Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL SUREND CTX, 20 juillet 2026, n° 24/00069
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Q] [D] a déposé un dossier de surendettement le 24 mai 2024 auprès de la Commission de Surendettement des Yvelines. Ce dossier a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par décision du 8 juillet 2024. Le 13 juillet 2024, Madame [D] a donné son accord pour que son dossier soit transmis au Juge des Contentieux de la Protection aux fins de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Madame [D] avait précédemment fait l’objet d’un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 24 mois, entré en application le 30 avril 2022, aux termes duquel elle devait vendre son bien immobilier et donner suite aux propositions de logements sociaux qui lui seraient soumises, Madame [D] ayant déposé une demande de logement social en date du 7 octobre 2019, renouvelée le 19 avril 2024 et le 5 février 2026 au vu des pièces remises par la débitrice. Par jugement en date du 13 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [D] et désigné la SELARL [8], prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire, chargé de vérifier les créances et de faire un bilan économique et social de la situation de la débitrice, dans les 6 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture. La publication du jugement au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 27 mars 2025. La SELARL [8], prise en la personne de Maître [B] [M], a déposé, au Greffe, l'état des créances et le bilan économique et social de la débitrice, le 17 septembre 2025, et les a adressés à chaque partie. Il résulte de l’état des créances et du bilan économique et social que le passif déclaré s'élève à 311 255,63 €, que Madame [D] n’a pas de capacité de remboursement puisque ses charges sont supérieures à ses ressources, mais étant propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 13] au [Localité 5] en indivision avec Monsieur [J] [T], la liquidation du patrimoine de Madame [D] pourrait être prononcée pour qu’il soit procédé à la cession de ce bien. Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 12 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, pour qu’il soit statué, selon les modalités prévues à l’article R.742-17 du code de la consommation, sur l'arrêté des créances et la suite de la procédure. Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, la CAISSE FEDERALE DE [7] a indiqué qu’elle maintenait ses créances telles qu’elle les avait déclarées au mandataire judiciaire. A l’audience du 12 décembre 2025, Maître [H] [Z] s’est présentée pour représenter l’indivision [A] en expliquant que l’indivision venait d’acheter à la SCI [1] le bien immobilier donné en location par cette dernière à Madame [D] et qu’en conséquence, le bailleur de Madame [D] n’est plus la SCI [1] mais l’indivision [A]. Le Conseil de l’indivision [A] a ajouté que Madame [D] n’est pas la seule locataire, que le bien est également loué à Monsieur [J] [T], époux de Madame [D], cette dernière ayant dissimulé qu’elle est mariée. Le Conseil de l’indivision [A] s’est interrogé sur la nécessité d’inclure Monsieur [T] à la procédure de surendettement de Madame [D] et a demandé le renvoi de l’affaire pour lui permettre de se mettre en état. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer au Conseil de l’indivision [A] que la seule cession d’un bien immobilier n’emportait pas en principe celles des créances antérieures à la cession et que si Madame [D] a continué à payer ses loyers et charges postérieurement à la cession du bien immobilier, l’indivision [A] n’a pas de créance impayée à l’encontre de Madame [D] et n’est donc pas concernée par la procédure de surendettement de Madame [D]. Le Magistrat présidant l’audience a ajouté que les couples mariés peuvent faire l’objet de procédures de surendettement indépendamment l’un de l’autre et qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’attraire Monsieur [T] si ce n’est pas le choix de Madame [D], mais que dans le cadre de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [D], le nécessaire sera fait par le liquidateur judiciaire pour que la vente du bien intervienne à l’amiable si Monsieur [T] y consent ou de manière forcée dans le cas contraire. Madame [D] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle n’a nullement cherché à dissimuler son mariage avec Monsieur [T], mais qu’elle ne s’est peut-être pas suffisamment étendu sur cette situation dans la mesure où ils sont séparés depuis 2017, qu’il ne manifeste aucun intérêt pour elle et leurs enfants et que le dialogue étant tellement difficile avec lui, elle n’a jamais engagé de procédure devant le Juge aux Affaires Familiales pour obtenir le divorce et une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants. Madame [D] a confirmé qu’elle est à jour du paiement de ses loyers et charges qu’elle a repris depuis 2 ans. Le Magistrat présidant l’audience a invité Madame [D] à poursuivre le paiement de ses loyers et charges. Concernant la date de renvoi, Madame [D] a exposé qu’elle avait de nouveau des problèmes de santé et qu’elle risquait de devoir être opérée. Le Magistrat présidant l’audience lui a demandé si elle pensait pouvoir être présente à une audience en mai 2026. Madame [D] a répondu par l’affirmative. Aucune des autres parties n’a été présente à l’audience. