Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 7 février 2023, n° 20/01629
AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Chronologie de l'affaire
- 7 février 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre (cette décision)
- 11 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
1/ Rappel des faits et de la procédure
M. [Z] [W] [H] a commandé le 18 août 2014 à la SAS DUPUSSAY SN une moissonneuse-batteuse neuve MB CLAAS TUCANO 470 YT41 devant être équipée d'un pont moteur neuf 4 tracs (4 roues motrices) moyennant le prix de 243.300,00 € TTC. La livraison de cet engin agricole est intervenue en juin 2015 au lieu de novembre 2014, alors que le pont moteur neuf quatre roues motrices n'était pas installé. Le pont moteur de l'ancienne moissonneuse-batteuse a donc été installé sur la nouvelle moissonneuse-batteuse dans l'attente de la livraison du nouveau pont moteur.
Suivant un jugement rendu le 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Moulins, saisi par assignation du 21 mars 2017 de la société DEPUSSAY, a notamment ordonné à M. [W] de confier cette moissonneuse-batteuse à la société DEPUSSAY afin que celle-ci puisse effectuer la pose sans frais du pont moteur neuf doté de quatre roues motrices, condamnant par ailleurs M. [W] à payer au profit de la société DEPUSSAY la somme de 40.600,00 €, correspondant au solde du prix de cette livraison, et la société DEPUSSAY à payer au profit de M. [W] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [W] a ainsi repris possession le 21 juin 2019 de sa moissonneuse-batteuse équipée de ce pont moteur 4 roues motrices.
M. [W] ayant argué que ce nouveau pont moteur n'était en réalité pas à l'état neuf, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins a notamment, suivant un jugement rendu le 10 octobre 2019, notamment ordonné à la société DEPUSSAY de communiquer le bon de commande et le bon de livraison s'y rapportant.
Par acte d'huissier de justice signifié le 10 juillet 2020, la société DEPUSSAY a fait dresser à l'égard de la société CRÉDIT MUTUEL (Moulins) un procès-verbal de saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 2.914,33 €, dont 2.575,37 € à titre principal, sur un compte bancaire ouvert dans cette banque au nom de M. [W], en exécution du jugement précité du 16 avril 2019 du tribunal de grande instance de Moulins, signifié le 17 mai 2019. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2020.
Contestant cette mesure d'exécution forcée et continuant de dire que le pont moteur ayant été remplacé sur sa moissonneuse-batteuse n'était en réalité pas à l'état neuf, M. [W] a, par acte d'huissier de justice signifié le 27 août 2020, assigné la société DEPUSSAY devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins afin de :
- constater qu'il a partiellement exécuté le jugement du 16 avril 2019 du tribunal de grande instance de Moulins complété par le jugement du 10 octobre 2019 du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins en ce qu'il s'est fait saisir la somme de 30.152,83 € [cette somme apparaissant effectivement en déduction dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2020] ;
- constater que la société DEPUSSAY est de mauvaise foi pour n'avoir pas exécuté les deux jugements précités du 16 avril 2019 et du 10 octobre 2019 en ne communiquant pas le bon de commander et le bon de livraison de ce pont moteur ;
- ordonner à la société DEPUSSAY de fournir ce bon de commande et ce bon de livraison conformément au jugement précité du 10 octobre 2019, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- l'autoriser à surseoir au paiement de la somme précitée de 2.914,33 € dans l'attente de la communication des deux pièces susmentionnées et impayées de ce solde de créance dans les huit jours de la réception de ces pièces, celles-ci étant selon lui destinées à prouver le caractère neuf du pont moteur monté sur sa moissonneuse-batteuse ;
- condamner la société DEPUSSAY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « (') en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'acharnement et la volonté de nuire de la société DEPUSSAY. » ;
- ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire afin de donner un avis sur le caractère neuf ou non du pont moteur litigieux ainsi que sur tous les éléments techniques et financiers relatifs à la commande de ce pont moteur ;
- également à titre subsidiaire, constater que la société DEPUSSAY est dans l'incapacité de communiquer ce bon de commande et ce bon de livraison et condamner cette dernière à lui payer la somme de 40.600 € en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de la commande du 18 août 2014 et des jugements des 16 avril et 10 octobre 2019 ;
