Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 février 2023, n° 19/05319
Exposé du litige
*** FAITS Le 09 janvier 2014, Monsieur [N] [A] a été embauché par l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE en qualité de responsable de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2416€ et un horaire mensuel de 151,67 heures. La convention collective applicable est celle de l'animation. L'association ENTRAIDE MEDITERRANEE employait huit salariés. Par jugement du tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 10 novembre 2015, l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE a fait l 'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 11 avril 2016, Madame [I], présidente de l'Association, déposait plainte à l'encontre de M [A] auprès des services de police. Le 13 avril 2016 Monsieur [N] [A] est convoqué à un entretien préalable. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 02 mai 2016, Monsieur [N] [A] est licencié pour faute grave. Par jugement du tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 mai 2016, l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Au moment de cette liquidation Monsieur [N] [A] s'est prévalu de la qualité de représentant des salariés acquise le 22 octobre 2015 et a soutenu que son licenciement ne pouvait intervenir en l'absence d'autorisation administrative. Dans l'hypothèse de l'effectivité de l'élection, Maître [B] mandataire liquidateur a envoyé une nouvelle convocation à un entretien préalable en date 17 mai 2016 auquel Monsieur [N] [A], considérant avoir déjà été licencié ne se présentera pas . Le 25 mai 2016, Maître [B] formulait auprès de l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement. Suivant décision du 31 mai 2016, la demande d'autorisation de licenciement a été rejetée au motif de ce que ce licenciement avait déjà été notifié à Monsieur [N] [A], le 02 mai 2016. L'Association ENTRAIDE MEDITERRANNEE faisait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 14.02.2017. Maître LAGEAT était désignée en qualité de mandataire ad hoc par Ordonnance en date du 19.04.2018. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 31 janvier 2017 Monsieur [N] [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de constater que le licenciement est intervenu sans l'autorisation de l'inspection du travail. En conséquence, Fixer au passif de l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE les sommes suivantes : - 1691 ,20€ bruts à titre de mise à pied conservatoire ; - 169, 12€ bruts à titre de congés payés y afférents ; - 2899,20€ bruts à titre d'indemnités compensatrice de congés payés - 7248€ à titre d'indemnité de préavis ; - 724,80€ à titre de congés payés sur préavis ; - 14496€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement en date du 4 février 2019 notifié le 4 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : Dit et jugé que la désignation du représentant des salariés se fait sur invitation contenue dans le jugement d'ouverture de la procédure collective. Débouté le demandeur de son argumentation tendant à soutenir qu'il a été désigné comme représentant des salariés le 22 octobre 2015 alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été rendu le 10 novembre 2015. Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est avéré et débouté Monsieur [N] [A] de ses demandes. Débouté les parties de leurs autres demandes. Condamné Monsieur [N] [A] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 avril 2019 M.[A] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation dans chacun des chef de son dispositif. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2017 , auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposés de ses prétentions et moyen , l'appelant demande à la cour de 'Dire et juger que le licenciement intervenu le 2.05.2016 est nul. 'Fixer au passif de l'association les sommes suivantes: - 1.691,20 €uros à titre de mise à pied conservatoire - 169,12 €uros à titre de congés payés y afférents, - 2.899,20 €uros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 7.248,00 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 724,80 à titre de congés payés y afférents, - 14.496,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 'Fixer au passif de l'association la somme de 38.656,00 €uros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur. A titre subsidiaire, 'Dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Fixer au passif de l'association: - 1.691,20 €uros à titre de mise à pied conservatoire - 169,12 €uros à titre de congés payés y afférents, - 2.899,20 €uros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 7.248,00 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 724,80 à titre de congés payés y afférents, - 14.496,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. En tout état de cause, Fixer au passif de l'association une somme de 5.000,00 €uros au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation. Condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes il fait valoir en substance : ' Qu'il a été désigné en qualité de représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L621-4 du code de commerce en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel