Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 19 février 2025, n° 22/02147
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 22 mars 2022, Madame [B] [D], née le 17 août 1969 à [Localité 15] (45), a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 28 avril 2022, la commission a déclaré son dossier recevable. Le même jour, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Madame [B] [D] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par courrier du 15 mars 2022, Madame [B] [D] a préalablement donné son accord à cette procédure. La commission de surendettement a transmis la procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 juin 2022 et celle-ci a été reçue au greffe le 16 juin 2022. Par jugement du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [D] et désigné la SAS [17] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, de dresser un bilan économique et social de la situation du débiteur, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. La publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 23 novembre 2022. La SAS [17] a déposé le bilan économique et social le 7 novembre 2024 au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans après notification aux parties du bilan économique et social et de l’état des créances. Madame [B] [D] et les créanciers ont ensuite été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 8 novembre 2024 à l'audience du 20 décembre 2024. A cette audience, Madame [B] [D] a actualisé sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière. Elle a remis les justificatifs relatifs à sa situation en délibéré, comme sollicité à l’audience. Elle a réitéré sa demande de vente du bien immobilier. Aucun créancier n’a comparu ou écrit. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur l'arrêté des créances : Les articles R.742-11 et suivants du code de la consommation prévoient que les créanciers doivent déclarer leur créance, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le contenu de ces dispositions a été expressément rappelé dans le jugement du 24 octobre 2022. Les créanciers suivants ont déclaré leur créance au mandataire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture survenue le 23 novembre 2022 : [19] – DEC DE [Localité 15] (prêt immo 809027405704 – ref 508071) d’un montant de 228 779,31 euros ; [12] – UCR SAISINE [Localité 14] SURENDETTEMENT (contrat 29311075138) d’un montant de 3657,87 euros ; [20] – UCR SAISINE [Localité 14] (contrat 35197578913) d’un montant de 6502,50 euros. Aucun autre créancier ne s'est manifesté auprès du mandataire. Celui-ci a notifié l'état des créances et le bilan économique et social à Madame [B] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception. Aucune contestation n'a été formulée. La caisse d’allocations familiales du Loiret, [10] et [11] n'ont pas déclaré de créance. Aucun créancier n'a demandé de relevé de forclusion dans le délai légal. A partir du moment où elles ont été déclarées dans le délai et au mandataire désigné, les créances peuvent être prises en compte et arrêtées selon les montants indiqués ci-dessus. Faute d’avoir régulièrement été produites dans le délai prévu par l’article R.742-11 du Code de la Consommation, les autres créances sont éteintes en application de l’article L 742-11 du Code de la Consommation. 2) Sur la liquidation : Conformément aux dispositions de l’article L.742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. L’article L.742-24 du code de la consommation prévoit qu’à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La Commission de surendettement avait retenu que les ressources de Madame [B] [D] s'établissaient à la somme de 1413 euros mensuels (APL, prestations familiales et allocation chômage). Ses charges avaient alors été fixées à la somme totale de 1780 euros. Le bilan économique et social retient quant à lui des ressources de 1456,46 euros et des charges d’un total de 1467 euros. Madame [B] [D] a ensuite produit des éléments permettant d'actualiser sa situation lors de l'audience qui s'est tenue le 20 décembre 2024. Elle indique à cette audience avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle précise que son fils majeur, ayant un handicap, perçoit l’AAH et que sa fille, autiste, est salariée et a un logement autonome. Ses deux enfants majeurs seront considérés comme ayant leur autonomie financière. Madame [B] [D] n'est pas imposable sur ses revenus. Elle paye une taxe foncière, étant propriétaire d'un bien immobilier : celle-ci sera actualisée au vu du débit d’octobre 2024 apparaissant sur son compte bancaire à ce titre. Elle est également locataire du logement dans lequel elle vit actuellement : le loyer indiqué sera celui débité le 31 octobre 2024 sur son compte bancaire, faut de connaître le montant de l’aide au logement versée directement au bailleur. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [D] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits seront actualisés pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie. L'assurance liée au prêt immobilier sera reprise dans les charges, comme précédemment. RESSOURCES : salaire : 1865,58 euros ; => TOTAL : 1865,58 euros. CHARGES : forfait de base : 625 euros ; forfait habitation : 120 euros ; forfait chauffage : 121 euros ; taxe foncière : 42,50 euros ; loyer net (après déduction APL) : 375,49 euros ; assurance prêt : 57,32 euros ; => TOTAL : 1341,31 euros. Madame [B] [D] dispose donc d’une capacité de remboursement de 524,27 euros. Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 388,61 euros. Malgré l’existence de ces ressources actuelles, il doit être rappelé que l’absence de capacité de remboursement et sa situation irrémédiablement compromise ont été constatées lors du précédent jugement rendu le 24 octobre 2022, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En outre, Madame [B] [D] est propriétaire en indivision d’un bien immobilier détenu avec son ex conjoint. Elle indique que ce bien est situé [Adresse 7]. Madame [D] expliquait en 2022 ne pas avoir accès à ce logement, ne pas disposer des clés et ne pas avoir de retour de Monsieur [G] [Z], co-propriétaire, si bien qu'elle n'a pu vendre celui-ci. Elle en souhaite donc la vente dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, seule à même de lui permettre de monétiser un actif qu’il n’a pas été possible de vendre jusqu’à présent. Dans ces conditions, et pour ces raisons, il peut être considéré que Madame [B] [D] se trouve encore dans la situation irrémédiablement compromise définie par les articles L 724-1 et L 742-3 du code de la consommation. Il convient donc d'ordonner la liquidation judiciaire du bien immobilier de la débitrice en application de l'article L.742-14 du code de la consommation, en nommant la société [17] en qualité de liquidateur. Il est précisé que la situation de Madame [B] [D] sera à réévaluer au terme de la vente, s'il devait encore exister un passif et si, à la prochaine étape, elle a encore une capacité de remboursement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : ARRÊTE comme suit l'état des créances : [19] – DEC DE [Localité 15] (prêt immo 809027405704 – ref 508071) d’un montant de 228 779,31 euros ; [12] – UCR SAISINE [Localité 14] SURENDETTEMENT (contrat 29311075138) d’un montant de 3657,87 euros ; [20] – UCR SAISINE [Localité 14] (contrat 35197578913) d’un montant de 6502,50 euros. RAPPELLE que toutes les autres créances non produites dans le délai de deux mois depuis la publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales intervenue le 23 novembre 2022 sont éteintes ; PRONONCE la liquidation judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 7] dont Madame [B] [D] est propriétaire indivise ; DESIGNE la SAS [17] ([Adresse 4]) en qualité de liquidateur de ce bien par application des dispositions des articles R.742-18 et suivants du code de la consommation ; DIT que copie du présent jugement lui sera adressée par lettre simple ; DIT qu'il pourra être remplacé dans les conditions réglementaires par ordonnance de la présente juridiction ; RAPPELLE que le présent jugement emporte dessaisissement des débiteurs de la disposition de leurs biens, leurs droits et actions sur leur patrimoine personnel étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ; RAPPELLE que le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens des débiteurs à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le liquidateur présentera un projet de répartition du produit des actifs permettant le désintéressement des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances qui sera soumis à la présente juridiction pour homologation en cas d'accord des parties ou au juge des saisies immobilières en cas de difficulté ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; SURSOIT A STATUER sur les dépens ; REJETTE toutes autres demandes. Ainsi jugé et prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe à la date sus-indiquée. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025 Minute N° N° RG 22/02147 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBPM COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : Madame [B] [D], demeurant : [Adresse 9], Comparante en personne. DÉFENDERESSES : CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette [B] [D] 1400968) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Eeprésentée. Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette 80215 [B] [D]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée. S.A. [19], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette [B] [D] 0000000085300068551661) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée. S.A.S. [20], dont le siège social est sis : Chez [12] - [Adresse 2] – (réf dette [B] [D] 35197578913) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée. Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] - [Adresse 1] – (réf dette 50063672121100/EOS 1115065876) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée. S.A. [12], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette [B] [D] 29311075138) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 22 mars 2022, Madame [B] [D], née le 17 août 1969 à [Localité 15] (45), a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 28 avril 2022, la commission a déclaré son dossier recevable. Le même jour, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Madame [B] [D] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par courrier du 15 mars 2022, Madame [B] [D] a préalablement donné son accord à cette procédure. La commission de surendettement a transmis la procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 juin 2022 et celle-ci a été reçue au greffe le 16 juin 2022. Par jugement du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [D] et désigné la SAS [17] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, de dresser un bilan économique et social de la situation du débiteur, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. La publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 23 novembre 2022. La SAS [17] a déposé le bilan économique et social le 7 novembre 2024 au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans après notification aux parties du bilan économique et social et de l’état des créances. Madame [B] [D] et les créanciers ont ensuite été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 8 novembre 2024 à l'audience du 20 décembre 2024. A cette audience, Madame [B] [D] a actualisé sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière. Elle a remis les justificatifs relatifs à sa situation en délibéré, comme sollicité à l’audience. Elle a réitéré sa demande de vente du bien immobilier. Aucun créancier n’a comparu ou écrit. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur l'arrêté des créances : Les articles R.742-11 et suivants du code de la consommation prévoient que les créanciers doivent déclarer leur créance, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le contenu de ces dispositions a été expressément rappelé dans le jugement du 24 octobre 2022. Les créanciers suivants ont déclaré leur créance au mandataire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture survenue le 23 novembre 2022 : [19] – DEC DE [Localité 15] (prêt immo 809027405704 – ref 508071) d’un montant de 228 779,31 euros ; [12] – UCR SAISINE [Localité 14] SURENDETTEMENT (contrat 29311075138) d’un montant de 3657,87 euros ; [20] – UCR SAISINE [Localité 14] (contrat 35197578913) d’un montant de 6502,50 euros. Aucun autre créancier ne s'est manifesté auprès du mandataire. Celui-ci a notifié l'état des créances et le bilan économique et social à Madame [B] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception. Aucune contestation n'a été formulée. La caisse d’allocations familiales du Loiret, [10] et [11] n'ont pas déclaré de créance. Aucun créancier n'a demandé de relevé de forclusion dans le délai légal. A partir du moment où elles ont été déclarées dans le délai et au mandataire désigné, les créances peuvent être prises en compte et arrêtées selon les montants indiqués ci-dessus. Faute d’avoir régulièrement été produites dans le délai prévu par l’article R.742-11 du Code de la Consommation, les autres créances sont éteintes en application de l’article L 742-11 du Code de la Consommation. 2) Sur la liquidation : Conformément aux dispositions de l’article L.742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. L’article L.742-24 du code de la consommation prévoit qu’à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La Commission de surendettement avait retenu que les ressources de Madame [B] [D] s'établissaient à la somme de 1413 euros mensuels (APL, prestations familiales et allocation chômage). Ses charges avaient alors été fixées à la somme totale de 1780 euros. Le bilan économique et social retient quant à lui des ressources de 1456,46 euros et des charges d’un total de 1467 euros. Madame [B] [D] a ensuite produit des éléments permettant d'actualiser sa situation lors de l'audience qui s'est tenue le 20 décembre 2024. Elle indique à cette audience avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle précise que son fils majeur, ayant un handicap, perçoit l’AAH et que sa fille, autiste, est salariée et a un logement autonome. Ses deux enfants majeurs seront considérés comme ayant leur autonomie financière. Madame [B] [D] n'est pas imposable sur ses revenus. Elle paye une taxe foncière, étant propriétaire d'un bien immobilier : celle-ci sera actualisée au vu du débit d’octobre 2024 apparaissant sur son compte bancaire à ce titre. Elle est également locataire du logement dans lequel elle vit actuellement : le loyer indiqué sera celui débité le 31 octobre 2024 sur son compte bancaire, faut de connaître le montant de l’aide au logement versée directement au bailleur. