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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 7 février 2023, n° 20/05013

AutreDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [L] [B] et Mme [Y] [I] se sont mariés le 12 mai 2007 à [Localité 6], sous le régime de la séparation de biens.



De leur union est né [W], le 25 novembre 2006.



En cours de mariage, Mme [I] a reçu donation de la part de son père d'un terrain propre sur lequel le couple a décidé de faire édifier un immeuble à usage d'habitation en 2012, qui constituera le domicile conjugal jusqu'au départ de M. [B] à la fin du mois de mars 2013.



Par requête du 2 avril 2013, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux afin de voir prononcer le divorce.



Par jugement du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a prononcé le divorce des époux [B] / [I] aux torts exclusifs de M. [B], fixé la date du divorce au 31 mars 2013,ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts et débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire.



Par arrêt du 30 mai 2017, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance.



Par exploit du 2 mai 2018, ne parvenant pas à trouver un accord amiable et après rédaction d'un projet par Me [H], notaire à [Localité 4], M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux pour trancher les difficultés restantes entre les époux.



Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Renvoyé les parties devant Me [C] [H], Notaire à [Localité 4], pour finalisation de l'acte de partage sur la base des éléments suivants :

* l'actif à partager est constitué d'un terrain nu d'une valeur de 1 200 euros,

* M. [L] [B] ne justifie d'aucune créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I],

- Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,



Procédure d'appel



Par déclaration du 15 décembre 2020, M. [B] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.



Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint les parties à rencontrer un médiateur mais Mme [I] a refusé de s'y rendre.



Selon dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance,

- Déclarer recevables les demandes de M. [B] au titre de sa créance relative au raccordement de l'eau, de l'impôt sur le revenu et des frais d'acquisition du terrain indivis,

- Renvoyer les parties devant Me [C] [H], notaire à [Localité 4] pour finalisation de l'acte de partage sur la base des éléments suivants :

* L'actif à partager est constitué d'un terrain nu d'une valeur de 1.200 €

* Attribution de la bande de Terrain à Mme [I] ou à défaut cession à la commune de [Localité 6] ou au promoteur détenant l'ensemble immobilier attenant

* M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 2.060 €

* M. [L] [B] justifie de créances à l'égard de son épouse à hauteur de 112.077,60 €

* Partage des meubles ou indemnisation par Mme [I] sur la base d'une évaluation à 10.000€

- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Selon dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- Déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel,

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer irrecevable sa demande de créance au titre du raccordement de l'eau et au titre de l'impôt sur le revenu ainsi ce que celle au titre des frais d'acquisition du terrain indivis,

- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- En conséquence, déclarer que la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ont déjà été ordonnés par le jugement du divorce du 8 mars 2016, confirmé en ce point par la Cour d'appel dans son arrêt en date du 30 mai 2017,

- Renvoyer les parties devant Maître [C] [H], Notaire à [Localité 4] pour finalisation de l'acte de partage sur la base des éléments suivants :

* L'actif à partager est constitué d'un terrain nu d'une valeur de 1.200 €

* M. [L] [B] ne justifie d'aucune créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I].

- Condamner M. [B] à verser à Mme [I] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.



L'affaire est appelée à l'audience collégiale du 13 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'actif indivis



Les parties s'accordent à dire que cet actif se compose d'une bande de terrain située [Adresse 1], évaluée à 1.200 euros. Tel est le sens du jugement entrepris qui n'est pas contesté de ce chef et sera donc confirmé.



M. [B] affirme désormais que cet actif indivis comprend également une partie des meubles meublants le domicile conjugal. Il indique que lors de la séparation, il n'a récupéré que les meubles qui étaient stockés dans la cave et non utilisés ; qu'il n'y a en revanche jamais eu de partage sur le reste des meubles meublants le domicile. Il considère que ceux ci peuvent être évalués à la somme de 10.000 €. Il en demande le partage.



En réplique, l'intimée oppose à l'appelant la nouveauté de cette demande en appel qui la rend irrecevable. Elle en affirme l'absence de fondement en soulignant que M. [B] affirme lui même avoir établi une liste des meubles conservés lors de son déménagement mais il prétend pourtant qu'il n'a pas été procédé à la répartition des meubles.