sans que cette désignation ne soit contestée par l'employeur devant le tribunal d'instance dans les deux jours de sa proclamation nominative dont l'employeur avait une parfaite connaissance ainsi qu'il ressort des attestations produites mais également des mentions portées sur sa déclaration de cessation des paiements en date du 22 octobre 2015, du jugement de redressement judiciaire du novembre 2015 ou du jugement de liquidation du 3 mai 2016. ' Que le défaut de dépôt du procès verbal de désignation au greffe du tribunal n'est sanctionné par aucune disposition légale. Qu'en toute hypothèse la juridiction prud'hommale n'est pas compétente pour apprécier la contestation d'une telle désignation. ' Qu'il bénéficiait donc depuis le 22 octobre 2015 jusqu'à la fin de son mandat, expirant lorsque toutes les sommes versées par l'AGS ont été reversées aux salariés, de la protection de l'article L 662-4 du code de commerce subordonnant son licenciement à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Que l'employeur en était conscient puisqu'il informait la Dirrecte de sa mise à pied du fait de sa qualité de représentant des salariés et tentait une seconde procédure de lienciement. Que la Direccte a d'ailleurs relevé dans un procès verbal d'infraction, les manoeuvres de l'employeur qui a fait pression sur les salariés pour obtenir des attestations contestant sa désignation. ' Qu'en l'espèce la fiche de renseignement produite par l'AGS-CGEA permet d'affirmer qu'il a lui même perçu des fonds jusqu'au 3 mai 2016, qu'il en va de même du courrier adressé par Maitre [B] le 25 mai 2016 ' Que la mise à pied comme le licenciement d'un salarié protégé sans l'autorisation de l'inspection du travail sont nuls lui ouvrant droit aux indemnités classiques de rupture mais également à une indemnité spéciale courant de la date du licenciement jusqu'à la fin de la période de protection qui doit en l'espèce être fixée à la date de la clôture pour insuffisance d'actif le 14 février 2017 ' Que la contradiction des éléments de preuve produits par l'une et l'autre partie concernant les faits invoqués à l'appui du licenciement créent un doute qui doit lui profiter conformément aux dispositions de l'article 1235-1 du code du travail Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2019 Maître LEGEAT et [B] ès qualité de mandataires ad hoc de l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE, désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 19 avril 2018, demandent à la cour de : 'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section Activités diverses, le 4 février 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande tendant à soutenir qu'il a été désigné représentant des salariés, le 22 octobre 2015. 'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section Activités diverses, le 4 février 2019, en ce qu'il a jugé légitime le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [A], le 2 mai 2016. 'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section Activités diverses, le 4 février 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 'CONDAMNER Monsieur [A] à régler à Maître [B], ès-qualités, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes ils exposent 'Qu'à la date à laquelle l'appelant prétend avoir été désigné représentant des salariés soit le 22/10/2015, l'association ne faisait pas l'objet d'une procédure collective qui n'a été ouverte que le 10 novembre 2015 'Qu'en réalité aucune élection n'a été organisée ainsi qu'il ressort du refus de signer le procès verbal émanant de trois salariés, de la lettre adressée par la présidente de l'association à l'appelant le 10 mai 2016 et des attestations établies par Mme [S], Mme [P] et M [G] 'Que l'employeur, qui n'a pas organisé les élections, n'a pas été informé de la qualité de représentant des salariés revendiquée par l'appelant qui n'en a fait état que postérieurement à son licenciement ; qu'en effet le procès verbal de l'élection alléguée n'a pas été déposé au greffe du tribunal avant le licenciement de l'interessé et dans le délai de l'article R 621-14 du code de commerce mais après le licenciement et la liquidation. 'Qu'en toute hypothèse la protection, si elle a existé, a pris fin le 20 novembre 2015, date à laquelle le mandataire a reversé aux salariés l'ensemble des sommes reçues de l'AGS, dont celle qui étaient dues à l'appelant. 'Que la faute grave est établie par le certificat médical établi immédiatement après l'altercation au profit de la présidente de l'association et par le témoignage de M [H] 'Que l'indemnité compensatrice de congés payés a d'ores et dejà été reglée Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2019 L'UNEDIC -AGS CGEA de Marseille demande à la cour de ' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 04/02/2019 et débouter M. [V][A] des fins de son appel. Subsidiairement, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; ' Constater et fixer les créances de M. [V] [A] en fonction des justificatifs produits à défaut Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.)l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement(L. 1234-9 C.TRAV.) ; Dire et juger que les dommages et intérêts pour rupture illégitime s'apprécient dans le cadre des articles L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail et il convient de ramener l'indemnisation au minimum desindemnités prévues par la loi, et au strict préjudice justifié par le salarié ; en réduire le montant. Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions durégime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale,ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de montant des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafondapplicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE ne doit pas sa garantie pour les demandes au titredes frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux etconventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter M. [V] [A] de toute demande contraire Elle fait valoir que 'La désignation du représentant des salariés ne peut intervenir que sur jugement d'ouverture de la procédure collective 'Qu'elle se joint aux conclusions de l'association s'agissant de la faute grave 'Qu'elle a versé au mandataire liquidateur, à sa demande , diverses sommes au bénéfice de l'appelant jusqu'au 30 aout 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I Sur la nullité du licenciement faute d'autorisation de l'inspecteur du travail L'article L631-9 du code de commerce dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019 dispose que l'article L. 621-4, à l'exception de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4. L' article L621-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 20 novembre 2016 applicable en l'espèce dispose que dans le jugement d'ouverture, le tribunal invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. Par ailleurs l'article R631-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2016 dispose que la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après: 1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ; 2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ; 3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ; 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; 5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ; 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ; 8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ; 9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; Il s'en déduit que la désignation d'un représentant des salariés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est en aucun cas prohibée contrairement à ce qu'à retenu le jugement . En l'espèce l'appelant verse aux débats ( pièce 3 de l'appelant ) le procès verbal de la réunion du personnel en date du 22 octobre 2015 organisée pour désigner le représentant des salariés et au cours de laquelle il a été procédé à son élection. Ce procès verbal porte le nom des salariés présents dont Mme [S], Mme [P] et M [G], l'appelant verse par ailleurs aux débats trois attestations de salariés ( pièce 14 ,15 et 16 de l'appelant ) dont il ressort que cette élection a effectivement eu lieu. La cour considère que l'absence de signature du procès verbal par Mme [S] et M [G] ne constitue pas en soi la preuve de l'absence d'élection mais manifeste essentiellement un désaccord des participants sur sa procédure ou son résultat. Elle retient au demeurant que, contrairement aux assertions de son attestation figurant en pièce 12 du dossier de l'intimée, Mme [P] a bien signé le procès verbal susvisé ainsi qu'il ressort de la comparaison d'écriture à laquelle la cour a aisément procédé au vu de l'aspect très caractéristique de sa signature. Dès lors la sincérité des attestations de Mme [S] et M [G] (pièce 11 et 13 de l'intimé) établies postérieurement à l'entretien préalable de l'appelant ne peut être retenue. Enfin la cour ne tient pas compte du courrier adressé par Mme [I] à l'appelant le 10 mai 2016 alors qu'elle avait connaissance de la contestation de la validité du licenciement. L'article L 621-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date de l'élection dispose que les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. L'article R 621-14 du code de commerce dans sa version applicable jusqu'en octobre 2021 édicte que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. L'article R 621-15 du code de commerce dans sa version alors en vigueur dispose que le tribunal d' instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. Cette déclaration n' est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d' instance est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Il est constant que la Cour de Cassation considère que le délai de contestation court soit de la proclamation nominative du résultat, soit du dépôt du procès verbal au greffe du tribunal saisi de la procédure collective. En l'espèce, il n'est pas contesté que le procès verbal d'élection n'a pas été déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ( pièce 7 de l'intimé ), l'intimé conteste avoir eu connaissance d'une proclamation nominative du résultat. Toutefois il ressort de la pièce 33 de l'appelant que le jour même de l'élection , la présidente de l'association a déposé la déclaration de cessation des paiement sur laquelle elle a mentionné de sa main le nom et l'adresse de l'appelant