- condamner la société DEPUSSAY à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement n° RG-20/00430 rendu le 29 octobre 2020, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution au motif que cette contestation avait été effectuée plus d'un mois après la date de signification ;
- condamné M. [W] à payer au profit de la société DEPUSSAY une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 novembre 2020, le conseil de M. [Z] [W] [H] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
2/ Conclusions de fond
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 août 2021, M. [Z] [W] [H] a demandé de :
' au visa des articles 1134, 1610 et 1684 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 29 octobre 2020 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins et statuer à nouveau ;
' déclarer irrecevable son action en contestation de la mesure de saisie-attribution du 10 juillet 2020 ;
' dire et constater que la société DEPUSSAY est de mauvaise foi pour n'avoir pas exécuté les deux jugements précités du 16 avril 2019 et du 10 octobre 2019 en ne communiquant pas le bon de commande et le bon de livraison de ce pont moteur ;
' ordonner à la société DEPUSSAY de fournir ce bon de commande et ce bon de livraison conformément au jugement précité du 10 octobre 2019, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « (') en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'acharnement et la volonté de nuire de la société DEPUSSAY. » ;
' ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire « (') avec pour mission d'interroger la société CLAAS sur la date de la commande et la date de livraison dudit pont moteur monté sur la moissonneuse batteuse CLAAS TUCANO 470 de Monsieur [Z] [W], et fournir au tribunal tous les éléments techniques et financiers relatifs à la commande dudit pont moteur, » ;
' également à titre subsidiaire, constater que la société DEPUSSAY est dans l'incapacité de communiquer ces bons de commande et de livraison et condamner cette dernière à lui payer la somme de 40.600 € en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de la commande du 18 août 2014 et des jugements des 16 avril et 10 octobre 2019 ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DEPUSSAY aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2021, la SAS DUPUSSAY SN a demandé de :
' au visa des articles 32-1, 122 et 480 et suivants du code de procédure civile et de l'article R.121-14 du code des procédures civiles d'exécution ;
' déclarer M. [W] irrecevable en toutes ses demandes après avoir jugé que celui-ci a perdu toute qualité et intérêt à agir pour n'avoir pas payé la moissonneuse-batteuse qui est redevenue la propriété de la société CLAAS FINANCIAL ayant engagé action en ce sens ;
' confirmer le jugement entrepris en sa décision d'irrecevabilité et de condamnation de M. [W] à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « Déclarer irrecevables toutes les demandes qui se heurtent à la double autorité de la chose jugée de deux décisions » ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes après avoir jugé qu'il est prouvé que le pont moteur posé sur la moissonneuse-batteuse litigieuse est neuf et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du contraire ;
' rejeter la demande d'expertise judiciaire de M. [W] ;
' déclarer irrecevable et en tout cas rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [W] en ce qu'ils se heurtent à l'autorité de chose jugée résultant des deux jugements susmentionnés des 16 avril et 10 octobre 2019 ;
' condamner M. [W] à lui payer la somme de 12.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 8.750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « Statuer ce que de droit sur une nécessaire amende civile au profit de l'Etat afin que cesse cette situation de trouble manifeste » ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Herman (SCP Herman-Herman), avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
3/ Conclusions d'incident
' Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 19 octobre 2022 à l'intention du Conseiller de la mise en état, la SAS DUPUSSAY SN reproche à M. [W] d'avoir dissimulé le fait que la moissonneuse-batteuse objet de la vente litigieuse a été saisie par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES, ayant financé l'acquisition de cet engin agricole par une opération financière de crédit-bail, en exécution d'une décision de justice ordonnant la restitution de celui-ci en raison de l'absence de règlement des échéances de remboursement de ce prêt. Elle considère en conséquence que a perdu tout intérêt et qualité à agir dans cette instance du fait de la dépossession et du changement propriétaires de ce bien. En effet, suivant un jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a notamment condamné M. [W] à payer au profit de la SAS CLASS FINANCIAL SERVICES la somme principale de 204.652,36 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,772 % à compter du 5 octobre 2017 et ordonné la restitution sous astreinte à cette dernière du matériel financé, en l'occurrence la moissonneuse-batteuse susmentionnée (numéro de série : 800047226). Elle ajoute que cette moissonneuse-batteuse a ensuite été vendue aux enchères à une personne tierce en mai/juin 2022. Elle demande en conséquence de :