Elle souligne qu'il avançait dans ses premières conclusions d'appelant un chiffre de 4.160,88 €. Dans ses dernières conclusions, il sollicite désormais que le partage s'effectue sur la base d'une somme de 10.000 € ce qui ôte à cette demande tout caractère sérieux.



En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. (civ 1ère, n° 20-20.688 9 juin 2022). Ce principe rend donc recevable la demande de l'appelant.



La cour relève cependant qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir à la fois l'existence de meubles restant à partager et la valeur de ceux ci. Il ne procède que par affirmation.



Faute d'apporter un quelconque élément de preuve au soutien de sa demande, il en sera débouté.



Sur la créance de l'époux à l'égard de l'indivision



L'article 1538 alinéa 3 du code civil dispose que, sauf disposition contraire, la masse indivise appartient à chaque époux pour moitié. Chaque époux a droit à la moitié de l'actif net indivis majorée ou minorée des créances dont il est créancier ou débiteur envers son conjoint ou envers l'indivision.



En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant entend faire valoir une créance pour avoir financé seul le terrain indivis, acquis par les époux à proportion de 50/50 à [Localité 6]. Il affirme que le coût de l'acquisition s'est élevé à 1.200 € + 860 € de frais, soit un règlement à hauteur de 2.060 € et affirme l'avoir assumé seul.



Il entend valider les termes du projet liquidatif établi par Me [H], qui a indiqué 'le prix du terrain déclaré dans l'acte est 1.200 € (mille deux cents euros). Le montant des frais est égal à la somme de 860 € (huit cent soixante euros). Soit un investissement de 2.060 € (deux milles soixante euros) payés en totalité par Monsieur. En application de l'article 1479 du Code Civil, la créance entre époux est égale à la somme de : Madame doit une créance à Monsieur égale à la somme de 1.030 €'.



Au visa du principe rappelé précédemment, c'est vainement qu'en réplique l'intimée soutient que cette prétention n'ayant pas été présentée dans les premières conclusions d'appelant elle serait irrecevable.



Cette demande se révèle par ailleurs fondée dès lors que M. [B] établit avoir réglé par un chèque n° 8000070 de la Banque Courtois la somme de 2.060 € correspondant au prix d'achat du terrain et des frais. Elle s'évince également du relevé de compte client du notaire.



Par suite il sera fait droit à l'appelant de voir dire qu'il a réglé pour le compte de l'indivision cette somme globale de 2.060 euros.



L'appelant demande que ce bien soit attribué à Mme [I] ou à défaut qu'il soit vendu à la commune de [Localité 6] ou à un promoteur. L'intimée ne revendique pas cette attribution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que faute d'accord des parties sur ce point, il leur appartiendra de le vendre.



Sur les créances à l'égard de Mme [I]



L'appelant affirme avoir financé une grande partie des frais relatifs au domicile conjugal, qui a été édifié sur un terrain appartenant en propre à Mme [I], suite à une donation de la part de ses parents en février 2011.



Il indique que si le couple a souscrit un prêt de 290.000 euros pour l'édification de l'immeuble, qui reste propre à son épouse, le coût total de la réalisation de ce bien s'est élevé à 375.592,16 euros.



Si devant le notaire il avait indiqué avoir réglé un partie des échéances du prêt pour un montant global de 14473,65 euros, il ne le soutient plus en cause d'appel, comme il avait pu le faire en première instance.



En revanche il entend faire valoir diverses créances à l'égard de l'intimée affirmant que le prêt indivis ayant permis la construction et le financement des travaux du bien propre de l'épouse n'a pas suffit et qu'il a lui même dû débloquer des fonds personnels issus d'assurances-vie pour payer ces dépenses.



