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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 février 2023, n° 21/11300

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

- déclarer irrecevables les conclusions d'appelante n°2 reçues le 9 novembre 2022 et, à défaut, les écarter,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* déclaré son recours recevable en première instance,

* constaté que le point n°6 du redressement litigieux a été annulé partiellement par la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en ce qu'il porte réintégration pour les années 2013, 2014 et 2015 des revenus servis à Mme [N] [W] et M. [S] [A] dans l'assiette du forfait social, 

* annulé le point n°6 du redressement litigieux ayant réintégré dans l'assiette du forfait social les rémunérations versées aux administrateurs américains, MM. [I], [T], [C] et Mme [D],

* condamné l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- rectifier l'erreur matérielle portant sur la condamnation aux entiers dépens, en condamnant l'URSSAF PACA à supporter les entiers dépens de première instance,

- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens,

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.



Au soutien de ses prétentions, elle explique que par erreur l'URSSAF lui a adressé le 9 septembre 2022 le même jeu de conclusion que celui déposé à la cour pour faire réenrôler l'affaire et n'a finalement communiqué ses conclusions n°2 reprises à l'audience, que le 9 novembre 2022. Elle considère que le dernier jeu de conclusions de l'appelante contrevient aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, en énonçant de nouveaux arguments, de nouveaux fondements juridiques et de nouvelles prétentions de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

A défaut, elle fait valoir qu'il doit être écarté au motif qu'il a été communiqué tardivement par rapport au calendrier de procédure fixé dans la convocation des parties.



Sur le fond, elle tire du défaut de mention des administrateurs de société anonyme dans la liste établie à l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, des personnes soumises à l'obligation d'assujettissement au régime général prévu à l'article L.311-2, que, contrairement aux président et directeur général desdites sociétés, ils ne sont pas soumis à cette obligation d'assujettissement.

Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation pour établir que les administrateurs échappent aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, les jetons de présence constituant la rémunération d'un mandat social et n'ayant pas un caractère salarial, ils ne sont pas soumis à cotisations sociales. 

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 7 de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis, la situation des administrateurs américains, domiciliés fiscalement et ayant leur activité principale aux Etats-Unis relève de la législation américaine et non du régime français de sécurité sociale.

Elle affirme qu'en application du principe d'unicité d'affiliation à un régime social et d'unicité de cotisations poursuivi par l'ensemble des conventions bilatérales conclues en matière de sécurité sociale, le forfait social, dès lors qu'il participe au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale, doit impérativement obéir à ce même principe fondamental de territorialité assurant la rationnalité des prélèvements pouvant être opérés par chaque Etat dans les situations de missions ou travaux internationaux.

Elle rappelle que l'URSSAF a admis dans sa réponse à ses observations que le redressement portant sur le forfait social appliqué aux jetons de présence alloués aux ressortissants européens et suisses pouvait être annulé en ces termes 'la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 relative à l'affaire [M], intervenant après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Economique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu'aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale', et considère que ce raisonnement aurait dû profiter aux administrateurs américains, soit MM. [I], [T], [C] et Mme [D].

Elle fait remarquer qu'à aucun moment, l'URSSAF n'a motivé ce redressement par l'absence de justificatifs de la situation sociale et fiscale des administrateurs américains, et que l'organisme de sécurité sociale fait fi des pièces justificatives versées aux débats lorsqu'il soutient que la preuve de la résidence fiscale et l'affiliation au régime social américain n'est pas rapportée et n'est pas en mesure de prouver que les administrateurs américains relèveraient du système français de sécurité sociale.

Enfin, elle s'appuie sur les profils Linkedin des administrateurs concernés, les rapports financiers annuels de 2013 à 2015, pour démontrer qu'ils résidaient et exercaient leur activité principale aux Etats-Unis sur la période litigieuse, de sorte qu'en application du principe de l'unicité d'affiliation au régime social, ils relevaient de la législation sociale américaine et ne pouvaient être soumis au régime général.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions de l'URSSAF



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)'



En outre, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale et la cour est valablement saisie des prétentions et moyens des parties repris oralement à l'audience.



Il s'en suit que les dispositions des articles 905-2, 908, 910 et 910-4 du code de procédure civile, invoqués par la société intimée, ne sont pas applicables au cas d'espèce et aucune irrecevabilité ne saurait être prononcée.



