Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 11 juin 2025, n° 22/02506
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 décembre 2019, le contrat de travail de M. [W], alors salarié de la SA [4], a été rompu par une rupture conventionnelle homologuée prévoyant une indemnité conventionnelle de 13700 € soumise au forfait social de 20%. Le 15 janvier 2020, la SA [4] et M. [W] ont conclu une transaction avec une indemnité transactionnelle de 66300 € qui n’a pas été assujettie au forfait social de 20%. La SA [4] a fait l’objet d’un contrôle URSSAF. Au point 4 de sa lettre d’observation du 4 février 2022, l’inspecteur du recouvrement a considéré que l’indemnité transactionnelle précitée devait être assujettie au forfait social de 20% et qu’il en découlait un redressement de 13260 €. La SA [4] a formulé des observations sur ce point, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu en les écartant. Une mise en demeure a en conséquence été émise le 3 mai 2022 pour un redressement total de 22733 € comprenant notamment le redressement du point 4 précité de la lettre d’observations. Le 31 mai 2022, la SA [4] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours à l’encontre de la mise en demeure du 3 mai 2022. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 26 septembre 2022, la SA [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 22/2506). Le 3 octobre 2022, la CRA a rendu une décision explicite de rejet à l’encontre de laquelle la SA [4] a déposé une requête reçue le 12 décembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 22/3122). Le 16 mars 2023, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à la SA [4] consécutive à la mise en demeure et au redressement précités. La SA [4] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 mars 2023 (RG n° 23/1011). L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes. Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SA [4] demande au tribunal de : - Annuler la mise en demeure du 3 mai 2022 et le redressement y afférent ; - Annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; - Annuler la décision explicite de rejet de la CRA ; - Annuler la contrainte signifiée le 16 mars 2023 ; - Condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - Prononcer la jonction des recours 22/2506 (rejet implicite de la CRA) et 23/1011 (opposition à contrainte) ; - Dire régulière la procédure de contrôle ; - Dire bien-fondé le redressement opéré ; - Valider la contrainte en son entier montant, soit : Cotisations : 18067 € Majorations de retard : 1089 € - Condamner la société à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Sur les jonctions L’article 367 dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, les affaires enrôlées sous les RG n° 22/2506, 22/3122, 23/1011 portent sur le même litige. Il y a donc lieu d’ordonner leur jonction sous le RG n° 22/2506. Sur les moyens de forme 1/ Concernant la mise en demeure du 3 mai 2022 : La SA [4] expose notamment que le mise en demeure ne comporte aucune référence à la lettre d’observations de l’inspecteur du 4 février 2022 ou à dernière lettre de l’inspecteur du 8 mars 2022 en réplique aux observations de la SA [4], ce qui est sanctionné par la nullité de la mise en demeure, de la décision explicite de rejet de la CRA, du redressement et de la contrainte. L’URSSAF expose notamment que la mise en demeure comporte les mentions permettant à la SA [4] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation de paiement. Sur ce, L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». En l’espèce, la mise en demeure du 3 mai 2022 se réfère à la lettre d’observations du 4 février 2022 ainsi qu’au dernier échange du 8 mars 2022. Dès lors, la SA [4] avait connaissance de la nature et de la cause du redressement concerné par cette mise en demeure. Par conséquent, ce moyen sera écarté. 2/ Concernant la lettre d’observations du 8 mars 2022 : La SA [4] expose notamment que l’inspecteur n’a pas motivé sa réponse du 8 mars 2022 à ses observations du 22 février 2022. L’URSSAF expose notamment que la réponse de l’inspectrice du 8 mars 2022 est motivée, qu’elle est structurée en trois parties répondant corrélativement au courrier de contestation de la SA [4]. Sur ce, L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ». En l’espèce, l’URSSAF a repris dans sa réponse du 8 mars 2022 les trois points soulevés par la SA [4] dans son courrier de contestation du 22 février 2022 et y a répondu de façon précise et motivée. Il convient de rappeler à la SA [4] que la motivation de l’inspecteur n’a pas à être exacte, mais doit seulement exister. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur le moyen de fond, l’assujettissement de l’indemnité transactionnelle au forfait social de 20% La SA [4] soutient notamment que : - l’indemnité transactionnelle de M. [W] n’est pas une indemnité de rupture conventionnelle, mais une indemnité réparant des préjudices nés de l’exécution du contrat de travail ; - ayant un objet différent, elle ne vient donc pas compléter l’indemnité de rupture ; - la transaction en cause aurait pu être conclue sans que le contrat de travail ne soit rompu ; - n’étant pas une indemnité de rupture conventionnelle, elle ne doit pas être assujettie au forfait social ; - la circulaire n°2013-0000019 du 28/03/2013 de l’ACOSS n’est pas un fondement de droit et est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation ; - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une indemnité transactionnelle payée à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée est comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf si elle répare un préjudice ; - la transaction en cause met fin au litige entre les parties quant aux fautes commises par la SA [4] dans l’exécution du contrat de travail et ayant causé des préjudices à M. [W] L’URSSAF expose notamment que : - seules peuvent être exclues de l’assiette sociale les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts ; - l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée ; - la Cour de cassation considère qu’une indemnité transactionnelle doit être exclue de l’assiette des cotisations dès lors qu’elle a été convenue forfaitairement pour compenser le préjudice causé par la perte de l’emploi et qu’il n’est pas établi qu’elle comprenait des éléments constitutifs de salaire (indemnité de préavis, congés payés, rappels de salaires,…) ; - Lorsque la transaction est conclue pour une somme globale et forfaitaire, les juges du fond doivent rechercher la nature juridique des sommes comprises dans l’indemnité transactionnelle, et distinguer à l’intérieur de celle-ci, la part indemnitaire, des éléments de rémunération ; - les juges du fond doivent rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la signature de la transaction en se basant sur les termes de la transaction et tous les documents annexes ; - le régime social applicable aux sommes allouées à titre transactionnel est donc fonction de la nature juridique desdites sommes ; - lorsque les sommes allouées sont destinées à compenser un élément de salaire, elles sont soumises aux cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun ; - en revanche, sont exclues des assiettes sociales, dans les limites prévues par les textes, en tant qu’elles ont la nature de dommages et intérêts, les sommes comprises dans la transaction et destinées à réparer le préjudice causé au salarié par son employeur ; - l’indemnité transactionnelle en cause de 66300 € n’a pas le caractère de salaire mais vise à réparer un préjudice subi par le salarié, raison pour laquelle la SA [4] n’a pas intégré cette somme dans l’assiette des cotisations sociales, mais l’a soumise à la CSG/CRDS selon les limites d’exonération ; - toutefois cette indemnité devait être soumise au forfait social de 20% en application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - est assujetti au forfait social tout élément de rémunération qui est exclu de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et est assujetti à la CSG ; - toutefois pour certains éléments de rémunération, l’assujettissement au forfait social est de droit indépendamment de leur nature juridique au regard de l’assiette des cotisations définie par le premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de leur assujettissement à la CSG, telles les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; - la rupture réalisée d’un commun accord ne constitue ni un licenciement ni une démission ; - les indemnités de rupture conventionnelle sont donc soumises au forfait social pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; - la transaction conclue entre la SA [4] et son salarié fait suite à une rupture conventionnelle ; - après avoir fait masse des deux indemnités de 13700 € et 66300 €, la somme globale versée n’excède pas les limites d’exonération ; - seule l’indemnité de 13700 € a été soumise au forfait social de 20%, l’autre indemnité devant faire l’objet d’un redressement à ce titre pour un montant de 13260 €. Sur ce, L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose : « Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ». L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. L’article 1188 du code civil dispose : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». En l’espèce, l’accord transactionnel signé le 15 janvier 2020 entre la SA [4] et M. [W] stipule : « Bien qu’il ne remette pas en cause la rupture conventionnelle, [R] [W] estime que [4] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail et que ces fautes lui ont causé de lourds préjudices moraux pendant plusieurs mois ; de réputation ; et financiers en termes de pertes de rémunération, mais aussi de perte de chance de bénéficier d’une retraite pleine. Premièrement, [R] [W] estime que [4] n’a pas respecté ses fonctions de Directeur Régional [Localité 3] Nord-Ouest, telles que définies dans son contrat de travail. En effet, depuis son embauche, [4] ne lui a pas laissé l’autonomie suffisante pour le développement foncier et le management de ses collaborateurs. Ces interférences de [4] l’ont décrédibilisé à l’égard de ses collaborateurs et des acteurs