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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 3 février 2023, n° 21/07106

AutreContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 22 juin 2017, M. [Z] [P] et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 juillet 2017.



La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 28 septembre 2017 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de un mois, l'unique mensualité devant être réglée par la liquidation de l'épargne salariale à hauteur de 55 000 euros, et un effacement des soldes restant dus.



Statuant sur le recours de la société Compagnie [33], le tribunal d'instance de [Localité 36] statuant en matière de surendettement, par jugement rendu le 9 novembre 2018, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes :

* SA [37] (n° 01872 000500420151) : 0 euro

* SA [29] (n° CP09259800) : 38 305,66 euros

* SA [30] (n° M06114727701) : 55 906,33 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [P] et Mme [U] à la somme de 2 363 euros,

- ordonné l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [Z] [P] et Mme [U],

- désigné M. [I] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux mesures de publicité du jugement au Bodacc, recevoir les déclarations de créances, vérifier les créances, évaluer les éléments d'actif et de passif, dresser dans les 6 mois du jugement d'ouverture un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs.



Le mandataire judiciaire a déposé son bilan économique et social le 11 février 2021. 



Par jugement rendu le 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 36], a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- arrêté les créances comme suit :

* SIP de [Localité 36] : 1 553,54 euros (privilégiée échue)

* Société [29] : 38 305,66 euros (chirographaire échue)

* SA [31] : 19 128,78 euros (chirographaire échue)

* Société [32] : 2 442,46 euros (chirographaire échue)

* DDFIP de [Localité 36] : 51,20 euros (chirographaire échue)

* [30] : 0 euro

* SIP de [Localité 36] (TH 2017 et 2018) : 319 euros (privilégiée échue)

- Rappelé que toutes les autres dettes non professionnelles nées au plus tard le 9 novembre 2018 sont éteintes,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [P] et Mme [U] à la somme de 267,17 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,

- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 novembre 2021, M. [Z] [P] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 27 octobre 2021.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022.



* * *



A l'audience devant la cour, 



M. [Z] [P] et Mme [U] expliquent que les créances sont propres à chacun pour avoir été contractées avant leur union, avec leurs ex-conjoints respectifs, qu'il leur semble injuste qu'un plan impose à l'autre de régler des créances dont il n'est pas redevable, qu'ils ont décidé de déposer chacun un dossier séparément auprès de la commission et demandent la clôture de la présente procédure.



L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [37] n'a pas été retourné au greffe de la cour 



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il convient de rappeler que, suivant l'article L. 742-1 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne peut être ouverte et poursuivie qu'avec l'accord des débiteurs.









En l'espèce, M. [Z] [P] et Mme [U] ne souhaitent plus que leur situation financière fasse l'objet d'une appréciation globale, étant chacun redevable de dettes qui lui sont propres.



En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée et de les inviter à saisir de nouveau mais séparément la commission de leur domicile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 36] en toutes ses dispositions,



Statuant de nouveau,



Constate un élément nouveau tenant à la volonté du couple des débiteurs de voir mettre en oeuvre des mesures distinctes pour chacun d'eux,



Invite M. [Y] [N] [Z] [P] et Mme [E] [U] à saisir à nouveau chacun en leur nom personnel la commission de surendettement de leur domicile,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 FEVRIER 2023



N° RG 21/07106 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3SG



AFFAIRE :



[Y] [N] [Z] [P]

[E] [U]

 ...



C/

Etablissement Public BANQUE DE FRANCE

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre : 

N° Section : SUREND 

N° RG : 11-18-1429



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Toutes les parties 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [Y] [N] [Z] [P]

[Adresse 4]

[Localité 18]





Madame [E] [U]

[Adresse 4]

[Localité 18]







APPELANTS - comparants en personne





****************





Etablissement Public BANQUE DE FRANCE

Commission de surendettement des Yvelines

[Adresse 39] 

[Adresse 2]

[Localité 20]





S.A. [24]

Service Gestion 

[Adresse 19]

[Localité 22]





Société [25]

