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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 23 juillet 2026, n° 24/03993

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par déclaration reçue le 25 septembre 2023, Monsieur [X] [A], né le 22 juillet 1964 à [Localité 1] (45), a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier irrecevable.

Puis, à la suite d’une contestation, son dossier a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par jugement rendu le 2 avril 2024

Le 16 mai 2024, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Monsieur [X] [A] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [X] [A] a donné son accord à cette procédure.

Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [X] [A] et désigné la SAS [4] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, de dresser un bilan économique et social de la situation du débiteur, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.

La publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 11 décembre 2024.

La SAS [4] a déposé le bilan économique et social le 28 novembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans après notification aux parties du bilan économique et social et de l’état des créances. 

Monsieur [X] [A] et les créanciers ont ensuite été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 6 février 2026, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoie à l’audience du 19 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [A] est comparant. Il n’a justifié d’aucun changement significatif dans sa situation personnelle. Il a indiqué avoir justifié des causes de son surendettement. 

Aucun créancier n’a comparu ou écrit.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1) Sur l'arrêté des créances :

Les articles R.742-11 et suivants du code de la consommation prévoient que les créanciers doivent déclarer leur créance, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
Le contenu de ces dispositions a été expressément rappelé dans le jugement du 5 décembre 2024.

Les créanciers suivants ont déclaré leur créance au mandataire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture survenue le 5 décembre 2024 :

[3], prêt financement travaux, d’un montant de 11.496,00 euros ;

[2], solde débiteur compte chèque, d’un montant de 1.396,60 euros ;

[2], prêt habitat n° 70043713549 d’un montant de 287.064,60. 

Aucun autre créancier ne s'est manifesté auprès du mandataire.

Celui-ci a notifié l'état des créances et le bilan économique et social à Monsieur [X] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.

Aucune contestation utile n'a été formulée de façon conforme aux dispositions légales et règlementaire. 

Aucun créancier n'a demandé de relevé de forclusion dans le délai légal.

A partir du moment où elles ont été déclarées dans le délai et au mandataire désigné, les créances peuvent être prises en compte et arrêtées selon les montants indiqués ci-dessus.

Faute d’avoir régulièrement été produites dans le délai prévu par l’article R.742-11 du Code de la Consommation, les autres créances sont éteintes en application de l’article L 742-11 du Code de la Consommation.

2) Sur la liquidation :

Conformément aux dispositions de l’article L.742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.

L’article L.742-24 du code de la consommation prévoit qu’à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

La Commission de surendettement avait retenu que les ressources de Monsieur [X] [A] s'établissaient à la somme de 3036,00 euros mensuels.

Ses charges avaient alors été fixées à la somme totale de 2261 euros.

Le bilan économique et social retient quant à lui des ressources de 3115,00 euros et des charges d’un total de 2240 euros.

Monsieur [X] [A] n’a produit aucun élément nouveau. Il prétend avoir subi une baisse de ses revenus fonciers mais les pièces produites ne permettent pas de vérifier si cette baisse, consécutive à la vacance d’un bien immobilier, est toujours d’actualité. 

Monsieur [X] [A] dispose donc d’une capacité de remboursement de 875 euros.

Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieur à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1536,43 euros.

L'existence d'une telle capacité de remboursement est toutefois sans effet sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [X] [A] en ce que la Commission a constaté que celui-ci a déjà bénéficié de 84 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné.

En outre, bien que propriétaire de deux biens immobiliers, Monsieur [X] [A] ne relève pas des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisqu’aucun des deux biens immobiliers ne constitue sa résidence principale.

Dans ces conditions, et pour ces raisons, il peut être considéré que Monsieur [X] [A] se trouve encore dans la situation irrémédiablement compromise définie par les articles L 724-1 et L 742-3 du code de la consommation puisqu’il n'est plus possible de retenir une capacité de remboursement permettant un plan d’apurement du fait du délai maximal atteint de 84 mois. 

Il convient donc d'ordonner la liquidation judiciaire du bien immobilier du débiteur en application de l'article L.742-14 du code de la consommation, en nommant la société [4] en qualité de liquidateur.

