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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 16 juin 2026, n° 25/00052

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 05 septembre 2012 dressé par Me [W] [C], notaire à [Localité 3], la SAS [B] a cédé à la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU, représentée par M. [I] [F] et Mme [Z] [O], son fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour le prix de 1.100.000 euros. 

Cette acquisition a été financée par un prêt professionnel d’un montant principal de 800.000 euros octroyé par le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SA SOCIETE GENERALE après fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023. En garantie de ce prêt, Mme [Z] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 520.000 euros, incluant le principal à hauteur de 400.000 euros ainsi que les intérêts, commission, frais et accessoires.

Par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal de commerce de CAEN a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU. Un plan de redressement de l’entreprise a été adopté par la même juridiction par jugement du 25 février 2015. 

Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de commerce de CAEN a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à Mme [O] pour avoir paiement de la somme de 616.603,48 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Mme [O] a donné assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours à la SA SOCIETE GENERALE aux fins d’obtenir la main levée de la saisie-attribution. 

A l’audience du 12 mai 2026, Mme [O] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal de : 
à titre principal, 
juger recevable car non prescrit le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution qu’elle a consenti au profit de la SA SOCIETE GENERALE;juger que le cautionnement à hauteur de 520.000 euros est manifestement disproportionné;En conséquence
juger que ce cautionnement lui est inopposable ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution engagée par la SOCIETE GENERALE à son encontre suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 avril 2025 ;à titre subsidiaire, 
juger que le montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD n’est pas établi ; juger que la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD est déchue du droit aux intérêts contractuels du prêt de 800.000 euros consenti à la TAVERNE DU CHATEAU à son encontre, soit la somme de 252.602,03 euros selon décompte du procès-verbal de saisie attribution du 29 avril 2025 ; En conéquence,
ordonner la production par la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD d’un décompte de créance comportant imputation de tous versements reçus sur le capital du prêt ;surseoir à statuer dans l’attente de la production de cette pièce ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à défaut de production du décompte expurgé des intérêts et portant imputation des versements effectués par elle et les autres cautions sur le capital ;en tout état de cause, 
rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SA SOCIETE GENERALE;condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
Sur le fondement des articles 71 et 72 du Code de procédure civile, Mme [O] soutient que le moyen de la SA SOCIETE GENERALE visant à voir juger comme étant prescrit l’argument de disproportion manifeste du cautionnement doit être rejeté dès lors qu’il constitue une défense au fond, laquelle échappe à la prescription. 

Au visa des articles L. 111-2, L. 211-1, R. 211-1 et R. 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, elle expose que le cautionnement est manifestement disproportionné compte tenu de sa situation financière à la date de sa souscription et, notamment, de ses faibles revenus. Elle explique que la banque ne pouvait ignorer ces informations qui étaient précisées dans la fiche de renseignement. Elle ajoute que les actifs mobiliers et immobiliers qui y sont détaillés sont erronés. 

Elle rappelle qu’à la date du cautionnement, elle avait quitté son emploi de chargée juridique et relations sociales depuis le 30 juin 2012 pour s’installer à [Localité 5] et occuper un poste de directrice générale au sein de la SAS TAVERNE DU CHATEAU.

En ce qui concerne l’actif mobilier, les sommes disponibles au titre de l’ACCRE ne pouvaient être prises en compte au jour de l’acte puisqu’il était précisé qu’elles ne pouvaient être versées qu’après la création de l’entreprise. Par ailleurs, la somme de 66.000 euros qu’elle a versé au titre de l’apport en compte courant associés était bloquée et ne pouvait donc pas plus être comptabilisée.

En ce qui concerne l’actif immobilier, elle fait valoir que l’habitation principale estimée à 250.000 euros est une anomalie apparente car, d’une part, elle a été acquise avec son premier époux de sorte que ce bien ne lui appartenait pas en propre et, d’autre part, dans le cadre de cette union, ils avaient opté pour le régime de séparation de biens ; que ses droits sur l’immeuble ne pouvaient être évalués qu’à hauteur de la somme de 81.400 euros. 
Compte tenu de ces éléments d’actif et de passif justifiés, elle expose être dans une situation d’incapacité manifeste à faire face à son engagement de caution tant à la date de conclusion qu’à la date de la saisie attribution.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de la créance n’est pas établi alors qu’il appartient à la SA SOCIETE GENERALE, d’apporter la preuve de la cause de la saisie en application de l’article 1353 du Code civil. Elle explique que la société défenderesse ne produit pas de décompte actualisé de sa créance qui doit donc être considérée comme non établie. 
Elle ajoute que son engagement doit être limité au titre du capital à 50 % de l’encours sur le fondement des articles 2290 et 2292 du Code civil. 

