Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 3 février 2023, n° 23/00132
Exposé du litige
[Z] [R] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [R], âgé de 31 ans et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle le 29 janvier 2023 à 19h35 à [Localité 4], [Adresse 1]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 20h05. Le 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 14h40 à l'issue de la retenue. M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. 1) M. [Z] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 31 janvier 2023 à 13h48 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 31 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h17. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er février 2023 à 17h48. M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 février 2023 à 17h09. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, avec admission à l'aide juridictionnelle provisoire, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que : - sur la régularité de la procédure : . le contrôle, en l'absence de mention des articles 78-1 et suivants, a été fait sur le fondement des articles L813-1 à 813-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les agents n'ont pas agi en flagrance, ils ne l'évoquent pas et il n'y avait pas d'éléments extérieurs de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger avant ses déclarations suite au contrôle, . la situation administrative était parfaitement connue dès le contrôle et ne pouvait justifier un placement en retenue et une privation de liberté pendant 18 heures, - sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, la réalité de sa situation personnelle n'a pas été prise en considération : il bénéficie d'un logement stable, de sorte que l'arrêté est insuffisamment motivé. À l'audience, Maître Bellet a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment qu'aucun texte relatif à la flagrance n'a été visé s'agissant du contrôle opéré. M. [R] qui a demandé à comparaître, a déclaré qu'il n'a rien à voir avec cet appartement : il passait et y est allé pour rassurer une dame qui craignait que quelqu'un soit dans son appartement. Il veut quitter la France par ses propres moyens, il a de la famille dans d'autres pays européens, et demande a être libéré. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que la procédure décrit des conditions caractérisant un contrôle de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale et que l'administration devait actualiser la situation administrative en fonction des éléments communiqués sur sa situation dans le cadre d'une retenue. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure le contrôle Il résulte de la procédure que les agents sont intervenus, requis par le propriétaire d'un logement squatté, et qu'ils ont contrôlé l'identité de M. [R] qui sortait dudit appartement : ce faisant, ils ont agi, sinon au visa, en tout cas dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale du code de procédure pénale, qui les autorise à inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il n'est pas contesté que les déclarations de M. [R] sur sa situation administrative constituaient les éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger qui autorisent les contrôles des titres de séjours en vertu de l'article L812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le contrôle d'identité et de titres opéré est donc parfaitement régulier. la retenue Aux termes de l'article L813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L813-3 précise que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, la consultation des fichiers et l'information de ce qu'ils comportaient des fiches concernant la personne contrôlée ne sauraient être considérées comme une vérification suffisante de sa situation administrative à l'instant T et des décisions éventuellement modificatives ou exécutoires qui pourraient être prises par l'administration après son audition. La retenue mise en place s'avère donc justifiée. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant le non-respect d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et l'absence de ressources, de document d'identité, de justificatif de logement et de vulnérabilité. De fait, c'est à l'audience seulement que M. [R] produit une attestation d'hébergement qui corrobore l'adresse qu'il a déclarée aux enquêteurs. Considérant qu'il a été interpellé à la sortie d'un squatt et que le préfet ne disposait pas de ce justificatif au moment de sa décision, il apparaît qu'il a été fait une appréciation adaptée des seuls éléments soumis. Au demeurant, l'interpellation de M. [R] à la sortie d'un squatt et non de chez son amie est de nature à fragiliser le témoignage de celle-ci et en tout cas, fait perdre à cet hébergement le caractère d'une attache suffisamment solide pour constituer une garantie de représentation suffisant à prévenir le risque de soustraction à une mesure d'éloignement, précédemment caractérisé. Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cas d'espèce, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de la fragilité des garanties de représentation présentées et de l'absence des documents d'identité exigés par l'article L743-13 pour une assignation à résidence judiciaire. Force est donc de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Accordons à M. [Z] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er février 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Z] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/134 N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHOV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 février à 14H30 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [R] né le 06 Décembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02/02/2023 à 17 h 09 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/02/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [R] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [R], âgé de 31 ans et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle le 29 janvier 2023 à 19h35 à [Localité 4], [Adresse 1]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 20h05. Le 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 14h40 à l'issue de la retenue. M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. 