Chez [35]

[Adresse 1]

[Localité 21]





Société [27]

Chez [35] 

[Adresse 1]

[Localité 21]





Société [28]

Service surendettement 

[Adresse 12]

[Adresse 26]

[Localité 9]





Société [31]

[Adresse 10]

[Localité 23]











S.A. [34]

Service surendettement

[Adresse 13]

[Localité 6]





Société [32]

[Localité 15]





SIP [Localité 16] SUD

[Adresse 3]

[Localité 16]





S.A. [37]

Pôle Service Clients

[Adresse 11]

[Localité 17]





Société [38]

Service surendettement

[Adresse 8]

[Localité 5]





S.A. [30]

[Adresse 7]

[Localité 14]







INTIMES - non comparants, non représentés 







****************







Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère, 

Madame Michèle LAURET, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 22 juin 2017, M. [Z] [P] et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 juillet 2017.



La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 28 septembre 2017 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de un mois, l'unique mensualité devant être réglée par la liquidation de l'épargne salariale à hauteur de 55 000 euros, et un effacement des soldes restant dus.



Statuant sur le recours de la société Compagnie [33], le tribunal d'instance de [Localité 36] statuant en matière de surendettement, par jugement rendu le 9 novembre 2018, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes :

* SA [37] (n° 01872 000500420151) : 0 euro

* SA [29] (n° CP09259800) : 38 305,66 euros

* SA [30] (n° M06114727701) : 55 906,33 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [P] et Mme [U] à la somme de 2 363 euros,

- ordonné l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [Z] [P] et Mme [U],

- désigné M. [I] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux mesures de publicité du jugement au Bodacc, recevoir les déclarations de créances, vérifier les créances, évaluer les éléments d'actif et de passif, dresser dans les 6 mois du jugement d'ouverture un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs.



Le mandataire judiciaire a déposé son bilan économique et social le 11 février 2021. 



Par jugement rendu le 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 36], a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- arrêté les créances comme suit :

* SIP de [Localité 36] : 1 553,54 euros (privilégiée échue)

* Société [29] : 38 305,66 euros (chirographaire échue)

* SA [31] : 19 128,78 euros (chirographaire échue)

* Société [32] : 2 442,46 euros (chirographaire échue)

* DDFIP de [Localité 36] : 51,20 euros (chirographaire échue)

* [30] : 0 euro

* SIP de [Localité 36] (TH 2017 et 2018) : 319 euros (privilégiée échue)

- Rappelé que toutes les autres dettes non professionnelles nées au plus tard le 9 novembre 2018 sont éteintes,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [P] et Mme [U] à la somme de 267,17 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,

- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 novembre 2021, M. [Z] [P] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 27 octobre 2021.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022.



* * *



A l'audience devant la cour, 



M. [Z] [P] et Mme [U] expliquent que les créances sont propres à chacun pour avoir été contractées avant leur union, avec leurs ex-conjoints respectifs, qu'il leur semble injuste qu'un plan impose à l'autre de régler des créances dont il n'est pas redevable, qu'ils ont décidé de déposer chacun un dossier séparément auprès de la commission et demandent la clôture de la présente procédure.



L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [37] n'a pas été retourné au greffe de la cour 



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il convient de rappeler que, suivant l'article L. 742-1 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne peut être ouverte et poursuivie qu'avec l'accord des débiteurs.









En l'espèce, M. [Z] [P] et Mme [U] ne souhaitent plus que leur situation financière fasse l'objet d'une appréciation globale, étant chacun redevable de dettes qui lui sont propres.



En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée et de les inviter à saisir de nouveau mais séparément la commission de leur domicile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 36] en toutes ses dispositions,



Statuant de nouveau,



Constate un élément nouveau tenant à la volonté du couple des débiteurs de voir mettre en oeuvre des mesures distinctes pour chacun d'eux,



Invite M. [Y] [N] [Z] [P] et Mme [E] [U] à saisir à nouveau chacun en leur nom personnel la commission de surendettement de leur domicile,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.