Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2023L02418
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Motifs
RAPPEL DES FAITS ATTENDU que la société [Localité 2], créée en 1990, exploitait un réseau de magasins de prêt à porter pour enfants sous l'enseigne « La Compagnie des Petits » et, à compter de 2018, des activités issues de la reprise de la société Allo Bébé (marques « ALLOBEBE » et « MDM ») ; qu'elle employait environ 250 salariés et réalisait un chiffre d'affaires supérieur à 22 M€ ; qu'elle est détenue à 99,9 % par la société BH3M et appartient au groupe BH, contrôlé par les consorts [S] ; qu'à compter de 2015, [Localité 2] a connu des pertes d'exploitation récurrentes, financées par le soutien intragroupe du groupe d'actionnaires BH (apports en compte courant, abandons de créances, délais de paiement accordés par des sociétés liées) ; ATTENDU que par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 2] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette date ; que par jugement du 27 mai 2021, devenu définitif, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle au profit des sociétés LULILO et VALEGE DISTRIBUTION et a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SCP [A] [I] & [V] [T] et la SAS Les Mandataires en qualité de co-liquidateurs judiciaires ; que par jugement du 24 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a reporté de dix-huit mois la date de cessation des paiements, la fixant au 28 juillet 2019 ; que par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; ATTENDU que le pourvoi formé par la société [Localité 2] a été rejeté par la Cour de cassation (chambre commerciale) le 3 juillet 2024 (pourvoi n° X 23-19.133) ; ATTENDU que la date de cessation des paiements au 28 juillet 2019 est ainsi définitive et irrévocable ; ATTENDU que par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille avait étendu la procédure collective de [Localité 2] à la SARL [J] [R] [U] pour confusion des patrimoines. Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Aixen-Provence avait infirmé cette extension en retenant l'incompétence territoriale du tribunal. Toutefois, par arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° A 23-14.605), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 janvier 2023, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; qu'il résulte du certificat de non-saisine délivré le 23 juin 2025 par le greffe de la cour d'appel de Lyon qu'aucune déclaration de saisine n'a été enregistrée à la suite de cet arrêt ; ATTENDU que les co-liquidateurs judiciaires ont engagé deux actions distinctes devant le tribunal de commerce, devenu Tribunal des activités économiques de Marseille : Sous le RG n° 2023L02418, une action en nullité d'actes réalisés en période suspecte, dirigée contre les sociétés [Localité 2], [J] [R] [U], Fresro Consulting SL et Monsieur [M] [F], en présence de l'AGS, Sous le RG n° 2023L02370, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction, dirigée contre Monsieur [E] [S], Madame [Z] [P] [GY] [S], Monsieur [OY] [S] et Monsieur [M] [F], en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société [Localité 2] ; ATTENDU que dans l'instance RG n° 2023L02370, les consorts [S] ont, par conclusions, soulevé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le report de la date de cessation des paiements, ainsi que des demandes incidentes (communication sous astreinte du second original de l'assignation délivrée à M. [F] ; mise en cause de M. [ON] [JR]) ; que dans l'instance RG n° 2023L02418, les sociétés [Localité 2] et [J] [R] [U] ont conclu à l'incompétence territoriale, à l'irrecevabilité des demandes, à la communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations et, subsidiairement, au débouté ; SUR LA FORME Sur les demandes de sursis à statuer Sur la demande de sursis à statuer ATTENDU que la société [Localité 2] et consorts [S] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023 ayant reporté la date de cessation des paiements, au motif que cet arrêt à intervenir serait de nature à exercer une influence directe sur la caractérisation de la faute de gestion tenant à une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que les demandes de sursis à statuer sont fondées : d'une part, sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2023 ayant fixé au 28 juillet 2019 la date de cessation des paiements, d'autre part, sur les incertitudes alléguées quant à l'issue des recours relatifs aux extensions de procédure à CBH et SCI GROUPE BH; ATTENDU que pour autant : par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi relatif à la date de cessation des paiements, laquelle est désormais définitivement fixée au 28 juillet 2019, s'agissant de l'arrêt du 26 janvier 2023 sur les extensions, la Cour de cassation, par arrêt du 2 octobre 2024, a certes cassé cet arrêt, mais un certificat de non saisine du 23 juin 2025 atteste qu'aucune saisine de la cour d'appel de Lyon n'a été effectuée dans le délai légal; ATTENDU qu'en tout état de cause, les actes dont la nullité est demandée, intervenus entre novembre 2019 et octobre 2020, se situent dans la période suspecte quelle que soit la date considérée entre le 21 janvier 2021 (date provisoire initiale) et le 28 juillet 2019 (date définitivement retenue) ; ATTENDU qu'il n'apparaît donc ni utile ni nécessaire de surseoir à statuer ; que les demandes de sursis à statuer seront rejetées ; Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce (devenu des activités économiques) de Marseille ATTENDU que la société [J] [R] [U], à laquelle s'associe la société [Localité 2], soulève l'incompétence territoriale du tribunal de la procédure collective pour connaître de l'action en nullité dirigée contre elle, en se prévalant de son siège statutaire situé au Luxembourg et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2023 ayant retenu, en matière d'extension, que la compétence du juge français était insuffisamment caractérisée ; ATTENDU que considérant d'une part, l'arrêt du 26 janvier 2023 sur lequel se fonde [J] [R] [U] a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024, et la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi, n'a pas été saisie ; que cet arrêt étant rétroactivement anéanti, la société [J] [R] [U] ne peut plus s'en prévaloir, ni soutenir que la question de la compétence aurait été définitivement « purgée » ; ATTENDU qu'en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui a trait à celle-ci, en ce compris les actions en nullité de la période suspecte ; que l'article 6, $1, du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit que les juridictions de l'État membre où la procédure principale a été ouverte sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et s'y rattache étroitement, telles que les actions révocatoires, y compris lorsque le défendeur est établi dans un autre État membre ; ATTENDU que la société [J] [R] [U] soutient qu'elle relèverait de la directive 2001/24/CE relative aux entreprises d'investissement, ce qui l'exclurait du champ du règlement (UE) 2015/848, et entraînerait l'incompétence du tribunal français ; ATTENDU que cependant : il ressort des statuts