Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 19 septembre 2024, n° 22/02306
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2012, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2004, en qualité d'agent de maîtrise SSIAP 2 (chef d'équipe sécurité incendie), par la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée, qui a pour activité le gardiennage et la sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité. Le 4 novembre 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de deux sanctions disciplinaires prononcées les 21 avril 2015 et 15 juin 2015 par l'employeur. Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes. Le 31 juillet 2017, M. [M] a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Versailles. La clôture des débats a été prononcée le 15 mai 2019 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 5 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre. Convoqué le 5 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 février suivant, auquel il ne s'est pas rendu, M. [M] a été licencié par courrier du 25 février 2020 énonçant une faute grave. M. [M] a saisi, le 4 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement nul en raison de la violation du statut protecteur de salarié protégé et, à titre subsidiaire, la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait. Par jugement rendu et notifié le 7 juillet 2022, le conseil a statué comme suit : Déclare irrecevable l'action judiciaire intentée par M. [M] à l'encontre de la société Vigilia Sécurité Privée ; Déboute la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; Laisse à M. [M] la charge des entiers dépens. Le 20 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2023, au visa des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il demande à la cour de, : Réformer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 juillet 2022, Et statuant à nouveau : Juger recevable son action intentée à l'encontre de la société Vigilia Sécurité Privée. Et : Juger son licenciement nul et de nul effet à raison de la protection du salarié élu du personnel, et représentant des salariés prévue par les articles L.2411-1 et suivants du code du travail ; en tout état de cause, juger le licenciement dépourvu de cause. En conséquence, Condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes : Dommages et intérêts art. L.1235-3-1 du code du travail : 31.070 euros Indemnité compensatrice de préavis : 4.780 euros Congés payés sur préavis : 478 euros Indemnité de licenciement : 10.221 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 31.070 euros Juger que les sommes seront productrices de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre. Condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'un certificat de travail et des documents de rupture mentionnant l'ancienneté acquise depuis le 21 octobre 2004 ; Condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société Vigilia Sécurité Privée de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; En conséquence : Juger que les demandes de M. [M] sont irrecevables ; A titre subsidiaire : Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge de M. [M]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 juin 2024.
Motifs
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Se fondant sur la règle de l'unicité de l'instance et sur les dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-7 anciens du code du travail, l'employeur fait valoir la précédente saisine du conseil de prud'hommes le 4 novembre 2015 en contestation de deux sanctions disciplinaires, ayant donné lieu à un jugement du 12 juillet 2017 frappé d'appel, puis à une audience en appel le 5 octobre 2020, après le licenciement du salarié et sa seconde saisine du 4 mai 2020.
Le salarié lui objecte la diversité des fondements ayant présidé à la première saisine et à celle-ci, et la circonstance que le licenciement est advenu après le jugement, et fait égard, sinon, à sa privation d'un degré de juridiction en violation des exigences posées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, retranscrit à l'article R.1452-6 du code du travail jusqu'au 1er août 2016, oblige le salarié à former dans le cadre d'une même instance toutes ses demandes dérivant du même contrat de travail et rend irrecevable l'exercice d'une nouvelle action relativement au même contrat de travail.
En vertu de ce principe, toutes les demandes dérivant du contrat de travail, dont le fondement est connu avant la fin de l'instance soumise au conseil de prud'hommes, doivent être présentées au cours de cette instance, la fin de l'instance s'entendant de la clôture des débats.
L'abrogation de cette disposition par décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, ayant déployé ses effets sur les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret), et M. [M] ayant saisi pour la première fois le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 novembre 2015, soit avant le 1er août 2016, ce litige était soumis à cette règle.
Cela étant, le fondement des prétentions relatives à la contestation de son licenciement, intervenu le 25 février 2020, est né postérieurement à la clôture des débats prononcée le 15 mai 2019 par la cour saisie de l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 juillet 2017.
Son action en contestation de son licenciement, introduite devant le conseil de prud'hommes le 4 mai 2020, est donc recevable.
Le jugement de première instance, constatant l'irrecevabilité de cette demande, doit donc être réformé.
Sur le licenciement
Sur la nullité
La société dénie toute protection au salarié qui s'en prévaut et fait valoir la nullité du licenciement prononcé sans l'autorisation de l'inspection du travail.
Sur le statut protecteur au titre des mandats d'élu du personnel
L'article L.2411-5 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficie également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
L'article L.2314-26 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, auquel renvoie indirectement l'article L.2326-2 pour la délégation unique du personnel, énonce que les délégués du personnel sont élus pour 4 ans.