Enfin, au visa des articles L. 341-6 du Code de la consommation et L. 313-22 du Code monétaire et financier, elle soutient que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle du montant du principal et des intérêts de retard de sorte qu’elle n’établit pas le quantum de sa créance justifiant le rejet de sa demande de validation de la saisie-attribution.

A l’audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions et demande au tribunal judiciaire de TOURS de : 
à titre principal, 
déclarer Mme [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, 
 débouter Mme [O] de ses demandes ; en tout état de cause, 
valider la saisie-attribution du 29 avril 2025 ; cantonner la saisie-attribution à la somme de 412.578,57 euros et, subsidiairement, à la somme de 327.723,63 euros ; condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour disproportion manifeste du cautionnement est irrecevable car prescrite en application de l’article 122 du Code de procédure civile. Elle explique que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 355.447,11 euros en sa qualité de caution par le CREDIT DU NORD le 29 novembre 2013 et avait donc connaissance depuis cette date de la volonté de la banque de mettre à exécution son engagement de caution. Elle en conclut que la présente assignation est intervenue plus de cinq après la mise en demeure de sorte que Mme [O] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, que Mme [O] disposait d’un patrimoine de 520.000 euros conformément aux informations d’actif et de passif décrites par elle dans la fiche de renseignement lors de l’engagement de caution le 5 septembre 2012. 

En ce qui concerne l’actif disponible, elle explique que Mme [O] ne l’a pas informée ni du démembrement de propriété ni de sa baisse de salaire. Elle estime que les déclarations de la caution sont présumées loyales et de bonne foi de sorte que la banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude de ces renseignements. Elle ajoute que la créance inscrite au compte courant d’associé devait être prise en compte dans le calcul de l’actif, quand bien même celui-ci aurait été bloqué. 

En ce qui concerne le montant de la créance, la SA SOCIETE GENERALE soutient sur le fondement de l’article L. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution que le caractère erroné du montant de la somme mentionnée dans le procès-verbal n’est pas une cause de nullité et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. 
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera répondu aux seules prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles confèrent un droit spécifique à la partie qui en fait la demande.

I- Sur la recevabilité des prétentions tirées de la disproportion manifeste du cautionnement

La question posée en l’espèce par la SA SOCIETE GENERALE est celle de savoir si la contestation d’une caution d’une mesure d’exécution forcée fondée sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement est soumise à la prescription quinquennale.

1 - En droit positif

L’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable découlant de la Loi n°2003-721 du 01er août 2003, dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » 

L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

S’agissant de son régime, l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 341-4, devenu L.332-1, du Code de la consommation, n’est ni une action en nullité du cautionnement ni une action en responsabilité du créancier professionnel. En effet, cette action ne permet pas d’obtenir la nullité du cautionnement dès lors que la proportionnalité n’est pas une condition de validité de l’acte. Par ailleurs, l’action en contestation n’a pas pour objet d’engager la responsabilité du créancier en réparation d’un préjudice subi par la caution en conséquence d’une faute commise. 

S’agissant de sa qualification, le Code de procédure civile différencie la demande (initiale ou reconventionnelle) de la défense au fond de la manière suivante : 
- « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. » (Art. 53 Code de procédure civile) ;
- « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » (art. 64 Code de procédure civile) ;
« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. » (Art. 71 Code de procédure civile).

Lorsque la caution est défendeur à l’action, la prétention d’une caution opposant à l’exécution de son engagement, la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus, sur le fondement de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation, est un moyen de défense au fond non soumis à prescription (voir pour exemples 1ère Civ., 31 janvier 2018, n°16-24.092, Com. 21 novembre 2018 n°17-11.420),

La même solution s’impose lorsque la caution agit par voie d’action en vue de contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre en raison de la disproportion manifeste de son engagement. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription (voir pour exemple Com., 8 avril 2021, n°19-12.741).


2- En l’espèce

Mme [O] a assigné la SA SOCIETE GENERALE en mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée par cette dernière sur le fondement d’un titre exécutoire à savoir l’acte notarié du 05 septembre 2012. L’objet de la prétention de Mme [O] vise uniquement à obtenir la mainlevée de la saisie attribution réalisée sur le fondement de l’acte notarié du 05 septembre 2012. Le caractère manifestement disproportionné est donc ici un moyen à l’appui duquel Mme [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution de sorte qu’elle s’analyse comme une défense au fond en ce qu’elle vient soutenir la déchéance de la saisie opérée par la banque sur le fondement d’un titre exécutoire notarié. Ils’agit dès lors d’une défense au fond laquelle échappe à la prescription. 