en qualité de représentant des salariés, ce n'est donc pas sans mauvaise foi qu'elle soutient n'avoir pas eu connaissance de son élection. Dans ces conditions à défaut de recours exercé conformément aux textes susvisés l'appelant a bien acquis à la date du 22/10/2015 la qualité de représentant des salariés bénéficiant de la protection prévue par l'article L 662-4 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur selon lequel : Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. En l'espèce il convient donc de vérifier si à la date de son licenciement par l'employeur le 2 mai 2016 l'appelant bénéficiait toujours de la protection instaurée par l'article L662-4 du code de commerce . La charge de la preuve du reversement aux salariés de l'ensemble des sommes versées par L'AGS pèse sur le mandataire judiciaire. En l'espèce pour faire la preuve du reversement de toutes les sommes perçues par l'AGS la mandataire ad hoc intimée verse aux débats ( pièce 17 de l'intimé ) le relevé de compte de l'association dans ses livres à la date du 6 septembre 2016. A la lecture de cette pièce qui détaille les sommes reçues de l'AGS et les paiements faits aux salariés , la cour relève que pendant la période d'observation courant du 10 novembre 2015 au 3 mai 2016 l' AGS a versé au mandataire liquidateur une somme de 17 941,93 euros . Les écritures passées au débit du compte jusqu'au 20 novembre 2015 démontrent que cette somme a été intégralement reversée aux salariés à la date du 20 novembre 2015. Toutes les autres sommes versées par l'AGS sont postérieures au jugement de liquidation, procédure dans le cadre de laquelle l'appelant a été entendu pour la dernière fois le 26 avril 2016. Les pièces versées par l'appelant aux débats ( pièces 31,32,36 ) sont toutes postérieures à la liquidation de sorte qu'elles peuvent sans difficultés se référer aux sommes versées postérieurement à celle-ci pour une créance antérieure. Elles ne rapportent pas pour autant la preuve de ce que des fonds restaient en possession du mandataire à la date du licenciement. En conséquence l'appelant ne bénéficiait plus de la protection instaurée par l'article susvisé à la date de son licenciement ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de nullité. L'appelant sera par ailleurs débouté de sa demande présentée en cause d'appel au titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur. II Sur la cause du licenciement . Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Le doute profite au salarié. Le comportement outrageant ou le fait de proférer des insultes un supérieur hiérarchique sans avoir été provoqué, constitue indubitablement une faute rendant intolérable le maintien du lien contractuel. En l'espèce la lettre de licenciement fait grief à l'appelant de d'avoir proféré des insultes et menaces à l'égard de la présidente de l'association le 11 avril 2016 vers 13h20 à l'angle des rues Plumier et Leblanc à Marseille. L'appelant conteste les faits et produit aux débats une plainte ( pièce 5 ) déposée le lendemain auprès des service de police alléguant des injures à son encontre ainsi qu'un certificat médical (pièce 6) dressé le jour même des faits faisant état aux dires de l'appelant d'un choc psychologique. L'examen médical est noté sans particularité toutefois une ITT de 24 h a été fixée. L'intimée verse aux débats une plainte déposée le jour même à 14h17 ( pièce 3 de l'intimée) dans laquelle elle fait état d'injures ( 'salope ') et de menaces ( 'je vais de te faire la peau' ) ainsi que d'une empoignade physique au niveau des bras ; cette plainte cite le nom de trois témoins des faits dont celui de M [H] dont les coordonnées sont mentionnées. L'attestation de ce dernier, produite en pièce 15 de l'intimée, fait état d'insultes et de menaces dans les termes dénoncés ainsi que d'un contact physique . Le certificat établi le jour même note que l'examen clinique recueille une exacerbation des douleurs alléguées des bras et des poignets à la mobilisation passive et active. La cour considère qu'en l'état du témoignage précis corroboré par les données de l'examen médical la preuve des griefs formulés à l'encontre de l'appelant par la lettre de licenciement est rapportée, dans ces conditions le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions. Il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelant qui succombe à payer au mandataire liquidateur es qualités la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel. Il sera par ailleurs condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute M [A] de sa demande de dommages intérêts au titre de la violation du statut de salarié protégé, Condamne M [A] à payer à Maître Lageat, ès-qualités, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 03 FEVRIER 2023 N° 2023/051 Rôle N° RG 19/05319 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBPZ [N] [A] C/ Anne LAGEAT [F] [B] Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Association CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 03 Février 2023 à : Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00069. APPELANT Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître Maître [F] [B] intervient en qualité de mandataire ad