de [J] [R] [U] que son objet est principalement l'acquisition et la gestion de droits de propriété intellectuelle (notamment des marques) et la prise de participations, elle ne démontre pas satisfaire aux conditions cumulatives « d' entreprise d'investissement » au sens de la directive 2001/24/CE, surtout, la Cour de cassation, par son arrêt du 2 octobre 2024, rendu dans le même ensemble de relations entre H3M et CBH, a jugé que l'appréciation de la compétence et du centre des intérêts principaux de CBH devait se faire au regard du règlement (UE) 2015/848, censurant ainsi l'arrêt d'appel pour avoir fait application erronée de la directive 2001/24/C; ATTENDU qu'il en résulte que [J] [R] [U] entre dans le champ du règlement « Insolvabilité II » et que le tribunal des activités économiques de Marseille, qui a ouvert la procédure principale de H3M, est compétent pour connaître de l'action en nullité de la période suspecte dirigée contre [J] [R] [U] et FRESRO CONSULTING SL, nonobstant leur établissement à l'étranger ; ATTENDU que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction relève, en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert la procédure collective. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que ne sont pas à l'abri des poursuites les dirigeants étrangers domiciliés à l'étranger, la nationalité ou le lieu de résidence des dirigeants étant indifférents ; que le présent tribunal est donc compétent pour connaître de l'ensemble des demandes ; Sur les demandes de communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations ATTENDU que les défendeurs sollicitent qu'il soit enjoint aux co-liquidateurs, sous astreinte, de communiquer le second original des assignations délivrées à Monsieur [M] [F] et à la société Fresro Consulting SL ; ATTENDU que cette demande, qui ne concerne pas les droits propres de ceux qui la forment, est sans objet : les coliquidateurs justifient avoir régulièrement fait citer ces défendeurs à leurs dernières adresses connues et avoir enrôlé ces actes pour les besoins de l'instance, de sorte que le tribunal en dispose. La circonstance que Monsieur [F] et la société Fresro Consulting SL, régulièrement assignés, ne comparaissent pas constitue un simple fait procédural dont il sera tiré les conséquences ci-après ; ATTENDU que la demande de communication sous astreinte est rejetée ; Sur la régularité de la citation délivrée à Monsieur [M] [F] ATTENDU que le tribunal constate que les co-liquidateurs judiciaires ont régulièrement délivré l'assignation en responsabilité à Monsieur [M] [F] et l'ont communiquée par voie officielle au conseil des consorts [S]; que Monsieur [F], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat ni comparu; ATTENDU que la procédure est régulière à son égard ; que les moyens tirés d'une irrégularité de la citation sont écartés ; SUR LE FOND Sur la recevabilité de l'action des co-liquidateurs ATTENDU que l'action en nullité de la période suspecte est une action attitrée que la loi réserve notamment à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au liquidateur judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan ou au ministère public (articles L. 632-4 et, sur renvoi, L. 641-14 du code de commerce) ; ATTENDU que les demanderesses, intervenant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de H3M, ont qualité pour agir ; ATTENDU que la société [J] [R] [U] soutient que les co-liquidateurs seraient dépourvus d'intérêt à agir dès lors que les marques et noms de domaine litigieux ont été cédés à la société LULILO dans le cadre du plan de cession et que celle-ci en aurait « fait son affaire personnelle », ce dont résulterait au surplus l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de cession ; ATTENDU que l'action en nullité de la période suspecte a pour finalité de combattre la soustraction frauduleuse ou anormale d'un bien transmis à titre gratuit ou à prix dérisoire avant l'ouverture de la procédure, afin de reconstituer le patrimoine du débiteur. Par définition, le bien dont la nullité de la cession est poursuivie a été transféré en amont, hors du périmètre des actifs de la procédure : la qualité et l'intérêt à agir du liquidateur ne sauraient être subordonnés à la présence du bien dans le patrimoine du débiteur, sauf à priver l'action de tout objet ; ATTENDU que l'accueil de l'action ne conduirait pas à vendre deux fois le même bien ni à reconnaître deux propriétaires, mais à consolider les droits issus du plan de cession ; ATTENDU que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement arrêtant le plan de cession se limite à l'objet de ce jugement, la cession des actifs et n'a pas tranché la validité de l'acte de cession antérieur dont la nullité est aujourd'hui poursuivie ; ATTENDU qu'enfin, le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé l'extension à la SCI Groupe BH, comme la cassation de l'arrêt relatif à [J] [R] [U], sont sans incidence sur l'intérêt des co-liquidateurs à agir en nullité d'actes accomplis en période suspecte ; ATTENDU que ces fins de non-recevoir ne sont pas fondées; que les fins de non-recevoir sont écartées et l'action déclarée recevable; Sur le régime applicable ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 632-1, I, du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (1°) et tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie (2°) ; ATTENDU qu'en application de l'article L. 632-2, alinéa 1er, les actes à titre onéreux accomplis à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Ces textes sont applicables en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-14; ATTENDU que la date de cessation des paiements étant définitivement fixée au 28 juillet 2019 et le jugement d'ouverture étant intervenu le 28 janvier 2021, la période suspecte court du 28 juillet 2019 au 28 janvier 2021 ; ATTENDU que les actes critiqués ci-après ont tous été accomplis au cours de cette période ; Sur la cession des marques « ALLOBEBE » et « MDM » et des noms de domaine associés à la société [J] [R] [U] (acte du 30 octobre 2020) ATTENDU que par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la société [Localité 2] a cédé à la société [J] [R] [U] la propriété des marques « ALLOBEBE » et « MDM » et des noms de domaine associés, moyennant un prix stipulé de 20 000 €; qu'il résulte de l'analyse de la comptabilité de [Localité 2] et du rapport du technicien M. [AT] [FT] que ce prix n'a jamais été réglé, d'aucune manière que ce soit aucun flux financier au crédit de [Localité 2], aucune compensation valablement convenue, le compte de [J] [R] [U] étant au surplus débiteur à l'époque considérée ; ATTENDU qu'à défaut d'encaissement effectif du prix, et l'intention des parties — sociétés sœurs contrôlées par les mêmes personnes — révélant la volonté de transférer ces actifs sans contrepartie, l'acte présente, nonobstant la mention formelle d'un prix, le caractère d'un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière au sens de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ; ATTENDU qu'au surplus, le prix de 20 000 € apparaît dérisoire au regard de la valeur des actifs cédés, alors que ces mêmes marques avaient été