulte aucunement l'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement.



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'employeur n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel et n'a pas exécuté de manière déloyale une obligation de reclassement.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel.



Quant à la demande relative à l'indemnité légale de licenciement, sans plus de développement, le salarié soutient que pour un salaire moyen de 2450 euros il avait droit à une indemnité légale de licenciement de 3368,75 euros au visa de l'article R. 1234-2 du code du travail, quand l'employeur réplique que le salarié a été rempli de ses droits puisque l'indemnité allouée, soit 513,11 euros, a été calculée en fonction d'une ancienneté de 1 an et 2 mois après déduction des périodes de suspension du contrat de travail pouvant l'être.



Au vu des éléments d'appréciation et en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 1 an et 2 mois devant être prise en compte, et considérant un salaire de référence de 2344,15 euros bruts, l'indemnité légale de licenciement est de 546,97 euros nets ( 2344,15 x 1/5 + 2344,15 x 1/5 x 2/12).



L'employeur sera donc condamné à un solde d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 33,86 euros nets. Le jugement est donc infirmé sur ce chef.



Les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter du 10 avril 2018, date de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 





Sur les frais irrépétibles d'appel:



En équité, il y a lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié. La somme de 1500 euros lui sera allouée de ce chef.



La cour n'est saisie d'aucune demande sur ce même fondement par le dispositif des conclusions de l'intimée. Au besoin, eu égard à l'équité, elle en est déboutée.





Sur les dépens d'appel:



La société, partie partiellement succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 

statuant par arrêt contradictoire,

dans les limites de sa saisine, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [L] [F] de ses demandes de voir :

- son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse,

- la Sas Azur Technologies condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel.



Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés :



Condamne la Sas Azur Technologies à payer à Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :

- 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de mise en place des élections des délégués du personnel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,



- 33,86 euros nets au titre du solde d'indemnité légale de licenciement avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 



Y ajoutant :



Condamne la Sas Azur Technologies à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute la Sas Azur Technologie de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la Sas Azur Technologies aux entiers dépens d'appel.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL  DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 FÉVRIER 2023



N° RG 20/02275 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDFT



AFFAIRE :



[L] [F]



C/



S.A.S. AZUR TECHNOLOGIES 









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : F18/00093



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Salif DADI



Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [L] [F]

né le 17 Février 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Salif DADI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912



APPELANT



****************



S.A.S. AZUR TECHNOLOGIES 

N° SIRET : 401 226 196

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Joëlle BERENGUER GUILLON de la SELEURL SOCIALEX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0524 - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,























Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2013, Monsieur [L] [F] a été engagé par la société Azur Technologies à compter du 4 mars 2013 en qualité de technicien Sav. La convention collective applicable est celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, des travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. 



A compter du mois de mai 2014, le salarié a été placé en arrêt maladie successivement prolongé. Dans le cadre de la visite de reprise qui s'est tenue le 22 mai 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et a précisé que l'état de santé de celui-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 



Par courrier du 7 juin 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 19 juin 2017, puis il a été licencié 'pour inaptitude' par lettre du 26 juin 2017.



Par requête reçue au greffe le 6 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. 



Le syndicat Union des syndicats anti-précarité est intervenu à l'instance. 



Par jugement du 10 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :

- débouté Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes.

- débouté la Sas Azur Technologies de ses demandes reconventionnelles.

- débouté l'Union des syndicats anti-précarité de ses demandes.

- condamné Monsieur [L] [F] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.



Par déclaration au greffe du 15 octobre 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement notifié le 17 septembre 2020, en visant la Sas Azur Technologies en tant qu'intimé et le Syndicat Union des syndicats anti-précarité en tant que partie intervenante. 