L'article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018 et applicable au 1er avril 2018, énonce que :
« II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsqu'a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée.
III. - Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central. »
En l'espèce, M. [M] était titulaire, depuis les élections professionnelles du 6 février 2015, d'un mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel qui, compte tenu de sa durée de quatre ans, a expiré le 6 février 2019.
M. [M] a également été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lors des élections partielles du 23 novembre 2017 et 22 mars 2018, son mandat ayant pris fin également le 6 février 2019.
Certes, par courrier du 29 avril 2019, l'employeur convoquait « les membres de la DUP » expressément cités : « Membres de la délégation unique du personnel : Monsieur [H] (') Monsieur [M] (') », en ces termes « je reviens vers vous dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Vigilia Sécurité en votre qualité de membre de la délégation unique du personnel », les sollicitant expressément en application de l'article L.626-8 du code de commerce disant « le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan » et de l'article R.626-59 du code de commerce énonçant « l'administrateur invite les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le ou les projets de plan », leur joignant le plan de redressement et concluant : « vous êtes conviés en votre qualité de membre de la DUP à une réunion extraordinaire qui se tiendra jeudi 16 mai 2019 (') l'ordre du jour de cette réunion est le suivant : 1. Recueil des observations et de l'avis de la délégation unique du personnel sur le projet de plan de redressement en vue de leurs transmissions aux comités de créanciers dans les conditions fixées par les articles R.626-59 et L.626-8 du code de commerce « etc.
Il est établi par la convocation versés aux débats qu'une réunion du comité d'entreprise puis de la délégation unique du personnel se tint le 20 juin 2019, mentionnant le nom de M. [M], ès qualités, et contenant un ordre de jour liés à leur fonction (congés payés, demande de formation « fongécif »).
Cependant, les dispositions sur la durée des mandats étant d'ordre public, il s'ensuit qu'à défaut d'un accord collectif unanime, l'employeur, qui ne pouvait y pourvoir seul dans le cadre des dispositions dérogatoires afférentes à la mise en place du comité social et économique, ne pouvait, même implicitement, la proroger.
Ainsi, bien que le salarié se prévale de sa participation à la réunion de la délégation unique du personnel du 20 juin 2019, à défaut de justification d'une prorogation licite du mandat, il ne peut faire valoir que le mandat dura, du fait de l'employeur, jusqu'au 31 décembre 2019, et que la période de protection s'étendit jusqu'à cette date, augmentée de six mois.
Dès lors, M. [M], qui a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 5 février 2020, soit plus de six mois après l'expiration de ses mandats de membre suppléant de la délégation unique du personnel et de membre du CHCST, ne bénéficiait plus du statut protecteur associé auxdits mandats et aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était donc requise pour qu'il soit procédé à son licenciement à ce titre. Son moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur le statut protecteur au titre du mandat de représentant des salariés
L'article L.2411-1 11º du code du travail prévoit que bénéficie de la protection contre le licenciement, le salarié investi notamment du mandat de représentant des salariés mentionné à l'article L.662-4 du code de commerce, l'article L.2411-16 du même code précisant que le délai au terme duquel la protection cesse est régi par l'article L.662-4 du code de commerce.
L'article L.662-4 du code du commerce énonce que tout licenciement du représentant du personnel mentionné aux articles L.621-4 et L.641-1 du même code ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspection du travail, que la protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L.625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L.143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés et que lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
En l'espèce, M. [M] a été titulaire du mandat de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte le 5 juin 2018.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 juin 2019, un plan de redressement de la société par voie de continuation, a été arrêté.
L'intéressé ne justifiant pas se trouver dans l'un des cas envisagés par l'article L.662-4 au moment où la procédure de licenciement a été engagée le 5 février 2020, il convient de retenir, à l'instar de l'employeur, que le salarié ne bénéficiait plus de la protection instaurée par les articles susvisés au moment de son licenciement, étant ajouté que les textes précités ne disposent nullement, contrairement à ce que soutient M. [M], que la protection du représentant des salariés s'étend au-delà de la procédure de redressement judiciaire parvenue à son terme, si bien qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était requise pour qu'il soit procédé à son licenciement à ce titre.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes subséquentes, par ajout au jugement.
Sur la cause
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué par courrier en date du 5 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 17 février 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons exposées ci-après :
1/
Vous étiez planifié sur le site USCPP à [Localité 6] le 4 février 2020 de 19 heures à 7 heures le lendemain.