De surcroît, en procédure orale, l'usage du calendrier de procédure a pour but d'organiser la mise en état des dossiers et le seul moyen légitime pour faire écarter des conclusions réside dans la justification de leur caractère tardif eu égard, non pas à la date impartie par la cour pour conclure, mais au respect du principe de la contradiction qui reste à la libre appréciation du juge.



En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale, en communiquant à la partie adverse le 9 novembre 2022, ses conclusions reprises oralement à l'audience du 1er décembre 2022, n'a certes pas respecté le calendrier de procédure indiqué dans la convocation des parties prévoyant que la partie appelante devait conclure avant le 30 septembre.



Mais dans la mesure où les conclusions de l'appelante ont été communiquées à la partie adverse trois semaines avant l'audience, où contrairement à ce qui allégué par la partie intimée elles ne comportent aucune nouvelle prétention, ni aucun nouveau moyen mais seulement une argumentation plus précise et où la société intimée y a répondu sans avoir cru bon de signaler à la cour une quelconque difficulté pour répondre dans le temps qui lui était imparti jusqu'au 15 novembre pour obtenir un report de calendrier, ni même de solliciter, à titre exceptionnel, un renvoi le jour de l'audience, le caractère tardif susceptible de justifier la mise à l'écart des conclusions de l'URSSAF n'est pas établi.



La société intimée sera donc déboutée de cette demande.



Sur le chef de redressement relatif au forfait social



En application de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale générale en application de l'article L.136-1 et qui sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution patronale dénommée 'forfait social'. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. 



En outre, il n'est pas discuté que les jetons de présence alloués par l'assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d'administration font partie de ces dernières rémunérations soumises au forfait social.



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 1er juillet 2016, en son point 6 relatif au forfait social, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société contrôlée, constituée sous la forme juridique d'une société anonyme à conseil d'administration a, sur la période de 2013 à 2015, versé des sommes à titre de jetons de présence à divers administrateurs de l'entreprise et que seules celles versées au salarié domicilié fiscalement en France ont été soumises au forfait social.



L'inspecteur du recouvrement a conclu au redressement de l'ensemble des sommes versées au titre de jetons de présence versées aux administrateurs au motif que cet assujetissement étant prévu par la loi, sans que soit exigée la double condition du non assujetissement à la CSG et de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociale, il s'imposait même si les administrateurs bénéficiaires relevaient d'un régime de sécurité sociale étranger et/ou s'ils étaient fiscalement domiciliés à l'étranger.



Cependant, la disposition de droit interne susvisée n'est applicable que sous réserve du respect des accords internationaux qui lient la France. 



L'article 7 de l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, dont se prévaut la société intimée, prévoit que :



'1. Une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d'un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant. 



2. (...)



3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.



4. Une personne qui exerce une activité agricole non salariée sur le territoire de l'un des États contractants et qui exerce par ailleurs une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'autre État contractant est soumise pour ce qui concerne l'activité agricole non salariée à la seule législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette activité est exercée.'



En outre, l'article 5 alinéa 1er précédent prévoit que:



'Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre État contractant.'



Il s'en suit que la société qui se prévaut d'une exonération du forfait social se voit incomber la charge de rapporter la preuve que la situation des administrateurs concernés conduit à l'exonération du forfait social.



C'est en vain que l'URSSAF se prévaut du caractère tardif des justificatifs fournis par la société postérieurement au contrôle puisque ceux-ci n'ont pas été réclamés lors du contrôle. Il convient donc de vérifier si la preuve d'une situation conduisant à l'exonération est rapportée au regard des pièces produites en cours d'instance.



Contrairement à ce que prétend l'URSSAF dans ses conclusions, il ne peut être tiré de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2016 n° 15-16.991, l'idée que l'application de l'accord franco-américain peut être écarté lorsque, au sens de la législation nationale une activité donne lieu à assujetissement au régime général.



En effet, dans ce cas d'espèce, il était démontré que les administrateurs bénéficiaires de jetons de présence exerçaient leur activité au siège de la société à [Localité 4] en qualité de président-directeur général et de directeur général délégué, de sorte qu'ils avaient perçu ces sommes au titre d'une activité salariée les assujetissant obligatoirement au régime général en vertu des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'article 7 de l'accord franco-américain ne leur était pas applicable.