Il considère que ce financement excède la contribution normale aux charges du mariage et entend donc faire valoir une créance à ce titre, entre autres créances



Il réclame donc :

- la somme de 85.592,16 euros au titre de l'apport en capital qu'il a effectué pour la réalisation des travaux, le seul prêt n'y ayant pas suffi,

- Au titre des frais d'hypothèques relatifs au prêt souscrit pour la construction du bien personnel de son épouse : 3.974,03 €.



Il réclame par ailleurs :

- Au titre du financement du coût de la donation : 12.100 €

- Au titre de la taxe locale d'équipement et d'urbanisme : 6.127 €

- Au titre du raccordement de l'eau : 1.916,41 €

- Au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012 : 2.368 €

Soit un montant total de : 112.077,60 €



L'intimée conteste les créances revendiquées par son ancien époux. Elle assure avoir pris à sa seule charge le remboursement de l'emprunt d'un montant de 290.000 euros souscrit pour la réalisation des travaux. Elle souligne que son ancien époux renonce d'ailleurs dans ses dernières conclusions à obtenir un remboursement au titre des mensualités de l'emprunt qu'il prétendait avoir remboursées durant quelque mois. Elle lui conteste cependant l'affirmation selon laquelle il aurait pris à sa charge des factures de travaux dès lors que ceux ci ont en réalité était payées par l'emprunt souscrit. Elle soutient que s'il a réglé certains dépenses, celles-ci ont correspondu à la contribution aux charges du mariage s'agissant de l'édification du domicile conjugal. Elle ne conteste pas que son époux a réglé les frais de l'acte de donation du terrain mais considère qu'il les a réglés de son propre gré sans vouloir à l'époque en retirer une contrepartie.



Elle ajoute que s'agissant des frais d'actes de prêts, ils ont été financés par le prêt souscrit.



Elle expose en outre que les taxes foncières 2011 et 2012 relèvent également de la contribution aux charges du mariage.



Enfin quant aux sommes réclamées au titre au titre de la taxe locale d'équipement et d'urbanisme du raccordement de l'eau et de l'impôt sur le revenu, l'intimée les considère irrecevables pour être nouvelles et en tout état de cause non fondées.



Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux. Elles sont régies par le droit commun des obligations.



En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier envers son époux d'en apporter la prevue.



En application de l'article 1536 du code civil lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas des dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants qui les obligent solidairement.



L'article 214 du code civil dispose que chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés, sauf convention contraire. Il appartient donc à celui qui prétend avoir contribué excessivement aux charges du mariage d'en apporter la preuve. Enfin, il est de jurisprudence constante que les dépenses relatives au logement de la famille ou aux résidences secondaires du couple relèvent en principe de la contribution aux charges du mariage. A l'inverse, les dépenses relatives aux investissements locatifs ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage.



Aux termes du projet d'acte liquidatif établi par Me [H], il ressort que le coût global du financement de l'immeuble édifié sur le bien propre de Mme [I] se serait élevé à 364.644,51 euros. Le notaire avait considéré que l'époux pouvait faire valoir une créance de ce montant pour avoir financé seul ces travaux de construction.



L'appelant ne le soutient pas. Il affirme seulement que le prêt de 290.000 euros souscrit par l'indivision n'a pas couvert le coût total de cette opération est qu'il a du débloquer des fonds personnels détenus sur des assurances vie pour assurer le réglement total de l'opération.



Il en veut pour preuve la communication de factures auprès de magasins de bricolages, luminaires et autres équipements pour la maison, produites sous la pièce n° 8.



En réplique, l'intimée soutient que si de nombreuses factures sont produites, certaines ne semblent concerner que la propre société de son ex époux et ne peuvent être mises en lien avec la construction. Elle considère d'une façon générale que les dépenses exposées relevaient de son obligation de contribution aux charges du mariage bien que cela soit contesté par l'appelant. Elle avance que si celui-ci démontre avoir effectué des rachats de contrats d'assurance vie, il échoue à démontrer que les fonds ainsi obtenus aient servi à régler les fractures dont s'agit. Elle ajoute en outre que son propre père aurait réalisé une partie des travaux. 



Le financement de travaux par un époux ayant vocation à améliorer le logement familial, relève de l'exécution de la contribution aux charges du mariage sauf à démontrer que celle-ci a excédé la contribution normale attendue de lui.



