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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 30 septembre 2022, n° 22/01726

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [X] [M], de nationalité irakienne a été impliqué dans une procédure pénale du chef du délit d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et a été placé en détention provisoire en l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saint Omer le 24 septembre 2022. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] (62)

Il a été condamné le 26 septembre 2022 à la peine de 06 mois d'emprisonnement ferme sans mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Saint Omer, de sorte que la détention a été levée le même jour à 13h59.



A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] M. [X] [M] a été pris en charge par les services de police pour être placé en retenue administrative le 26/09/2022 à 14h23.



Il a ensuite fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 27 septembre 2022 à 11h05 pour l'exécution d'un éloignement vers la Bulgarie, ou la Roumanie, l'Allemagne ou la Belgique au titre d'une réadmission sollicitée dans l'un quelconque de ces pays dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29/09/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 29/09/2022 à 17h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative



Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [M] soulève le moyen suivant déjà évoqué devant le juge des libertés et de la détention :




Détention hors cadre légal pendant 24 minutes entre la levée d'écrou (26/09/2022 -13h59) et la décision de placement en retenue administrative (26/09/2022 - 14h23)




M. [X] [M] soulève au titre d'un moyen nouveau en appel : 



2.Illégalité du placement en retenue administrative dès lors que l'identité et le droit au séjour étaient connus depuis l'entrée en détention provisoire

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de retenue pour les personnes sortant de prison



Ce moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.



De manière surabondante il sera rappelé que la mesure de retenue est définie par l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme un cadre légal de privation de liberté d'un étranger afin de vérifier son droit à circulation et au séjour, ainsi qu'à permettre à l'autorité préfectorale de prononcer et notifier les décisions administratives applicables.



Il s'en suit que, même si l'identité et le droit au séjour d'une personne déjà détenue dans un cadre pénal sont connus ou susceptible de l'être, le placement de cette personne sous le régime de la retenue administrative à la levée de l'écrou pénitentiaire reste, le cas échéant, légitime lorsque l'autorité préfectorale n'a pas été en mesure de préparer, motiver et notifier immédiatement les décisions d'éloignement et/ou de placement en rétention administrative qu'elle estime nécessaire.



Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ne saurait être exigé que l'autorité préfectorale effectue ou prépare une mesure d'éloignement ainsi qu'une mesure privative de liberté, lorsque l'étranger qui en est l'objet se trouve encore sous le régime pénal de la détention.



Le moyen est irrecevable et de manière surabondante, mal-fondé.



Sur le moyen tiré de la détention entre la levée d'écrou et la décision de placement en retenue administrative 



Lorsqu'une personne, interpellée dans le cadre d'un contrôle de titre au visa de l'article L 813-2 et L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou mise à disposition des services de police administrative dans le cadre d'une sortie de détention, l'irrégularité de son séjour étant alors connue, fait l'objet d'un placement en retenue dans le cadre de l'article L 813-3 du même code, la notification du placement en retenue n'a pas à être concomitante à l'interpellation ou à la levée d'écrou.



Il ressort en effet des termes de l'article L 813-1 in fine que la notification du placement en retenue est effectuée par un officier de police judiciaire dans un local de police ou de gendarmerie.



Il appartient au juge judiciaire, dans ses prérogatives de protection des libertés individuelles de s'assurer que le laps de temps entre le contrôle ou la mise à disposition de l'étranger et la présentation à l'officier de police judiciaire aux fins de placement en retenue administrative est raisonnable et justifié par les contingences de fait de la mise à disposition et du trajet entre le lieu de prise de corps et le local de police ou de gendarmerie.



Tel est le cas en l'espèce, comme le relève justement le premier juge, puisqu'un laps de temps de 24 minutes entre le centre pénitentiaire de [Localité 3] (62) et le commissariat de police de [Localité 5] (62) est raisonnable et cohérent.



Le moyen sera rejeté.



Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée en l'attente de la réponse des autorités étrangères requises dés le 27 septembre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.