Dans notre cas d'espèce, il ressort des documents de référence, rapport financier annuel, rapport de gestion 2013, 2014 et 2015 produits par la société intimée, que M. [T], M. [I], Mme [D] et M. [C], ont qualité de simples administrateurs et ne sont pas visés par les dispositions de l'article L.311-3 12° du code de la sécurité sociale. L'article 7 de l'accord bilatéral afférent à la situation d'une personne exerçant une activité non salariée leur est donc bien applicable.

En outre, il ressort de ces mêmes documents que les administrateurs concernés ont chacun, sur la période contrôlée de 2013 à 2015, plusieurs autres mandats ou fonctions au sein de sociétés dont le siège est situé aux Etats-Unis. Il s'en suit qu'il existe bien un conflit d'affiliation prévu à l'article 7 3° de l'accord bilatéral.



Enfin, l'article 5 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 précise que pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, de l'Accord, on considère qu'un travailleur non 

salarié exerce son activité principale sur le territoire de l'État contractant où il conserve un siège 

fixe pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale en cause.



La lecture des documents de référence produits par la société permet de vérifier qu'en 2013 et 2014, années pendant lesquelles il a bénéficié de jetons de présence, M. [T] a exercé des fonctions d'adminsitrateurs dans six autres sociétés dont le siège social est situé aux Etats Unis et la fonction de président d'une autre société située aux Etats-Unis et comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, il n'est pas discuté qu'il ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'il n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts.





Concernant M. [I], sur les années 2013 et 2014 au cours desquelles il a bénéficié de jetons de présence, les documents produits permettent de vérifier qu'il a exercé les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur et de consultant dans trois sociétés distinctes dont le siège social est situé aux Etats Unis. Il n'est pas non plus discuté qu'il ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'il n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts. 



Concernant Mme [D], administratrice bénéficiaire de jetons de présence en 2015, la société justifie qu'elle a exercé les fonctions d'administratrice au sein de cinq autres sociétés dont le siège social est situé aux Etats-Unis sur cette même année.Il n'est pas non plus discuté qu'elle ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'elle n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts. 



Enfin, concernant M. [C] administrateur bénéficiaire de jetons de présence en 2015, la société justifie qu'il a exercé les fonctions d'administrateur au sein de deux sociétés dont le siège social est situé aux Etats-Unis et la fonction de président du conseil d'administration d'une troisième société également située aux Etats-Unis, sur cette même année. Il est également justifié qu'il a été pris en charge par le régime d'assurance maladie américain Medicare Health insurance en 2015, et il n'est pas discuté qu'il ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'il n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts. 



En conséquence, ces administrateurs bénéficiaires de jetons de présence, ayant leur activité principale aux Etats-Unis ne peuvent, en application de l'accord franco-américain, être affiliés au régime de sécurité social français sur la période contrôlée et les dispositions de l'article L.137-5 du code de la sécurité sociale prévoyant l'assujetissement au forfait social, sont inapplicables.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.



Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sous réserve de rectifier l'erreur matérielle résultant de la condamnation de la société au lieu de l'organisme au paiement des dépens. En effet, la contradiction entre les motifs du jugement visant l'URSSAF comme partie succombant à l'instance et devant en conséquence supporter les dépens, et le dispositif du jugement condamnant la société, permet de constater l'erreur matérielle et les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile permettent de la rectifier.



Sur les frais et dépens



L'URSSAF PACA, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF PACA sera condamnée à payer à la SA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par décision contradictoire



Déboute la SA [3] de sa demande tendant à déclarer les conclusions de l'URSSAF PACA irrecevables, et de sa demande tendant à les écarter,



Rectifie le dispositif du jugement en remplaçant la mention 



' - Condamne la société SA [3] aux dépens.'



par la mention suivante :



' - Condamne l'URSSAF PACA aux dépens.'



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,



Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel.







Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 02 FEVRIER 2023



N°2023/



Rôle N° RG 21/11300 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH35B







URSSAF PACA





C/



S.A. [3]









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





- URSSAF PACA



- Me Lucile MONTY















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00499.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [Z] [X] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A. [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023



Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































A l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale mené par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société anonyme (SA) [3] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 1er juillet 2016 portant sur huit chefs de redressement pour un montant total de 130.556 euros hors majorations.



Après échanges d'observations, l'inspecteur en charge du contrôle a annulé les points n°3 et 4 contestés mais maintenu le point n°6 s'élevant à la somme de 110.000 euros et relatif à l'application du forfait social au titre des jetons de présence alloués à des administrateurs étrangers domiciliés fiscalement hors de France.