- au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 907 et 789 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [W] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 8.750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « Statuer ce que de droit sur une nécessaire amende civile au profit de l'Etat afin que cesse cette situation de trouble manifeste » ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Herman (SCP Herman-Herman), avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' En défense à cet incident, M. [Z] [W] [H] réplique notamment par conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022 que son intérêt et sa qualité à agir ne peuvent être remise en cause dans la mesure où lui seul était tenu du paiement du prix de ce matériel vendu comme étant à l'état neuf, ayant dès lors intérêt à se faire communiquer le bon de livraison et le bon de commande de ce matériel, faisant par ailleurs observer que la société CLASS FINANCIAL SERVICES est ensuite devenu le sous-acquéreur de cet engin agricole en l'état, c'est-à-dire sans distinction de caractère neuf de cette machine précédemment achetée par lui-même. Il demande en conséquence de :
' au visa des articles 1134, 1610 et 1184 du Code civil [ancien] ;
' rejeter cet incident ;
' débouter la société DEPUSSAY de ses demandes ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « (') en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'acharnement et la volonté de nuire de la société DEPUSSAY. » ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DEPUSSAY aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Cet incident a été joint au fond par décision du Conseiller de la mise en état.
4/ Suite de la procédure
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 5 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 février 2023, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il convient préalablement de constater que le premier juge n'a pas statué sur la demande préalable qui avait été formée par la société DEPUSSAY aux fins d'annulation de l'assignation du 27 août 2020 et que cette question ne fait l'objet d'aucune demande à titre d'omission de statuer de la part de cette dernière dans le cadre de ses conclusions d'intimé et d'appel incident. L'acte introductif de première instance sera donc réputé avoir été correctement diligenté.
La demande de la société DEPUSSAY tendant dans le dispositif de ses conclusions à « Déclarer irrecevables toutes les demandes qui se heurtent à la double autorité de la chose jugée de deux décisions » est insuffisamment détaillée pour constituer une véritable prétention. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
2/ Sur la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel
Si M. [W] ne peut plus justifier de la qualité de propriétaire sur la moissonneuse-batteuse litigieuse depuis qu'il en a été judiciairement dépossédé au profit de la SAS CLASS FINANCIAL SERVICES par jugement précité du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Moulins, il n'en justifie pas moins d'un indéniable intérêt à agir dans le cadre de sa demande à finalité indemnitaire tendant à déterminer si le pont moteur ayant été posé sur cet engin agricole était ou non à l'état neuf, alors que la totalité de son achat portait sur du matériel à l'état neuf.
Cette demande d'irrecevabilité formée en cause d'appel par la société DUPESSAY sera en conséquence rejetée.
Les demandes additionnelles de la société DUPESSAY aux fins de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive, d'amende civile et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront ci-après discutées en lecture de ses conclusions de fond contenant ces mêmes chefs de demande. Il en est de même en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [W].
3/ Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance
Il résulte des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution que « À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ».
L'acte extrajudiciaire de dénonciation afférent à l'acte extrajudiciaire de saisie-attribution du 10 juillet 2020 a été signifié le 15 juillet 2020 à M. [W] alors que l'assignation en première instance a été délivrée en première instance le 27 août 2020, soit plus d'un mois après le délai légalement imparti. Ce dernier ne disconvient pas de cette tardiveté dans ses conclusions d'appelant, abandonnant en cause d'appel toutes demandes directement relatives à cet acte de saisie-attribution. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [W].