De jurisprudence constante de la cour de cassation, l'apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.



La cour relève que l'intimée n'a produit aucune pièce au soutien de ses dires, en dehors des quatre pièces figurant dans le bordereau annexé à ses conclusions, pièces consistant au contrat de mariage, au jugement de divorce, à l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2017 et à une attestation du promoteur ayant racheté la maison du couple qui vient dire en novembre 2018 que la maison a été démolie. Rien qui ne puisse venir mettre à mal les dires de l'appelant corroborés par les pièces qu'il produit.



En l'espèce l'appelant justifie avoir sollicité le déblocage des sommes suivantes sur son compte personnel dans un temps contemporain à l'édification de l'immeuble :

- 50.086,86 € le 31 janvier 2011

- 40.147,03 € le 20 septembre 2011

- 30.000 € le 30 novembre 2011

- 15.000 € le 28 mars 2012



Cela est démontré par les relevés de situation des assurances vie figurant aux pièces 20 à 25 de l'appelant.



De l'ensemble des pièces produites il s'établit que les déblocages s'étalent entre les demandes de premiers paiements liés aux travaux du chantier (démolition du hangar, facture TVF, étude de sol') ainsi que ceux liés à la construction (le constructeur Douglas Bois) en février 2011 et jusqu'à la fin mars 2012, fin des travaux.



L'examen des relevés de comptes permet d'établir que sur ces sommes débloquées, de nombreux retraits en espèces ont été effectués, dont certains peuvent être reliés aux frais exposés pour la construction du bien.



M. [B] affirme que le montant des factures payées pour la construction de l'immeuble s'est élevé à la somme de 375.592,16 €.



Dans son projet liquidatif, Me [H] avait évalué ce coût à la somme de 364.644,51 euros en listant très précisément les dépenses exposées, celles liées aux prestations du constructeur principal (la société Douglas Bois) à celles des aménagements ou autres petits équipements. Faute d'indiquer les raisons de son désaccord avec la somme retenue par le notaire expert, il convient de retenir ce montant qui a pour vertu d'établir une liste complète et précise des réalisations effectuées.



Par suite sachant que cette opération immobilière a été financée pour l'essentiel par le prêt de 290.000 euros, l'appelant n'est en droit de réclamer qu'une somme de 76.644,51 euros.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



S'agissant des autres demandes de l'appelant, il y a lieu d'affirmer que le paiement de la taxe locale d'équipement et d'urbanisme ainsi que les frais de raccordement de l'eau effectuées avant le mois de mars 2013 relevaient de la contribution aux charges du mariage. L'appelant sera débouté de cette demande non fondée.



La demande en remboursement des impôts du couple, et particulièrement de ceux de Mme [I] également formulée pour la première fois devant la cour est recevable pour les motifs déjà évoqués.



Sur le fond il convient de réaffirmer le principe consacré par la cour de cassation selon lequel l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage, auxquelles chacun d'entre eux était, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive. Dès lors M. [B] est fondé à réclamer la part d'impôt de l'intimée que celui ci a réglé pour les années 2010, 2011 et 2012 et dont il rapporte la preuve du paiement en produisant ses relevés de compte et les avis d'imposition des années considérées qui permettent d'établir les paiements effectués pour le compte de son épouse. 



Il y sera fait droit et cela sera ajouté à la décision entreprise.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Échouant pour l'essentiel, l'intimée sera condamnée aux dépens d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I] au titre des travaux au sein de son immeuble ;



Statuant de nouveau de ce chef,



Dit que M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I] à hauteur de 76.644,51 euros ;



Y ajoutant,



Dit que M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 2.060 € ;



Dit que M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I] au titre du paiement de ses impôts personnels à hauteur de 2.368 € ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne Mme [I] aux dépens exposés en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023









N° RG 20/05013 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2T2











[L] [B]



c/



[Y] [P] [N] [I]



















Nature de la décision : AU FOND



 







Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 18/04133) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020



APPELANT :



[L] [B]

né le 26 Septembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉE :



[Y] [P] [N] [I]

née le 17 Octobre 1975 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE



M. [L] [B] et Mme [Y] [I] se sont mariés le 12 mai 2007 à [Localité 6], sous le régime de la séparation de biens.



De leur union est né [W], le 25 novembre 2006.