Vous vous êtes présenté à votre poste (sans raison) à 17h43 et l'avez quitté sans autorisation à 6h20.
Le chef d'équipe de jour assurant la relève s'est présenté à 6h31 et a pris son service à 7h04.
Cela signifie que pendant au moins 11 minutes, le site est resté sans chef d'équipe.
En cas d'incident, aucun chef d'équipe n'aurait été présent pendant au moins 11 minutes.
Votre départ anticipé sans autorisation et sans relève a donc compromis la sécurité du site et constitue un manquement aux dispositions du règlement intérieur.
2/
Par ailleurs, le 4 février 2020, vous avez indiqué avoir effectué une vérification du système de sécurité incendie à 18h13.
Pourtant, vous n'avez pas vu le défaut de secteur survenu à 18h08 sur le système de détection incendie et sur le centralisateur de mise en sécurité incendie du bâtiment GH [grande hauteur].
Vous n'avez donc pas fait de demande d'intervention auprès de la société de maintenance.
Le chef d'équipe de jour a constaté le problème après sa prise de service et a procédé à une demande d'intervention auprès des services techniques du site.
Le problème a été résolu à 11h11.
Or, l'alimentation électrique de sécurité est dimensionnée pour tenir 12 heures.
Par miracle, le système a tenu jusqu'à la réparation du technicien.
Mais si tel n'avait pas été le cas, entre 6h08 et 11h11, le système de sécurité incendie bâtiment GH aurait été perdu.
Si un incendie s'était déclenché, le système de sécurité incendie n'aurait pas fonctionné mettant ainsi en péril la sécurité d'un site accueillant 4000 personnes.
Notre client informé de ce fait, nous a écrit pour nous faire part de son fort mécontentement concernant cet incident ayant mis en danger la sécurité du site et des personnes présentes.
3/
Par ailleurs, le 5 février 2020, le chef de sécurité incendie est venu sur le site pour vous demander des explications sur l'incident survenu la veille.
Lors de votre entretien, vous avez adopté une attitude menaçante à son égard et l'avez dénigré en disant qu'il était « nul », « limité mentalement » et qu'il avait « un problème de personnalité ».
4/
L'ensemble de ces faits constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles, raison pour laquelle nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
['] »
La société soutient les motifs énoncés à la lettre de licenciement, à savoir l'abandon de poste à 6h20 sans relève, la mention erronée sur la main courante d'une vérification non faite du système de sécurité incendie dans un immeuble de grande hauteur (IGH) accueillant 4.000 personnes et l'attitude menaçante du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Le salarié défend n'avoir pas pris son poste à 18h13 mais à 19h, quand la mention litigieuse fut portée sur le cahier, et nie les faits reprochés.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
En l'espèce, s'agissant du premier grief relatif à l'abandon de poste de 11 minutes de M. [M] (de 6h20 à 6h31, horaire d'arrivée du chef de poste jour), la société verse au débat la main courante du 4 février 2020 qui répertorie l'horaire de fin de service du salarié à 6h20.
Si M. [M] ne conteste pas la matérialité des faits, il objecte que le poste de sécurité était alors sous la surveillance de deux autres membres de l'équipe, ce qui est cependant contredit par le planning du site produit par la société indiquant que M. [M] était le seul chef d'équipe des services de sécurité incendie lors de la vacation nuit du 4 au 5 février 2020.
Si le salarié soulève qu'aucun incident n'a été à déplorer, il est cependant relevé que ce dernier a contrevenu à ses obligations édictées par le règlement intérieur de la société, lequel interdit explicitement l'abandon de poste par un salarié pendant ses heures de travail.
Le grief est par conséquent établi.
S'agissant du second grief, la société, qui se prévaut de règles strictes et spécifiques en matière de sécurité et d'incendie sur les sites IGH, reproche une mauvaise vérification du système de sécurité incendie à 18h13 par M. [M] ayant conduit à une indication erronée dans la main courante du 4 février 2020, le salarié ayant ainsi compromis la sécurité du site ainsi que les relations commerciales entre la société Vigilia Sécurité Privée et la société cliente, laquelle lui a adressé un courrier de mécontentement à la suite de cet incident.