Il est précisé que la situation de Monsieur [X] [A] sera à réévaluer au terme de la vente, s'il devait encore exister un passif et si, à la prochaine étape, elle a encore une capacité de remboursement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

ARRÊTE comme suit l'état des créances :

* [3], prêt financement travaux, d’un montant de 11.496,00 euros ;

* [2], solde débiteur compte chèque, d’un montant de 1396,60 euros ;

* [2], prêt habitat n° 70043713549 d’un montant de 287.064,60 euros. 

RAPPELLE que toutes les autres créances non produites dans le délai de deux mois depuis la publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales intervenue le 11 décembre 2024 sont éteintes ;

PRONONCE la liquidation judiciaire des biens immobiliers sis [Adresse 6] et [Adresse 7] dont Monsieur [X] [A] est propriétaire indivis ;

DESIGNE la SAS [4] ([Adresse 8]) en qualité de liquidateur de ces biens par application des dispositions des articles R.742-18 et suivants du code de la consommation ;

DIT que copie du présent jugement lui sera adressée par lettre simple ;

DIT qu'il pourra être remplacé dans les conditions réglementaires par ordonnance de la présente juridiction ;

RAPPELLE que le présent jugement emporte dessaisissement des débiteurs de la disposition de leurs biens, leurs droits et actions sur leur patrimoine personnel étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;

RAPPELLE que le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens des débiteurs à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le liquidateur présentera un projet de répartition du produit des actifs permettant le désintéressement des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances qui sera soumis à la présente juridiction pour homologation en cas d'accord des parties ou au juge des saisies immobilières en cas de difficulté ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

SURSOIT A STATUER sur les dépens ;

REJETTE toutes autres demandes.



Ainsi jugé et prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe à la date sus-indiquée.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'ORLÉANS


DÉCISION DU 23 JUILLET 2026


N° RG 24/03993 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE


DEMANDEUR :

Monsieur [X], [U] [A], né le 22 Juillet 1964 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1]; Comparant en personne.

(Réf dossier 123041595 gestionnaire [F] [D]) 


DÉFENDEURS :

S.A.S. [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette 20185459) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 3], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (réf dette IR 22) - [Localité 4], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (réf dette 70043097415,70043713549 [A]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [3] - SERVICES RECOUVREMENT DEPARTEMENTS D'OUTRE MER - Mme [E], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (réf dette VDLRPRT-20185459 - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.



A l'audience du 19 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.









EXPOSE DU LITIGE


Par déclaration reçue le 25 septembre 2023, Monsieur [X] [A], né le 22 juillet 1964 à [Localité 1] (45), a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier irrecevable.

Puis, à la suite d’une contestation, son dossier a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par jugement rendu le 2 avril 2024

Le 16 mai 2024, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Monsieur [X] [A] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [X] [A] a donné son accord à cette procédure.

Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [X] [A] et désigné la SAS [4] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, de dresser un bilan économique et social de la situation du débiteur, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.

La publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 11 décembre 2024.

La SAS [4] a déposé le bilan économique et social le 28 novembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans après notification aux parties du bilan économique et social et de l’état des créances. 

Monsieur [X] [A] et les créanciers ont ensuite été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 6 février 2026, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoie à l’audience du 19 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [A] est comparant. Il n’a justifié d’aucun changement significatif dans sa situation personnelle. Il a indiqué avoir justifié des causes de son surendettement. 

Aucun créancier n’a comparu ou écrit.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


1) Sur l'arrêté des créances :

Les articles R.742-11 et suivants du code de la consommation prévoient que les créanciers doivent déclarer leur créance, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
Le contenu de ces dispositions a été expressément rappelé dans le jugement du 5 décembre 2024.

Les créanciers suivants ont déclaré leur créance au mandataire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture survenue le 5 décembre 2024 :

[3], prêt financement travaux, d’un montant de 11.496,00 euros ;

[2], solde débiteur compte chèque, d’un montant de 1.396,60 euros ;

[2], prêt habitat n° 70043713549 d’un montant de 287.064,60. 

Aucun autre créancier ne s'est manifesté auprès du mandataire.

Celui-ci a notifié l'état des créances et le bilan économique et social à Monsieur [X] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.