acquises par [Localité 2] en 2018 pour un prix global de l'ordre de 170 000 € et généraient un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, de sorte que les obligations du débiteur excèdent notablement celles du cessionnaire au sens de l'article L. 632-1, I, 2°; ATTENDU que cette cession, intervenue en période suspecte, est donc frappée de nullité ; Sur le contrat de travail de Monsieur [M] [F] (acte du 25 novembre 2019) ATTENDU que le 25 novembre 2019, soit en pleine période suspecte, la société [Localité 2], représentée par sa présidente Madame [S], a conclu avec Monsieur [M] [F] un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de « secrétaire exécutif attaché à la présidence », prévoyant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 123 768,48 €, portée deux mois plus tard à 15 000 € nets par mois,un véhicule de fonction et un remboursement forfaitaire de 2 500 € de frais mensuels sans justificatifs ; ATTENDU que parallèlement, Monsieur [F] intervenait déjà en qualité de conseil de H3M et percevait, via sa société [M] [F] CONSULTING, des honoraires forfaitaires importants, évalués à 625 200 € entre février 2019 et décembre 2020, outre une mission de « consultant indépendant » rémunérée sur la base d'un honoraire variable avec un plancher de 30 000 € mensuels. ATTENDU que le rapport de Monsieur [AT] [FT] constate un recoupement significatif des fonctions exercées au titre du contrat de travail et des contrats de conseil, Monsieur [F] étant, en pratique, payé deux fois pour le même travail, dans un contexte de trésorerie extrêmement tendue et de cessation des paiements déjà caractérisée, Monsieur [F], intervenant central et informé de la situation financière de la société, ne pouvant ignorer l'état de cessation des paiements. Outre le niveau de rémunération qui est manifestement excessif au regard des fonctions réelles, le contrat fait apparaître un déséquilibre notable entre les obligations des parties, au détriment de H3M, et se double d'une rémunération qui faisait double emploi avec les sommes par ailleurs perçues par Monsieur [F] au titre de ses prestations de consultant; ATTENDU qu'il relève à ce titre de la nullité prévue à l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce (contrat commutatif déséquilibré) ; ATTENDU que la nullité du contrat emporte restitution à la liquidation judiciaire de H3M de l'ensemble des sommes perçues par Monsieur [F] en exécution de ce contrat, telles que chiffrées à ce jour à 241 000 € ; ATTENDU que la nullité du contrat de travail du 25 novembre 2019 sera prononcée ; Sur les virements de trésorerie au profit de Monsieur [M] [F] pour un total de (380 000 €) ATTENDU que le relevé du compte 4670000 « [V] [F] » et le rapport [FT] établissent qu'entre le 6 novembre 2019 et le 6 mars 2020, H3M a effectué quatre virements au profit de M. [F] pour un montant total de 380 000 € (un virement de 140 000 € puis trois de 80 000 €) ; ATTENDU qu'aucun contrat, facture ou justificatif probant ne vient établir la cause de ces paiements, qui s'ajoutent aux rémunérations déjà perçues en qualité de salarié et de consultant ; ATTENDU que dans un contexte d'état de cessation des paiements acquis depuis le 28 juillet 2019, et compte tenu du rôle éminent de Monsieur [F] dans la direction opérationnelle et financière de H3M, celui ci ne pouvait ignorer la situation de l'entreprise ; ATTENDU que ces virements constituent des paiements pour dettes inexistantes ou dépourvues de cause, entrant dans les catégories visées par l'article L.632 1, 2°, voire des actes à titre gratuit au sens de l'article L.632 2, accomplis en période suspecte ; que la nullité de ces quatre virements, pour un montant de 380 000€ sera prononcé ; ATTENDU qu'il découle de ce qui précéde que Monsieur [F] sera condamné à restituer à la liquidation judiciaire de H3M la somme de 380 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Sur la cession des parts de la SCI Groupe BH à la société Fresro Consulting SL (acte du 18 février 2020) ATTENDU que par acte du 18 février 2020, enregistré le 9 mars 2020, la société [Localité 2] a cédé à la société de droit espagnol Fresro Consulting SL les 10 000 parts qu'elle détenait dans la SCI Groupe BH, propriétaire de l'immeuble abritant le siège social de [Localité 2], pour un prix annoncé de 1 200 000 € ; ATTENDU que le Tribunal note d'une part, que l'immeuble détenu par la SCI a été évalué, dans le cadre de la procédure collective, à une valeur vénale comprise entre 2 450 000 € et 2 550 000 €, de sorte que le prix de cession des parts apparaît largement sous-évalué et d'autre part, et surtout, ce prix n'a jamais été payé : la prétendue compensation de dettes invoquée à l'acte ne repose sur aucune créance de Fresro Consulting SL identifiée dans les comptes de [Localité 2] ou par le technicien, l'acquéreur ne justifiant d'aucun rapport contractuel ou économique antérieur avec H3M ; ATTENDU que faute d'encaissement effectif du prix, et eu égard à l'identité de contrôle (la société Fresro Consulting SL étant administrée par Monsieur [M] [F]), la cession présente le caractère d'un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière au sens de l'article L. 632-1, I, 1°, intervenu en période suspecte ; ATTENDU que la nullité de la cession des 10 000 parts de la SCI Groupe BH au profit de la société Fresro Consulting SL sera prononcée ; Sur les restitutions consécutives aux nullités ATTENDU que la nullité d'un acte emporte remise des parties en l'état antérieur ; ATTENDU que Monsieur [M] [F] sera en conséquence condamné à restituer à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 241 000 € perçue au titre du contrat de travail annulé (salaires, prime exceptionnelle et indemnités de congés payés) et la somme de 380 000 € au titre des quatre virements de trésorerie annulés, soit la somme totale de 621 000 € ; ATTENDU que les nullités relatives aux cessions de marques et de parts sociales emportent quant à elles restitution des biens et droits cédés au profit de la liquidation, dans les conditions précisées au dispositif ; Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire ATTENDU que les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de chacune des instances ; que l'équité commande en outre de les condamner au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5 000 € chacun ; ATTENDU qu'au vu de l'article 515 du Code de procédure civile, il échet d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître de l'ensemble des demandes ; DÉBOUTE les consorts [S] de leur demande de sursis à statuer ; REJETTE les exceptions, fins de non-recevoir et demandes incidentes des défendeurs, en ce compris les demandes de communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations ; DÉCLARE recevable et bien fondée l'action des co-liquidateurs judiciaires de la SAS H 3 M ; DÉBOUTE les sociétés [J] [R] [U] et [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; PRONONCE la nullité de l'acte de cession des marques « ALLOBEBE » et « MDM » et des noms de domaine associés, conclu sous seing privé le 30 octobre 2020 entre la société [Localité 2] et la société [J] [R] [U], ainsi que de tout acte en résultant ; PRONONCE