Au soutien de ses allégations, la société produit la main courante portant mention de la vérification effectuée à 18h13 par le salarié, sans que ne soit relevée quelconque anomalie par ce dernier, alors qu'il ressort du courrier de M. [F], supérieur hiérarchique et chef de sécurité incendie et d'assistance à personne, que le défaut secteur est « survenu à 18h08 » précisant que c'est le chef d'équipe de jour qui a relevé le défaut de secteur le 5 février 2020, ce dernier indiquant la récurrence du non-respect des consignes par M. [M] et évoquant un incident similaire déjà survenu lors de la vacation de nuit du salarié du 8 au 9 novembre 2019.
Si M. [M] nie l'imputabilité des faits reprochés, au motif qu'il ne prenait son service qu'à 19 heures, il ressort cependant de la main courante du 4 février 2020, que le salarié a pris son service à 17h43, et non 19 heures comme il le prétend, et qu'il est l'auteur de l'indication erronée de 18h13, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.
Par ailleurs, bien que le salarié minimise la gravité des faits en soutenant que le défaut de secteur aurait entraîné la prise en charge automatique par un groupe électrogène avec autonomie de 36 heures, il ressort cependant du courrier de M. [F] que les batteries du système de sécurité incendie en cas de panne électrique ont une autonomie de 12 heures, ce qui est confirmé par le courrier de la société Esset précisant que : « la sécurité incendie du site n'a plus été assurée après le fonctionnement des batteries et ce pendant quelques heures de la nuit du 4 au 5 février 2020 ».
Enfin, si M. [M] souligne que la convocation à l'entretien préalable est datée du 5 février 2020, alors que la lettre de licenciement fait état du courrier de la société Esset, daté du 14 février 2020, la cour relève que le fait que cet élément soit intervenu postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, lequel a eu lieu le 17 février 2020, est sans incidence sur la validité de la sanction, dès lors qu'il est antérieur à cet entretien, le salarié ne soutenant pas n'avoir pu s'expliquer sur ces faits.
Le grief est ainsi établi.
S'agissant enfin de l'attitude et des propos menaçants reprochés à M. [M], la société verse au débat le dépôt de plainte du 6 février 2020 de son supérieur hiérarchique, M. [F], lequel fait état d'une discussion avec le salarié entre 18h et 18h30 le 5 février 2020 au cours de laquelle M. [M] lui aurait « attrapé le poignet » et lui aurait dit d'un « air menaçant » « « tu n'as rien à me dire, tu es nul, tu es limité mentalement, tu as un problème de personnalité ».
M. [M], qui soulève que s'il avait quitté son service à 6h20 le 5 février 2020, il n'aurait pas eu le temps d'avoir une altercation avec M. [F], ne conteste pas véritablement la matérialité des faits reprochés, et il ressort du procès-verbal décrivant des faits circonstanciés et précis sur le déroulement de l'altercation, que celle-ci a eu lieu entre 18h et 18h30.
Toutefois, au vu de cette seule plainte non autrement étayée, il subsiste un doute sur la matérialité des faits qui doit profiter au salarié. En conséquence, les faits tenant au comportement déplacé envers M. [F] ne sont pas considérés comme matériellement établis.
Cela étant, la matérialité des autres faits reprochés, imputables au salarié, est suffisamment démontrée par la société et c'est justement que l'employeur a considéré que sa faute rendait impossible le maintien de M. [M] dans ses effectifs, en tant que, exerçant la fonction d'agent de maîtrise SSIAP 2 (chef d'équipe sécurité incendie), il a porté une indication erronée dans la main courante du 4 février 2020, mettant en péril la sécurité du site et des personnes ainsi que la relation commerciale entre la société Vigilia Sécurité Privée et la société cliente, Esset, et a abandonné son poste de travail avant la fin programmée de son service, laissant le site dépourvu de chef d'équipe de sécurité incendie, en contrevenant aux règles édictées par le règlement intérieur et en manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
En conséquence de quoi, le licenciement pour faute grave étant justifié, il convient de débouter M. [M] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action judiciaire intentée par M. [V] [M] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant : Dit recevable l'action judiciaire intentée par M. [V] [M] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée ; Dit fondé le licenciement prononcé pour faute grave ; Déboute M. [V] [M] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [M] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02306 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSD
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00631
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile DALENÇON
Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [M]
né le 13 Juillet 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1587 -
APPELANT
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S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173 00025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2012, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2004, en qualité d'agent de maîtrise SSIAP 2 (chef d'équipe sécurité incendie), par la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée, qui a pour activité le gardiennage et la sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Le 4 novembre 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de deux sanctions disciplinaires prononcées les 21 avril 2015 et 15 juin 2015 par l'employeur.
Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes.