externes, lui causant des préjudices moraux et de réputation, d’autant plus importants qu’il était un acteur reconnu sur le marché suite à ses constants et durs efforts depuis 1985. Cette perte de réputation va également rendre sa recherche d’un nouvel emploi plus difficile, surtout à 60 ans. Deuxièmement, [R] [W] constate que [4] n’a pas pris en compte ses contributions à la stratégie de développement de la Région [Localité 3] Nord-Ouest. Dans les faits, [4] lui a également retiré l’attribution de valider la stratégie de commercialisation des opérations. Cette situation lui a causé un préjudice moral important, d’autant plus que ses contributions stratégiques avaient toujours été prises en compte par son précédent employeur, alors qu’il occupait le poste de Directeur Opérationnel. Troisièmement, [R] [W] considère que les objectifs proposés par [4] n’étaient ni raisonnables, ni réalisables, compte tenu du fait que [4] ne respectait pas ses fonctions. En tout état de cause, [4] ne lui a pas donné l’opportunité de discuter de ses objectifs, puisque l’entretien annuel portant sur l’année 2018 n’a pas eu lieu. C’est pourquoi il n’a pas accepté les objectifs 2019. Quatrièmement, [R] [W] pense que [4] l’a poussé vers la sortie de manière déloyale, dans le but de réorganiser la Direction de l’[Localité 3]. La lente mais inexorable réalisation de cette situation lui a causé un préjudice moral important. Sixièmement, [R] [W] fait valoir que l’ensemble de son préjudice moral décrit ci-dessus est exacerbé par le fait que [4] l’a débauché d’un grand groupe, au sein duquel il aurait pu finir sa carrière en tant que Directeur Opérationnel. Enfin, bien qu’il ne remette pas en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail, [R] [W] estime que [4] ne lui a pas permis de poursuivre son contrat de travail dans de bonnes conditions, ce qui l’a utilement conduit à rompre le contrat d’un commun accord. Ce faisant, [R] [W] estime que [4] est responsable du fait qu’il se trouve sans emploi, à 60 ans, alors qu’il est encore à plusieurs années d’une retraite pleine. [R] [W] a donc indiqué à [4] qu’il allait saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir la réparation des préjudices décrits ci-dessus ». Il ressort des termes de la transaction que l’indemnité transactionnelle de 66300 € fixée constitue essentiellement l’indemnisation d’un préjudice moral et a donc un caractère essentiellement indemnitaire. Elle ne constitue ni une indemnité de rupture conventionnelle ni un élément de rémunération ni un revenu d’activité ou son équivalent. Par conséquent, cette indemnité transactionnelle n’est pas assujettie au forfait social de 20%. Le point 4 du redressement en cause sera donc annulé. Néanmoins, les autres chefs de redressement, les points 1, 2 et 3 sont maintenus quant à eux. Dès lors, il ne sera que partiellement fait droit à la demande de la SA [4], quant au point 4 du redressement, les autres chefs de redressement étant maintenus. Dès lors le redressement au titre de l’année 2019 sera réduit de 13260 €, soit à : - 5072 € de cotisations, - 274 € de majorations. Et le redressement au titre de l’année 2020 sera maintenu. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante. L’URSSAF sera condamnée à payer 2500 € à la SA [4] en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des affaires RG n° 22/2506, 22/3122 et 23/1011 sous le RG n° 22/2506 ; REFORME le redressement opéré par l’URSSAF matérialisé par la lettre d’observations du 4 février 2022 ; ANNULE le chef de redressement n° 4 « COTISATIONS – RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL – TRANSACTION » ; RAPPELLE que les autres chefs de redressement, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours contentieux, sont maintenus ; VALIDE en conséquence la mise en demeure du 3 mai 2022 et la contrainte signifiée le 16 mars 2023 à la SA [4] dans la limite des sommes suivantes : - au titre de l’année 2019 : 5072 € de cotisations et 274 € de majorations, - au titre de l’année 2020 : 3312 € de cotisations et 99 € de majorations ; REFORME la mise en demeure et la contrainte précitées pour le surplus ; CONDAMNE la SA [4] à payer 8757 € à l’URSSAF [Localité 3] : - au titre de l’année 2019 : 5072 € de cotisations et 274 € de majorations, - au titre de l’année 2020 : 3312 € de cotisations et 99 € de majorations ; CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] à payer 2500 € à la SA [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 22/02506 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7DG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [4] Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 16 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LE COEUR par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02506 N° Portalis 352J-W-B7G-CX7DG N° MINUTE : Requête du : 23 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2025 DEMANDERESSE S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Sébastien LE COEUR, substitué par Me François-Xavier PENIN, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [Z] [D], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame FUKS, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière Décision du 11 Juin 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02506 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7DG DEBATS A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 31 décembre 2019, le contrat de travail de M. [W], alors salarié de la SA [4], a été rompu par une rupture conventionnelle homologuée prévoyant une indemnité conventionnelle de 13700 € soumise au forfait social de 20%. Le 15 janvier 2020, la SA [4] et M. [W] ont conclu une transaction avec une indemnité transactionnelle de 66300 € qui n’a pas été assujettie au forfait social de 20%. La SA [4] a fait l’objet d’un contrôle URSSAF. Au point 4 de sa lettre d’observation du 4 février 2022, l’inspecteur du recouvrement a considéré que l’indemnité transactionnelle précitée devait être assujettie au forfait social de 20% et qu’il en découlait un redressement de 13260 €. La SA [4] a formulé des observations sur ce point, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu en les écartant. Une mise en demeure a en conséquence été émise le 3 mai 2022 pour un redressement total de 22733 € comprenant notamment le redressement du point 4 précité de la lettre d’observations. Le 31 mai 2022, la SA [4] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours à l’encontre de la mise en demeure du 3 mai 2022. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 26 septembre 2022, la SA [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 22/2506). Le 3 octobre 2022, la CRA a rendu une décision explicite de rejet à l’encontre de laquelle la SA [4] a déposé une requête reçue le 12 décembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 22/3122). Le 16 mars 2023, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à la SA [4] consécutive à la mise en demeure et au redressement précités. La SA [4] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 mars 2023 (RG n° 23/1011). L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes. Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SA [4] demande au tribunal de : - Annuler la mise en demeure du 3 mai 2022 et le redressement y afférent ; - Annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; - Annuler la décision explicite de rejet de la CRA ; - Annuler la contrainte signifiée le 16 mars 2023 ; - Condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - Prononcer la jonction des recours 22/2506 (rejet implicite de la CRA) et 23/1011 (opposition à contrainte) ; - Dire régulière la procédure de contrôle ; - Dire bien-fondé le redressement opéré ; - Valider la contrainte en son entier montant, soit : Cotisations : 18067 € Majorations de retard : 1089 € - Condamner la société à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025. MOTIFS Sur les jonctions L’article 367 dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L’article 368 dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, les affaires enrôlées sous les RG n° 22/2506, 22/3122, 23/1011 portent sur le même litige. Il y a donc lieu d’ordonner leur jonction sous le RG n° 22/2506. Sur les moyens de forme 1/ Concernant la mise en demeure du 3 mai 2022 : La SA [4] expose notamment que le mise en demeure ne comporte aucune référence à la lettre d’observations de l’inspecteur du 4 février 2022 ou à dernière lettre de l’inspecteur du 8 mars 2022 en réplique aux observations de la SA [4], ce qui est sanctionné par la nullité de la mise en demeure, de la décision explicite de rejet de la CRA, du redressement et de la contrainte. L’URSSAF expose notamment que la mise en demeure comporte les mentions permettant à la SA [4] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation de paiement. Sur ce, L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». En l’espèce, la mise en demeure du 3 mai 2022 se réfère à la lettre d’observations du 4 février 2022 ainsi qu’au dernier échange du 8 mars 2022. Dès lors, la SA [4] avait connaissance de la nature et de la cause du redressement concerné par cette mise en demeure. Par conséquent, ce moyen sera écarté. 2/ Concernant la lettre d’observations du 8 mars 2022 : La SA [4] expose notamment que l’inspecteur n’a pas motivé sa réponse du 8 mars 2022 à ses observations du 22 février 2022. L’URSSAF expose notamment que la réponse de l’inspectrice du 8 mars 2022 est motivée, qu’elle est structurée en trois parties répondant corrélativement au courrier de contestation de la SA [4]. Sur ce, L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV. V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ». En l’espèce, l’URSSAF a repris dans sa réponse du 8 mars 2022 les trois points soulevés par la SA [4] dans son courrier de contestation du 22 février 2022 et y a répondu de façon précise et motivée. Il convient de rappeler à la SA [4] que la motivation de l’inspecteur n’a pas à être exacte, mais doit seulement exister. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur le moyen de fond, l’assujettissement de l’indemnité transactionnelle au forfait social de 20% La SA [4] soutient notamment que : - l’indemnité transactionnelle de M. [W] n’est pas une indemnité de rupture conventionnelle, mais une indemnité réparant des préjudices nés de l’exécution du contrat de travail ; - ayant un objet différent, elle ne vient donc pas compléter l’indemnité de rupture ; - la transaction en cause aurait pu être conclue sans que le contrat de travail ne soit rompu ; - n’étant pas une indemnité de rupture conventionnelle, elle ne doit pas être assujettie au forfait social ; - la circulaire n°2013-0000019 du 28/03/2013 de l’ACOSS n’est pas un fondement de droit et est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation ; - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une indemnité transactionnelle payée à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée est comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf si elle répare un préjudice ; - la transaction en cause met fin au litige entre les parties quant aux fautes commises par la SA [4] dans l’exécution du contrat de travail et ayant causé des préjudices à M. [W] L’URSSAF expose notamment que : - seules peuvent être exclues de l’assiette sociale les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts ; - l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée ; - la Cour de cassation considère qu’une indemnité transactionnelle doit être exclue de l’assiette des cotisations dès lors qu’elle a été convenue forfaitairement pour compenser le préjudice causé par la perte de l’emploi et qu’il n’est pas établi qu’elle comprenait des éléments constitutifs de salaire (indemnité de préavis, congés payés, rappels de salaires,…) ; - Lorsque la transaction est conclue pour une somme globale et forfaitaire, les juges du fond doivent rechercher la nature juridique des sommes comprises dans l’indemnité transactionnelle, et distinguer à l’intérieur de celle-ci, la part indemnitaire, des éléments de rémunération ; - les juges du fond doivent rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la signature de la transaction en se basant sur les termes de la transaction et tous les documents annexes ; - le régime social applicable aux sommes allouées à titre transactionnel est donc fonction de la nature juridique desdites sommes ; - lorsque les sommes allouées sont destinées à compenser un élément de salaire, elles sont soumises aux cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun ; - en revanche, sont exclues des assiettes sociales, dans les limites prévues par les textes, en tant qu’elles ont la nature de dommages et intérêts, les sommes comprises dans la transaction et destinées à réparer le préjudice causé au salarié par son employeur ; - l’indemnité transactionnelle en cause de 66300 € n’a pas le caractère de salaire mais vise à réparer un préjudice subi par le salarié, raison pour laquelle la SA [4] n’a pas intégré cette somme dans l’assiette des cotisations sociales, mais l’a soumise à la CSG/CRDS selon les limites d’exonération ; - toutefois cette indemnité devait être soumise au forfait social de 20% en application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - est assujetti au forfait social tout élément de rémunération qui est exclu de l’assiette des cotisations définies à l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et est assujetti à la CSG ; - toutefois pour certains éléments de rémunération, l’assujettissement au forfait social est de droit indépendamment de leur nature juridique au regard de l’assiette des cotisations définie par le premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de leur assujettissement à la CSG, telles les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; - la rupture réalisée d’un commun accord ne constitue ni un licenciement ni une démission ; - les indemnités de rupture conventionnelle sont donc soumises au forfait social pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; - la transaction conclue entre la SA [4] et son salarié fait suite à une rupture conventionnelle ; - après avoir fait masse des deux indemnités de 13700 € et 66300 €, la somme globale versée n’excède pas les limites d’exonération ; - seule l’indemnité de 13700 € a été soumise au forfait social de 20%, l’autre indemnité devant faire l’objet d’un redressement à ce titre pour un montant de 13260 €. Sur ce, L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose : « Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ». L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. L’article 1188 du code civil dispose : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». En l’espèce, l’accord transactionnel signé le 15 janvier 2020 entre la SA [4] et M. [W] stipule : « Bien qu’il ne remette pas en cause la rupture conventionnelle, [R] [W] estime que [4] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail et que ces fautes lui ont causé de lourds préjudices moraux pendant plusieurs mois ; de réputation ; et financiers en termes de pertes de rémunération, mais aussi de perte de chance de bénéficier d’une retraite pleine. Premièrement, [R] [W] estime que [4] n’a pas respecté