la nullité du contrat de travail conclu le 25 novembre 2019 entre la société [Localité 2] et Monsieur [M] [F] ; PRONONCE la nullité des quatre virements effectués par la société [Localité 2] au profit de Monsieur [M] [F] pour un montant total de 380 000 € (trois cent quatre-vingt mille Euros) : 140 000 € (cent quarante mille Euros) le 6 novembre 2019, 80 000 € (quatre-vingt mille Euros) le 14 février 2020, 80 000 € (quatre-vingt mille Euros) le 26 février 2020, 80 000 € (quatre-vingt mille Euros) le 6 mars 2020 ; PRONONCE la nullité de la cession des 10 000 (dix mille) parts sociales de la SCI Groupe BH appartenant à la société [Localité 2], intervenue le 18 février 2020 au profit de la société Fresro Consulting SL; DIT qu'en conséquence de ces nullités, les biens et droits cédés sont réputés n'être jamais sortis du patrimoine de la société [Localité 2] et reviennent à sa liquidation judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [M] [F] à restituer à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 621 000 € (six cent vingt-et-un mille Euros) : 241 000 € (deux cent quarante-et-un mille Euros) au titre du contrat de travail annulé, 380 000 € (trois cent quatre-vingt mille Euros) au titre des virements annulés ; CONDAMNE la société [J] [R] [U] à payer tous frais afférents aux formalités administratives ou publications résultant de l'annulation de l'acte de cession du 30 octobre 2020, au besoin avancés par la liquidation judiciaire de H3M ; CONDAMNE les consorts [S], la société [J] [R] [U], la société Fresro Consulting SL et Monsieur [M] [F] à payer aux co-liquidateurs judiciaires la somme de 5 000 € (cinq mille Euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; DIT les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, à la charge conjointe des consort [S], de la société [J] [R] [U], la société Fresro Consulting SL et Monsieur [M] [F] ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE PRESIDENT LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026 Réf : H0001580 N° PCL : 2021J00052 N° RG : 2023L02418 SCP [N] [I] & A.[T], mandat conduit par Me [N] [I] remplacé par Me [G] [O] depuis le 1er janvier 2026 [Adresse 1] ET SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [W] [D] [Adresse 2] Tous deux agissant en qualité de co-Mandataires Liquidateurs de la SAS H 3 M Représentés par le Cabinet BBLM & Associés, pris en la personne de Me [L] [Q] et Me [K], Avocats au barreau de Marseille C/ SAS H 3 M [Adresse 3] RCS Aix-en-Provence : 382 032 480 (Me [B] [C], Avocat au barreau de Lille) SARL [J] [R] [U] [Adresse 4] LUXEMBOURG (Luxembourg) Registre luxembourgeois : B195500 (Me [H], Avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant par Me [X] [Y], Avocat au barreau des Pyrénées-Orientales) Monsieur [M] [F] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] et de nationalité française [Adresse 5] (Partie défaillante) SL FRESRO CONSULTING Société de droit espagnol C/ [Adresse 6] (Espagne) Registre espagnol : CIF B55344311 (Partie défaillante) Dénonce faite à, AGS CGEA DELEGATION UNEDIC Contrôleur [Adresse 7] [Adresse 8] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 juin 2024 où siégeaient en Chambre du Conseil M. SASSI, Président, M. CASELLA, Mme HELIOT, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffière Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Juge, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par actes en dates des 31 juillet 2023, 1er août 2023, 8 août 2023, 9 août 2023 et 10 août 2023, Me [N] [I] et Me [W] [D] ès qualités de co-Mandataires Liquidateurs de la de la SAS H 3 M, de la SC GROUPE BH et de la SARL [J] [R] [U] ont assigné la SAS H 3 M, la SARL [J] [R] [U], Monsieur [M] [F] et la SL FRESRO CONSULTING devant le tribunal de commerce de Marseille ; que dénonce a été délivrée à l'AGS CGEA DELEGATION UNEDIC par acte en date du 4 août 2023 ; qu'ils demandent au tribunal de bien vouloir : Vu l'article L. 632-1, L. 632-2, L. 632-4 et L. 641-14 du Code de commerce, Vu l'article R. 662-3 du Code de commerce, Juger les demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes, Juger que la cession des marques ALLOBEBE et MDM et des noms de domaines associés au profit de [J] [R] [U] est intervenue à titre gratuit, en période suspecte, Dire et juger que le contrat de travail conclu le 25 novembre 2019 entre la SAS H 3 M et Monsieur [M] [F] a été signé en période suspecte et fait apparaître un déséquilibre notable entre les parties au détriment de la SAS H 3 M, Dire et juger que 4 virements effectués par la SAS H 3 M au profit de Monsieur [M] [F], pour un montant total de 380 000 € (140 000 € le 06/11/2019; 80 000 € le 14/02/2020; 80 000 € le 26/02/2020 et 80 000 € le 06/03/2020) en période suspecte, l'ont été sans le moindre justificatif ni facturation, et font dès lors apparaître un déséquilibre notable entre les parties au détriment de la SAS H 3 M justifiant la nullité de droit de ces paiements, et subsidiairement les annuler comme étant réalisés en période suspecte en connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur, * Dire et juger que la cession à FRESRO CONSULTING SL des 10 000 parts sociales de la SCI GROUPE BH appartenant à la SAS H 3 M est intervenue sans paiement ni contrepartie et a été réalisée en période suspecte, En conséquence, Prononcer la nullité de l'acte de cession de la propriété des marques ALLOBEBE et MDM conclu sous seing privé le 30 octobre 2020 entre la SAS H 3 M et la SARL [J] [R] [U] et de la cession des noms de domaines associés, ainsi que tout acte en résultant, Condamner la SARL [J] [R] [U] à payer tout frais afférents aux formalités administratives ou publications résultant de l'annulation de l'acte de cession du 30 octobre 2020 ou de tout acte en résultant, au besoin avancés par la liquidation judiciaire de la SAS H 3 M ; Prononcer la nullité du contrat de travail conclu le 25 novembre 2019 entre Monsieur [M] [F] et la SAS H 3 M, Prononcer la nullité des 4 versements effectués par la SAS H 3 M au profit de Monsieur [M] [F] pour la somme totale de 380 000 € (140 000 € le 06/11/2019 ; 80 000 € le 14/02/2020 ; 80 000 € le 26/02/2020 et 80 000 € le 06/03/2020), Condamner Monsieur [M] [F] à restituer la somme de 241 000 € perçue au titre du contrat de travail conclu le 25 novembre 2019 et la somme de 380 000 € au titre des 4 versements de trésorerie effectués entre 2019 et 2020, Prononcer la nullité de la cession à la société FRESRO CONSULTING SL des 10 000 parts sociales de la SCI GROUPE BH appartenant à la SAS H 3 M intervenue le 18 février 2020, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement la SARL [J] [R] [U], la société FRESRO CONSULTING SL et Monsieur [M] [F] à payer chacun aux demandeurs la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 19 octobre 2023 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 25 juin 2024 à 9 heures 30 ; ATTENDU qu'in limine litis, Me [X] [Y] ès qualités conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille au regard des règles du droit international ; ATTENDU que Me [L] [Q] ès qualités rappelle qu'un pouvoi est actuellement pendant sur l'action en extension à laquelle a fait droit le tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de la SARL [J] [R] [U] ; qu'aujourd'hui, le sujet est tout autre et il s'agit d'une demande d'annulation d'actes passés entre deux personnes et il ne suffit pas d'avoir son siège à l'étranger pour échapper au Livre VI du Code de commerce qui est d'ordre public ; ATTENDU que Me [B] [C] ès qualités renvoie à ses conclusions écrites ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République sollicite le rejet de cette demande in limine litis ; ATTENDU que toujours in limine litis, Me [B] [C] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir : Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 110 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 332 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Surseoir à statuer, en application de l'article 110 du Code de procédure civile, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation appelée à statuer sur l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023, Enjoindre aux co-liquidateurs judiciaires de communiquer la copie du second original de l'assignation délivrée à Monsieur [M] [F] et à la société FRESRO CONSULTING, au besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, Déclarer irrecevables les demandes des co-liquidateurs judiciaires ; ATTENDU qu'à la barre, Me [L] [Q] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de bien vouloir, à titre liminaire : Se déclarer compétent pour connaître de la présente demande, Rejeter les demandes d'incident des défenderesses et notamment la demande de sursis à statuer ou tout moyen d'irrecevabilité, de même que la demande d'injonction d'avoir à communiquer des seconds originaux des assignations de [M] [F] et FRESRO CONSULTING sous astreinte ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne un risque de contradiction des décisions qui est récurrent lors des demandes de sursis à statuer ; qu'ici, il s'agit d'une vision de l'esprit car la décision à venir sera dans tous les cas frappée d'appel ; qu'en outre, la SAS H 3 M n'a pas besoin des seconds originaux demandés pour se défendre ; qu'il est favorable au rejet de ces demandes ; ATTENDU que Me [L] [Q] ès qualités expose oralement le reste de ses demandes ; qu'il maintient intégralement les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance ; ATTENDU que Me [X] [Y] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de bien vouloir, subsidiairment, débouter les liquidateurs de toutes leurs demandes concernant la SARL [J] [R] [U]; qu'en toutes hypothèses, il demande à voir les demandeurs condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ATTENDU que Me [B] [C] ès qualités expose oralement la suite de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de bien vouloir : Débouter les co-liquidateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de l'acte de cession des marques et noms de domaine régularisé avec la SARL [J] [R] [U], Donner acte à la SAS H 3 M de ce qu'elle s'en rapporte en justice quant aux griefs et actes imputés à Monsieur [M] [F] et la société FRESRO CONSULTING, Réserver les dépens ; ATTENDU que Monsieur [M] [F], la SL FRESRO CONSULTING ainsi que l'AGS CGEA DELEGATION UNEDIC ne comparaissent pas ni personne pour eux ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République souligne qu'il est partie jointe et non partie principale ; qu'il s'en rapporte sur l'ensemble des points de procédure ; que sur le fond, il appartient au juge de donner sa juste qualification aux faits ; que ce n'est pas parce qu'un contrat mentionne qu'il est onéreux qu'il s'agit de la vérité juridique ; qu'en réponse au tribunal, la SARL [J] [R] [U] a indiqué une absence de preuve de paiement ; qu'il estime donc qu'il s'agit d'un acte gratuit ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI RAPPEL DES FAITS ATTENDU que la société [Localité 2], créée en 1990, exploitait un réseau de magasins de prêt à porter pour enfants sous l'enseigne « La Compagnie des Petits » et, à compter de 2018, des activités issues de la reprise de la société Allo Bébé (marques « ALLOBEBE » et « MDM ») ; qu'elle employait environ 250 salariés et réalisait un chiffre d'affaires supérieur à 22 M€ ; qu'elle est détenue à 99,9 % par la société BH3M et appartient au groupe BH, contrôlé par les consorts [S] ; qu'à compter de 2015, [Localité 2] a connu des pertes d'exploitation récurrentes, financées par le soutien intragroupe du groupe d'actionnaires BH (apports en compte courant, abandons de créances, délais de paiement accordés par des sociétés liées) ; ATTENDU que par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 2] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette date ; que par jugement du 27 mai 2021, devenu définitif, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle au profit des sociétés LULILO et VALEGE DISTRIBUTION et a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SCP [A] [I] & [V] [T] et la SAS Les Mandataires en qualité de co-liquidateurs judiciaires ; que par jugement du 24 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a reporté de dix-huit mois la date de cessation des paiements, la fixant au 28 juillet 2019 ; que par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; ATTENDU que le pourvoi formé par la société [Localité 2] a été rejeté par la Cour de cassation (chambre commerciale) le 3 juillet 2024 (pourvoi n° X 23-19.133) ; ATTENDU que la date de cessation des paiements au 28 juillet 2019 est ainsi définitive et irrévocable ; ATTENDU que par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille avait étendu la procédure collective de [Localité 2] à la SARL [J] [R] [U] pour confusion des patrimoines. Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Aixen-Provence avait infirmé cette extension en retenant l'incompétence territoriale du tribunal. Toutefois, par arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° A 23-14.605), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 26 janvier 2023, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; qu'il résulte du certificat de non-saisine délivré le 23 juin 2025 par le greffe de la cour d'appel de Lyon qu'aucune déclaration de saisine n'a été enregistrée à la suite de cet arrêt ; ATTENDU que les co-liquidateurs judiciaires ont engagé deux actions distinctes devant le tribunal de commerce, devenu Tribunal des activités économiques de Marseille : Sous le RG n° 2023L02418, une action en nullité d'actes réalisés en période suspecte, dirigée contre les sociétés [Localité 2], [J] [R] [U], Fresro Consulting SL et Monsieur [M] [F], en présence de l'AGS, Sous le RG n° 2023L02370, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction, dirigée contre Monsieur [E] [S], Madame [Z] [P] [GY] [S], Monsieur [OY] [S] et Monsieur [M] [F], en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société [Localité 2] ; ATTENDU que dans l'instance RG n° 2023L02370, les consorts [S] ont, par conclusions, soulevé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le report de la date de cessation des paiements, ainsi que des demandes incidentes (communication sous astreinte du second original de l'assignation délivrée à M. [F] ; mise en cause de M. [ON] [JR]) ; que dans