En cours de mariage, Mme [I] a reçu donation de la part de son père d'un terrain propre sur lequel le couple a décidé de faire édifier un immeuble à usage d'habitation en 2012, qui constituera le domicile conjugal jusqu'au départ de M. [B] à la fin du mois de mars 2013.



Par requête du 2 avril 2013, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux afin de voir prononcer le divorce.



Par jugement du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a prononcé le divorce des époux [B] / [I] aux torts exclusifs de M. [B], fixé la date du divorce au 31 mars 2013,ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts et débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire.



Par arrêt du 30 mai 2017, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance.



Par exploit du 2 mai 2018, ne parvenant pas à trouver un accord amiable et après rédaction d'un projet par Me [H], notaire à [Localité 4], M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux pour trancher les difficultés restantes entre les époux.



Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Renvoyé les parties devant Me [C] [H], Notaire à [Localité 4], pour finalisation de l'acte de partage sur la base des éléments suivants :

* l'actif à partager est constitué d'un terrain nu d'une valeur de 1 200 euros,

* M. [L] [B] ne justifie d'aucune créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I],

- Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,



Procédure d'appel



Par déclaration du 15 décembre 2020, M. [B] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.



Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint les parties à rencontrer un médiateur mais Mme [I] a refusé de s'y rendre.



Selon dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance,

- Déclarer recevables les demandes de M. [B] au titre de sa créance relative au raccordement de l'eau, de l'impôt sur le revenu et des frais d'acquisition du terrain indivis,

- Renvoyer les parties devant Me [C] [H], notaire à [Localité 4] pour finalisation de l'acte de partage sur la base des éléments suivants :

* L'actif à partager est constitué d'un terrain nu d'une valeur de 1.200 €

* Attribution de la bande de Terrain à Mme [I] ou à défaut cession à la commune de [Localité 6] ou au promoteur détenant l'ensemble immobilier attenant

* M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 2.060 €

* M. [L] [B] justifie de créances à l'égard de son épouse à hauteur de 112.077,60 €

* Partage des meubles ou indemnisation par Mme [I] sur la base d'une évaluation à 10.000€

- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Selon dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- Déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel,

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer irrecevable sa demande de créance au titre du raccordement de l'eau et au titre de l'impôt sur le revenu ainsi ce que celle au titre des frais d'acquisition du terrain indivis,

- Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- En conséquence, déclarer que la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ont déjà été ordonnés par le jugement du divorce du 8 mars 2016, confirmé en ce point par la Cour d'appel dans son arrêt en date du 30 mai 2017,

- Renvoyer les parties devant Maître [C] [H], Notaire à [Localité 4] pour finalisation de l'acte de partage sur la base des éléments suivants :

* L'actif à partager est constitué d'un terrain nu d'une valeur de 1.200 €

* M. [L] [B] ne justifie d'aucune créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I].

- Condamner M. [B] à verser à Mme [I] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.



L'affaire est appelée à l'audience collégiale du 13 décembre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'actif indivis



Les parties s'accordent à dire que cet actif se compose d'une bande de terrain située [Adresse 1], évaluée à 1.200 euros. Tel est le sens du jugement entrepris qui n'est pas contesté de ce chef et sera donc confirmé.



M. [B] affirme désormais que cet actif indivis comprend également une partie des meubles meublants le domicile conjugal. Il indique que lors de la séparation, il n'a récupéré que les meubles qui étaient stockés dans la cave et non utilisés ; qu'il n'y a en revanche jamais eu de partage sur le reste des meubles meublants le domicile. Il considère que ceux ci peuvent être évalués à la somme de 10.000 €. Il en demande le partage.