hoc de l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE., demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par sa directrice nationale Mme [R] [C] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022, délibéré prorogé au 03 février 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Févier 2023, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS Le 09 janvier 2014, Monsieur [N] [A] a été embauché par l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE en qualité de responsable de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2416€ et un horaire mensuel de 151,67 heures. La convention collective applicable est celle de l'animation. L'association ENTRAIDE MEDITERRANEE employait huit salariés. Par jugement du tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 10 novembre 2015, l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE a fait l 'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 11 avril 2016, Madame [I], présidente de l'Association, déposait plainte à l'encontre de M [A] auprès des services de police. Le 13 avril 2016 Monsieur [N] [A] est convoqué à un entretien préalable. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 02 mai 2016, Monsieur [N] [A] est licencié pour faute grave. Par jugement du tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 mai 2016, l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Au moment de cette liquidation Monsieur [N] [A] s'est prévalu de la qualité de représentant des salariés acquise le 22 octobre 2015 et a soutenu que son licenciement ne pouvait intervenir en l'absence d'autorisation administrative. Dans l'hypothèse de l'effectivité de l'élection, Maître [B] mandataire liquidateur a envoyé une nouvelle convocation à un entretien préalable en date 17 mai 2016 auquel Monsieur [N] [A], considérant avoir déjà été licencié ne se présentera pas . Le 25 mai 2016, Maître [B] formulait auprès de l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement. Suivant décision du 31 mai 2016, la demande d'autorisation de licenciement a été rejetée au motif de ce que ce licenciement avait déjà été notifié à Monsieur [N] [A], le 02 mai 2016. L'Association ENTRAIDE MEDITERRANNEE faisait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 14.02.2017. Maître LAGEAT était désignée en qualité de mandataire ad hoc par Ordonnance en date du 19.04.2018. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 31 janvier 2017 Monsieur [N] [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de constater que le licenciement est intervenu sans l'autorisation de l'inspection du travail. En conséquence, Fixer au passif de l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE les sommes suivantes : - 1691 ,20€ bruts à titre de mise à pied conservatoire ; - 169, 12€ bruts à titre de congés payés y afférents ; - 2899,20€ bruts à titre d'indemnités compensatrice de congés payés - 7248€ à titre d'indemnité de préavis ; - 724,80€ à titre de congés payés sur préavis ; - 14496€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement en date du 4 février 2019 notifié le 4 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : Dit et jugé que la désignation du représentant des salariés se fait sur invitation contenue dans le jugement d'ouverture de la procédure collective. Débouté le demandeur de son argumentation tendant à soutenir qu'il a été désigné comme représentant des salariés le 22 octobre 2015 alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été rendu le 10 novembre 2015. Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est avéré et débouté Monsieur [N] [A] de ses demandes. Débouté les parties de leurs autres demandes. Condamné Monsieur [N] [A] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 avril 2019 M.[A] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation dans chacun des chef de son dispositif. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2017 , auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposés de ses prétentions et moyen , l'appelant demande à la cour de 'Dire et juger que le licenciement intervenu le 2.05.2016 est nul. 'Fixer au passif de l'association les sommes suivantes: - 1.691,20 €uros à titre de mise à pied conservatoire - 169,12 €uros à titre de congés payés y afférents, - 2.899,20 €uros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 7.248,00 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 724,80 à titre de congés payés y afférents, - 14.496,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 'Fixer au passif de l'association la somme de 38.656,00 €uros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur. A titre subsidiaire, 'Dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 'Fixer au passif de l'association: - 1.691,20 €uros à titre de mise à pied conservatoire - 169,12 €uros à titre de congés payés y afférents, - 2.899,20 €uros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 7.248,00 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 724,80 à titre de congés payés y afférents, - 14.496,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. En tout état de cause, Fixer au passif de l'association une somme de 5.000,00 €uros