l'instance RG n° 2023L02418, les sociétés [Localité 2] et [J] [R] [U] ont conclu à l'incompétence territoriale, à l'irrecevabilité des demandes, à la communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations et, subsidiairement, au débouté ; SUR LA FORME Sur les demandes de sursis à statuer Sur la demande de sursis à statuer ATTENDU que la société [Localité 2] et consorts [S] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023 ayant reporté la date de cessation des paiements, au motif que cet arrêt à intervenir serait de nature à exercer une influence directe sur la caractérisation de la faute de gestion tenant à une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que les demandes de sursis à statuer sont fondées : d'une part, sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2023 ayant fixé au 28 juillet 2019 la date de cessation des paiements, d'autre part, sur les incertitudes alléguées quant à l'issue des recours relatifs aux extensions de procédure à CBH et SCI GROUPE BH; ATTENDU que pour autant : par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi relatif à la date de cessation des paiements, laquelle est désormais définitivement fixée au 28 juillet 2019, s'agissant de l'arrêt du 26 janvier 2023 sur les extensions, la Cour de cassation, par arrêt du 2 octobre 2024, a certes cassé cet arrêt, mais un certificat de non saisine du 23 juin 2025 atteste qu'aucune saisine de la cour d'appel de Lyon n'a été effectuée dans le délai légal; ATTENDU qu'en tout état de cause, les actes dont la nullité est demandée, intervenus entre novembre 2019 et octobre 2020, se situent dans la période suspecte quelle que soit la date considérée entre le 21 janvier 2021 (date provisoire initiale) et le 28 juillet 2019 (date définitivement retenue) ; ATTENDU qu'il n'apparaît donc ni utile ni nécessaire de surseoir à statuer ; que les demandes de sursis à statuer seront rejetées ; Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce (devenu des activités économiques) de Marseille ATTENDU que la société [J] [R] [U], à laquelle s'associe la société [Localité 2], soulève l'incompétence territoriale du tribunal de la procédure collective pour connaître de l'action en nullité dirigée contre elle, en se prévalant de son siège statutaire situé au Luxembourg et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2023 ayant retenu, en matière d'extension, que la compétence du juge français était insuffisamment caractérisée ; ATTENDU que considérant d'une part, l'arrêt du 26 janvier 2023 sur lequel se fonde [J] [R] [U] a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024, et la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi, n'a pas été saisie ; que cet arrêt étant rétroactivement anéanti, la société [J] [R] [U] ne peut plus s'en prévaloir, ni soutenir que la question de la compétence aurait été définitivement « purgée » ; ATTENDU qu'en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui a trait à celle-ci, en ce compris les actions en nullité de la période suspecte ; que l'article 6, $1, du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit que les juridictions de l'État membre où la procédure principale a été ouverte sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et s'y rattache étroitement, telles que les actions révocatoires, y compris lorsque le défendeur est établi dans un autre État membre ; ATTENDU que la société [J] [R] [U] soutient qu'elle relèverait de la directive 2001/24/CE relative aux entreprises d'investissement, ce qui l'exclurait du champ du règlement (UE) 2015/848, et entraînerait l'incompétence du tribunal français ; ATTENDU que cependant : il ressort des statuts de [J] [R] [U] que son objet est principalement l'acquisition et la gestion de droits de propriété intellectuelle (notamment des marques) et la prise de participations, elle ne démontre pas satisfaire aux conditions cumulatives « d' entreprise d'investissement » au sens de la directive 2001/24/CE, surtout, la Cour de cassation, par son arrêt du 2 octobre 2024, rendu dans le même ensemble de relations entre H3M et CBH, a jugé que l'appréciation de la compétence et du centre des intérêts principaux de CBH devait se faire au regard du règlement (UE) 2015/848, censurant ainsi l'arrêt d'appel pour avoir fait application erronée de la directive 2001/24/C; ATTENDU qu'il en résulte que [J] [R] [U] entre dans le champ du règlement « Insolvabilité II » et que le tribunal des activités économiques de Marseille, qui a ouvert la procédure principale de H3M, est compétent pour connaître de l'action en nullité de la période suspecte dirigée contre [J] [R] [U] et FRESRO CONSULTING SL, nonobstant leur établissement à l'étranger ; ATTENDU que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction relève, en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert la procédure collective. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que ne sont pas à l'abri des poursuites les dirigeants étrangers domiciliés à l'étranger, la nationalité ou le lieu de résidence des dirigeants étant indifférents ; que le présent tribunal est donc compétent pour connaître de l'ensemble des demandes ; Sur les demandes de communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations ATTENDU que les défendeurs sollicitent qu'il soit enjoint aux co-liquidateurs, sous astreinte, de communiquer le second original des assignations délivrées à Monsieur [M] [F] et à la société Fresro Consulting SL ; ATTENDU que cette demande, qui ne concerne pas les droits propres de ceux qui la forment, est sans objet : les coliquidateurs justifient avoir régulièrement fait citer ces défendeurs à leurs dernières adresses connues et avoir enrôlé ces actes pour les besoins de l'instance, de sorte que le tribunal en dispose. La circonstance que Monsieur [F] et la société Fresro Consulting SL, régulièrement assignés, ne comparaissent pas constitue un simple fait procédural dont il sera tiré les conséquences ci-après ; ATTENDU que la demande de communication sous astreinte est rejetée ; Sur la régularité de la citation délivrée à Monsieur [M] [F] ATTENDU que le tribunal constate que les co-liquidateurs judiciaires ont régulièrement délivré l'assignation en responsabilité à Monsieur [M] [F] et l'ont communiquée par voie officielle au conseil des consorts [S]; que Monsieur [F], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat ni comparu; ATTENDU que la procédure est régulière à son égard ; que les moyens tirés d'une irrégularité de la citation sont écartés ; SUR LE FOND Sur la recevabilité de l'action des co-liquidateurs ATTENDU que l'action en nullité de la période suspecte est une action attitrée que la loi réserve notamment à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au liquidateur judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan ou au ministère public (articles L. 632-4 et, sur renvoi, L. 641-14 du code de commerce) ; ATTENDU que les demanderesses, intervenant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de H3M, ont qualité pour agir ; ATTENDU que la société [J] [R] [U] soutient que les co-liquidateurs seraient dépourvus d'intérêt à agir dès lors que les marques et noms de domaine