En l'absence de règlement, une mise en demeure en date du 7 novembre 2016 a enjoint à la société cotisante de s'acquitter de la somme de 139.434 euros, correspondant à 122.426 euros de cotisations sociales et 17.008 euros de majorations de retard.



Par courrier du 5 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en contestation de la mise en demeure et du point n°6.



En l'absence de décision explicite, par requête du 23 février 2017, elle a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 17 499.



Par courrier du 25 avril 2017, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de la cotisante pour les administrateurs suédois et suisses mais a maintenu le redressement pour les administrateurs américains au titre des années 2013, 2014 et 2015, en ramenant la mise en demeure à la somme de 95.054 euros, dont 82.426 euros de cotisations et 12.628 euros de majorations de retard.



Par requête du 7 juin 2017, la société [3] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en contestation de cette décision explicite de rejet partiel. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 17 1062.



Les deux instances ont été jointes en raison de leur connexité.



Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance , a :

- déclaré le recours recevable, 

- constaté que le point 6 du redressement litigieux a été annulé partiellement par la commission de recours amiable en ce qu'il porte réintégration pour les années 2013,2014 et 2015 des revenus servis à [N] [W] et [S] [A] dans l'assiette du forfait social,

- annulé le point 6 du redressement litigieux en ce qu'il porte réintégration dans l'assiette du forfait social des revenus ci-après rappelés :









année



nom



montant jetons de présence ( en euros)



redressement





2013



[I]



50.000



10.000









[T]



50.000



10.000





2014



[I]



50.000



10.000









[T]



50.000



10.000









 [C]



50.000



10.000









[D]



50.000



10.000





Total











60.000





- condamné l'URSSAF PACA à payer à la SA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné la société [3] aux dépens.



Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 21 février 2020, l'URSSAF PACA a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. 



En l'absence de diligences des parties, la cour d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'instance par ordonnance en date du 2 septembre 2020 et a réenrôlé l'affaire le 13 juillet 2021 suite aux conclusions déposées par l'organisme de sécurité sociale.



L'URSSAF a déposé au greffe de la cour le même jeu de conclusions de réenrôlement le 12 septembre 2022.



La société intimée y a répondu par un jeu de conclusions n°2 déposé au greffe de la cour le 16 novembre 2022.



A l'audience du 1er décembre 2022, l'URSSAF PACA reprend ses conclusions d'appelante numéro 2 déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a annulé le point n° 6 de la lettre d'observations du 1er juillet 2016 relatif à l'application du forfait social sur les jetons de présence versés aux administrateurs (annulation de 60.000,00 euros),

- confirmer le redressement,

- dire qu'elle dispose d'une créance d'un montant de 95.054,00 euros, soit 82.426.00 euros de cotisations et 12.628,00 euros de majorations de retard, à l'égard de la SA [3],

- condamner la SA [3] au paiement en deniers ou quittance de la mise en demeure du 7 novembre 2016 pour son montant de 95.054,00 euros, soit 82.426.00 euros de cotisations et 12.628,00 euros de majorations de retard, 

- condamner la SA [3] à lui payer 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA [3] aux dépens. 



Au soutien de ses prétentions, elle explique que l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale disposent que les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, sont soumises à forfait social, et que l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2010 a étendu son champ d'application aux jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.



En outre, elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que la convention bilatérale franco-américaine du 2 mars 1987 invoquée par la société intimée, précisant que 'sous réserves des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale', n'a pas à s'appliquer dès lors qu'au sens de la législation nationale une activité donne lieu à assujetissement au régime général.



Elle précise qu'il appartient à la société de justifier de la situation des personnes concernées qui conduirait à l'exonération du forfait social (en justifiant de l'affiliation à un régime de sécurité social d'un pays autre que la France dans l'Union européenne, l'Espace économique européen, ou la Suisse, des prélèvements sociaux de 2013 à 2015, de la résidence à l'étranger et de l'identité de la personne en cause) et considère que le fait que certains administrateurs aient des responsabilités de mandataires sociaux aux Etats-Unis, ne suffit pas à justifier l'exonération du forfait social, contrairement à ce qu'ont conclu les premiers juges. 

Elle ajoute que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles n'ont pas été produits lors des opérations du contrôle de sorte que la cour appréciera les justificatifs produits postérieurement au regard du respect du principe de la contradiction.

Elle rappelle qu'en application de l'article L.311-3 12° du code de la sécurité sociale, les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de société anonymes et de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme sont assujetis au régime général de sécurité sociale dés lors qu'ils sont rémunérés au titre de leur mandat social.