1) M. [Z] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 31 janvier 2023 à 13h48 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 31 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h17. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er février 2023 à 17h48. M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 février 2023 à 17h09. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, avec admission à l'aide juridictionnelle provisoire, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que : - sur la régularité de la procédure : . le contrôle, en l'absence de mention des articles 78-1 et suivants, a été fait sur le fondement des articles L813-1 à 813-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les agents n'ont pas agi en flagrance, ils ne l'évoquent pas et il n'y avait pas d'éléments extérieurs de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger avant ses déclarations suite au contrôle, . la situation administrative était parfaitement connue dès le contrôle et ne pouvait justifier un placement en retenue et une privation de liberté pendant 18 heures, - sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, la réalité de sa situation personnelle n'a pas été prise en considération : il bénéficie d'un logement stable, de sorte que l'arrêté est insuffisamment motivé. À l'audience, Maître Bellet a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment qu'aucun texte relatif à la flagrance n'a été visé s'agissant du contrôle opéré. M. [R] qui a demandé à comparaître, a déclaré qu'il n'a rien à voir avec cet appartement : il passait et y est allé pour rassurer une dame qui craignait que quelqu'un soit dans son appartement. Il veut quitter la France par ses propres moyens, il a de la famille dans d'autres pays européens, et demande a être libéré. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que la procédure décrit des conditions caractérisant un contrôle de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale et que l'administration devait actualiser la situation administrative en fonction des éléments communiqués sur sa situation dans le cadre d'une retenue. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure le contrôle Il résulte de la procédure que les agents sont intervenus, requis par le propriétaire d'un logement squatté, et qu'ils ont contrôlé l'identité de M. [R] qui sortait dudit appartement : ce faisant, ils ont agi, sinon au visa, en tout cas dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale du code de procédure pénale, qui les autorise à inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il n'est pas contesté que les déclarations de M. [R] sur sa situation administrative constituaient les éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger qui autorisent les contrôles des titres de séjours en vertu de l'article L812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le contrôle d'identité et de titres opéré est donc parfaitement régulier. la retenue Aux termes de l'article L813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. L'article L813-3 précise que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, la consultation des fichiers et l'information de ce qu'ils comportaient des fiches concernant la personne contrôlée ne sauraient être considérées comme une vérification suffisante de sa situation administrative à l'instant T et des décisions éventuellement modificatives ou exécutoires qui pourraient être prises par l'administration après son audition. La retenue mise en place s'avère donc justifiée. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant le non-respect d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et l'absence de ressources, de document d'identité, de justificatif de logement et de vulnérabilité. De fait, c'est à l'audience seulement que M. [R] produit une attestation d'hébergement qui corrobore l'adresse qu'il a déclarée aux enquêteurs. Considérant qu'il a été interpellé à la sortie d'un squatt et que le préfet ne disposait pas de ce justificatif au moment de sa décision, il apparaît qu'il a été fait une appréciation adaptée des seuls éléments soumis. Au demeurant, l'interpellation de M. [R] à la sortie d'un squatt et non de chez son amie est de nature à fragiliser le témoignage de celle-ci et en tout cas, fait perdre à cet hébergement le caractère d'une attache suffisamment solide pour constituer une garantie de représentation suffisant à prévenir le risque de soustraction à une mesure d'éloignement, précédemment caractérisé. Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cas d'espèce, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de la fragilité des garanties de représentation présentées et de l'absence des documents d'identité exigés par l'article L743-13 pour une assignation à résidence judiciaire. Force est donc de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Accordons à M. [Z] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er février 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Z] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Mise à jour de la source le 2023-02-10T23:00:00.000Z.