En réplique, l'intimée oppose à l'appelant la nouveauté de cette demande en appel qui la rend irrecevable. Elle en affirme l'absence de fondement en soulignant que M. [B] affirme lui même avoir établi une liste des meubles conservés lors de son déménagement mais il prétend pourtant qu'il n'a pas été procédé à la répartition des meubles.



Elle souligne qu'il avançait dans ses premières conclusions d'appelant un chiffre de 4.160,88 €. Dans ses dernières conclusions, il sollicite désormais que le partage s'effectue sur la base d'une somme de 10.000 € ce qui ôte à cette demande tout caractère sérieux.



En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. (civ 1ère, n° 20-20.688 9 juin 2022). Ce principe rend donc recevable la demande de l'appelant.



La cour relève cependant qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir à la fois l'existence de meubles restant à partager et la valeur de ceux ci. Il ne procède que par affirmation.



Faute d'apporter un quelconque élément de preuve au soutien de sa demande, il en sera débouté.



Sur la créance de l'époux à l'égard de l'indivision



L'article 1538 alinéa 3 du code civil dispose que, sauf disposition contraire, la masse indivise appartient à chaque époux pour moitié. Chaque époux a droit à la moitié de l'actif net indivis majorée ou minorée des créances dont il est créancier ou débiteur envers son conjoint ou envers l'indivision.



En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant entend faire valoir une créance pour avoir financé seul le terrain indivis, acquis par les époux à proportion de 50/50 à [Localité 6]. Il affirme que le coût de l'acquisition s'est élevé à 1.200 € + 860 € de frais, soit un règlement à hauteur de 2.060 € et affirme l'avoir assumé seul.



Il entend valider les termes du projet liquidatif établi par Me [H], qui a indiqué 'le prix du terrain déclaré dans l'acte est 1.200 € (mille deux cents euros). Le montant des frais est égal à la somme de 860 € (huit cent soixante euros). Soit un investissement de 2.060 € (deux milles soixante euros) payés en totalité par Monsieur. En application de l'article 1479 du Code Civil, la créance entre époux est égale à la somme de : Madame doit une créance à Monsieur égale à la somme de 1.030 €'.



Au visa du principe rappelé précédemment, c'est vainement qu'en réplique l'intimée soutient que cette prétention n'ayant pas été présentée dans les premières conclusions d'appelant elle serait irrecevable.



Cette demande se révèle par ailleurs fondée dès lors que M. [B] établit avoir réglé par un chèque n° 8000070 de la Banque Courtois la somme de 2.060 € correspondant au prix d'achat du terrain et des frais. Elle s'évince également du relevé de compte client du notaire.



Par suite il sera fait droit à l'appelant de voir dire qu'il a réglé pour le compte de l'indivision cette somme globale de 2.060 euros.



L'appelant demande que ce bien soit attribué à Mme [I] ou à défaut qu'il soit vendu à la commune de [Localité 6] ou à un promoteur. L'intimée ne revendique pas cette attribution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que faute d'accord des parties sur ce point, il leur appartiendra de le vendre.



Sur les créances à l'égard de Mme [I]



L'appelant affirme avoir financé une grande partie des frais relatifs au domicile conjugal, qui a été édifié sur un terrain appartenant en propre à Mme [I], suite à une donation de la part de ses parents en février 2011.



Il indique que si le couple a souscrit un prêt de 290.000 euros pour l'édification de l'immeuble, qui reste propre à son épouse, le coût total de la réalisation de ce bien s'est élevé à 375.592,16 euros.



Si devant le notaire il avait indiqué avoir réglé un partie des échéances du prêt pour un montant global de 14473,65 euros, il ne le soutient plus en cause d'appel, comme il avait pu le faire en première instance.



En revanche il entend faire valoir diverses créances à l'égard de l'intimée affirmant que le prêt indivis ayant permis la construction et le financement des travaux du bien propre de l'épouse n'a pas suffit et qu'il a lui même dû débloquer des fonds personnels issus d'assurances-vie pour payer ces dépenses.