Enfin, elle invoque la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Paris pour établir que l'accord bilatéral franco-américain invoqué par la société initimée a pour objet de veiller au principe d'unicité de la législation sociale applicable à une personne physique qui se déplace sur le territoire des deux Etats et n'interdit pas l'imposition d'une société ressortissante d'un des deux Etats à des contributions de sécurité sociale de cet Etat.



La société intimée reprend les conclusions d'intimée n°3 déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de:



- déclarer irrecevables les conclusions d'appelante n°2 reçues le 9 novembre 2022 et, à défaut, les écarter,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* déclaré son recours recevable en première instance,

* constaté que le point n°6 du redressement litigieux a été annulé partiellement par la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en ce qu'il porte réintégration pour les années 2013, 2014 et 2015 des revenus servis à Mme [N] [W] et M. [S] [A] dans l'assiette du forfait social, 

* annulé le point n°6 du redressement litigieux ayant réintégré dans l'assiette du forfait social les rémunérations versées aux administrateurs américains, MM. [I], [T], [C] et Mme [D],

* condamné l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- rectifier l'erreur matérielle portant sur la condamnation aux entiers dépens, en condamnant l'URSSAF PACA à supporter les entiers dépens de première instance,

- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens,

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.



Au soutien de ses prétentions, elle explique que par erreur l'URSSAF lui a adressé le 9 septembre 2022 le même jeu de conclusion que celui déposé à la cour pour faire réenrôler l'affaire et n'a finalement communiqué ses conclusions n°2 reprises à l'audience, que le 9 novembre 2022. Elle considère que le dernier jeu de conclusions de l'appelante contrevient aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, en énonçant de nouveaux arguments, de nouveaux fondements juridiques et de nouvelles prétentions de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

A défaut, elle fait valoir qu'il doit être écarté au motif qu'il a été communiqué tardivement par rapport au calendrier de procédure fixé dans la convocation des parties.



Sur le fond, elle tire du défaut de mention des administrateurs de société anonyme dans la liste établie à l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, des personnes soumises à l'obligation d'assujettissement au régime général prévu à l'article L.311-2, que, contrairement aux président et directeur général desdites sociétés, ils ne sont pas soumis à cette obligation d'assujettissement.

Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation pour établir que les administrateurs échappent aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, les jetons de présence constituant la rémunération d'un mandat social et n'ayant pas un caractère salarial, ils ne sont pas soumis à cotisations sociales. 

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 7 de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis, la situation des administrateurs américains, domiciliés fiscalement et ayant leur activité principale aux Etats-Unis relève de la législation américaine et non du régime français de sécurité sociale.

Elle affirme qu'en application du principe d'unicité d'affiliation à un régime social et d'unicité de cotisations poursuivi par l'ensemble des conventions bilatérales conclues en matière de sécurité sociale, le forfait social, dès lors qu'il participe au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale, doit impérativement obéir à ce même principe fondamental de territorialité assurant la rationnalité des prélèvements pouvant être opérés par chaque Etat dans les situations de missions ou travaux internationaux.

Elle rappelle que l'URSSAF a admis dans sa réponse à ses observations que le redressement portant sur le forfait social appliqué aux jetons de présence alloués aux ressortissants européens et suisses pouvait être annulé en ces termes 'la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 relative à l'affaire [M], intervenant après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Economique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu'aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale', et considère que ce raisonnement aurait dû profiter aux administrateurs américains, soit MM. [I], [T], [C] et Mme [D].

Elle fait remarquer qu'à aucun moment, l'URSSAF n'a motivé ce redressement par l'absence de justificatifs de la situation sociale et fiscale des administrateurs américains, et que l'organisme de sécurité sociale fait fi des pièces justificatives versées aux débats lorsqu'il soutient que la preuve de la résidence fiscale et l'affiliation au régime social américain n'est pas rapportée et n'est pas en mesure de prouver que les administrateurs américains relèveraient du système français de sécurité sociale.

Enfin, elle s'appuie sur les profils Linkedin des administrateurs concernés, les rapports financiers annuels de 2013 à 2015, pour démontrer qu'ils résidaient et exercaient leur activité principale aux Etats-Unis sur la période litigieuse, de sorte qu'en application du principe de l'unicité d'affiliation au régime social, ils relevaient de la législation sociale américaine et ne pouvaient être soumis au régime général.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions de l'URSSAF



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)'



En outre, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale et la cour est valablement saisie des prétentions et moyens des parties repris oralement à l'audience.