Le 31 juillet 2017, M. [M] a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Versailles.
La clôture des débats a été prononcée le 15 mai 2019 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 5 octobre 2020.
Le 4 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Convoqué le 5 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 février suivant, auquel il ne s'est pas rendu, M. [M] a été licencié par courrier du 25 février 2020 énonçant une faute grave.
M. [M] a saisi, le 4 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement nul en raison de la violation du statut protecteur de salarié protégé et, à titre subsidiaire, la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu et notifié le 7 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
Déclare irrecevable l'action judiciaire intentée par M. [M] à l'encontre de la société Vigilia Sécurité Privée ;
Déboute la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Laisse à M. [M] la charge des entiers dépens.
Le 20 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2023, au visa des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il demande à la cour de, :
Réformer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 juillet 2022,
Et statuant à nouveau :
Juger recevable son action intentée à l'encontre de la société Vigilia Sécurité Privée.
Et :
Juger son licenciement nul et de nul effet à raison de la protection du salarié élu du personnel, et représentant des salariés prévue par les articles L.2411-1 et suivants du code du travail ; en tout état de cause, juger le licenciement dépourvu de cause.
En conséquence,
Condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
Dommages et intérêts art. L.1235-3-1 du code du travail : 31.070 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4.780 euros
Congés payés sur préavis : 478 euros
Indemnité de licenciement : 10.221 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 31.070 euros
Juger que les sommes seront productrices de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'un certificat de travail et des documents de rupture mentionnant l'ancienneté acquise depuis le 21 octobre 2004 ;
Condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Vigilia Sécurité Privée de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
En conséquence :
Juger que les demandes de M. [M] sont irrecevables ;
A titre subsidiaire :
Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de M. [M].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Se fondant sur la règle de l'unicité de l'instance et sur les dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-7 anciens du code du travail, l'employeur fait valoir la précédente saisine du conseil de prud'hommes le 4 novembre 2015 en contestation de deux sanctions disciplinaires, ayant donné lieu à un jugement du 12 juillet 2017 frappé d'appel, puis à une audience en appel le 5 octobre 2020, après le licenciement du salarié et sa seconde saisine du 4 mai 2020.
Le salarié lui objecte la diversité des fondements ayant présidé à la première saisine et à celle-ci, et la circonstance que le licenciement est advenu après le jugement, et fait égard, sinon, à sa privation d'un degré de juridiction en violation des exigences posées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, retranscrit à l'article R.1452-6 du code du travail jusqu'au 1er août 2016, oblige le salarié à former dans le cadre d'une même instance toutes ses demandes dérivant du même contrat de travail et rend irrecevable l'exercice d'une nouvelle action relativement au même contrat de travail.
En vertu de ce principe, toutes les demandes dérivant du contrat de travail, dont le fondement est connu avant la fin de l'instance soumise au conseil de prud'hommes, doivent être présentées au cours de cette instance, la fin de l'instance s'entendant de la clôture des débats.
L'abrogation de cette disposition par décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, ayant déployé ses effets sur les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret), et M. [M] ayant saisi pour la première fois le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 novembre 2015, soit avant le 1er août 2016, ce litige était soumis à cette règle.
Cela étant, le fondement des prétentions relatives à la contestation de son licenciement, intervenu le 25 février 2020, est né postérieurement à la clôture des débats prononcée le 15 mai 2019 par la cour saisie de l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 juillet 2017.
Son action en contestation de son licenciement, introduite devant le conseil de prud'hommes le 4 mai 2020, est donc recevable.
Le jugement de première instance, constatant l'irrecevabilité de cette demande, doit donc être réformé.
Sur le licenciement
Sur la nullité
La société dénie toute protection au salarié qui s'en prévaut et fait valoir la nullité du licenciement prononcé sans l'autorisation de l'inspection du travail.
Sur le statut protecteur au titre des mandats d'élu du personnel
L'article L.2411-5 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficie également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
L'article L.2314-26 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, auquel renvoie indirectement l'article L.2326-2 pour la délégation unique du personnel, énonce que les délégués du personnel sont élus pour 4 ans.
L'article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018 et applicable au 1er avril 2018, énonce que :
« II. - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsqu'a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
3° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée.
III. - Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central. »
En l'espèce, M. [M] était titulaire, depuis les élections professionnelles du 6 février 2015, d'un mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel qui, compte tenu de sa durée de quatre ans, a expiré le 6 février 2019.