Il considère que ce financement excède la contribution normale aux charges du mariage et entend donc faire valoir une créance à ce titre, entre autres créances



Il réclame donc :

- la somme de 85.592,16 euros au titre de l'apport en capital qu'il a effectué pour la réalisation des travaux, le seul prêt n'y ayant pas suffi,

- Au titre des frais d'hypothèques relatifs au prêt souscrit pour la construction du bien personnel de son épouse : 3.974,03 €.



Il réclame par ailleurs :

- Au titre du financement du coût de la donation : 12.100 €

- Au titre de la taxe locale d'équipement et d'urbanisme : 6.127 €

- Au titre du raccordement de l'eau : 1.916,41 €

- Au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012 : 2.368 €

Soit un montant total de : 112.077,60 €



L'intimée conteste les créances revendiquées par son ancien époux. Elle assure avoir pris à sa seule charge le remboursement de l'emprunt d'un montant de 290.000 euros souscrit pour la réalisation des travaux. Elle souligne que son ancien époux renonce d'ailleurs dans ses dernières conclusions à obtenir un remboursement au titre des mensualités de l'emprunt qu'il prétendait avoir remboursées durant quelque mois. Elle lui conteste cependant l'affirmation selon laquelle il aurait pris à sa charge des factures de travaux dès lors que ceux ci ont en réalité était payées par l'emprunt souscrit. Elle soutient que s'il a réglé certains dépenses, celles-ci ont correspondu à la contribution aux charges du mariage s'agissant de l'édification du domicile conjugal. Elle ne conteste pas que son époux a réglé les frais de l'acte de donation du terrain mais considère qu'il les a réglés de son propre gré sans vouloir à l'époque en retirer une contrepartie.



Elle ajoute que s'agissant des frais d'actes de prêts, ils ont été financés par le prêt souscrit.



Elle expose en outre que les taxes foncières 2011 et 2012 relèvent également de la contribution aux charges du mariage.



Enfin quant aux sommes réclamées au titre au titre de la taxe locale d'équipement et d'urbanisme du raccordement de l'eau et de l'impôt sur le revenu, l'intimée les considère irrecevables pour être nouvelles et en tout état de cause non fondées.



Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux. Elles sont régies par le droit commun des obligations.



En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier envers son époux d'en apporter la prevue.



En application de l'article 1536 du code civil lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas des dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants qui les obligent solidairement.



L'article 214 du code civil dispose que chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés, sauf convention contraire. Il appartient donc à celui qui prétend avoir contribué excessivement aux charges du mariage d'en apporter la preuve. Enfin, il est de jurisprudence constante que les dépenses relatives au logement de la famille ou aux résidences secondaires du couple relèvent en principe de la contribution aux charges du mariage. A l'inverse, les dépenses relatives aux investissements locatifs ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage.



Aux termes du projet d'acte liquidatif établi par Me [H], il ressort que le coût global du financement de l'immeuble édifié sur le bien propre de Mme [I] se serait élevé à 364.644,51 euros. Le notaire avait considéré que l'époux pouvait faire valoir une créance de ce montant pour avoir financé seul ces travaux de construction.



L'appelant ne le soutient pas. Il affirme seulement que le prêt de 290.000 euros souscrit par l'indivision n'a pas couvert le coût total de cette opération est qu'il a du débloquer des fonds personnels détenus sur des assurances vie pour assurer le réglement total de l'opération.



Il en veut pour preuve la communication de factures auprès de magasins de bricolages, luminaires et autres équipements pour la maison, produites sous la pièce n° 8.



En réplique, l'intimée soutient que si de nombreuses factures sont produites, certaines ne semblent concerner que la propre société de son ex époux et ne peuvent être mises en lien avec la construction. Elle considère d'une façon générale que les dépenses exposées relevaient de son obligation de contribution aux charges du mariage bien que cela soit contesté par l'appelant. Elle avance que si celui-ci démontre avoir effectué des rachats de contrats d'assurance vie, il échoue à démontrer que les fonds ainsi obtenus aient servi à régler les fractures dont s'agit. Elle ajoute en outre que son propre père aurait réalisé une partie des travaux. 