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026. Par courrier reçu au Greffe le 9 avril 2026, le Conseil de l’indivision [A] a fait savoir que la dette locative étant antérieure à la cession du bien immobilier dans lequel Madame [D] est logée, l’indivision [A] n’est pas concernée par la procédure de surendettement de Madame [D] et qu’elle ne serait donc pas présente à l’audience du 22 mai 2026. A l’audience du 22 mai 2026, Madame [Q] [D] a comparu en personne. Elle a précisé qu’elle a été opérée en février, qu’elle est en arrêt maladie et ne perçoit plus que la moitié de son salaire, soit environ 400 € par mois. Madame [D] a confirmé que le bail avec la SCI [1] avait été conclu par eux deux et indiqué que Monsieur [T] aurait également bénéficié d’une procédure de surendettement et qu’après une longue période sans emploi, il a retrouvé un poste de Directeur de magasin. Elle a ajouté en présentant une attestation de la CAF sur son téléphone du mois de mars 2026 qu’elle perçoit l’APL, l’Allocation Enfant Handicapé, les Allocations Familiales, la Majoration [Localité 6] Isolé et la Prime d’activité pour les montants de 548 €, 151,80 €, 226,58 €, 61,67 € et 495,40 €, soit un total de 1 483,45 €, ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap pour son fils d’un montant de 773,14 €. Madame [D] a également expliqué qu’elle n’a plus de frais de scolarité dans le privé puisque son fils suit désormais une formation pendant deux ans dans le domaine de la vente dans un lycée professionnel à [Localité 7] et qu’elle a un rendez-vous la semaine prochaine avec la Mairie de [Localité 8] pour l’attribution d’un logement. Aucune contestation de l'état des créances n'est parvenue au Greffe. Par ailleurs, Le Juge des Contentieux de la Protection n'a pas été saisi de demandes de relevé de forclusion, dans le délai de six mois, à compter de la publication du jugement d'ouverture. La SCI [1], le SIP SAINT GERMAIN EN LAYE, EDF SERVICES CLIENT, [9], le SGC SAINT GERMAIN EN LAYE, la [10] FEDERALE DE [7], la [3] DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et [4] n'ont été ni présents ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026. Bien qu’invitée à produire en cours de délibéré, les attestations de versement des prestations sociales qu’elle perçoit qu’elle a présentées sur son téléphone, Madame [D] ne les a pas adressées au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 742-17 du code de la consommation, "Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l’article R.742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif." SUR L'ARRETE DES [Localité 9] Au vu des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire, l'état du passif de Madame [D] sera arrêté comme suit : CREANCIERS MONTANT ET NATURE DE LA CREANCE EDF SERVICE CLIENT ([11]) 3 700,35 € chirographaine [12] 3 148,28 € chirographaire [4] 699,54 € chirographaire [4] 4 428,82 € chirographaire SGC [Localité 3] 833,42 € chirographaire SCI [1] 66 976 € chirographaire CAISSE FEDERALE DE [7] 231 469,22 € privilégiée TOTAL DU PASSIF DECLARE 311 255,63 € Les autres créances, à la date du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sont éteintes, conformément à l’article L 742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées dans le délai prévu à l’article R 742-11 du code de la consommation ou d’avoir fait l’objet d’un relevé de forclusion. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers. II. SUR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Madame [D] est mariée, mais séparée et non divorcée. Le mariage a été célébré le 21 juin 2012 en la Mairie de [Localité 10] et les époux vivent séparément depuis 2017. Madame [D] a deux enfants à charge. Madame [D] étant en arrêt maladie, elle ne perçoit plus qu’un demi traitement représentant un montant net à payer de 432,27 € par mois au vu de son bulletin de salaire du mois d’avril 2026. Elle perçoit par ailleurs de la CAF des prestations sociales pour un montant mensuel total de 1 483,45 € ainsi que la Prestation Compensatoire du Handicap d’un montant mensuel de 773,14 €. Le montant total des ressources de Madame [D] est donc de 2 688,86 €. En ce qui concerne ses charges, Madame [D] paie un loyer de 1 561 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants encore à charge, évaluées sur la base des forfaits réglementaires de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 620 €. Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, de santé, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation. En 2026, le forfait de base est fixé à 652 € plus 261 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 145 € plus 45 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € plus 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 920 € pour la première personne et de 350 € par personne supplémentaire. Madame [D] n’en a pas fait état pendant l’audience du 22 mai 2026, mais le mandataire judiciaire a relevé dans son rapport que Madame [D] s’acquittait d’une mutuelle santé de 62,16 € par mois et qu’elle devait engager des frais médicaux pour son fils à hauteur de 155 € par mois (consultation d’un neuropsychologue deux fois par an pour un montant de 750 € par séance et d’un pédiatre chaque trimestre pour un montant de 92 € par consultation). Madame [D] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. Le montant total des charges mensuelles de Madame [D] atteint donc 3 398,16 €. Les charges de Madame [D] étant supérieures à ses ressources (- 709,30 €), elle n’a pas de capacité de remboursement. Madame [D] est susceptible de réduire ses charges locatives si elle parvient à trouver un logement dans le secteur social dont le loyer et les charges seront nécessairement moins élevés que ses charges locatives actuelles. Cette diminution rendra la gestion du budget de Madame [D] plus facile, mais elle ne lui permettra toujours pas de dégager une capacité de remboursement. Madame [D] n’est donc pas en mesure de rembourser son passif selon les modalités visées au premier alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation. La situation de Madame [D] doit être considérée comme irrémédiablement compromise. Toutefois, Madame [D] est propriétaire en indivision avec son époux, Monsieur [J] [T], d’un bien immobilier situé à [Localité 11] dans l’Eure acquis le 10 août 2005 avant le mariage de Madame [D] et Monsieur [T] le 21 juin 2012. Ce bien a fait l’objet d’une évaluation non datée à hauteur de 270 000 €. La quote-part de Madame [D] dans l’indivision n’est que 2 % mais elle est néanmoins co-emprunteur solidaire avec Monsieur [T] de l’emprunt souscrit auprès de la [13] pour financer l’acquisition du bien dont le montant restant dû s’élève à 231 469,22 € et représente les 2/3 de l’endettement de Madame [D]. Monsieur [T] y vivrait encore, mais ne serait pas opposé à une vente amiable, étant précisé que Monsieur [T] aurait également bénéficié d’une procédure de surendettement. La liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [D] peut donc être ordonnée, conformément à l’article L 742-14 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Q] [D], et de désigner la SELARL [14]. prise en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l’article R 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ARRETE les créances comme suit : CREANCIERS MONTANT ET NATURE DE LA CREANCE EDF SERVICE CLIENT ([11]) 3 700,35 € chirographaine [12] 3 148,28 € chirographaire [4] 699,54 € chirographaire [4] 4 428,82 € chirographaire [Localité 12] 833,42 € chirographaire SCI [1] 66 976 € chirographaire CAISSE FEDERALE DE [7] 231 469,22 € privilégiée TOTAL DU PASSIF DECLARE 311 255,63 € RAPPELLE que toutes les autres dettes de Madame [Q] [D], à la date du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé ; PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Q] [D] ; DÉSIGNE, en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [14], prise en la personne de Maître [S] [Y], [Adresse 14], [Localité 13] [Adresse 15] [Localité 14], laquelle aura pour mission de : vendre le bien dont Madame [Q] [D] est propriétaire en indivision avec Monsieur [J] [T], situé au [Localité 5], à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée, dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution, conformément aux articles R 742-27 et suivants du code de la consommation ; étant rappelé que les biens immobiliers peuvent être vendus de gré à gré, sur autorisation du Juge des Contentieux de la Protection, dans les circonstances prévues aux articles R 742-21 et suivants du code de la consommation ; procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur judiciaire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection ; RAPPELLE que le liquidateur judiciaire dispose d'un délai de douze (12) mois pour accomplir sa mission, dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation ; DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens de Madame [Q] [D] un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation judiciaire les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de Madame [Q] [D] de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Q] [D] ainsi qu'aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute en étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00069 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK5A [Q] [D] C/ SCI [1] et autres TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 REQUÉRANTE : [2] - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3] n° BDF : 000424011861 DÉBITTICE : Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 4] comparante en personne aux audiences des 12 décembre 225 et 22 mai 2026 d'une part, CRÉANCIERS : - SCI [1] ref : impayés, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée à aucune des audiences - [3] DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE ref : 00002996811, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée à aucune des audiences - [4] ref : 5029825831, 5024889424, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée à aucune des audiences - EDF SERVICE CLIENT ref : 001002674524, dont le siège social est sis Chez [5] - Service Surendettement [Adresse 8] non comparante, ni représentée à aucune des audiences - [6] EAU FRANCE ref : 98-9700368412, dont le siège social est sis Chez [5] Service Surendettement - [Adresse 8] non comparante, ni représentée à aucune des audiences Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme en LRAR à : 1 copie certifiée conforme en lettre simple à : - SIP [Localité 3] ref : TH, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparant, ni représenté à aucune des audiences - CAISSE FEDERALE DE [7] ref : 102783728000010804901, dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [Adresse 11] non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit - SGC [Localité 4] ref : 1167540051, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparant, ni représenté à aucune des audiences d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Cadre Greffière : Blandine JAOUEN RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Q] [D] a déposé un dossier de surendettement le 24 mai 2024 auprès de la Commission de Surendettement des Yvelines. Ce dossier a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par décision du 8 juillet 2024. Le 13 juillet 2024, Madame [D] a donné son accord pour que son dossier soit transmis au Juge des Contentieux de la Protection aux fins de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Madame [D] avait précédemment fait l’objet d’un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 24 mois, entré en application le 30 avril 2022, aux termes duquel elle devait vendre son bien immobilier et donner suite aux propositions de logements sociaux qui lui seraient soumises, Madame [D] ayant déposé une demande de logement social en date du 7 octobre 2019, renouvelée le 19 avril 2024 et le 5 février 2026 au vu des pièces remises par la débitrice. Par jugement en date du 13 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [D] et désigné la SELARL [8], prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire, chargé de vérifier les créances et de faire un bilan économique et social de la situation de la débitrice, dans les 6 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture. La publication du jugement au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 27 mars 2025. La SELARL [8], prise en la personne de Maître [B] [M], a déposé, au Greffe, l'état des créances et le bilan économique et social de la débitrice, le 17 septembre 2025, et les a adressés à chaque partie. Il résulte de l’état des créances et du bilan économique et social que le passif déclaré s'élève à 311 255,63 €, que Madame [D] n’a pas de capacité de remboursement puisque ses charges sont supérieures à ses ressources, mais étant propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 13] au [Localité 5] en indivision avec Monsieur [J] [T], la liquidation du patrimoine de Madame [D] pourrait être prononcée pour qu’il soit procédé à la cession de ce bien. Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 12 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, pour qu’il soit statué, selon les modalités prévues à l’article R.742-17 du code de la consommation, sur l'arrêté des créances et la suite de la procédure. Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, la CAISSE FEDERALE DE [7] a indiqué qu’elle maintenait ses créances telles qu’elle les avait déclarées au mandataire judiciaire. A l’audience du 12 décembre 2025, Maître [H] [Z] s’est présentée pour représenter l’indivision [A] en expliquant que l’indivision venait d’acheter à la SCI [1] le bien immobilier donné en location par cette dernière à Madame [D] et qu’en conséquence, le bailleur de Madame [D] n’est plus la SCI [1] mais l’indivision [A]. Le Conseil de l’indivision [A] a ajouté que Madame [D] n’est pas la seule locataire, que le bien est également loué à Monsieur [J] [T], époux de Madame [D], cette dernière ayant dissimulé qu’elle est mariée. Le Conseil de l’indivision [A] s’est interrogé sur la nécessité d’inclure Monsieur [T] à la procédure de surendettement de Madame [D] et a demandé le renvoi de l’affaire pour lui permettre de se mettre en état. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer au Conseil de l’indivision [A] que la seule cession d’un bien immobilier n’emportait pas en principe celles des créances antérieures à la cession et que si Madame [D] a continué à payer ses loyers et charges postérieurement à la cession du bien immobilier, l’indivision [A] n’a pas de créance impayée à l’encontre de Madame [D] et n’est donc pas concernée par la procédure de surendettement de Madame [D]. Le Magistrat présidant l’audience a ajouté que les couples mariés peuvent faire l’objet de procédures de surendettement indépendamment l’un de l’autre et qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’attraire Monsieur [T] si ce n’est pas le choix de Madame [D], mais que dans le cadre de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [D], le nécessaire sera fait par le liquidateur judiciaire pour que la vente du bien intervienne à l’amiable si Monsieur [T] y consent ou de manière forcée dans le cas contraire. Madame [D] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle n’a nullement