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer au profit de la société DEPUSSAY une indemnité de 1.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur les autres demandes
Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les chefs de demande tendant à « Dire et Constater que' » et à « constater qu'... », figurant dans le dispositif de conclusions de l'appelant ne constituent que des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
En dépit de l'irrecevabilité qui a été à juste titre opposée à son action principale tendant à surseoir à la mise à exécution du paiement forcé de la somme précitée de 2914,33 € au titre de la saisie-attribution du 10 juillet 2020, M. [W] remet en débat en cause d'appel une partie de ses demandes d'infirmation du jugement de première instance. Ainsi réitère-t-il en cause d'appel ses demandes principales de communication sous astreinte des bons de commande et de livraison du pont moteur litigieux et de dommages-intérêts en allégation d'un comportement de nuisance de la part de la société DEPUSSAY, outre sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
En l'occurrence, force d'abord est de constater que ces demandes, qui ne s'articulaient en première instance que sur la demande de sursis de la mesure de saisie-attribution, relèvent également de la fin de non-recevoir entièrement confirmée en cause d'appel. De plus, la société DEPUSSAY objecte pertinemment que M. [W] n'a plus aucune qualité à agir concernant la communication des bons de commande et de livraison de la moissonneuse-batteuse litigieuse dans la mesure où cet engin agricole n'est plus sa propriété suite à son dessaisissement consécutif à la déchéance du concours bancaire qui lui avait été octroyé pour en financer l'acquisition, par jugement précité du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Moulins.
Ces nouveaux chefs de demande, qui ne sauraient être simplement reformulés de manière autonome en cause d'appel par rapport à la saisie-attribution du 10 juillet 2020 et qui sont en tout état de cause exempts de toute qualité pour agir, seront dès lors jugés également irrecevables.
Dans ces conditions, la demande supplémentaire de la société DEPUSSAY aux fins d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de M. [W] au regard des jugements précités du 16 avril 2019 et du 10 octobre 2019 devient sans objet.
Le juge de première instance n'a pas statué sur la demande reconventionnelle formée par la société DEPUSSAY aux fins de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive. Il ne s'agit donc pas pour la société DEPUSSAY de demander l'infirmation du jugement de première instance sur ce point mais de réitérer ce poste de demande dans le cadre d'une omission de statuer, cette question étant donc pour la première fois évoquée en cause d'appel. En l'occurrence, il n'apparaît pas établi au terme des débats que M. [W] ait engagé l'action de première instance puis ait reformulé une partie de ses demandes en cause d'appel à l'encontre de la société DEPUSSAY en étant animé par d'une intention de mauvaise foi et en recherchant en définitive de manière abusive un arbitrage judiciaire au différend qui l'opposait au vendeur du matériel litigieux. La demande de dommages-intérêts à hauteur de 12.500 € en allégation de procédure abusive formée par la société DEPUSSAY à l'encontre de M. [W] sera en conséquence rejetée.
Il n'y a pas lieu de recourir à l'amende civile à l'égard de M. [W].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société DEPUSSAY les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [W] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande formée en cause d'appel par la SAS DUPUSSAY SN aux fins d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [Z] [W] [H] au regard de l'intérêt à agir. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00430 rendu le 29 octobre 2020 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins. Y ajoutant. JUGE irrecevable les nouvelles demandes formées en cause d'appel par M. [Z] [W] [H] à l'encontre de la SAS DUPUSSAY SN aux fins de communication sous astreinte des bons de commande et de livraison susmentionnés, d'allocation de dommages-intérêts en allégation de nuisances et d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la SAS DUPUSSAY SN à l'encontre de M. [Z] [W] [H] en allégation de procédure abusive. DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'égard de M. [Z] [W] [H]. CONDAMNE M. [Z] [W] [H] à payer au profit de la SAS DUPUSSAY SN une indemnité de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [Z] [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Herman (SCP Herman-Herman), avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 20/01629 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPRZ
-PV- Arrêt n° 61
[Z] [W] [H] / S.A.S. DEPUSSAY SN
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 29 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00430
Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne DE BONY, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. DEPUSSAY SN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1/ Rappel des faits et de la procédure
M. [Z] [W] [H] a commandé le 18 août 2014 à la SAS DUPUSSAY SN une moissonneuse-batteuse neuve MB CLAAS TUCANO 470 YT41 devant être équipée d'un pont moteur neuf 4 tracs (4 roues motrices) moyennant le prix de 243.300,00 € TTC. La livraison de cet engin agricole est intervenue en juin 2015 au lieu de novembre 2014, alors que le pont moteur neuf quatre roues motrices n'était pas installé. Le pont moteur de l'ancienne moissonneuse-batteuse a donc été installé sur la nouvelle moissonneuse-batteuse dans l'attente de la livraison du nouveau pont moteur.