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [D] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits seront actualisés pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie. L'assurance liée au prêt immobilier sera reprise dans les charges, comme précédemment. RESSOURCES : salaire : 1865,58 euros ; => TOTAL : 1865,58 euros. CHARGES : forfait de base : 625 euros ; forfait habitation : 120 euros ; forfait chauffage : 121 euros ; taxe foncière : 42,50 euros ; loyer net (après déduction APL) : 375,49 euros ; assurance prêt : 57,32 euros ; => TOTAL : 1341,31 euros. Madame [B] [D] dispose donc d’une capacité de remboursement de 524,27 euros. Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 388,61 euros. Malgré l’existence de ces ressources actuelles, il doit être rappelé que l’absence de capacité de remboursement et sa situation irrémédiablement compromise ont été constatées lors du précédent jugement rendu le 24 octobre 2022, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En outre, Madame [B] [D] est propriétaire en indivision d’un bien immobilier détenu avec son ex conjoint. Elle indique que ce bien est situé [Adresse 7]. Madame [D] expliquait en 2022 ne pas avoir accès à ce logement, ne pas disposer des clés et ne pas avoir de retour de Monsieur [G] [Z], co-propriétaire, si bien qu'elle n'a pu vendre celui-ci. Elle en souhaite donc la vente dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, seule à même de lui permettre de monétiser un actif qu’il n’a pas été possible de vendre jusqu’à présent. Dans ces conditions, et pour ces raisons, il peut être considéré que Madame [B] [D] se trouve encore dans la situation irrémédiablement compromise définie par les articles L 724-1 et L 742-3 du code de la consommation. Il convient donc d'ordonner la liquidation judiciaire du bien immobilier de la débitrice en application de l'article L.742-14 du code de la consommation, en nommant la société [17] en qualité de liquidateur. Il est précisé que la situation de Madame [B] [D] sera à réévaluer au terme de la vente, s'il devait encore exister un passif et si, à la prochaine étape, elle a encore une capacité de remboursement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : ARRÊTE comme suit l'état des créances : [19] – DEC DE [Localité 15] (prêt immo 809027405704 – ref 508071) d’un montant de 228 779,31 euros ; [12] – UCR SAISINE [Localité 14] SURENDETTEMENT (contrat 29311075138) d’un montant de 3657,87 euros ; [20] – UCR SAISINE [Localité 14] (contrat 35197578913) d’un montant de 6502,50 euros. RAPPELLE que toutes les autres créances non produites dans le délai de deux mois depuis la publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales intervenue le 23 novembre 2022 sont éteintes ; PRONONCE la liquidation judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 7] dont Madame [B] [D] est propriétaire indivise ; DESIGNE la SAS [17] ([Adresse 4]) en qualité de liquidateur de ce bien par application des dispositions des articles R.742-18 et suivants du code de la consommation ; DIT que copie du présent jugement lui sera adressée par lettre simple ; DIT qu'il pourra être remplacé dans les conditions réglementaires par ordonnance de la présente juridiction ; RAPPELLE que le présent jugement emporte dessaisissement des débiteurs de la disposition de leurs biens, leurs droits et actions sur leur patrimoine personnel étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ; RAPPELLE que le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens des débiteurs à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le liquidateur présentera un projet de répartition du produit des actifs permettant le désintéressement des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances qui sera soumis à la présente juridiction pour homologation en cas d'accord des parties ou au juge des saisies immobilières en cas de difficulté ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; SURSOIT A STATUER sur les dépens ; REJETTE toutes autres demandes. 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