Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, n° 20/01741
Exposé du litige
******************** EXPOSE DU LITIGE La société Car Sale Luxury et Car Rental Luxury (ci-après la société) exerçait son activité dans le secteur du négoce automobile et de la location de véhicules. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 mars 2019, puis liquidée par jugement du 17 avril suivant, la société MJ Synergie étant désignée comme mandataire liquidateur. La cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2018. Par requête du 30 avril 2019, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle aurait signé le 22 mai 2018 avec la société, de 2 avenants, signés les 1er octobre et 1er novembre 2018, et d'une lettre de prise d'acte de rupture du 28 janvier 2019. Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Par déclaration du 3 avril 2020, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 novembre 2020, elle demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; constater l'incompétence du conseil de prud'hommes pour prononcer la nullité du contrat de travail et des avenants ; qualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer les sommes suivantes à la liquidation judiciaire de la société : 19 594,63 euros nets au titre des salaires dus, outre intérêts au taux légal, et 1 959,46 euros nets au titre des congés payés ; 3 516,39 euros nets au titre de l'indemnité de préavis ; 879,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 4 545,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 mars 2021, le mandataire liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence Mme [V] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 mars 2021, l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; la mettre hors de cause ; subsidiairement, qualifier de démission la prise d'acte et débouter Mme [V] de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, dire que la décision ne lui sera opposable que dans la limite de ses plafonds et garanties. La clôture est intervenue le 8 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Pour s'opposer aux demandes de Mme [V], le mandataire judiciaire et l'AGS font valoir, au visa de l'article L.632-1 du code de commerce, que les fonctions exercées par l'intéressée et ses rémunérations étaient totalement disproportionnées au regard de l'objet social, du nombre de salariés et de l'état de cessation des paiements. Cet article dispose en effet que sont « nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » Mme [V] réplique que le juge prud'homal est incompétent pour annuler le contrat de travail sur ce fondement, en application des articles L.632-4 et R.662-3 du code de commerce. Or s'il ressort effectivement de ces articles que l'action en nullité des contrats commutatifs n'appartient qu'au mandataire judiciaire, à l'administrateur, au commissaire à l'exécution du plan et au ministère public et qu'elle ne s'exerce que devant le tribunal chargé de la procédure collective, le juge prud'homal reste compétent pour connaître par voie d'exception de la validité du contrat de travail au visa de l'article L.632-1 du code de commerce. Lorsque le contrat de travail de Mme [V] en qualité de commerciale a été signé, le 22 mai 2018, avec un salaire de 1 803,36 euros bruts, la société était déjà en état de cessation des paiements. Les 2 avenants des 1er octobre et 1er novembre 2018 ont eu pour effet de nommer Mme [V] rapidement à des postes de direction, moyennant un salaire de 3 853,93 euros puis de 4 545,50 euros. Ces emplois et ces salaires sont totalement disproportionnés par rapport à l'objet social (négoce automobile, de location de véhicules, d'entretien, de réparation, de dépannage remorquage routier et de vente de produits accessoires liés aux activités susvisées), à la date d'immatriculation (12 février 2018) et aux moyens contributifs de l'employeur. La cour constate par ailleurs que Mme [V] n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité des emplois exercés. Le contrat de travail doit être annulé et Mme [V] déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que le conseil de prud'hommes en a jugé. Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer au mandataire judiciaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse., Y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence ; Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [U] [V] à payer à la société MJ Synergie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Le Greffier La Présidente
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01741 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M43M [V] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] S.A.S.U. CAR SALE LUXURY & CAR RENTAL LUXURY APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 07 Février 2020 RG : 19/00112 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023 APPELANTE : [U] [V] née le 14 Janvier 1990 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d'AIN INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire liquidateur de la société CAR SALE LUXURY & CAR RENTAL LUXURY [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN S.A.S.U. CAR SALE LUXURY & CAR RENTAL LUXURY [Adresse 8] [Localité 2] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 03 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Car Sale Luxury et Car Rental Luxury (ci-après la société) exerçait son activité dans le secteur du négoce automobile et de la location de véhicules. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 mars 2019, puis liquidée par jugement du 17 avril suivant, la société MJ Synergie étant désignée comme mandataire liquidateur. La cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2018. Par requête du 30 avril 2019, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle aurait signé le 22 mai 2018 avec la société, de 2 avenants, signés les 1er octobre et 1er novembre 2018, et d'une lettre de prise d'acte de rupture du 28 janvier 2019. Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Par déclaration du 3 avril 2020, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 novembre 2020, elle demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; constater l'incompétence du conseil de prud'hommes pour prononcer la nullité du contrat de travail et des avenants ; qualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer les sommes suivantes à la liquidation judiciaire de la société : 19 594,63 euros nets au titre des salaires dus, outre intérêts au taux légal, et 1 959,46 euros nets au titre des congés payés ; 3 516,39 euros nets au titre de l'indemnité de préavis ; 879,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 4 545,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 mars 2021, le mandataire liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence Mme [V] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 mars 2021, l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; la mettre hors de cause ; subsidiairement, qualifier de démission la prise d'acte et débouter Mme [V] de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, dire que la décision ne lui sera opposable que dans la limite de ses plafonds et garanties. La clôture est intervenue le 8 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Pour s'opposer aux demandes de Mme [V], le mandataire judiciaire et l'AGS font valoir, au visa de l'article L.632-1 du code de commerce, que les fonctions exercées par l'intéressée et ses rémunérations étaient totalement disproportionnées au regard de l'objet social, du nombre de salariés et de l'état de cessation des paiements. Cet article dispose en effet que sont « nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » Mme [V] réplique que le juge prud'homal est incompétent pour annuler le contrat de travail sur ce fondement, en application des articles L.632-4 et R.662-3 du code de commerce. Or s'il ressort effectivement de ces articles que l'action en nullité des contrats commutatifs n'appartient qu'au mandataire judiciaire, à l'administrateur, au commissaire à l'exécution du plan et au ministère public et qu'elle ne s'exerce que devant le tribunal chargé de la procédure collective, le juge prud'homal reste compétent pour connaître par voie d'exception de la validité du contrat de travail au visa de l'article L.632-1 du code de commerce. Lorsque le contrat de travail de Mme [V] en qualité de commerciale a été signé, le 22 mai 2018, avec un salaire de 1 803,36 euros bruts, la société était déjà en état de cessation des paiements. Les 2 avenants des 1er octobre et 1er novembre 2018 ont eu pour effet de nommer Mme [V] rapidement à des postes de direction, moyennant un salaire de 3 853,93 euros puis de 4 545,50 euros. Ces emplois et ces salaires sont totalement disproportionnés par rapport à l'objet social (négoce automobile, de location de véhicules, d'entretien, de réparation, de dépannage remorquage routier et de vente de produits accessoires liés aux activités susvisées), à la date d'immatriculation (12 février 2018) et aux moyens contributifs de l'employeur. La cour constate par ailleurs que Mme [V] n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité des emplois exercés. Le contrat de travail doit être annulé et Mme [V] déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que le conseil de prud'hommes en a jugé. Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer au mandataire judiciaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse., Y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence ; Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [U] [V] à payer à la société MJ Synergie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.