litigieux ont été cédés à la société LULILO dans le cadre du plan de cession et que celle-ci en aurait « fait son affaire personnelle », ce dont résulterait au surplus l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de cession ; ATTENDU que l'action en nullité de la période suspecte a pour finalité de combattre la soustraction frauduleuse ou anormale d'un bien transmis à titre gratuit ou à prix dérisoire avant l'ouverture de la procédure, afin de reconstituer le patrimoine du débiteur. Par définition, le bien dont la nullité de la cession est poursuivie a été transféré en amont, hors du périmètre des actifs de la procédure : la qualité et l'intérêt à agir du liquidateur ne sauraient être subordonnés à la présence du bien dans le patrimoine du débiteur, sauf à priver l'action de tout objet ; ATTENDU que l'accueil de l'action ne conduirait pas à vendre deux fois le même bien ni à reconnaître deux propriétaires, mais à consolider les droits issus du plan de cession ; ATTENDU que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement arrêtant le plan de cession se limite à l'objet de ce jugement, la cession des actifs et n'a pas tranché la validité de l'acte de cession antérieur dont la nullité est aujourd'hui poursuivie ; ATTENDU qu'enfin, le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé l'extension à la SCI Groupe BH, comme la cassation de l'arrêt relatif à [J] [R] [U], sont sans incidence sur l'intérêt des co-liquidateurs à agir en nullité d'actes accomplis en période suspecte ; ATTENDU que ces fins de non-recevoir ne sont pas fondées; que les fins de non-recevoir sont écartées et l'action déclarée recevable; Sur le régime applicable ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 632-1, I, du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (1°) et tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie (2°) ; ATTENDU qu'en application de l'article L. 632-2, alinéa 1er, les actes à titre onéreux accomplis à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Ces textes sont applicables en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-14; ATTENDU que la date de cessation des paiements étant définitivement fixée au 28 juillet 2019 et le jugement d'ouverture étant intervenu le 28 janvier 2021, la période suspecte court du 28 juillet 2019 au 28 janvier 2021 ; ATTENDU que les actes critiqués ci-après ont tous été accomplis au cours de cette période ; Sur la cession des marques « ALLOBEBE » et « MDM » et des noms de domaine associés à la société [J] [R] [U] (acte du 30 octobre 2020) ATTENDU que par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la société [Localité 2] a cédé à la société [J] [R] [U] la propriété des marques « ALLOBEBE » et « MDM » et des noms de domaine associés, moyennant un prix stipulé de 20 000 €; qu'il résulte de l'analyse de la comptabilité de [Localité 2] et du rapport du technicien M. [AT] [FT] que ce prix n'a jamais été réglé, d'aucune manière que ce soit aucun flux financier au crédit de [Localité 2], aucune compensation valablement convenue, le compte de [J] [R] [U] étant au surplus débiteur à l'époque considérée ; ATTENDU qu'à défaut d'encaissement effectif du prix, et l'intention des parties — sociétés sœurs contrôlées par les mêmes personnes — révélant la volonté de transférer ces actifs sans contrepartie, l'acte présente, nonobstant la mention formelle d'un prix, le caractère d'un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière au sens de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ; ATTENDU qu'au surplus, le prix de 20 000 € apparaît dérisoire au regard de la valeur des actifs cédés, alors que ces mêmes marques avaient été acquises par [Localité 2] en 2018 pour un prix global de l'ordre de 170 000 € et généraient un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, de sorte que les obligations du débiteur excèdent notablement celles du cessionnaire au sens de l'article L. 632-1, I, 2°; ATTENDU que cette cession, intervenue en période suspecte, est donc frappée de nullité ; Sur le contrat de travail de Monsieur [M] [F] (acte du 25 novembre 2019) ATTENDU que le 25 novembre 2019, soit en pleine période suspecte, la société [Localité 2], représentée par sa présidente Madame [S], a conclu avec Monsieur [M] [F] un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de « secrétaire exécutif attaché à la présidence », prévoyant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 123 768,48 €, portée deux mois plus tard à 15 000 € nets par mois,un véhicule de fonction et un remboursement forfaitaire de 2 500 € de frais mensuels sans justificatifs ; ATTENDU que parallèlement, Monsieur [F] intervenait déjà en qualité de conseil de H3M et percevait, via sa société [M] [F] CONSULTING, des honoraires forfaitaires importants, évalués à 625 200 € entre février 2019 et décembre 2020, outre une mission de « consultant indépendant » rémunérée sur la base d'un honoraire variable avec un plancher de 30 000 € mensuels. ATTENDU que le rapport de Monsieur [AT] [FT] constate un recoupement significatif des fonctions exercées au titre du contrat de travail et des contrats de conseil, Monsieur [F] étant, en pratique, payé deux fois pour le même travail, dans un contexte de trésorerie extrêmement tendue et de cessation des paiements déjà caractérisée, Monsieur [F], intervenant central et informé de la situation financière de la société, ne pouvant ignorer l'état de cessation des paiements. Outre le niveau de rémunération qui est manifestement excessif au regard des fonctions réelles, le contrat fait apparaître un déséquilibre notable entre les obligations des parties, au détriment de H3M, et se double d'une rémunération qui faisait double emploi avec les sommes par ailleurs perçues par Monsieur [F] au titre de ses prestations de consultant; ATTENDU qu'il relève à ce titre de la nullité prévue à l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce (contrat commutatif déséquilibré) ; ATTENDU que la nullité du contrat emporte restitution à la liquidation judiciaire de H3M de l'ensemble des sommes perçues par Monsieur [F] en exécution de ce contrat, telles que chiffrées à ce jour à 241 000 € ; ATTENDU que la nullité du contrat de travail du 25 novembre 2019 sera prononcée ; Sur les virements de trésorerie au profit de Monsieur [M] [F] pour un total de (380 000 €) ATTENDU que le relevé du compte 4670000 « [V] [F] » et le rapport [FT] établissent qu'entre le 6 novembre 2019 et le 6 mars 2020, H3M a effectué quatre virements au profit de M. [F] pour un montant total de 380 000 € (un virement de 140 000 € puis trois de 80 000 €) ; ATTENDU qu'aucun contrat, facture ou justificatif probant ne vient établir la cause de ces paiements, qui s'ajoutent aux rémunérations déjà perçues en qualité de salarié et de consultant ; ATTENDU que dans un contexte d'état de cessation des paiements acquis depuis le 28 juillet 2019, et compte tenu du rôle éminent de Monsieur [F] dans la direction opérationnelle et financière de H3M, celui ci ne pouvait ignorer la situation de l'entreprise ; ATTENDU que ces virements constituent des paiements pour dettes inexistantes ou dépourvues de cause, entrant dans les catégories visées par