Aucune contestation utile n'a été formulée de façon conforme aux dispositions légales et règlementaire. 

Aucun créancier n'a demandé de relevé de forclusion dans le délai légal.

A partir du moment où elles ont été déclarées dans le délai et au mandataire désigné, les créances peuvent être prises en compte et arrêtées selon les montants indiqués ci-dessus.

Faute d’avoir régulièrement été produites dans le délai prévu par l’article R.742-11 du Code de la Consommation, les autres créances sont éteintes en application de l’article L 742-11 du Code de la Consommation.

2) Sur la liquidation :

Conformément aux dispositions de l’article L.742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.

L’article L.742-24 du code de la consommation prévoit qu’à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

La Commission de surendettement avait retenu que les ressources de Monsieur [X] [A] s'établissaient à la somme de 3036,00 euros mensuels.

Ses charges avaient alors été fixées à la somme totale de 2261 euros.

Le bilan économique et social retient quant à lui des ressources de 3115,00 euros et des charges d’un total de 2240 euros.

Monsieur [X] [A] n’a produit aucun élément nouveau. Il prétend avoir subi une baisse de ses revenus fonciers mais les pièces produites ne permettent pas de vérifier si cette baisse, consécutive à la vacance d’un bien immobilier, est toujours d’actualité. 

Monsieur [X] [A] dispose donc d’une capacité de remboursement de 875 euros.

Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieur à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1536,43 euros.

L'existence d'une telle capacité de remboursement est toutefois sans effet sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [X] [A] en ce que la Commission a constaté que celui-ci a déjà bénéficié de 84 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné.

En outre, bien que propriétaire de deux biens immobiliers, Monsieur [X] [A] ne relève pas des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisqu’aucun des deux biens immobiliers ne constitue sa résidence principale.

Dans ces conditions, et pour ces raisons, il peut être considéré que Monsieur [X] [A] se trouve encore dans la situation irrémédiablement compromise définie par les articles L 724-1 et L 742-3 du code de la consommation puisqu’il n'est plus possible de retenir une capacité de remboursement permettant un plan d’apurement du fait du délai maximal atteint de 84 mois. 

Il convient donc d'ordonner la liquidation judiciaire du bien immobilier du débiteur en application de l'article L.742-14 du code de la consommation, en nommant la société [4] en qualité de liquidateur.

Il est précisé que la situation de Monsieur [X] [A] sera à réévaluer au terme de la vente, s'il devait encore exister un passif et si, à la prochaine étape, elle a encore une capacité de remboursement.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

ARRÊTE comme suit l'état des créances :

* [3], prêt financement travaux, d’un montant de 11.496,00 euros ;

* [2], solde débiteur compte chèque, d’un montant de 1396,60 euros ;

* [2], prêt habitat n° 70043713549 d’un montant de 287.064,60 euros. 

RAPPELLE que toutes les autres créances non produites dans le délai de deux mois depuis la publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales intervenue le 11 décembre 2024 sont éteintes ;

PRONONCE la liquidation judiciaire des biens immobiliers sis [Adresse 6] et [Adresse 7] dont Monsieur [X] [A] est propriétaire indivis ;

DESIGNE la SAS [4] ([Adresse 8]) en qualité de liquidateur de ces biens par application des dispositions des articles R.742-18 et suivants du code de la consommation ;

DIT que copie du présent jugement lui sera adressée par lettre simple ;

DIT qu'il pourra être remplacé dans les conditions réglementaires par ordonnance de la présente juridiction ;

RAPPELLE que le présent jugement emporte dessaisissement des débiteurs de la disposition de leurs biens, leurs droits et actions sur leur patrimoine personnel étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;

RAPPELLE que le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens des débiteurs à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le liquidateur présentera un projet de répartition du produit des actifs permettant le désintéressement des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances qui sera soumis à la présente juridiction pour homologation en cas d'accord des parties ou au juge des saisies immobilières en cas de difficulté ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

SURSOIT A STATUER sur les dépens ;

REJETTE toutes autres demandes.



Ainsi jugé et prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe à la date sus-indiquée.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:23:13.145Z.