M. [M] a également été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lors des élections partielles du 23 novembre 2017 et 22 mars 2018, son mandat ayant pris fin également le 6 février 2019.
Certes, par courrier du 29 avril 2019, l'employeur convoquait « les membres de la DUP » expressément cités : « Membres de la délégation unique du personnel : Monsieur [H] (') Monsieur [M] (') », en ces termes « je reviens vers vous dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Vigilia Sécurité en votre qualité de membre de la délégation unique du personnel », les sollicitant expressément en application de l'article L.626-8 du code de commerce disant « le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan » et de l'article R.626-59 du code de commerce énonçant « l'administrateur invite les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le ou les projets de plan », leur joignant le plan de redressement et concluant : « vous êtes conviés en votre qualité de membre de la DUP à une réunion extraordinaire qui se tiendra jeudi 16 mai 2019 (') l'ordre du jour de cette réunion est le suivant : 1. Recueil des observations et de l'avis de la délégation unique du personnel sur le projet de plan de redressement en vue de leurs transmissions aux comités de créanciers dans les conditions fixées par les articles R.626-59 et L.626-8 du code de commerce « etc.
Il est établi par la convocation versés aux débats qu'une réunion du comité d'entreprise puis de la délégation unique du personnel se tint le 20 juin 2019, mentionnant le nom de M. [M], ès qualités, et contenant un ordre de jour liés à leur fonction (congés payés, demande de formation « fongécif »).
Cependant, les dispositions sur la durée des mandats étant d'ordre public, il s'ensuit qu'à défaut d'un accord collectif unanime, l'employeur, qui ne pouvait y pourvoir seul dans le cadre des dispositions dérogatoires afférentes à la mise en place du comité social et économique, ne pouvait, même implicitement, la proroger.
Ainsi, bien que le salarié se prévale de sa participation à la réunion de la délégation unique du personnel du 20 juin 2019, à défaut de justification d'une prorogation licite du mandat, il ne peut faire valoir que le mandat dura, du fait de l'employeur, jusqu'au 31 décembre 2019, et que la période de protection s'étendit jusqu'à cette date, augmentée de six mois.
Dès lors, M. [M], qui a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 5 février 2020, soit plus de six mois après l'expiration de ses mandats de membre suppléant de la délégation unique du personnel et de membre du CHCST, ne bénéficiait plus du statut protecteur associé auxdits mandats et aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était donc requise pour qu'il soit procédé à son licenciement à ce titre. Son moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur le statut protecteur au titre du mandat de représentant des salariés
L'article L.2411-1 11º du code du travail prévoit que bénéficie de la protection contre le licenciement, le salarié investi notamment du mandat de représentant des salariés mentionné à l'article L.662-4 du code de commerce, l'article L.2411-16 du même code précisant que le délai au terme duquel la protection cesse est régi par l'article L.662-4 du code de commerce.
L'article L.662-4 du code du commerce énonce que tout licenciement du représentant du personnel mentionné aux articles L.621-4 et L.641-1 du même code ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspection du travail, que la protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L.625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L.143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés et que lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
En l'espèce, M. [M] a été titulaire du mandat de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte le 5 juin 2018.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 juin 2019, un plan de redressement de la société par voie de continuation, a été arrêté.
L'intéressé ne justifiant pas se trouver dans l'un des cas envisagés par l'article L.662-4 au moment où la procédure de licenciement a été engagée le 5 février 2020, il convient de retenir, à l'instar de l'employeur, que le salarié ne bénéficiait plus de la protection instaurée par les articles susvisés au moment de son licenciement, étant ajouté que les textes précités ne disposent nullement, contrairement à ce que soutient M. [M], que la protection du représentant des salariés s'étend au-delà de la procédure de redressement judiciaire parvenue à son terme, si bien qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était requise pour qu'il soit procédé à son licenciement à ce titre.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes subséquentes, par ajout au jugement.
Sur la cause
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué par courrier en date du 5 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 17 février 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons exposées ci-après :
1/
Vous étiez planifié sur le site USCPP à [Localité 6] le 4 février 2020 de 19 heures à 7 heures le lendemain.
Vous vous êtes présenté à votre poste (sans raison) à 17h43 et l'avez quitté sans autorisation à 6h20.
Le chef d'équipe de jour assurant la relève s'est présenté à 6h31 et a pris son service à 7h04.
Cela signifie que pendant au moins 11 minutes, le site est resté sans chef d'équipe.
En cas d'incident, aucun chef d'équipe n'aurait été présent pendant au moins 11 minutes.