l'article L.632 1, 2°, voire des actes à titre gratuit au sens de l'article L.632 2, accomplis en période suspecte ; que la nullité de ces quatre virements, pour un montant de 380 000€ sera prononcé ; ATTENDU qu'il découle de ce qui précéde que Monsieur [F] sera condamné à restituer à la liquidation judiciaire de H3M la somme de 380 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Sur la cession des parts de la SCI Groupe BH à la société Fresro Consulting SL (acte du 18 février 2020) ATTENDU que par acte du 18 février 2020, enregistré le 9 mars 2020, la société [Localité 2] a cédé à la société de droit espagnol Fresro Consulting SL les 10 000 parts qu'elle détenait dans la SCI Groupe BH, propriétaire de l'immeuble abritant le siège social de [Localité 2], pour un prix annoncé de 1 200 000 € ; ATTENDU que le Tribunal note d'une part, que l'immeuble détenu par la SCI a été évalué, dans le cadre de la procédure collective, à une valeur vénale comprise entre 2 450 000 € et 2 550 000 €, de sorte que le prix de cession des parts apparaît largement sous-évalué et d'autre part, et surtout, ce prix n'a jamais été payé : la prétendue compensation de dettes invoquée à l'acte ne repose sur aucune créance de Fresro Consulting SL identifiée dans les comptes de [Localité 2] ou par le technicien, l'acquéreur ne justifiant d'aucun rapport contractuel ou économique antérieur avec H3M ; ATTENDU que faute d'encaissement effectif du prix, et eu égard à l'identité de contrôle (la société Fresro Consulting SL étant administrée par Monsieur [M] [F]), la cession présente le caractère d'un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière au sens de l'article L. 632-1, I, 1°, intervenu en période suspecte ; ATTENDU que la nullité de la cession des 10 000 parts de la SCI Groupe BH au profit de la société Fresro Consulting SL sera prononcée ; Sur les restitutions consécutives aux nullités ATTENDU que la nullité d'un acte emporte remise des parties en l'état antérieur ; ATTENDU que Monsieur [M] [F] sera en conséquence condamné à restituer à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 241 000 € perçue au titre du contrat de travail annulé (salaires, prime exceptionnelle et indemnités de congés payés) et la somme de 380 000 € au titre des quatre virements de trésorerie annulés, soit la somme totale de 621 000 € ; ATTENDU que les nullités relatives aux cessions de marques et de parts sociales emportent quant à elles restitution des biens et droits cédés au profit de la liquidation, dans les conditions précisées au dispositif ; Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire ATTENDU que les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de chacune des instances ; que l'équité commande en outre de les condamner au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5 000 € chacun ; ATTENDU qu'au vu de l'article 515 du Code de procédure civile, il échet d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître de l'ensemble des demandes ; DÉBOUTE les consorts [S] de leur demande de sursis à statuer ; REJETTE les exceptions, fins de non-recevoir et demandes incidentes des défendeurs, en ce compris les demandes de communication sous astreinte de seconds originaux d'assignations ; DÉCLARE recevable et bien fondée l'action des co-liquidateurs judiciaires de la SAS H 3 M ; DÉBOUTE les sociétés [J] [R] [U] et [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; PRONONCE la nullité de l'acte de cession des marques « ALLOBEBE » et « MDM » et des noms de domaine associés, conclu sous seing privé le 30 octobre 2020 entre la société [Localité 2] et la société [J] [R] [U], ainsi que de tout acte en résultant ; PRONONCE la nullité du contrat de travail conclu le 25 novembre 2019 entre la société [Localité 2] et Monsieur [M] [F] ; PRONONCE la nullité des quatre virements effectués par la société [Localité 2] au profit de Monsieur [M] [F] pour un montant total de 380 000 € (trois cent quatre-vingt mille Euros) : 140 000 € (cent quarante mille Euros) le 6 novembre 2019, 80 000 € (quatre-vingt mille Euros) le 14 février 2020, 80 000 € (quatre-vingt mille Euros) le 26 février 2020, 80 000 € (quatre-vingt mille Euros) le 6 mars 2020 ; PRONONCE la nullité de la cession des 10 000 (dix mille) parts sociales de la SCI Groupe BH appartenant à la société [Localité 2], intervenue le 18 février 2020 au profit de la société Fresro Consulting SL; DIT qu'en conséquence de ces nullités, les biens et droits cédés sont réputés n'être jamais sortis du patrimoine de la société [Localité 2] et reviennent à sa liquidation judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [M] [F] à restituer à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 621 000 € (six cent vingt-et-un mille Euros) : 241 000 € (deux cent quarante-et-un mille Euros) au titre du contrat de travail annulé, 380 000 € (trois cent quatre-vingt mille Euros) au titre des virements annulés ; CONDAMNE la société [J] [R] [U] à payer tous frais afférents aux formalités administratives ou publications résultant de l'annulation de l'acte de cession du 30 octobre 2020, au besoin avancés par la liquidation judiciaire de H3M ; CONDAMNE les consorts [S], la société [J] [R] [U], la société Fresro Consulting SL et Monsieur [M] [F] à payer aux co-liquidateurs judiciaires la somme de 5 000 € (cinq mille Euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; DIT les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, à la charge conjointe des consort [S], de la société [J] [R] [U], la société Fresro Consulting SL et Monsieur [M] [F] ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE PRESIDENT LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L632-2, code de procedure civile 110, code de procedure civile 30, code de commerce R662-3, code de procedure civile 726, code de procedure civile 332, code de commerce L632-1, code de commerce L641-14, code de commerce L632-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Troyes · n° 2025004767
en commun : code de commerce L632-2, code de commerce R662-3, code de commerce L632-1, code de commerce L632-4
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2026F00225
en commun : code de commerce L632-2, code de commerce R662-3, code de commerce L632-1, code de commerce L641-14
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en commun : code de commerce L632-2, code de commerce R662-3, code de commerce L632-4
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en commun : code de commerce L632-2, code de commerce R662-3, code de commerce L632-4
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04496
en commun : code de commerce L632-2, code de commerce R662-3, code de commerce L632-4
- 22 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04143
en commun : code de commerce L632-2, code de commerce L632-1, code de commerce L632-4
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/15604
en commun : code de commerce L632-2, code de commerce L632-1, code de commerce L632-4
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03438
en commun : code de commerce L632-2, code de commerce L632-1, code de commerce L632-4
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:37:15.907Z.