Suivant un jugement rendu le 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Moulins, saisi par assignation du 21 mars 2017 de la société DEPUSSAY, a notamment ordonné à M. [W] de confier cette moissonneuse-batteuse à la société DEPUSSAY afin que celle-ci puisse effectuer la pose sans frais du pont moteur neuf doté de quatre roues motrices, condamnant par ailleurs M. [W] à payer au profit de la société DEPUSSAY la somme de 40.600,00 €, correspondant au solde du prix de cette livraison, et la société DEPUSSAY à payer au profit de M. [W] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [W] a ainsi repris possession le 21 juin 2019 de sa moissonneuse-batteuse équipée de ce pont moteur 4 roues motrices.
M. [W] ayant argué que ce nouveau pont moteur n'était en réalité pas à l'état neuf, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins a notamment, suivant un jugement rendu le 10 octobre 2019, notamment ordonné à la société DEPUSSAY de communiquer le bon de commande et le bon de livraison s'y rapportant.
Par acte d'huissier de justice signifié le 10 juillet 2020, la société DEPUSSAY a fait dresser à l'égard de la société CRÉDIT MUTUEL (Moulins) un procès-verbal de saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 2.914,33 €, dont 2.575,37 € à titre principal, sur un compte bancaire ouvert dans cette banque au nom de M. [W], en exécution du jugement précité du 16 avril 2019 du tribunal de grande instance de Moulins, signifié le 17 mai 2019. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2020.
Contestant cette mesure d'exécution forcée et continuant de dire que le pont moteur ayant été remplacé sur sa moissonneuse-batteuse n'était en réalité pas à l'état neuf, M. [W] a, par acte d'huissier de justice signifié le 27 août 2020, assigné la société DEPUSSAY devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins afin de :
- constater qu'il a partiellement exécuté le jugement du 16 avril 2019 du tribunal de grande instance de Moulins complété par le jugement du 10 octobre 2019 du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins en ce qu'il s'est fait saisir la somme de 30.152,83 € [cette somme apparaissant effectivement en déduction dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2020] ;
- constater que la société DEPUSSAY est de mauvaise foi pour n'avoir pas exécuté les deux jugements précités du 16 avril 2019 et du 10 octobre 2019 en ne communiquant pas le bon de commander et le bon de livraison de ce pont moteur ;
- ordonner à la société DEPUSSAY de fournir ce bon de commande et ce bon de livraison conformément au jugement précité du 10 octobre 2019, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- l'autoriser à surseoir au paiement de la somme précitée de 2.914,33 € dans l'attente de la communication des deux pièces susmentionnées et impayées de ce solde de créance dans les huit jours de la réception de ces pièces, celles-ci étant selon lui destinées à prouver le caractère neuf du pont moteur monté sur sa moissonneuse-batteuse ;
- condamner la société DEPUSSAY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « (') en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'acharnement et la volonté de nuire de la société DEPUSSAY. » ;
- ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire afin de donner un avis sur le caractère neuf ou non du pont moteur litigieux ainsi que sur tous les éléments techniques et financiers relatifs à la commande de ce pont moteur ;
- également à titre subsidiaire, constater que la société DEPUSSAY est dans l'incapacité de communiquer ce bon de commande et ce bon de livraison et condamner cette dernière à lui payer la somme de 40.600 € en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de la commande du 18 août 2014 et des jugements des 16 avril et 10 octobre 2019 ;
- condamner la société DEPUSSAY à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement n° RG-20/00430 rendu le 29 octobre 2020, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [W] en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution au motif que cette contestation avait été effectuée plus d'un mois après la date de signification ;
- condamné M. [W] à payer au profit de la société DEPUSSAY une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 novembre 2020, le conseil de M. [Z] [W] [H] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
2/ Conclusions de fond
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 août 2021, M. [Z] [W] [H] a demandé de :
