Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 19 février 2025, n° 25/00916
Exposé du litige
APPELANT M. [J] [E] [V] né le 15 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [D] [T] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [E] [V] enregistré sous le n° RG 25/00588 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00583, déclarant le recours de M. [J] [E] [V] recevable, rejetant le recours de M. [J] [E] [V], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [E] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025 , à 14h49 , par M. [J] [E] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [E] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, M. [J] [E] [V], né le 15 octobre 1996 à [Localité 2] au Bengladesh, dont il a la nationalité, a été placé en rétention le 09 février 2025 à 16 heures en exécution d'un arrêté préfectoral emportant OQTF du même jour sans délai ni départ volontaire possible. M. [J] [E] [V] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le vendredi 14 février 2025 notifiée à 15 heures 10. Le 17 février 2025 à 14 heures 49, le conseil de M. [J] [E] [V] a fait appel de cette décision aux motifs : - de la durée excessive de la retenue pour le contrôle de son droit de circulation ou de séjour en violation de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - du détournement de procédure du contrôle d'identité préventif fondé sur la recherche d'infractions à des fins de contrôle aux fins de rechercher des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, la procédure pour vérification d'identité relevant de l'article 78-3 du code de procédure pénale devant alors être appliquée et non la retenue pour vérification du titre de séjour, étant noté que le contrôle a été opéré par une unité spécialisée de lutte contre l'immigration clandestine et que 5 personnes ont été placées sous le même régime en même temps, le grief en résultant tenant à son placement en rétention ; - de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue soit un retard non justifié de 01 heure 34 sans justification faute de pouvoir déterminer à quel moment il a été fait appel à l'interprète ; - de l'irrégularité du procès-verbal récapitulatif s'agissant de son auteur qui n'est pas celui du contrôle et du placement en retenue de la veille ; sollicitant, à défaut, son placement en assignation à résidence, son passeport en cours de validité ayant été remis aux services préfectoraux et un domicile stable étant justifié. MOTIVATION : 1- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant à la durée excessive de la retenue : Dès lors que la retenue, décidée sur le fondement de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, il ne peut être ajouté de conditions que ce texte ne comporte pas, en procédant à l'examen des diligences accomplies par les services de police au cours de cette durée (Civ 1 02 avril 2014 pourvoi 13-14.822). Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 2- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant au détournement de procédure : Il résulte de la combinaison des articles L. 813-1, L. 812-2 et L813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'articulation expresse avec les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale sur les contrôles d'identité, en sorte que la découverte d'une irrégularité liée au séjour sur le territoire national à l'occasion d'un contrôle d'identité fondé sur la recherche d'infractions est sans incidence sur la régularité de la procédure. La démonstration de la déloyauté invoquée manque dès lors en droit comme en fait et le moyen doit en conséquence être rejeté. 3- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté de la notification des droits : L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ». Il s'en déduit que doit d'abord être recherchée si l'irrégularité invoquée est établie puis quelle atteinte concrète été ainsi portée aux droits de l'intéressé au point de pouvoir être qualifiée de substantielle. L'article L813-5 du même code dispose que « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants (...) ». En l'espèce il est exact que s'est écoulée une heure trente-quatre (21 heures 30 jusqu'à 23 heures 04) entre le placement en retenue et la notification des droits sans élément venant expliquer une telle durée. Pour autant, M. [J] [E] [V] ne démontre pas l'atteinte concréte et substantielle à ses droits qui en serait résultée, alors même qu'il n'a alors pas souhaité les exercer. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 4- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant au procès-verbal récapitulatif établi par auteur qui n'est pas celui du contrôle et du placement en retenue de la veille : S'il est exact que l'article 429 du code de procédure pénale dispose que « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. », il demeure que le procès-verbal récapitulatif exigé par l'article 813-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte sur le déroulement de la procédure et non sur des constatations destinées à permettre la manifestation de la vérité et que ce procès-verbal est soumis à la signature de la personne concernée, assistée d'un interprète si besoin, en sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la remarque tenant à son auteur. Par ailleurs, la question tenant à la présence du passeport présent dans la fouille au titre des effets personnels ne concerne pas le début de la procédure, au cours duquel un autre agent est intervenu. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 5- Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L743-13 du même code dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [J] [E] [V], entendu en retenue sur ses intentions en l'état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national, a exprimé sa volonté de s'y maintenir. Par ailleurs, s'il a bien remis son passeport comme exigé, il ne peut être fait l'économie d'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement et il ne justifie d'aucun domicile effectif, certain et stable en ce qu'en retenue il n'a pu communiquer l'adresse à laquelle il dit résider chez des amis, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande. Enfin il n'est pas discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [J] [E] [V], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 février 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00916 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2BU Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2025, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [J] [E] [V] né le 15 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [D] [T] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [E] [V] enregistré sous le n° RG 25/00588 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00583, déclarant le recours de M. [J] [E] [V] recevable, rejetant le recours de M. [J] [E] [V], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [E] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025 , à 14h49 , par M. [J] [E] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [E] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [J] [E] [V], né le 15 octobre 1996 à [Localité 2] au Bengladesh, dont il a la nationalité, a été placé en rétention le 09 février 2025 à 16 heures en exécution d'un arrêté préfectoral emportant OQTF du même jour sans délai ni départ volontaire possible. M. [J] [E] [V] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le vendredi 14 février 2025 notifiée à 15 heures 10. Le 17 février 2025 à 14 heures 49, le conseil de M. [J] [E] [V] a fait appel de cette décision aux motifs : - de la durée excessive de la retenue pour le contrôle de son droit de circulation ou de séjour en violation de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - du détournement de procédure du contrôle d'identité préventif fondé sur la recherche d'infractions à des fins de contrôle aux fins de rechercher des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, la procédure pour vérification d'identité relevant de l'article 78-3 du code de procédure pénale devant alors être appliquée et non la retenue pour vérification du titre de séjour, étant noté que le contrôle a été opéré par une unité spécialisée de lutte contre l'immigration clandestine et que 5 personnes ont été placées sous le même régime en même temps, le grief en résultant tenant à son placement en rétention ; - de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue soit un retard non justifié de 01 heure 34 sans justification faute de pouvoir déterminer à quel moment il a été fait appel à l'interprète ; - de l'irrégularité du procès-verbal récapitulatif s'agissant de son auteur qui n'est pas celui du contrôle et du placement en retenue de la veille ; sollicitant, à défaut, son placement en assignation à résidence, son passeport en cours de validité ayant été remis aux services préfectoraux et un domicile stable étant justifié. MOTIVATION : 1- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant à la durée excessive de la retenue : Dès lors que la retenue, décidée sur le fondement de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, il ne peut être ajouté de conditions que ce texte ne comporte pas, en procédant à l'examen des diligences accomplies par les services de police au cours de cette durée (Civ 1 02 avril 2014 pourvoi 13-14.822). Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 2- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant au détournement de procédure : Il résulte de la combinaison des articles L. 813-1, L. 812-2 et L813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'articulation expresse avec les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale sur les contrôles d'identité, en sorte que la découverte d'une irrégularité liée au séjour sur le territoire national à l'occasion d'un contrôle d'identité fondé sur la recherche d'infractions est sans incidence sur la régularité de la procédure. La démonstration de la déloyauté invoquée manque dès lors en droit comme en fait et le moyen doit en conséquence être rejeté. 3- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté de la notification des droits : L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ». Il s'en déduit que doit d'abord être recherchée si l'irrégularité invoquée est établie puis quelle atteinte concrète été ainsi portée aux droits de l'intéressé au point de pouvoir être qualifiée de substantielle. L'article L813-5 du même code dispose que « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants (...) ». En l'espèce il est exact que s'est écoulée une heure trente-quatre (21 heures 30 jusqu'à 23 heures 04) entre le placement en retenue et la notification des droits sans élément venant expliquer une telle durée. Pour autant, M. [J] [E] [V] ne démontre pas l'atteinte concréte et substantielle à ses droits qui en serait résultée, alors même qu'il n'a alors pas souhaité les exercer. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 4- Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tenant au procès-verbal récapitulatif établi par auteur qui n'est pas celui du contrôle et du placement en retenue de la veille : S'il est exact que l'article 429 du code de procédure pénale dispose que « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. », il demeure que le procès-verbal récapitulatif exigé par l'article 813-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte sur le déroulement de la procédure et non sur des constatations destinées à permettre la manifestation de la vérité et que ce procès-verbal est soumis à la signature de la personne concernée, assistée d'un interprète si besoin, en sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la remarque tenant à son auteur. Par ailleurs, la question tenant à la présence du passeport présent dans la fouille au titre des effets personnels ne concerne pas le début de la procédure, au cours duquel un autre agent est intervenu. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. 5- Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L743-13 du même code dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [J] [E] [V], entendu en retenue sur ses intentions en l'état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national, a exprimé sa volonté de s'y maintenir. Par ailleurs, s'il a bien remis son passeport comme exigé, il ne peut être fait l'économie d'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement et il ne justifie d'aucun domicile effectif, certain et stable en ce qu'en retenue il n'a pu communiquer l'adresse à laquelle il dit résider chez des amis, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande. Enfin il n'est pas discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [J] [E] [V], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. 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Mise à jour de la source le 2025-02-23T23:00:00.000Z.