au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation. Condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes il fait valoir en substance : ' Qu'il a été désigné en qualité de représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L621-4 du code de commerce en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel sans que cette désignation ne soit contestée par l'employeur devant le tribunal d'instance dans les deux jours de sa proclamation nominative dont l'employeur avait une parfaite connaissance ainsi qu'il ressort des attestations produites mais également des mentions portées sur sa déclaration de cessation des paiements en date du 22 octobre 2015, du jugement de redressement judiciaire du novembre 2015 ou du jugement de liquidation du 3 mai 2016. ' Que le défaut de dépôt du procès verbal de désignation au greffe du tribunal n'est sanctionné par aucune disposition légale. Qu'en toute hypothèse la juridiction prud'hommale n'est pas compétente pour apprécier la contestation d'une telle désignation. ' Qu'il bénéficiait donc depuis le 22 octobre 2015 jusqu'à la fin de son mandat, expirant lorsque toutes les sommes versées par l'AGS ont été reversées aux salariés, de la protection de l'article L 662-4 du code de commerce subordonnant son licenciement à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Que l'employeur en était conscient puisqu'il informait la Dirrecte de sa mise à pied du fait de sa qualité de représentant des salariés et tentait une seconde procédure de lienciement. Que la Direccte a d'ailleurs relevé dans un procès verbal d'infraction, les manoeuvres de l'employeur qui a fait pression sur les salariés pour obtenir des attestations contestant sa désignation. ' Qu'en l'espèce la fiche de renseignement produite par l'AGS-CGEA permet d'affirmer qu'il a lui même perçu des fonds jusqu'au 3 mai 2016, qu'il en va de même du courrier adressé par Maitre [B] le 25 mai 2016 ' Que la mise à pied comme le licenciement d'un salarié protégé sans l'autorisation de l'inspection du travail sont nuls lui ouvrant droit aux indemnités classiques de rupture mais également à une indemnité spéciale courant de la date du licenciement jusqu'à la fin de la période de protection qui doit en l'espèce être fixée à la date de la clôture pour insuffisance d'actif le 14 février 2017 ' Que la contradiction des éléments de preuve produits par l'une et l'autre partie concernant les faits invoqués à l'appui du licenciement créent un doute qui doit lui profiter conformément aux dispositions de l'article 1235-1 du code du travail Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2019 Maître LEGEAT et [B] ès qualité de mandataires ad hoc de l'association ENTRAIDE MEDITERRANEE, désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 19 avril 2018, demandent à la cour de : 'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section Activités diverses, le 4 février 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande tendant à soutenir qu'il a été désigné représentant des salariés, le 22 octobre 2015. 'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section Activités diverses, le 4 février 2019, en ce qu'il a jugé légitime le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [A], le 2 mai 2016. 'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section Activités diverses, le 4 février 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 'CONDAMNER Monsieur [A] à régler à Maître [B], ès-qualités, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes ils exposent 'Qu'à la date à laquelle l'appelant prétend avoir été désigné représentant des salariés soit le 22/10/2015, l'association ne faisait pas l'objet d'une procédure collective qui n'a été ouverte que le 10 novembre 2015 'Qu'en réalité aucune élection n'a été organisée ainsi qu'il ressort du refus de signer le procès verbal émanant de trois salariés, de la lettre adressée par la présidente de l'association à l'appelant le 10 mai 2016 et des attestations établies par Mme [S], Mme [P] et M [G] 'Que l'employeur, qui n'a pas organisé les élections, n'a pas été informé de la qualité de représentant des salariés revendiquée par l'appelant qui n'en a fait état que postérieurement à son licenciement ; qu'en effet le procès verbal de l'élection alléguée n'a pas été déposé au greffe du tribunal avant le licenciement de l'interessé et dans le délai de l'article R 621-14 du code de commerce mais après le licenciement et la liquidation. 'Qu'en toute hypothèse la protection, si elle a existé, a pris fin le 20 novembre 2015, date à laquelle le mandataire a reversé aux salariés l'ensemble des sommes reçues de l'AGS, dont celle qui étaient dues à l'appelant. 'Que la faute grave est établie par le certificat médical établi immédiatement après l'altercation au profit de la présidente de l'association et par le témoignage de M [H] 'Que l'indemnité compensatrice de congés payés a d'ores et dejà été reglée Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2019 L'UNEDIC -AGS CGEA de Marseille demande à la cour de ' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 04/02/2019 et débouter M. [V][A] des fins de son appel. Subsidiairement, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; ' Constater et fixer les créances de M. [V] [A] en fonction des justificatifs produits à défaut Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.)l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement(L. 1234-9 C.TRAV.) ; Dire et juger que les dommages et intérêts pour rupture illégitime s'apprécient dans le cadre des articles L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail et il convient de ramener l'indemnisation au minimum desindemnités prévues par la loi, et au strict préjudice justifié par le salarié ; en réduire le montant. Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions durégime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale,ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de montant des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafondapplicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE ne doit pas sa garantie pour les demandes au titredes frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux etconventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter M. [V] [A] de toute demande contraire Elle fait valoir que 'La désignation du représentant des salariés ne peut intervenir que sur jugement d'ouverture de la procédure collective 'Qu'elle se joint aux conclusions de l'association s'agissant de la faute grave 'Qu'elle a versé au mandataire liquidateur, à sa demande , diverses sommes au bénéfice de l'appelant jusqu'au 30 aout 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I Sur la nullité du licenciement faute d'autorisation de l'inspecteur du travail L'article L631-9 du code de commerce dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019 dispose que l'article L. 621-4, à l'exception de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4. L' article L621-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 20 novembre 2016 applicable en l'espèce dispose que dans le jugement d'ouverture, le tribunal invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. Par ailleurs l'article R631-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2016 dispose que la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après: 1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ; 2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ; 3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ; 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; 5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ; 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; 7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ; 8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ; 9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; Il s'en déduit que la désignation d'un représentant des salariés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est en aucun cas prohibée contrairement à ce qu'à retenu le jugement . En l'espèce l'appelant verse aux débats ( pièce 3 de l'appelant ) le procès verbal de la réunion du personnel en date du 22 octobre 2015 organisée pour désigner le représentant des salariés et au cours de laquelle il a été procédé à son élection. Ce procès verbal porte le nom des salariés présents dont Mme [S], Mme [P] et M [G], l'appelant verse par ailleurs aux débats trois attestations de salariés ( pièce 14 ,15 et 16 de l'appelant ) dont il ressort que cette élection a effectivement eu lieu. La cour considère que l'absence de signature du procès verbal par Mme [S] et M [G] ne constitue pas en soi la preuve de l'absence d'élection mais manifeste essentiellement un désaccord des participants sur sa procédure ou son résultat. Elle retient au demeurant que, contrairement aux assertions de son attestation figurant en pièce 12 du dossier de l'intimée, Mme [P] a bien signé le procès verbal susvisé ainsi qu'il ressort de la comparaison d'écriture à laquelle la cour a aisément procédé au vu de l'aspect très caractéristique de sa signature. Dès lors la sincérité des attestations de Mme [S] et M [G] (pièce 11 et 13 de l'intimé) établies postérieurement à l'entretien préalable de l'appelant ne peut être retenue. Enfin la cour ne tient pas compte du courrier adressé par Mme [I] à l'appelant le 10 mai 2016 alors qu'elle avait connaissance de la contestation de la validité du licenciement. L'article L 621-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date de l'élection dispose que les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. L'article R 621-14 du code de commerce dans sa version applicable jusqu'en octobre 2021 édicte que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. L'article R 621-15 du code de commerce dans sa version alors en vigueur dispose que le tribunal d' instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. Cette déclaration n' est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés. Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d' instance est notifiée par le greffier dans les deux jours. Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Il est constant que la Cour de Cassation considère que le délai de contestation court soit de la proclamation nominative du résultat, soit du dépôt du procès verbal au greffe du tribunal saisi de la procédure collective. En l'espèce, il n'est pas contesté que le procès verbal d'élection n'a pas été déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ( pièce 7 de l'intimé ), l'intimé conteste avoir eu connaissance d'une proclamation nominative du résultat. Toutefois il ressort de la pièce 33 de l'appelant que le jour même de l'élection , la présidente de l'association a déposé la déclaration de cessation des paiement sur laquelle elle a mentionné de sa main le nom et l'adresse de l'appelant en qualité de représentant des salariés, ce n'est donc pas sans mauvaise foi qu'elle soutient n'avoir pas eu connaissance de son élection. Dans ces conditions à défaut de recours exercé conformément aux textes susvisés l'appelant a bien acquis à la date du 22/10/2015 la qualité de représentant des salariés bénéficiant de la protection prévue par l'article L 662-4 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur selon lequel : Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. En l'espèce il convient donc de vérifier si à la date de son licenciement par l'employeur le 2 mai 2016 l'appelant bénéficiait toujours de la protection instaurée par l'article L662-4 du code de commerce . La charge de la preuve du reversement aux salariés de l'ensemble des sommes versées par L'AGS pèse sur le mandataire judiciaire. En l'espèce pour faire la preuve du reversement de toutes les sommes perçues par l'AGS la mandataire ad hoc intimée verse aux débats ( pièce 17 de l'intimé ) le relevé de compte de l'association dans ses livres à la date du 6 septembre 2016. A la lecture de cette pièce qui détaille les sommes reçues de l'AGS et les paiements faits aux salariés , la cour relève que pendant la période d'observation courant du 10 novembre 2015 au 3 mai 2016 l' AGS a versé au mandataire liquidateur une somme de 17 941,93 euros . Les écritures passées au débit du compte jusqu'au 20 novembre 2015 démontrent que cette somme a été intégralement reversée aux salariés à la date du 20 novembre 2015. Toutes les autres sommes versées par l'AGS sont postérieures au jugement de liquidation, procédure dans le cadre de laquelle l'appelant a été entendu pour la dernière fois le 26 avril 2016. Les pièces versées par l'appelant aux débats ( pièces 31,32,36 ) sont toutes postérieures à la liquidation de sorte qu'elles peuvent sans difficultés se référer aux sommes versées postérieurement à celle-ci pour une créance antérieure. Elles ne rapportent pas pour autant la preuve de ce que des fonds restaient en possession du mandataire à la date du licenciement. En conséquence l'appelant ne bénéficiait plus de la protection instaurée par l'article susvisé à la date de son licenciement ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de nullité. L'appelant sera par ailleurs débouté de sa demande présentée en cause d'appel au titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur. II Sur la cause du licenciement . Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Le doute profite au salarié. Le comportement outrageant ou le fait de proférer des insultes un supérieur hiérarchique sans avoir été provoqué, constitue indubitablement une faute rendant intolérable le maintien du lien contractuel. En l'espèce la lettre de licenciement fait grief à l'appelant de d'avoir proféré des insultes et menaces à l'égard de la présidente de l'association le 11 avril 2016 vers 13h20 à l'angle des rues Plumier et Leblanc à Marseille. L'appelant conteste les faits et produit aux débats une plainte ( pièce 5 ) déposée le lendemain auprès des service de police alléguant des injures à son encontre ainsi qu'un certificat médical (pièce 6) dressé le jour même des faits faisant état aux dires de l'appelant d'un choc psychologique. L'examen médical est noté sans particularité toutefois une ITT de 24 h a été fixée. L'intimée verse aux débats une plainte déposée le jour même à 14h17 ( pièce 3 de l'intimée) dans laquelle elle fait état d'injures ( 'salope ') et de menaces ( 'je vais de te faire la peau' ) ainsi que d'une empoignade physique au niveau des bras ; cette plainte cite le nom de trois témoins des faits dont celui de M [H] dont les coordonnées sont mentionnées. L'attestation de ce dernier, produite en pièce 15 de l'intimée, fait état d'insultes et de menaces dans les termes dénoncés ainsi que d'un contact physique . Le certificat établi le jour même note que l'examen clinique recueille une exacerbation des douleurs alléguées des bras et des poignets à la mobilisation passive et active. La cour considère qu'en l'état du témoignage précis corroboré par les données de l'examen médical la preuve des griefs formulés à l'encontre de l'appelant par la lettre de licenciement est rapportée, dans ces conditions le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions. Il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelant qui succombe à payer au mandataire liquidateur es qualités la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel. Il sera par ailleurs condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute M [A] de sa demande de dommages intérêts au titre de la violation du statut de salarié protégé, Condamne M [A] à payer à Maître Lageat, ès-qualités, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
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