' au visa des articles 1134, 1610 et 1684 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 29 octobre 2020 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins et statuer à nouveau ;
' déclarer irrecevable son action en contestation de la mesure de saisie-attribution du 10 juillet 2020 ;
' dire et constater que la société DEPUSSAY est de mauvaise foi pour n'avoir pas exécuté les deux jugements précités du 16 avril 2019 et du 10 octobre 2019 en ne communiquant pas le bon de commande et le bon de livraison de ce pont moteur ;
' ordonner à la société DEPUSSAY de fournir ce bon de commande et ce bon de livraison conformément au jugement précité du 10 octobre 2019, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « (') en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'acharnement et la volonté de nuire de la société DEPUSSAY. » ;
' ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire « (') avec pour mission d'interroger la société CLAAS sur la date de la commande et la date de livraison dudit pont moteur monté sur la moissonneuse batteuse CLAAS TUCANO 470 de Monsieur [Z] [W], et fournir au tribunal tous les éléments techniques et financiers relatifs à la commande dudit pont moteur, » ;
' également à titre subsidiaire, constater que la société DEPUSSAY est dans l'incapacité de communiquer ces bons de commande et de livraison et condamner cette dernière à lui payer la somme de 40.600 € en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de la commande du 18 août 2014 et des jugements des 16 avril et 10 octobre 2019 ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DEPUSSAY aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2021, la SAS DUPUSSAY SN a demandé de :
' au visa des articles 32-1, 122 et 480 et suivants du code de procédure civile et de l'article R.121-14 du code des procédures civiles d'exécution ;
' déclarer M. [W] irrecevable en toutes ses demandes après avoir jugé que celui-ci a perdu toute qualité et intérêt à agir pour n'avoir pas payé la moissonneuse-batteuse qui est redevenue la propriété de la société CLAAS FINANCIAL ayant engagé action en ce sens ;
' confirmer le jugement entrepris en sa décision d'irrecevabilité et de condamnation de M. [W] à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « Déclarer irrecevables toutes les demandes qui se heurtent à la double autorité de la chose jugée de deux décisions » ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes après avoir jugé qu'il est prouvé que le pont moteur posé sur la moissonneuse-batteuse litigieuse est neuf et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du contraire ;
' rejeter la demande d'expertise judiciaire de M. [W] ;
' déclarer irrecevable et en tout cas rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [W] en ce qu'ils se heurtent à l'autorité de chose jugée résultant des deux jugements susmentionnés des 16 avril et 10 octobre 2019 ;
' condamner M. [W] à lui payer la somme de 12.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 8.750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « Statuer ce que de droit sur une nécessaire amende civile au profit de l'Etat afin que cesse cette situation de trouble manifeste » ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Herman (SCP Herman-Herman), avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
3/ Conclusions d'incident
' Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 19 octobre 2022 à l'intention du Conseiller de la mise en état, la SAS DUPUSSAY SN reproche à M. [W] d'avoir dissimulé le fait que la moissonneuse-batteuse objet de la vente litigieuse a été saisie par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES, ayant financé l'acquisition de cet engin agricole par une opération financière de crédit-bail, en exécution d'une décision de justice ordonnant la restitution de celui-ci en raison de l'absence de règlement des échéances de remboursement de ce prêt. Elle considère en conséquence que a perdu tout intérêt et qualité à agir dans cette instance du fait de la dépossession et du changement propriétaires de ce bien. En effet, suivant un jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a notamment condamné M. [W] à payer au profit de la SAS CLASS FINANCIAL SERVICES la somme principale de 204.652,36 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,772 % à compter du 5 octobre 2017 et ordonné la restitution sous astreinte à cette dernière du matériel financé, en l'occurrence la moissonneuse-batteuse susmentionnée (numéro de série : 800047226). Elle ajoute que cette moissonneuse-batteuse a ensuite été vendue aux enchères à une personne tierce en mai/juin 2022. Elle demande en conséquence de :
