Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 31 mars 2023, n° 20/05755
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 avril 2019, M. [N] [X] et Mme [T] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 14 mai 2019. Par décision en date du 10 juillet 2019, la commission a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement. Elle a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence d'actif réalisable. Sur recours de M et Mme [O], créanciers bailleurs, le tribunal judiciaire de Brest, a par jugement en date du 28 octobre 2020, notamment : - déclaré recevable le recours formé par M et Mme [O], - déboutés M et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, -constaté l'existence d'une situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation concernant M. [N] [X] et Mme [T] [K], -constaté l'existence d'une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-3, L. 7212-5 et L. 733-1 à L. 733-7 du code de la consommation concernant M [N] [X] et Mme [T] [K], - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. [N] [X] et Mme [T] [K]. Par courrier du 17 novembre 2020, M et Mme [O] ont relevé appel de cette décision, contestant la bonne foi des débiteurs. Les appelants, les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023. A cette date, Mme [O] a comparu seule. Sans pouvoir, elle n'a pu représenter son époux. Elle a sollicité l'infirmation du jugement de première instance, soutenant que M. [X] et Mme [K] sont de mauvaise foi et mentent sur le montant de leurs ressources alors qu'ils travaillent sans être déclarés ni l'un ni l'autre, M [X] en tant que maçon et Mme [K] dans la coiffure. A titre subsidiaire, elle a sollicité la mise en place d'un plan d'apurement au motif que les débiteurs disposaient de ressources leur permettant d'apurer la créance qu'ils ont envers elle et son époux. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
Motifs
MOTIFS : Sur l'appel de M. [O] : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. M. [O] n'a pas comparu et n'a pas donné pouvoir à son époux pour la représenter. Il n'a donc valablement saisi la cour d'aucun moyen. Sur l'appel de Mme [O] : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi des débiteurs est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. Elle doit s'apprécier au jour où le juge statue. Mme [O] qui soutient que M. [X] et Mme [K] auraient tous deux un emploi non déclaré ne rapporte pas la preuve de ses allégations. La mauvaise foi des débiteurs n'étant pas établie, ceux-ci sont recevables à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Aux termes de l'article L.742-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des articles L. 742-14, L. 742-24 et R. 742-17 du code de la consommation que lors de l'audience suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. A titre exceptionnel, il peut établir un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Pour considérer que la situation de M. [X] et de Mme [K] étaient irrémédiablement compromise, le tribunal a estimé le montant des ressources du couple à la somme de 1 475 euros et celui de leurs charges à la somme de 2 469 euros et constaté une capacité de remboursement négative ainsi que l'absence de tout actif réalisable, sans perspective d'évolution notable. Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. En l'espèce, Mme [O] est dans l'incapacité de rapporter la preuve des revenus qu'elle prête à M. [X] et Mme [K] provenant, selon elle, d'emplois non déclarés. Pour autant, en l'absence des débiteurs à l'audience, la cour ne dispose d'aucun élément sur leur situation actuelle et ne peut vérifier si elle est irrémédiablement compromise. La procédure étant orale, il n'est pas possible de retenir les documents transmis par Mme [K] et ce d'autant plus qu'ils ont été communiqués, après l'audience, par courrier du 30 janvier 2023, pendant le temps du délibéré, sans que la débitrice n'y ait été autorisée et sans que ces pièces ne soient contradictoirement discutées. Il n'est donc pas démontré que la situation actuelle des débiteurs soit irrémédiablement compromise. Le jugement sera en conséquence infirmé et le dossier renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Finistère en application du dernier alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Les dépens subsistants seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dit que la situation de M. [X] et de Mme [K] n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier de M. [N] [X] et de Mme [T] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Finistère, Laisse les dépens subsistants à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 57 N° RG 20/05755 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDIB DÉBITEURS : [T] [K] M. [N] [X] M. [C] [O] Mme [W] [O] C/ M. [N] [X] Mme [T] [K] [24] SIP [Localité 7] ELORN [35] TRESORERIE [Localité 7] METROPOLE [36] [21] TRESORERIE [Localité 7] AMENDES [22] [29] LYCEE [23] [30] [25] [34] [31] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [C] [O] Mme [W] [O] M. [N] [X] Mme [T] [K] [24] SIP [Localité 7] ELORN [35] TRESORERIE [Localité 7] METROPOLE [36] [21] TRESORERIE [Localité 7] AMENDES [22] [29] LYCEE [23] [30] [25] [34] [31] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [C] [O] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, non représenté Madame [W] [O] [Adresse 5] [Localité 8] comparante en personne INTIME(E)S : Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2021 Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2021 [24] [Adresse 32] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 SIP [Localité 7] ELORN [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 [35] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 TRESORERIE [Localité 7] METROPOLE [Adresse 11] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 [36] Chez [28] [Adresse 18] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2021 [21] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 TRESORERIE [Localité 7] AMENDES [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 [22] [Adresse 4] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 [29] [Adresse 9] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe LYCEE [23] [Adresse 14] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 [30] [Adresse 3] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 [25] [Adresse 13] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/10/2021 [34] Chez [27] [Adresse 1] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 [31] Chez [26] - [37] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 avril 2019, M. [N] [X] et Mme [T] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 14 mai 2019. Par décision en date du 10 juillet 2019, la commission a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement. Elle a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence d'actif réalisable. Sur recours de M et Mme [O], créanciers bailleurs, le tribunal judiciaire de Brest, a par jugement en date du 28 octobre 2020, notamment : - déclaré recevable le recours formé par M et Mme [O], - déboutés M et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, -constaté l'existence d'une situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation concernant M. [N] [X] et Mme [T] [K], -constaté l'existence d'une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-3, L. 7212-5 et L. 733-1 à L. 733-7 du code de la consommation concernant M [N] [X] et Mme [T] [K], - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. [N] [X] et Mme [T] [K]. Par courrier du 17 novembre 2020, M et Mme [O] ont relevé appel de cette décision, contestant la bonne foi des débiteurs. Les appelants, les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023. A cette date, Mme [O] a comparu seule. Sans pouvoir, elle n'a pu représenter son époux. Elle a sollicité l'infirmation du jugement de première instance, soutenant que M. [X] et Mme [K] sont de mauvaise foi et mentent sur le montant de leurs ressources alors qu'ils travaillent sans être déclarés ni l'un ni l'autre, M [X] en tant que maçon et Mme [K] dans la coiffure. A titre subsidiaire, elle a sollicité la mise en place d'un plan d'apurement au motif que les débiteurs disposaient de ressources leur permettant d'apurer la créance qu'ils ont envers elle et son époux. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. MOTIFS : Sur l'appel de M. [O] : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. M. [O] n'a pas comparu et n'a pas donné pouvoir à son époux pour la représenter. Il n'a donc valablement saisi la cour d'aucun moyen. Sur l'appel de Mme [O] : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi des débiteurs est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. Elle doit s'apprécier au jour où le juge statue. Mme [O] qui soutient que M. [X] et Mme [K] auraient tous deux un emploi non déclaré ne rapporte pas la preuve de ses allégations. La mauvaise foi des débiteurs n'étant pas établie, ceux-ci sont recevables à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Aux termes de l'article L.742-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des articles L. 742-14, L. 742-24 et R. 742-17 du code de la consommation que lors de l'audience suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. A titre exceptionnel, il peut établir un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Pour considérer que la situation de M. [X] et de Mme [K] étaient irrémédiablement compromise, le tribunal a estimé le montant des ressources du couple à la somme de 1 475 euros et celui de leurs charges à la somme de 2 469 euros et constaté une capacité de remboursement négative ainsi que l'absence de tout actif réalisable, sans perspective d'évolution notable. Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. En l'espèce, Mme [O] est dans l'incapacité de rapporter la preuve des revenus qu'elle prête à M. [X] et Mme [K] provenant, selon elle, d'emplois non déclarés. Pour autant, en l'absence des débiteurs à l'audience, la cour ne dispose d'aucun élément sur leur situation actuelle et ne peut vérifier si elle est irrémédiablement compromise. La procédure étant orale, il n'est pas possible de retenir les documents transmis par Mme [K] et ce d'autant plus qu'ils ont été communiqués, après l'audience, par courrier du 30 janvier 2023, pendant le temps du délibéré, sans que la débitrice n'y ait été autorisée et sans que ces pièces ne soient contradictoirement discutées. Il n'est donc pas démontré que la situation actuelle des débiteurs soit irrémédiablement compromise. Le jugement sera en conséquence infirmé et le dossier renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Finistère en application du dernier alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Les dépens subsistants seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dit que la situation de M. [X] et de Mme [K] n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier de M. [N] [X] et de Mme [T] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Finistère, Laisse les dépens subsistants à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.