Par conséquent, la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription formée par la SA SOCIETE GENERALE sera rejetée.


II. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement

Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et applicable à la cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 

En application de ces dispositions, il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude. 
A l’inverse, il appartient au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de sa conclusion de prouver que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où il l’appelle. 

La disproportion doit être « manifeste » et résulte de la comparaison entre le montant de l’engagement et les biens et revenus de la caution. Il doit être tenu compte non seulement de ses revenus mais aussi de son patrimoine, y compris l’immeuble d’habitation. Si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société.

1- Au moment de la souscription du cautionnement

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Le créancier doit examiner l’état de l'actif et du passif de la caution tels qu'ils existent au jour où le cautionnement est donné. 

En l’espèce, Mme [O] verse aux débats une attestation dont il ressort qu’elle avait quitté son emploi de chargée juridique et relations sociales au sein de la Société APTAR le 30 juin 2012 et dont il découle, croisée avec la fiche de renseignement, qu’elle n’avait plus de salaire en septembre 2012. Cette absence d’emploi ressort également de la fiche de renseignement produite qui mentionne une ligne “solde de tout compte”, soit la somme perçue par elle à la suite de sa perte d’emploi. Il sera relevé que la fiche de renseignement est vierge au titre de la catégorie “revenus annuels”.

La banque, professionnelle du crédit, n’a pas procédé à des vérifications complémentaires ni sur la situation professionnelle de Mme [O] ni sur ses revenus malgré l’existence de ces anomalies apparentes. Il n’est pas ici question d’informations erronées mais d’une absence d’informations pourtant nécessaires afin de pouvoir apprécier la capacité financière de la caution. Ce d’autant que compte tenu de l’écart de plus de deux mois entre la fin son activité salariée le 30 juin 2012 et la date de son engagement de caution, les revenus que Mme [O] percevait jusqu’en juin 2012 ne pouvaient être pris en compte pour apprécier sa capacité financière. Dès lors, les revenus de Mme [O] perçus dans le cadre d’une ancienne activité ne pouvaient pas être caractérisés en septembre 2012 de “revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement”. 

La demanderesse verse aux débats son contrat de travail à durée déterminé, lequel a débuté le 01 septembre 2012. Il ressort de ce document que ses revenus, perçus à partir de la fin du mois de septembre, étaient alors de 2.000 euros bruts par mois (environ 1.560 euros nets par mois), soit 24.000 euros bruts par an. 

Au titre de l’actif mobilier, l’acte de prêt du 08 septembre 2012 mentionne un apport en comptes courants d’associés d’un montant de 330.000 euros. Il y était précisé que cette somme était bloquée pendant la durée du prêt consenti par la banque, c’est-à-dire pendant sept ans à compter de sa souscription le 05 septembre 2012. Cependant, en réalité, c’est seulement la somme de 76.000€ qui a été apportée en compte courant associé par Mme [O] au jour de la souscription du cautionnement. Les relevés de comptes versés aux débats des 03 août 2012 et 03 septembre 2012 laissent apparaître en effet deux chèques de 66.000 et 10.000 euros versés. Bien que bloqués, ces actifs font partie du patrimoine de Mme [O] qui doivent être pris en considération pour l’appréciation des biens et revenus de la caution au moment de son engagement.

En ce qui concerne l’actif immobilier, la fiche de renseignement remplie par Mme [O] laisse apparaître qu’elle était alors mariée sous le régime de la séparation de biens et qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier au titre de son “habitation principale” estimé à 250.000 euros. Malgré la mention relative à la procédure de divorce en cours et d’un régime de séparation de bien, la banque n’a pas procédé à des vérifications complémentaires alors que ces éléments étaient de nature à caractériser des anomalies apparentes. Or, il ressortait de la fiche de renseignement même qu’elle n’habitait pas dans la maison dont elle était au moins pour partie propriétaire. En qualité de professionnelle, il appartenait à la SA SOCIETE GENERALE d’interroger Mme [O] sur les parts détenues par elle sur ce bien afin d’estimer la valeur réelle de son actif immobilier. A cet égard, Mme [O] fournit un courrier de Me [J], notaire à [Localité 6], dont il ressort qu’elle ne détenait en propre que 37% du bien immobilier [92500 €].