Véronique THÉRY,







 greffière









Bertrand DUEZ,







 conseiller













A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 septembre 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [O] [D]



Le greffier













N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHR



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1736 DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [X] [M]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [M] le vendredi 30 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 30 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022













N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHR
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHR

N° de Minute : 1736







Ordonnance du vendredi 30 septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [M]

né le 18 Mars 1995 à [Localité 4] - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [O] [D] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS



dûment avisé, absent représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 septembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 septembre 2022 à 17 h 00



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;



Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;



Vu l'accord du magistrat délégué ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] ;



Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2022 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu le mémoire de M. le préfet du Pas de Calais ;



Vu l'audition des parties ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [X] [M], de nationalité irakienne a été impliqué dans une procédure pénale du chef du délit d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et a été placé en détention provisoire en l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saint Omer le 24 septembre 2022. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] (62)

Il a été condamné le 26 septembre 2022 à la peine de 06 mois d'emprisonnement ferme sans mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Saint Omer, de sorte que la détention a été levée le même jour à 13h59.



A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] M. [X] [M] a été pris en charge par les services de police pour être placé en retenue administrative le 26/09/2022 à 14h23.



Il a ensuite fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 27 septembre 2022 à 11h05 pour l'exécution d'un éloignement vers la Bulgarie, ou la Roumanie, l'Allemagne ou la Belgique au titre d'une réadmission sollicitée dans l'un quelconque de ces pays dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29/09/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 29/09/2022 à 17h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative



Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [M] soulève le moyen suivant déjà évoqué devant le juge des libertés et de la détention :




Détention hors cadre légal pendant 24 minutes entre la levée d'écrou (26/09/2022 -13h59) et la décision de placement en retenue administrative (26/09/2022 - 14h23)




M. [X] [M] soulève au titre d'un moyen nouveau en appel : 



2.Illégalité du placement en retenue administrative dès lors que l'identité et le droit au séjour étaient connus depuis l'entrée en détention provisoire



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de retenue pour les personnes sortant de prison



Ce moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.



De manière surabondante il sera rappelé que la mesure de retenue est définie par l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme un cadre légal de privation de liberté d'un étranger afin de vérifier son droit à circulation et au séjour, ainsi qu'à permettre à l'autorité préfectorale de prononcer et notifier les décisions administratives applicables.



Il s'en suit que, même si l'identité et le droit au séjour d'une personne déjà détenue dans un cadre pénal sont connus ou susceptible de l'être, le placement de cette personne sous le régime de la retenue administrative à la levée de l'écrou pénitentiaire reste, le cas échéant, légitime lorsque l'autorité préfectorale n'a pas été en mesure de préparer, motiver et notifier immédiatement les décisions d'éloignement et/ou de placement en rétention administrative qu'elle estime nécessaire.



Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ne saurait être exigé que l'autorité préfectorale effectue ou prépare une mesure d'éloignement ainsi qu'une mesure privative de liberté, lorsque l'étranger qui en est l'objet se trouve encore sous le régime pénal de la détention.



Le moyen est irrecevable et de manière surabondante, mal-fondé.



Sur le moyen tiré de la détention entre la levée d'écrou et la décision de placement en retenue administrative 



Lorsqu'une personne, interpellée dans le cadre d'un contrôle de titre au visa de l'article L 813-2 et L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou mise à disposition des services de police administrative dans le cadre d'une sortie de détention, l'irrégularité de son séjour étant alors connue, fait l'objet d'un placement en retenue dans le cadre de l'article L 813-3 du même code, la notification du placement en retenue n'a pas à être concomitante à l'interpellation ou à la levée d'écrou.



Il ressort en effet des termes de l'article L 813-1 in fine que la notification du placement en retenue est effectuée par un officier de police judiciaire dans un local de police ou de gendarmerie.



Il appartient au juge judiciaire, dans ses prérogatives de protection des libertés individuelles de s'assurer que le laps de temps entre le contrôle ou la mise à disposition de l'étranger et la présentation à l'officier de police judiciaire aux fins de placement en retenue administrative est raisonnable et justifié par les contingences de fait de la mise à disposition et du trajet entre le lieu de prise de corps et le local de police ou de gendarmerie.



Tel est le cas en l'espèce, comme le relève justement le premier juge, puisqu'un laps de temps de 24 minutes entre le centre pénitentiaire de [Localité 3] (62) et le commissariat de police de [Localité 5] (62) est raisonnable et cohérent.



Le moyen sera rejeté.



Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée en l'attente de la réponse des autorités étrangères requises dés le 27 septembre 2022.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.









Véronique THÉRY,







 greffière









Bertrand DUEZ,







 conseiller













A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 septembre 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [O] [D]



Le greffier













N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHR



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1736 DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [X] [M]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [M] le vendredi 30 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 30 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022













N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHR

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Mise à jour de la source le 2022-10-06T22:00:00.000Z.