Il s'en suit que les dispositions des articles 905-2, 908, 910 et 910-4 du code de procédure civile, invoqués par la société intimée, ne sont pas applicables au cas d'espèce et aucune irrecevabilité ne saurait être prononcée.



De surcroît, en procédure orale, l'usage du calendrier de procédure a pour but d'organiser la mise en état des dossiers et le seul moyen légitime pour faire écarter des conclusions réside dans la justification de leur caractère tardif eu égard, non pas à la date impartie par la cour pour conclure, mais au respect du principe de la contradiction qui reste à la libre appréciation du juge.



En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale, en communiquant à la partie adverse le 9 novembre 2022, ses conclusions reprises oralement à l'audience du 1er décembre 2022, n'a certes pas respecté le calendrier de procédure indiqué dans la convocation des parties prévoyant que la partie appelante devait conclure avant le 30 septembre.



Mais dans la mesure où les conclusions de l'appelante ont été communiquées à la partie adverse trois semaines avant l'audience, où contrairement à ce qui allégué par la partie intimée elles ne comportent aucune nouvelle prétention, ni aucun nouveau moyen mais seulement une argumentation plus précise et où la société intimée y a répondu sans avoir cru bon de signaler à la cour une quelconque difficulté pour répondre dans le temps qui lui était imparti jusqu'au 15 novembre pour obtenir un report de calendrier, ni même de solliciter, à titre exceptionnel, un renvoi le jour de l'audience, le caractère tardif susceptible de justifier la mise à l'écart des conclusions de l'URSSAF n'est pas établi.



La société intimée sera donc déboutée de cette demande.



Sur le chef de redressement relatif au forfait social



En application de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale générale en application de l'article L.136-1 et qui sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution patronale dénommée 'forfait social'. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. 



En outre, il n'est pas discuté que les jetons de présence alloués par l'assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d'administration font partie de ces dernières rémunérations soumises au forfait social.



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 1er juillet 2016, en son point 6 relatif au forfait social, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société contrôlée, constituée sous la forme juridique d'une société anonyme à conseil d'administration a, sur la période de 2013 à 2015, versé des sommes à titre de jetons de présence à divers administrateurs de l'entreprise et que seules celles versées au salarié domicilié fiscalement en France ont été soumises au forfait social.



L'inspecteur du recouvrement a conclu au redressement de l'ensemble des sommes versées au titre de jetons de présence versées aux administrateurs au motif que cet assujetissement étant prévu par la loi, sans que soit exigée la double condition du non assujetissement à la CSG et de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociale, il s'imposait même si les administrateurs bénéficiaires relevaient d'un régime de sécurité sociale étranger et/ou s'ils étaient fiscalement domiciliés à l'étranger.



Cependant, la disposition de droit interne susvisée n'est applicable que sous réserve du respect des accords internationaux qui lient la France. 



L'article 7 de l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, dont se prévaut la société intimée, prévoit que :



'1. Une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d'un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant. 



2. (...)



3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.



4. Une personne qui exerce une activité agricole non salariée sur le territoire de l'un des États contractants et qui exerce par ailleurs une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'autre État contractant est soumise pour ce qui concerne l'activité agricole non salariée à la seule législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette activité est exercée.'



En outre, l'article 5 alinéa 1er précédent prévoit que:



'Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre État contractant.'



Il s'en suit que la société qui se prévaut d'une exonération du forfait social se voit incomber la charge de rapporter la preuve que la situation des administrateurs concernés conduit à l'exonération du forfait social.



C'est en vain que l'URSSAF se prévaut du caractère tardif des justificatifs fournis par la société postérieurement au contrôle puisque ceux-ci n'ont pas été réclamés lors du contrôle. Il convient donc de vérifier si la preuve d'une situation conduisant à l'exonération est rapportée au regard des pièces produites en cours d'instance.



Contrairement à ce que prétend l'URSSAF dans ses conclusions, il ne peut être tiré de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2016 n° 15-16.991, l'idée que l'application de l'accord franco-américain peut être écarté lorsque, au sens de la législation nationale une activité donne lieu à assujetissement au régime général.