Par ordonnance d'incident du 8 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a : 

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la Sas Azur Technologies,

- dit irrecevables les conclusions remises au greffe le 7 décembre 2020 au nom de Monsieur [F] et de l'Union des syndicats anti-précarité en ce qu'elles portent intervention volontaire de l'Union des syndicats anti-précarité et demandes de condamnation de la Sas Azur Technologies à lui verser les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens d'appel.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de : 

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

statuant à nouveau : 

- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, 

- condamner la Sas Azur technologies à lui verser les sommes suivantes : 

*12 250 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;

*10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le défaut de mise en place des élections DP en 2012 et 2016 ; 

*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le défaut de consultation des DP dans le cadre de l'inaptitude ; 

*10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.1226-2-1 ; 

*10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 ; 

*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 ; 

*4 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 

*490 euros au titre des congés payés y afférents ; 

*3 368,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 

*3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- ordonner conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, la capitalisation des intérêts légaux, à compter de la saisine du conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées ; 

- ordonner conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code financier et monétaire, 

la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 

- ordonner la remise corrigée de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé du présent jugement. 





Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société demande à la cour de: 

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 

- y faire droit ; 

vu l'ordonnance d'incident rendue le 8 novembre 2021 aux termes de laquelle Madame le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 554 : 

'' a relevé dans la motivation de sa décision que 'partie intervenante devant le conseil de prud'hommes, l'Union des syndicats anti-précarité, qui n'est ni appelante, ni intimée dans la cause, n'est pas recevable à intervenir volontairement devant la cour', 

'' a, dans le dispositif de cette ordonnance, 'dit irrecevables les conclusions remises au greffe le 7 décembre 2020 au nom de Monsieur [F] et de l'Usap en ce qu'elle portent notamment intervention volontaire de l'Usap et demandes de condamnation de la SAS Azur technologies à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. 

- vu les articles 562 et 901 alinéa 4 du code de procédure civile, juger que la cour n'est saisie que des chefs du jugement expressément critiqués : 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1226-2-1 du code du travail (motif de l'impossibilité de reclassement) : 10 000 euros, considérant que la société n'a aucunement violé cet article et qu'elle n'avait aucune obligation de reclassement,

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail (formation) : 10 000 euros, considérant la société ne peut pas être sanctionnée pour violation de cet article au vu du peu de temps de présence effective de Monsieur [F] dans l'entreprise, 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) : 5 000 euros, considérant que l'entretien professionnel ayant dû avoir lieu vers la période de mars 2015, date à laquelle Monsieur [F] se trouvait toujours en arrêt de travail,

'' remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour, 

'' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, 

'' capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 

'' dépens,

'' juger que le jugement du conseil de prud'hommes est définitif sur ces points ;

ce faisant, confirmer le jugement du 10 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes : 

'' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros 

'' complément indemnité légale de licenciement : 3 368,75 euros 

'' indemnité compensatrice de préavis : 4 900 euros 

'' congés payés afférents : 490 euros 

'' dommages et intérêts pour défaut de mise en place des élections des délégués du personnel en 2012 et 2016 : 10 000 euros 

'' défaut de consultation des délégués du personnel : 5 000 euros 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : 10 000 euros 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail : 10 000 euros 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros 

'' remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour 

'' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros 

'' exécution provisoire 

'' intérêts au taux légal 

'' capitalisation des intérêts 

'' dépens 

infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros et statuant à nouveau elle sollicite de la cour la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant le conseil de prud'hommes par deux fois et devant la cour par deux fois également. 

- déclarer irrecevables les demandes de l'Usap dont l'intervention devant la cour et les demandes ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 8 novembre 2021, 

- à titre subsidiaire, si la cour considère que l'appel porte également sur les demandes non expressément visées dans l'objet de l'appel, confirmer le jugement en ce qu'il en a débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre de : 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1226-2-1 du code du travail (motif de l'impossibilité de reclassement) : 10 000 euros, considérant que la société n'a aucunement violé cet article et qu'elle n'avait aucune obligation de reclassement 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail (formation) : 10 000 euros, considérant la société ne peut pas être sanctionnée pour violation de cet article au vu du peu de temps de présence effective de Monsieur [F] dans l'entreprise 

'' dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) : 5 000 euros, considérant que l'entretien professionnel ayant dû avoir lieu vers la période de mars 2015, date à laquelle Monsieur [F] se trouvait toujours en arrêt de travail ; 

'' remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour 

'' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros 

'' exécution provisoire 

'' capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes 

'' des dépens 

en tout état de cause, 

- débouter Monsieur [F] de sa demande de complément indemnité légale de licenciement à hauteur de 3 368,75 euros, étant précisé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

à titre plus subsidiaire, 

- si la cour juge le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, limiter à 3 mois de salaire la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 7 350 euros bruts, débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnité de préavis de 4 900 euros bruts et congés payés afférents 490 euros bruts 

- si la cour considère qu'elle aurait dû écrire au salarié quant aux motifs de non-reclassement, débouter Monsieur [F] de sa demande car il ne démontre aucun préjudice. 

- débouter Monsieur [F] de ses autres demandes ; 

- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022. 



 

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine :



La société soutient que la cour n'est pas saisie de certaines demandes en l'absence de leur énonciation expresse, faute d'être détaillées, dans la déclaration d'appel. Le salarié ne réplique pas sur ce point.



Dans sa partie dédiée à l' 'Objet/Portée de l'appel', la déclaration d'appel du 15 octobre 2020 est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement en ce qu'il n'a pas jugé le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité sur ce chef, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de congés payés, différentes indemnités au titre de la violation par l'employeur de plusieurs obligations issues du code du travail, une indemnité pour défaut de mise en place des élections des représentants du personnel, une indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel'.



Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.



En l'espèce, dès lors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré et que l'indivisibilité de l'objet du litige n'est ni mentionnée dans la déclaration d'appel ni même invoquée par l'appelant, la cour n'est saisie que des chefs expressément critiqués détaillés dans la déclaration d'appel soit les chefs qui suivent en ce que le jugement ' n'a pas jugé le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité sur ce chef, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de congés payés, une indemnité pour défaut de mise en place des élections des représentants du personnel, une indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel'.



En conséquence, la cour statuera dans les limites de cette saisine.





Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des élections des délégués du personnel en 2012 et 2016 :



Le salarié reproche à l'employeur le non-respect de ses obligations en matière d'élections des délégués du personnel faute de preuve de l'effectivité de la tenue d'élections et des transmissions exigées par l'article L. 2314-5 du code du travail, celui-ci invoquant un préjudice nécessairement causé par le défaut de diligence pour la mise en place de telles élections en l'absence de procès-verbal de carence.



L'employeur indique justifier du respect de ses obligations en matière d'organisation d'élections professionnelles par la production de procès-verbaux de carence dans le cadre d'élections non remises en cause par une juridiction compétente à cet effet, et d'extraits du site internet 'Mars' relatifs aux documents transmis et aux dates d'enregistrement des procès-verbaux de carence. Il ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice.



Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-1 et L. 2314-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8 § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi et qu'une transmission à l'inspecteur du travail dans le délai imparti lui ait conféré date certaine, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.



En l'espèce, l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel dès lors, d'une part, qu'il ne produit aucun élément, notamment un procès-verbal de carence, quant à la tenue d'élections de délégués du personnel en 2012, d'autre part, qu'il ne justifie pas non plus d'une transmission effective par voie postale ou dématérialisée du procès-verbal de carence établi le 15 novembre 2016 relatif aux premier et second tours d'élections de délégués du personnel datés respectivement du 10 octobre 2016 et du 14 novembre 2016.



Il y a donc lieu d'allouer au salarié, engagé dès le 4 mars 2013, ainsi privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts à compter de cette date, des dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros en réparation de son préjudice causé par la faute de l'employeur. Ainsi, le jugement est infirmé sur ce point.



Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 





Sur la demande de voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, les demandes indemnitaires relatives au licenciement et la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel:



Le salarié soutient, en se référant notamment à l'obligation de reclassement visée à l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable, que la société a reconnu dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement avoir l'obligation de rechercher des postes de reclassement, et il en déduit une obligation de consultation des délégués du personnel et l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour la société d'avoir procédé à cette consultation. Il ajoute que l'employeur ayant invoqué dans la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement et dans la lettre de licenciement, que la possibilité d'un reclassement avait été étudiée dans l'entreprise, ce dernier doit établir la réalité de cette recherche de reclassement et apporter la preuve de l'impossibilité de reclassement conformément à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sauf à sanctionner sa carence probatoire en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Pour sa part, l'employeur fait découler de la même version de l'article précité l'absence de toute obligation d'avoir à consulter les délégués du personnel dès lors qu'eu égard à l'avis d'inaptitude qui indique que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il n'était soumis à aucune obligation de reclassement ou de proposition de reclassement. Il fait valoir que n'étant pas tenu de rechercher un reclassement ni reconnu être soumis à une telle obligation, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun droit à une recherche nécessaire de reclassement.



Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.



Selon l'article L. 1226-2-1 dans sa rédaction alors applicable, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.



Il est constant que l'avis d'inaptitude du 22 mai 2017 relatif à une visite de reprise réalisée dans le cadre d'une maladie ordinaire conclut à une inaptitude définitive au poste occupé par le salarié et précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 



La lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement 'pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et par l'impossibilité de vous proposer un reclassement' ne contient aucune mention de laquelle il pourrait être déduit la soumission volontaire de l'employeur à une obligation de recherche de reclassement malgré la teneur de l'avis d'inaptitude du 22 mai 2017.



La lettre de licenciement pour inaptitude énonce, après avoir rappelé le sens de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, lequel est en effet dépourvu de toute ambiguïté quant à l'existence d'un état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, que l'employeur, après avoir consulté l'ensemble de ses services et compte tenu des préconisations du médecin du travail, n'a aucun poste vacant adapté, et ce, dans différents services qu'il énumère. Il n'en résulte aucunement l'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement.



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'employeur n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel et n'a pas exécuté de manière déloyale une obligation de reclassement.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel.



Quant à la demande relative à l'indemnité légale de licenciement, sans plus de développement, le salarié soutient que pour un salaire moyen de 2450 euros il avait droit à une indemnité légale de licenciement de 3368,75 euros au visa de l'article R. 1234-2 du code du travail, quand l'employeur réplique que le salarié a été rempli de ses droits puisque l'indemnité allouée, soit 513,11 euros, a été calculée en fonction d'une ancienneté de 1 an et 2 mois après déduction des périodes de suspension du contrat de travail pouvant l'être.



Au vu des éléments d'appréciation et en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 1 an et 2 mois devant être prise en compte, et considérant un salaire de référence de 2344,15 euros bruts, l'indemnité légale de licenciement est de 546,97 euros nets ( 2344,15 x 1/5 + 2344,15 x 1/5 x 2/12).



L'employeur sera donc condamné à un solde d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 33,86 euros nets. Le jugement est donc infirmé sur ce chef.



Les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter du 10 avril 2018, date de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 





Sur les frais irrépétibles d'appel:



En équité, il y a lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié. La somme de 1500 euros lui sera allouée de ce chef.



La cour n'est saisie d'aucune demande sur ce même fondement par le dispositif des conclusions de l'intimée. Au besoin, eu égard à l'équité, elle en est déboutée.





Sur les dépens d'appel:



La société, partie partiellement succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, 

statuant par arrêt contradictoire,

dans les limites de sa saisine, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [L] [F] de ses demandes de voir :

- son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse,

- la Sas Azur Technologies condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel.



Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés :



Condamne la Sas Azur Technologies à payer à Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :

- 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de mise en place des élections des délégués du personnel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,



- 33,86 euros nets au titre du solde d'indemnité légale de licenciement avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 



Y ajoutant :



Condamne la Sas Azur Technologies à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute la Sas Azur Technologie de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la Sas Azur Technologies aux entiers dépens d'appel.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6321-1, code du travail L1226-2-1, code du travail L6315-1, code du travail L2313-1, code du travail L1226-2, code du travail R1234-2, code du travail L2314-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.