Concernant l’évaluation des autres éléments du patrimoine, les deux aides à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACCRE) évaluées respectivement à 11.400 euros, n’étaient pas encore perçues par Mme [O] au jour de l’engagement de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte par la banque dans l’actif disponible. 

Doivent être également pris en compte au titre l’actif disponible au jour de la conclusion du cautionnement : 
- Placements à court terme et compte dépôt : 78.000 euros 
- Solde de tout compte : 10.000 euros
soit un total de 88.000 euros.

Concernant les charges et le passif de Mme [O], la fiche de renseignement laisse apparaître un crédit à hauteur de 2.500 euros par mois auprès du CREDIT DU NORD dont l’échéance finale était prévue en juin 2012. Ce crédit se terminant avant la conclusion du cautionnement, il n’y a pas lieu de le prendre en compte au titre des charges. 
Elle avait également au moment de la conclusion du cautionnement trois enfants à sa charge. 
Enfin, comme évoqué supra, l’adresse mentionnée sur la fiche était le [Adresse 4], logement en location pour lequel elle payait la moitié du loyer de 950 euros, soit 475 euros. 
Au jour du cautionnement,aucun passif n’était exigible, seules des charges étaient dues par Mme [O] et pouvaient donc être estimées à la somme de 1.475 euros par mois, soit 17.700 euros par an. 

Il ressort de ces éléments que l’actif de Mme [O] pouvait être estimé à 245.400 euros au jour de son engagement (76.000 + 92.500 €+ 78.000+10.000 euros). Son revenu étant presque totalement absorbé par la charge de ses trois enfants et les dépenses liées à la vie courante, il n’y a pas lieu de l’intégrer dans les biens et les revenus de la caution. 

Au regard de cet actif disponible lors de la conclusion de la caution, il est patent que le montant de 520.000 euros, incluant le principal à hauteur de 400.000 euros ainsi que les intérêts, commission, frais et accessoires, pour lequel Mme [O] s’est rendue caution personnelle et solidaire était manifestement disproportionné. En effet, au jour de son engagement, Mme [O] n’était manifestement pas en capacité à faire face à son engagement avec ses biens et revenus.


2- Au moment de l’appel de la caution

La charge de la preuve est ici inversée au regard de la disproportion manifeste retenue au moment de la conclusion du cautionnement. Or, la SA SOCIETE GENERALE ne produit aucune pièce permettant de justifier que Mme [Z] [O] épouse [F] serait revenue à meilleure fortune. Au contraire, Mme [Z] [O] épouse [F] justifie que la valeur du bien immobilier indivis occupé par son ex époux n’était plus que de 220.000 € soit une soulte revenant à la demanderesse de 81.400 € seulement.

***
Compte tenu du caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti par Mme [O] et de l’absence d’amélioration de la situation financière de cette dernière, il y a lieu de le déclarer inopposable et, par voie de conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2025. 


III- Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Perdant principalement le procès, la SA SOCIETE GENERALE sera tenue aux dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de la condamner à verser à Mme [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA SOCIETE GENERALE ;

DECLARE le cautionnement consenti par acte notarié du 05 septembre 2012 par Mme [Z] [O] à hauteur de 520.000 euros manifestement disproportionné tant au moment de sa conclusion que lors de l’appel de celui-ci par la SA SOCIETE GENERALE ;

Dispositif

En conséquence,

DECLARE inopposable à Mme [Z] [O] le cautionnement qu’elle a consenti par acte notarié du 05 septembre 2012 ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2025 ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA SOCIETE GENERALE;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à verser à Mme [O] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.


Le Greffier

F. SONNET
Le Juge de L’Exécution

C. BELOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION 
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES


 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 16 Juin 2026

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVN3

N° MINUTE : 2026/58

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS


DEFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 120 222 venant aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MEDEAS, avocats au barreau de CAEN, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, assistée dans la rédaction par E. DELACOURE, Auditrice de justice.

GREFFIERS : lors des débats C.CASTIGLIA et lors du prononcé F. SONNET,

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, avec indication que la décision serait rendue le 16 Juin 2026.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
 contradictoire
 SUSCEPTIBLE D’APPEL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 05 septembre 2012 dressé par Me [W] [C], notaire à [Localité 3], la SAS [B] a cédé à la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU, représentée par M. [I] [F] et Mme [Z] [O], son fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour le prix de 1.100.000 euros. 