En effet, dans ce cas d'espèce, il était démontré que les administrateurs bénéficiaires de jetons de présence exerçaient leur activité au siège de la société à [Localité 4] en qualité de président-directeur général et de directeur général délégué, de sorte qu'ils avaient perçu ces sommes au titre d'une activité salariée les assujetissant obligatoirement au régime général en vertu des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'article 7 de l'accord franco-américain ne leur était pas applicable.



Dans notre cas d'espèce, il ressort des documents de référence, rapport financier annuel, rapport de gestion 2013, 2014 et 2015 produits par la société intimée, que M. [T], M. [I], Mme [D] et M. [C], ont qualité de simples administrateurs et ne sont pas visés par les dispositions de l'article L.311-3 12° du code de la sécurité sociale. L'article 7 de l'accord bilatéral afférent à la situation d'une personne exerçant une activité non salariée leur est donc bien applicable.

En outre, il ressort de ces mêmes documents que les administrateurs concernés ont chacun, sur la période contrôlée de 2013 à 2015, plusieurs autres mandats ou fonctions au sein de sociétés dont le siège est situé aux Etats-Unis. Il s'en suit qu'il existe bien un conflit d'affiliation prévu à l'article 7 3° de l'accord bilatéral.



Enfin, l'article 5 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 précise que pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, de l'Accord, on considère qu'un travailleur non 

salarié exerce son activité principale sur le territoire de l'État contractant où il conserve un siège 

fixe pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale en cause.



La lecture des documents de référence produits par la société permet de vérifier qu'en 2013 et 2014, années pendant lesquelles il a bénéficié de jetons de présence, M. [T] a exercé des fonctions d'adminsitrateurs dans six autres sociétés dont le siège social est situé aux Etats Unis et la fonction de président d'une autre société située aux Etats-Unis et comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, il n'est pas discuté qu'il ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'il n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts.





Concernant M. [I], sur les années 2013 et 2014 au cours desquelles il a bénéficié de jetons de présence, les documents produits permettent de vérifier qu'il a exercé les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur et de consultant dans trois sociétés distinctes dont le siège social est situé aux Etats Unis. Il n'est pas non plus discuté qu'il ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'il n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts. 



Concernant Mme [D], administratrice bénéficiaire de jetons de présence en 2015, la société justifie qu'elle a exercé les fonctions d'administratrice au sein de cinq autres sociétés dont le siège social est situé aux Etats-Unis sur cette même année.Il n'est pas non plus discuté qu'elle ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'elle n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts. 



Enfin, concernant M. [C] administrateur bénéficiaire de jetons de présence en 2015, la société justifie qu'il a exercé les fonctions d'administrateur au sein de deux sociétés dont le siège social est situé aux Etats-Unis et la fonction de président du conseil d'administration d'une troisième société également située aux Etats-Unis, sur cette même année. Il est également justifié qu'il a été pris en charge par le régime d'assurance maladie américain Medicare Health insurance en 2015, et il n'est pas discuté qu'il ne soit pas fiscalement domicilié en France de sorte qu'il n'y réside pas plus de 6 mois par an, soit moins de183 jours sur le territoire national au sens de l'article 4B 1.a du code général des impôts. 



En conséquence, ces administrateurs bénéficiaires de jetons de présence, ayant leur activité principale aux Etats-Unis ne peuvent, en application de l'accord franco-américain, être affiliés au régime de sécurité social français sur la période contrôlée et les dispositions de l'article L.137-5 du code de la sécurité sociale prévoyant l'assujetissement au forfait social, sont inapplicables.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.



Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sous réserve de rectifier l'erreur matérielle résultant de la condamnation de la société au lieu de l'organisme au paiement des dépens. En effet, la contradiction entre les motifs du jugement visant l'URSSAF comme partie succombant à l'instance et devant en conséquence supporter les dépens, et le dispositif du jugement condamnant la société, permet de constater l'erreur matérielle et les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile permettent de la rectifier.



Sur les frais et dépens



L'URSSAF PACA, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF PACA sera condamnée à payer à la SA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par décision contradictoire



Déboute la SA [3] de sa demande tendant à déclarer les conclusions de l'URSSAF PACA irrecevables, et de sa demande tendant à les écarter,



Rectifie le dispositif du jugement en remplaçant la mention 



' - Condamne la société SA [3] aux dépens.'



par la mention suivante :



' - Condamne l'URSSAF PACA aux dépens.'



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,



Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel.







Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code de commerce L225-44, code de la securite sociale L137-15, code de la securite sociale L137-5, code de commerce L225-85, code de la securite sociale L311-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.