Votre départ anticipé sans autorisation et sans relève a donc compromis la sécurité du site et constitue un manquement aux dispositions du règlement intérieur.
2/
Par ailleurs, le 4 février 2020, vous avez indiqué avoir effectué une vérification du système de sécurité incendie à 18h13.
Pourtant, vous n'avez pas vu le défaut de secteur survenu à 18h08 sur le système de détection incendie et sur le centralisateur de mise en sécurité incendie du bâtiment GH [grande hauteur].
Vous n'avez donc pas fait de demande d'intervention auprès de la société de maintenance.
Le chef d'équipe de jour a constaté le problème après sa prise de service et a procédé à une demande d'intervention auprès des services techniques du site.
Le problème a été résolu à 11h11.
Or, l'alimentation électrique de sécurité est dimensionnée pour tenir 12 heures.
Par miracle, le système a tenu jusqu'à la réparation du technicien.
Mais si tel n'avait pas été le cas, entre 6h08 et 11h11, le système de sécurité incendie bâtiment GH aurait été perdu.
Si un incendie s'était déclenché, le système de sécurité incendie n'aurait pas fonctionné mettant ainsi en péril la sécurité d'un site accueillant 4000 personnes.
Notre client informé de ce fait, nous a écrit pour nous faire part de son fort mécontentement concernant cet incident ayant mis en danger la sécurité du site et des personnes présentes.
3/
Par ailleurs, le 5 février 2020, le chef de sécurité incendie est venu sur le site pour vous demander des explications sur l'incident survenu la veille.
Lors de votre entretien, vous avez adopté une attitude menaçante à son égard et l'avez dénigré en disant qu'il était « nul », « limité mentalement » et qu'il avait « un problème de personnalité ».
4/
L'ensemble de ces faits constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles, raison pour laquelle nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
['] »
La société soutient les motifs énoncés à la lettre de licenciement, à savoir l'abandon de poste à 6h20 sans relève, la mention erronée sur la main courante d'une vérification non faite du système de sécurité incendie dans un immeuble de grande hauteur (IGH) accueillant 4.000 personnes et l'attitude menaçante du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Le salarié défend n'avoir pas pris son poste à 18h13 mais à 19h, quand la mention litigieuse fut portée sur le cahier, et nie les faits reprochés.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
En l'espèce, s'agissant du premier grief relatif à l'abandon de poste de 11 minutes de M. [M] (de 6h20 à 6h31, horaire d'arrivée du chef de poste jour), la société verse au débat la main courante du 4 février 2020 qui répertorie l'horaire de fin de service du salarié à 6h20.
Si M. [M] ne conteste pas la matérialité des faits, il objecte que le poste de sécurité était alors sous la surveillance de deux autres membres de l'équipe, ce qui est cependant contredit par le planning du site produit par la société indiquant que M. [M] était le seul chef d'équipe des services de sécurité incendie lors de la vacation nuit du 4 au 5 février 2020.
Si le salarié soulève qu'aucun incident n'a été à déplorer, il est cependant relevé que ce dernier a contrevenu à ses obligations édictées par le règlement intérieur de la société, lequel interdit explicitement l'abandon de poste par un salarié pendant ses heures de travail.
Le grief est par conséquent établi.
S'agissant du second grief, la société, qui se prévaut de règles strictes et spécifiques en matière de sécurité et d'incendie sur les sites IGH, reproche une mauvaise vérification du système de sécurité incendie à 18h13 par M. [M] ayant conduit à une indication erronée dans la main courante du 4 février 2020, le salarié ayant ainsi compromis la sécurité du site ainsi que les relations commerciales entre la société Vigilia Sécurité Privée et la société cliente, laquelle lui a adressé un courrier de mécontentement à la suite de cet incident.
Au soutien de ses allégations, la société produit la main courante portant mention de la vérification effectuée à 18h13 par le salarié, sans que ne soit relevée quelconque anomalie par ce dernier, alors qu'il ressort du courrier de M. [F], supérieur hiérarchique et chef de sécurité incendie et d'assistance à personne, que le défaut secteur est « survenu à 18h08 » précisant que c'est le chef d'équipe de jour qui a relevé le défaut de secteur le 5 février 2020, ce dernier indiquant la récurrence du non-respect des consignes par M. [M] et évoquant un incident similaire déjà survenu lors de la vacation de nuit du salarié du 8 au 9 novembre 2019.