Cette acquisition a été financée par un prêt professionnel d’un montant principal de 800.000 euros octroyé par le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SA SOCIETE GENERALE après fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023. En garantie de ce prêt, Mme [Z] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 520.000 euros, incluant le principal à hauteur de 400.000 euros ainsi que les intérêts, commission, frais et accessoires.

Par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal de commerce de CAEN a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU. Un plan de redressement de l’entreprise a été adopté par la même juridiction par jugement du 25 février 2015. 

Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de commerce de CAEN a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à Mme [O] pour avoir paiement de la somme de 616.603,48 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Mme [O] a donné assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours à la SA SOCIETE GENERALE aux fins d’obtenir la main levée de la saisie-attribution. 

A l’audience du 12 mai 2026, Mme [O] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal de : 
à titre principal, 
juger recevable car non prescrit le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution qu’elle a consenti au profit de la SA SOCIETE GENERALE;juger que le cautionnement à hauteur de 520.000 euros est manifestement disproportionné;En conséquence
juger que ce cautionnement lui est inopposable ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution engagée par la SOCIETE GENERALE à son encontre suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 avril 2025 ;à titre subsidiaire, 
juger que le montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD n’est pas établi ; juger que la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD est déchue du droit aux intérêts contractuels du prêt de 800.000 euros consenti à la TAVERNE DU CHATEAU à son encontre, soit la somme de 252.602,03 euros selon décompte du procès-verbal de saisie attribution du 29 avril 2025 ; En conéquence,
ordonner la production par la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD d’un décompte de créance comportant imputation de tous versements reçus sur le capital du prêt ;surseoir à statuer dans l’attente de la production de cette pièce ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à défaut de production du décompte expurgé des intérêts et portant imputation des versements effectués par elle et les autres cautions sur le capital ;en tout état de cause, 
rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SA SOCIETE GENERALE;condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
Sur le fondement des articles 71 et 72 du Code de procédure civile, Mme [O] soutient que le moyen de la SA SOCIETE GENERALE visant à voir juger comme étant prescrit l’argument de disproportion manifeste du cautionnement doit être rejeté dès lors qu’il constitue une défense au fond, laquelle échappe à la prescription. 

Au visa des articles L. 111-2, L. 211-1, R. 211-1 et R. 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, elle expose que le cautionnement est manifestement disproportionné compte tenu de sa situation financière à la date de sa souscription et, notamment, de ses faibles revenus. Elle explique que la banque ne pouvait ignorer ces informations qui étaient précisées dans la fiche de renseignement. Elle ajoute que les actifs mobiliers et immobiliers qui y sont détaillés sont erronés. 

Elle rappelle qu’à la date du cautionnement, elle avait quitté son emploi de chargée juridique et relations sociales depuis le 30 juin 2012 pour s’installer à [Localité 5] et occuper un poste de directrice générale au sein de la SAS TAVERNE DU CHATEAU.

En ce qui concerne l’actif mobilier, les sommes disponibles au titre de l’ACCRE ne pouvaient être prises en compte au jour de l’acte puisqu’il était précisé qu’elles ne pouvaient être versées qu’après la création de l’entreprise. Par ailleurs, la somme de 66.000 euros qu’elle a versé au titre de l’apport en compte courant associés était bloquée et ne pouvait donc pas plus être comptabilisée.

En ce qui concerne l’actif immobilier, elle fait valoir que l’habitation principale estimée à 250.000 euros est une anomalie apparente car, d’une part, elle a été acquise avec son premier époux de sorte que ce bien ne lui appartenait pas en propre et, d’autre part, dans le cadre de cette union, ils avaient opté pour le régime de séparation de biens ; que ses droits sur l’immeuble ne pouvaient être évalués qu’à hauteur de la somme de 81.400 euros. 
Compte tenu de ces éléments d’actif et de passif justifiés, elle expose être dans une situation d’incapacité manifeste à faire face à son engagement de caution tant à la date de conclusion qu’à la date de la saisie attribution.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de la créance n’est pas établi alors qu’il appartient à la SA SOCIETE GENERALE, d’apporter la preuve de la cause de la saisie en application de l’article 1353 du Code civil. Elle explique que la société défenderesse ne produit pas de décompte actualisé de sa créance qui doit donc être considérée comme non établie. 
Elle ajoute que son engagement doit être limité au titre du capital à 50 % de l’encours sur le fondement des articles 2290 et 2292 du Code civil. 