Le financement de travaux par un époux ayant vocation à améliorer le logement familial, relève de l'exécution de la contribution aux charges du mariage sauf à démontrer que celle-ci a excédé la contribution normale attendue de lui.



De jurisprudence constante de la cour de cassation, l'apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.



La cour relève que l'intimée n'a produit aucune pièce au soutien de ses dires, en dehors des quatre pièces figurant dans le bordereau annexé à ses conclusions, pièces consistant au contrat de mariage, au jugement de divorce, à l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2017 et à une attestation du promoteur ayant racheté la maison du couple qui vient dire en novembre 2018 que la maison a été démolie. Rien qui ne puisse venir mettre à mal les dires de l'appelant corroborés par les pièces qu'il produit.



En l'espèce l'appelant justifie avoir sollicité le déblocage des sommes suivantes sur son compte personnel dans un temps contemporain à l'édification de l'immeuble :

- 50.086,86 € le 31 janvier 2011

- 40.147,03 € le 20 septembre 2011

- 30.000 € le 30 novembre 2011

- 15.000 € le 28 mars 2012



Cela est démontré par les relevés de situation des assurances vie figurant aux pièces 20 à 25 de l'appelant.



De l'ensemble des pièces produites il s'établit que les déblocages s'étalent entre les demandes de premiers paiements liés aux travaux du chantier (démolition du hangar, facture TVF, étude de sol') ainsi que ceux liés à la construction (le constructeur Douglas Bois) en février 2011 et jusqu'à la fin mars 2012, fin des travaux.



L'examen des relevés de comptes permet d'établir que sur ces sommes débloquées, de nombreux retraits en espèces ont été effectués, dont certains peuvent être reliés aux frais exposés pour la construction du bien.



M. [B] affirme que le montant des factures payées pour la construction de l'immeuble s'est élevé à la somme de 375.592,16 €.



Dans son projet liquidatif, Me [H] avait évalué ce coût à la somme de 364.644,51 euros en listant très précisément les dépenses exposées, celles liées aux prestations du constructeur principal (la société Douglas Bois) à celles des aménagements ou autres petits équipements. Faute d'indiquer les raisons de son désaccord avec la somme retenue par le notaire expert, il convient de retenir ce montant qui a pour vertu d'établir une liste complète et précise des réalisations effectuées.



Par suite sachant que cette opération immobilière a été financée pour l'essentiel par le prêt de 290.000 euros, l'appelant n'est en droit de réclamer qu'une somme de 76.644,51 euros.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



S'agissant des autres demandes de l'appelant, il y a lieu d'affirmer que le paiement de la taxe locale d'équipement et d'urbanisme ainsi que les frais de raccordement de l'eau effectuées avant le mois de mars 2013 relevaient de la contribution aux charges du mariage. L'appelant sera débouté de cette demande non fondée.



La demande en remboursement des impôts du couple, et particulièrement de ceux de Mme [I] également formulée pour la première fois devant la cour est recevable pour les motifs déjà évoqués.



Sur le fond il convient de réaffirmer le principe consacré par la cour de cassation selon lequel l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage, auxquelles chacun d'entre eux était, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive. Dès lors M. [B] est fondé à réclamer la part d'impôt de l'intimée que celui ci a réglé pour les années 2010, 2011 et 2012 et dont il rapporte la preuve du paiement en produisant ses relevés de compte et les avis d'imposition des années considérées qui permettent d'établir les paiements effectués pour le compte de son épouse. 



Il y sera fait droit et cela sera ajouté à la décision entreprise.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Échouant pour l'essentiel, l'intimée sera condamnée aux dépens d'appel.



Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I] au titre des travaux au sein de son immeuble ;



Statuant de nouveau de ce chef,



Dit que M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I] à hauteur de 76.644,51 euros ;



Y ajoutant,



Dit que M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 2.060 € ;



Dit que M. [L] [B] justifie d'une créance à l'égard de Mme [Y] [P] [N] [I] au titre du paiement de ses impôts personnels à hauteur de 2.368 € ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne Mme [I] aux dépens exposés en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1538, code civil 214, code civil 1536, code civil 1479). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.