- au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 907 et 789 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [W] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 8.750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « Statuer ce que de droit sur une nécessaire amende civile au profit de l'Etat afin que cesse cette situation de trouble manifeste » ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Herman (SCP Herman-Herman), avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' En défense à cet incident, M. [Z] [W] [H] réplique notamment par conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022 que son intérêt et sa qualité à agir ne peuvent être remise en cause dans la mesure où lui seul était tenu du paiement du prix de ce matériel vendu comme étant à l'état neuf, ayant dès lors intérêt à se faire communiquer le bon de livraison et le bon de commande de ce matériel, faisant par ailleurs observer que la société CLASS FINANCIAL SERVICES est ensuite devenu le sous-acquéreur de cet engin agricole en l'état, c'est-à-dire sans distinction de caractère neuf de cette machine précédemment achetée par lui-même. Il demande en conséquence de :
' au visa des articles 1134, 1610 et 1184 du Code civil [ancien] ;
' rejeter cet incident ;
' débouter la société DEPUSSAY de ses demandes ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « (') en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'acharnement et la volonté de nuire de la société DEPUSSAY. » ;
' condamner la société DEPUSSAY à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DEPUSSAY aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Cet incident a été joint au fond par décision du Conseiller de la mise en état.
4/ Suite de la procédure
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 5 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il convient préalablement de constater que le premier juge n'a pas statué sur la demande préalable qui avait été formée par la société DEPUSSAY aux fins d'annulation de l'assignation du 27 août 2020 et que cette question ne fait l'objet d'aucune demande à titre d'omission de statuer de la part de cette dernière dans le cadre de ses conclusions d'intimé et d'appel incident. L'acte introductif de première instance sera donc réputé avoir été correctement diligenté.
La demande de la société DEPUSSAY tendant dans le dispositif de ses conclusions à « Déclarer irrecevables toutes les demandes qui se heurtent à la double autorité de la chose jugée de deux décisions » est insuffisamment détaillée pour constituer une véritable prétention. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
2/ Sur la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel
Si M. [W] ne peut plus justifier de la qualité de propriétaire sur la moissonneuse-batteuse litigieuse depuis qu'il en a été judiciairement dépossédé au profit de la SAS CLASS FINANCIAL SERVICES par jugement précité du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Moulins, il n'en justifie pas moins d'un indéniable intérêt à agir dans le cadre de sa demande à finalité indemnitaire tendant à déterminer si le pont moteur ayant été posé sur cet engin agricole était ou non à l'état neuf, alors que la totalité de son achat portait sur du matériel à l'état neuf.
Cette demande d'irrecevabilité formée en cause d'appel par la société DUPESSAY sera en conséquence rejetée.
Les demandes additionnelles de la société DUPESSAY aux fins de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive, d'amende civile et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront ci-après discutées en lecture de ses conclusions de fond contenant ces mêmes chefs de demande. Il en est de même en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. [W].
3/ Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance
Il résulte des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution que « À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ».
L'acte extrajudiciaire de dénonciation afférent à l'acte extrajudiciaire de saisie-attribution du 10 juillet 2020 a été signifié le 15 juillet 2020 à M. [W] alors que l'assignation en première instance a été délivrée en première instance le 27 août 2020, soit plus d'un mois après le délai légalement imparti. Ce dernier ne disconvient pas de cette tardiveté dans ses conclusions d'appelant, abandonnant en cause d'appel toutes demandes directement relatives à cet acte de saisie-attribution. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [W].