ses fonctions de Directeur Régional [Localité 3] Nord-Ouest, telles que définies dans son contrat de travail. En effet, depuis son embauche, [4] ne lui a pas laissé l’autonomie suffisante pour le développement foncier et le management de ses collaborateurs. Ces interférences de [4] l’ont décrédibilisé à l’égard de ses collaborateurs et des acteurs externes, lui causant des préjudices moraux et de réputation, d’autant plus importants qu’il était un acteur reconnu sur le marché suite à ses constants et durs efforts depuis 1985. Cette perte de réputation va également rendre sa recherche d’un nouvel emploi plus difficile, surtout à 60 ans. Deuxièmement, [R] [W] constate que [4] n’a pas pris en compte ses contributions à la stratégie de développement de la Région [Localité 3] Nord-Ouest. Dans les faits, [4] lui a également retiré l’attribution de valider la stratégie de commercialisation des opérations. Cette situation lui a causé un préjudice moral important, d’autant plus que ses contributions stratégiques avaient toujours été prises en compte par son précédent employeur, alors qu’il occupait le poste de Directeur Opérationnel. Troisièmement, [R] [W] considère que les objectifs proposés par [4] n’étaient ni raisonnables, ni réalisables, compte tenu du fait que [4] ne respectait pas ses fonctions. En tout état de cause, [4] ne lui a pas donné l’opportunité de discuter de ses objectifs, puisque l’entretien annuel portant sur l’année 2018 n’a pas eu lieu. C’est pourquoi il n’a pas accepté les objectifs 2019. Quatrièmement, [R] [W] pense que [4] l’a poussé vers la sortie de manière déloyale, dans le but de réorganiser la Direction de l’[Localité 3]. La lente mais inexorable réalisation de cette situation lui a causé un préjudice moral important. Sixièmement, [R] [W] fait valoir que l’ensemble de son préjudice moral décrit ci-dessus est exacerbé par le fait que [4] l’a débauché d’un grand groupe, au sein duquel il aurait pu finir sa carrière en tant que Directeur Opérationnel. Enfin, bien qu’il ne remette pas en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail, [R] [W] estime que [4] ne lui a pas permis de poursuivre son contrat de travail dans de bonnes conditions, ce qui l’a utilement conduit à rompre le contrat d’un commun accord. Ce faisant, [R] [W] estime que [4] est responsable du fait qu’il se trouve sans emploi, à 60 ans, alors qu’il est encore à plusieurs années d’une retraite pleine. [R] [W] a donc indiqué à [4] qu’il allait saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir la réparation des préjudices décrits ci-dessus ». Il ressort des termes de la transaction que l’indemnité transactionnelle de 66300 € fixée constitue essentiellement l’indemnisation d’un préjudice moral et a donc un caractère essentiellement indemnitaire. Elle ne constitue ni une indemnité de rupture conventionnelle ni un élément de rémunération ni un revenu d’activité ou son équivalent. Par conséquent, cette indemnité transactionnelle n’est pas assujettie au forfait social de 20%. Le point 4 du redressement en cause sera donc annulé. Néanmoins, les autres chefs de redressement, les points 1, 2 et 3 sont maintenus quant à eux. Dès lors, il ne sera que partiellement fait droit à la demande de la SA [4], quant au point 4 du redressement, les autres chefs de redressement étant maintenus. Dès lors le redressement au titre de l’année 2019 sera réduit de 13260 €, soit à : - 5072 € de cotisations, - 274 € de majorations. Et le redressement au titre de l’année 2020 sera maintenu. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante. L’URSSAF sera condamnée à payer 2500 € à la SA [4] en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des affaires RG n° 22/2506, 22/3122 et 23/1011 sous le RG n° 22/2506 ; REFORME le redressement opéré par l’URSSAF matérialisé par la lettre d’observations du 4 février 2022 ; ANNULE le chef de redressement n° 4 « COTISATIONS – RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL – TRANSACTION » ; RAPPELLE que les autres chefs de redressement, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours contentieux, sont maintenus ; VALIDE en conséquence la mise en demeure du 3 mai 2022 et la contrainte signifiée le 16 mars 2023 à la SA [4] dans la limite des sommes suivantes : - au titre de l’année 2019 : 5072 € de cotisations et 274 € de majorations, - au titre de l’année 2020 : 3312 € de cotisations et 99 € de majorations ; REFORME la mise en demeure et la contrainte précitées pour le surplus ; CONDAMNE la SA [4] à payer 8757 € à l’URSSAF [Localité 3] : - au titre de l’année 2019 : 5072 € de cotisations et 274 € de majorations, - au titre de l’année 2020 : 3312 € de cotisations et 99 € de majorations ; CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] à payer 2500 € à la SA [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 22/02506 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7DG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [4] Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 16 ème page et dernière
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