cherché à dissimuler son mariage avec Monsieur [T], mais qu’elle ne s’est peut-être pas suffisamment étendu sur cette situation dans la mesure où ils sont séparés depuis 2017, qu’il ne manifeste aucun intérêt pour elle et leurs enfants et que le dialogue étant tellement difficile avec lui, elle n’a jamais engagé de procédure devant le Juge aux Affaires Familiales pour obtenir le divorce et une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants. Madame [D] a confirmé qu’elle est à jour du paiement de ses loyers et charges qu’elle a repris depuis 2 ans. Le Magistrat présidant l’audience a invité Madame [D] à poursuivre le paiement de ses loyers et charges. Concernant la date de renvoi, Madame [D] a exposé qu’elle avait de nouveau des problèmes de santé et qu’elle risquait de devoir être opérée. Le Magistrat présidant l’audience lui a demandé si elle pensait pouvoir être présente à une audience en mai 2026. Madame [D] a répondu par l’affirmative. Aucune des autres parties n’a été présente à l’audience. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026. Par courrier reçu au Greffe le 9 avril 2026, le Conseil de l’indivision [A] a fait savoir que la dette locative étant antérieure à la cession du bien immobilier dans lequel Madame [D] est logée, l’indivision [A] n’est pas concernée par la procédure de surendettement de Madame [D] et qu’elle ne serait donc pas présente à l’audience du 22 mai 2026. A l’audience du 22 mai 2026, Madame [Q] [D] a comparu en personne. Elle a précisé qu’elle a été opérée en février, qu’elle est en arrêt maladie et ne perçoit plus que la moitié de son salaire, soit environ 400 € par mois. Madame [D] a confirmé que le bail avec la SCI [1] avait été conclu par eux deux et indiqué que Monsieur [T] aurait également bénéficié d’une procédure de surendettement et qu’après une longue période sans emploi, il a retrouvé un poste de Directeur de magasin. Elle a ajouté en présentant une attestation de la CAF sur son téléphone du mois de mars 2026 qu’elle perçoit l’APL, l’Allocation Enfant Handicapé, les Allocations Familiales, la Majoration [Localité 6] Isolé et la Prime d’activité pour les montants de 548 €, 151,80 €, 226,58 €, 61,67 € et 495,40 €, soit un total de 1 483,45 €, ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap pour son fils d’un montant de 773,14 €. Madame [D] a également expliqué qu’elle n’a plus de frais de scolarité dans le privé puisque son fils suit désormais une formation pendant deux ans dans le domaine de la vente dans un lycée professionnel à [Localité 7] et qu’elle a un rendez-vous la semaine prochaine avec la Mairie de [Localité 8] pour l’attribution d’un logement. Aucune contestation de l'état des créances n'est parvenue au Greffe. Par ailleurs, Le Juge des Contentieux de la Protection n'a pas été saisi de demandes de relevé de forclusion, dans le délai de six mois, à compter de la publication du jugement d'ouverture. La SCI [1], le SIP SAINT GERMAIN EN LAYE, EDF SERVICES CLIENT, [9], le SGC SAINT GERMAIN EN LAYE, la [10] FEDERALE DE [7], la [3] DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et [4] n'ont été ni présents ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026. Bien qu’invitée à produire en cours de délibéré, les attestations de versement des prestations sociales qu’elle perçoit qu’elle a présentées sur son téléphone, Madame [D] ne les a pas adressées au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 742-17 du code de la consommation, "Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l’article R.742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif." SUR L'ARRETE DES [Localité 9] Au vu des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire, l'état du passif de Madame [D] sera arrêté comme suit : CREANCIERS MONTANT ET NATURE DE LA CREANCE EDF SERVICE CLIENT ([11]) 3 700,35 € chirographaine [12] 3 148,28 € chirographaire [4] 699,54 € chirographaire [4] 4 428,82 € chirographaire SGC [Localité 3] 833,42 € chirographaire SCI [1] 66 976 € chirographaire CAISSE FEDERALE DE [7] 231 469,22 € privilégiée TOTAL DU PASSIF DECLARE 311 255,63 € Les autres créances, à la date du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sont éteintes, conformément à l’article L 742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées dans le délai prévu à l’article R 742-11 du code de la consommation ou d’avoir fait l’objet d’un relevé de forclusion. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers. II. SUR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Madame [D] est mariée, mais séparée et non divorcée. Le mariage a été célébré le 21 juin 2012 en la Mairie de [Localité 10] et les époux vivent séparément depuis 2017. Madame [D] a deux enfants à charge. Madame [D] étant en arrêt maladie, elle ne perçoit plus qu’un demi traitement représentant un montant net à payer de 432,27 € par mois au vu de son bulletin de salaire du mois d’avril 2026. Elle perçoit par ailleurs de la CAF des prestations sociales pour un montant mensuel total de 1 483,45 € ainsi que la Prestation Compensatoire du Handicap d’un montant mensuel de 773,14 €. Le montant total des ressources de Madame [D] est donc de 2 688,86 €. En ce qui concerne ses charges, Madame [D] paie un loyer de 1 561 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants encore à charge, évaluées sur la base des forfaits réglementaires de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 620 €. Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, de santé, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation. En 2026, le forfait de base est fixé à 652 € plus 261 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 145 € plus 45 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € plus 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 920 € pour la première personne et de 350 € par personne supplémentaire. Madame [D] n’en a pas fait état pendant l’audience du 22 mai 2026, mais le mandataire judiciaire a relevé dans son rapport que Madame [D] s’acquittait d’une mutuelle santé de 62,16 € par mois et qu’elle devait engager des frais médicaux pour son fils à hauteur de 155 € par mois (consultation d’un neuropsychologue deux fois par an pour un montant de 750 € par séance et d’un pédiatre chaque trimestre pour un montant de 92 € par consultation). Madame [D] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. Le montant total des charges mensuelles de Madame [D] atteint donc 3 398,16 €. Les charges de Madame [D] étant supérieures à ses ressources (- 709,30 €), elle n’a pas de capacité de remboursement. Madame [D] est susceptible de réduire ses charges locatives si elle parvient à trouver un logement dans le secteur social dont le loyer et les charges seront nécessairement moins élevés que ses charges locatives actuelles. Cette diminution rendra la gestion du budget de Madame [D] plus facile, mais elle ne lui permettra toujours pas de dégager une capacité de remboursement. Madame [D] n’est donc pas en mesure de rembourser son passif selon les modalités visées au premier alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation. La situation de Madame [D] doit être considérée comme irrémédiablement compromise. Toutefois, Madame [D] est propriétaire en indivision avec son époux, Monsieur [J] [T], d’un bien immobilier situé à [Localité 11] dans l’Eure acquis le 10 août 2005 avant le mariage de Madame [D] et Monsieur [T] le 21 juin 2012. Ce bien a fait l’objet d’une évaluation non datée à hauteur de 270 000 €. La quote-part de Madame [D] dans l’indivision n’est que 2 % mais elle est néanmoins co-emprunteur solidaire avec Monsieur [T] de l’emprunt souscrit auprès de la [13] pour financer l’acquisition du bien dont le montant restant dû s’élève à 231 469,22 € et représente les 2/3 de l’endettement de Madame [D]. Monsieur [T] y vivrait encore, mais ne serait pas opposé à une vente amiable, étant précisé que Monsieur [T] aurait également bénéficié d’une procédure de surendettement. La liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [D] peut donc être ordonnée, conformément à l’article L 742-14 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Q] [D], et de désigner la SELARL [14]. prise en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l’article R 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ARRETE les créances comme suit : CREANCIERS MONTANT ET NATURE DE LA CREANCE EDF SERVICE CLIENT ([11]) 3 700,35 € chirographaine [12] 3 148,28 € chirographaire [4] 699,54 € chirographaire [4] 4 428,82 € chirographaire [Localité 12] 833,42 € chirographaire SCI [1] 66 976 € chirographaire CAISSE FEDERALE DE [7] 231 469,22 € privilégiée TOTAL DU PASSIF DECLARE 311 255,63 € RAPPELLE que toutes les autres dettes de Madame [Q] [D], à la date du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé ; PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Q] [D] ; DÉSIGNE, en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [14], prise en la personne de Maître [S] [Y], [Adresse 14], [Localité 13] [Adresse 15] [Localité 14], laquelle aura pour mission de : vendre le bien dont Madame [Q] [D] est propriétaire en indivision avec Monsieur [J] [T], situé au [Localité 5], à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée, dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution, conformément aux articles R 742-27 et suivants du code de la consommation ; étant rappelé que les biens immobiliers peuvent être vendus de gré à gré, sur autorisation du Juge des Contentieux de la Protection, dans les circonstances prévues aux articles R 742-21 et suivants du code de la consommation ; procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur judiciaire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection ; RAPPELLE que le liquidateur judiciaire dispose d'un délai de douze (12) mois pour accomplir sa mission, dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation ; DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens de Madame [Q] [D] un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation judiciaire les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de Madame [Q] [D] de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Q] [D] ainsi qu'aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute en étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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