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer au profit de la société DEPUSSAY une indemnité de 1.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur les autres demandes
Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les chefs de demande tendant à « Dire et Constater que' » et à « constater qu'... », figurant dans le dispositif de conclusions de l'appelant ne constituent que des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
En dépit de l'irrecevabilité qui a été à juste titre opposée à son action principale tendant à surseoir à la mise à exécution du paiement forcé de la somme précitée de 2914,33 € au titre de la saisie-attribution du 10 juillet 2020, M. [W] remet en débat en cause d'appel une partie de ses demandes d'infirmation du jugement de première instance. Ainsi réitère-t-il en cause d'appel ses demandes principales de communication sous astreinte des bons de commande et de livraison du pont moteur litigieux et de dommages-intérêts en allégation d'un comportement de nuisance de la part de la société DEPUSSAY, outre sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
En l'occurrence, force d'abord est de constater que ces demandes, qui ne s'articulaient en première instance que sur la demande de sursis de la mesure de saisie-attribution, relèvent également de la fin de non-recevoir entièrement confirmée en cause d'appel. De plus, la société DEPUSSAY objecte pertinemment que M. [W] n'a plus aucune qualité à agir concernant la communication des bons de commande et de livraison de la moissonneuse-batteuse litigieuse dans la mesure où cet engin agricole n'est plus sa propriété suite à son dessaisissement consécutif à la déchéance du concours bancaire qui lui avait été octroyé pour en financer l'acquisition, par jugement précité du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Moulins.
Ces nouveaux chefs de demande, qui ne sauraient être simplement reformulés de manière autonome en cause d'appel par rapport à la saisie-attribution du 10 juillet 2020 et qui sont en tout état de cause exempts de toute qualité pour agir, seront dès lors jugés également irrecevables.
Dans ces conditions, la demande supplémentaire de la société DEPUSSAY aux fins d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de M. [W] au regard des jugements précités du 16 avril 2019 et du 10 octobre 2019 devient sans objet.
Le juge de première instance n'a pas statué sur la demande reconventionnelle formée par la société DEPUSSAY aux fins de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive. Il ne s'agit donc pas pour la société DEPUSSAY de demander l'infirmation du jugement de première instance sur ce point mais de réitérer ce poste de demande dans le cadre d'une omission de statuer, cette question étant donc pour la première fois évoquée en cause d'appel. En l'occurrence, il n'apparaît pas établi au terme des débats que M. [W] ait engagé l'action de première instance puis ait reformulé une partie de ses demandes en cause d'appel à l'encontre de la société DEPUSSAY en étant animé par d'une intention de mauvaise foi et en recherchant en définitive de manière abusive un arbitrage judiciaire au différend qui l'opposait au vendeur du matériel litigieux. La demande de dommages-intérêts à hauteur de 12.500 € en allégation de procédure abusive formée par la société DEPUSSAY à l'encontre de M. [W] sera en conséquence rejetée.
Il n'y a pas lieu de recourir à l'amende civile à l'égard de M. [W].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société DEPUSSAY les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [W] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande formée en cause d'appel par la SAS DUPUSSAY SN aux fins d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [Z] [W] [H] au regard de l'intérêt à agir.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00430 rendu le 29 octobre 2020 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins.
Y ajoutant.
JUGE irrecevable les nouvelles demandes formées en cause d'appel par M. [Z] [W] [H] à l'encontre de la SAS DUPUSSAY SN aux fins de communication sous astreinte des bons de commande et de livraison susmentionnés, d'allocation de dommages-intérêts en allégation de nuisances et d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la SAS DUPUSSAY SN à l'encontre de M. [Z] [W] [H] en allégation de procédure abusive.
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'égard de M. [Z] [W] [H].
CONDAMNE M. [Z] [W] [H] à payer au profit de la SAS DUPUSSAY SN une indemnité de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Herman (SCP Herman-Herman), avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le présidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.