Si M. [M] nie l'imputabilité des faits reprochés, au motif qu'il ne prenait son service qu'à 19 heures, il ressort cependant de la main courante du 4 février 2020, que le salarié a pris son service à 17h43, et non 19 heures comme il le prétend, et qu'il est l'auteur de l'indication erronée de 18h13, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.
Par ailleurs, bien que le salarié minimise la gravité des faits en soutenant que le défaut de secteur aurait entraîné la prise en charge automatique par un groupe électrogène avec autonomie de 36 heures, il ressort cependant du courrier de M. [F] que les batteries du système de sécurité incendie en cas de panne électrique ont une autonomie de 12 heures, ce qui est confirmé par le courrier de la société Esset précisant que : « la sécurité incendie du site n'a plus été assurée après le fonctionnement des batteries et ce pendant quelques heures de la nuit du 4 au 5 février 2020 ».
Enfin, si M. [M] souligne que la convocation à l'entretien préalable est datée du 5 février 2020, alors que la lettre de licenciement fait état du courrier de la société Esset, daté du 14 février 2020, la cour relève que le fait que cet élément soit intervenu postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, lequel a eu lieu le 17 février 2020, est sans incidence sur la validité de la sanction, dès lors qu'il est antérieur à cet entretien, le salarié ne soutenant pas n'avoir pu s'expliquer sur ces faits.
Le grief est ainsi établi.
S'agissant enfin de l'attitude et des propos menaçants reprochés à M. [M], la société verse au débat le dépôt de plainte du 6 février 2020 de son supérieur hiérarchique, M. [F], lequel fait état d'une discussion avec le salarié entre 18h et 18h30 le 5 février 2020 au cours de laquelle M. [M] lui aurait « attrapé le poignet » et lui aurait dit d'un « air menaçant » « « tu n'as rien à me dire, tu es nul, tu es limité mentalement, tu as un problème de personnalité ».
M. [M], qui soulève que s'il avait quitté son service à 6h20 le 5 février 2020, il n'aurait pas eu le temps d'avoir une altercation avec M. [F], ne conteste pas véritablement la matérialité des faits reprochés, et il ressort du procès-verbal décrivant des faits circonstanciés et précis sur le déroulement de l'altercation, que celle-ci a eu lieu entre 18h et 18h30.
Toutefois, au vu de cette seule plainte non autrement étayée, il subsiste un doute sur la matérialité des faits qui doit profiter au salarié. En conséquence, les faits tenant au comportement déplacé envers M. [F] ne sont pas considérés comme matériellement établis.
Cela étant, la matérialité des autres faits reprochés, imputables au salarié, est suffisamment démontrée par la société et c'est justement que l'employeur a considéré que sa faute rendait impossible le maintien de M. [M] dans ses effectifs, en tant que, exerçant la fonction d'agent de maîtrise SSIAP 2 (chef d'équipe sécurité incendie), il a porté une indication erronée dans la main courante du 4 février 2020, mettant en péril la sécurité du site et des personnes ainsi que la relation commerciale entre la société Vigilia Sécurité Privée et la société cliente, Esset, et a abandonné son poste de travail avant la fin programmée de son service, laissant le site dépourvu de chef d'équipe de sécurité incendie, en contrevenant aux règles édictées par le règlement intérieur et en manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
En conséquence de quoi, le licenciement pour faute grave étant justifié, il convient de débouter M. [M] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action judiciaire intentée par M. [V] [M] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit recevable l'action judiciaire intentée par M. [V] [M] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée ;
Dit fondé le licenciement prononcé pour faute grave ;
Déboute M. [V] [M] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [M] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L143-11-4, code du travail L2314-26, code de commerce L626-8, code du travail L2411-1, code du travail R1452-6, code du travail R1452-7, code du travail L2411-5, code de commerce R626-59, code de commerce L662-4, code du travail L143-11-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03007
en commun : code du travail L143-11-4, code du travail L2411-1, code de commerce L662-4, code du travail L143-11-7
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 19/02388
en commun : code du travail L143-11-4, code de commerce L662-4, code du travail L143-11-7
- 3 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/05319
en commun : code du travail L143-11-4, code de commerce L662-4, code du travail L143-11-7
- 5 mai 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/01279
en commun : code du travail L143-11-4, code de commerce L662-4, code du travail L143-11-7
- 12 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07571
en commun : code du travail L143-11-4, code de commerce L662-4, code du travail L143-11-7
- 19 avril 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01791
en commun : code du travail L143-11-4, code de commerce L662-4, code du travail L143-11-7
Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.