Enfin, au visa des articles L. 341-6 du Code de la consommation et L. 313-22 du Code monétaire et financier, elle soutient que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle du montant du principal et des intérêts de retard de sorte qu’elle n’établit pas le quantum de sa créance justifiant le rejet de sa demande de validation de la saisie-attribution.

A l’audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions et demande au tribunal judiciaire de TOURS de : 
à titre principal, 
déclarer Mme [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, 
 débouter Mme [O] de ses demandes ; en tout état de cause, 
valider la saisie-attribution du 29 avril 2025 ; cantonner la saisie-attribution à la somme de 412.578,57 euros et, subsidiairement, à la somme de 327.723,63 euros ; condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour disproportion manifeste du cautionnement est irrecevable car prescrite en application de l’article 122 du Code de procédure civile. Elle explique que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 355.447,11 euros en sa qualité de caution par le CREDIT DU NORD le 29 novembre 2013 et avait donc connaissance depuis cette date de la volonté de la banque de mettre à exécution son engagement de caution. Elle en conclut que la présente assignation est intervenue plus de cinq après la mise en demeure de sorte que Mme [O] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, que Mme [O] disposait d’un patrimoine de 520.000 euros conformément aux informations d’actif et de passif décrites par elle dans la fiche de renseignement lors de l’engagement de caution le 5 septembre 2012. 

En ce qui concerne l’actif disponible, elle explique que Mme [O] ne l’a pas informée ni du démembrement de propriété ni de sa baisse de salaire. Elle estime que les déclarations de la caution sont présumées loyales et de bonne foi de sorte que la banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude de ces renseignements. Elle ajoute que la créance inscrite au compte courant d’associé devait être prise en compte dans le calcul de l’actif, quand bien même celui-ci aurait été bloqué. 

En ce qui concerne le montant de la créance, la SA SOCIETE GENERALE soutient sur le fondement de l’article L. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution que le caractère erroné du montant de la somme mentionnée dans le procès-verbal n’est pas une cause de nullité et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. 
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera répondu aux seules prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles confèrent un droit spécifique à la partie qui en fait la demande.

I- Sur la recevabilité des prétentions tirées de la disproportion manifeste du cautionnement

La question posée en l’espèce par la SA SOCIETE GENERALE est celle de savoir si la contestation d’une caution d’une mesure d’exécution forcée fondée sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement est soumise à la prescription quinquennale.

1 - En droit positif

L’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable découlant de la Loi n°2003-721 du 01er août 2003, dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » 

L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

S’agissant de son régime, l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 341-4, devenu L.332-1, du Code de la consommation, n’est ni une action en nullité du cautionnement ni une action en responsabilité du créancier professionnel. En effet, cette action ne permet pas d’obtenir la nullité du cautionnement dès lors que la proportionnalité n’est pas une condition de validité de l’acte. Par ailleurs, l’action en contestation n’a pas pour objet d’engager la responsabilité du créancier en réparation d’un préjudice subi par la caution en conséquence d’une faute commise. 

S’agissant de sa qualification, le Code de procédure civile différencie la demande (initiale ou reconventionnelle) de la défense au fond de la manière suivante : 
- « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. » (Art. 53 Code de procédure civile) ;
- « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » (art. 64 Code de procédure civile) ;
« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. » (Art. 71 Code de procédure civile).

Lorsque la caution est défendeur à l’action, la prétention d’une caution opposant à l’exécution de son engagement, la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus, sur le fondement de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation, est un moyen de défense au fond non soumis à prescription (voir pour exemples 1ère Civ., 31 janvier 2018, n°16-24.092, Com. 21 novembre 2018 n°17-11.420),

La même solution s’impose lorsque la caution agit par voie d’action en vue de contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre en raison de la disproportion manifeste de son engagement. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription (voir pour exemple Com., 8 avril 2021, n°19-12.741).


2- En l’espèce

Mme [O] a assigné la SA SOCIETE GENERALE en mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée par cette dernière sur le fondement d’un titre exécutoire à savoir l’acte notarié du 05 septembre 2012. L’objet de la prétention de Mme [O] vise uniquement à obtenir la mainlevée de la saisie attribution réalisée sur le fondement de l’acte notarié du 05 septembre 2012. Le caractère manifestement disproportionné est donc ici un moyen à l’appui duquel Mme [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution de sorte qu’elle s’analyse comme une défense au fond en ce qu’elle vient soutenir la déchéance de la saisie opérée par la banque sur le fondement d’un titre exécutoire notarié. Ils’agit dès lors d’une défense au fond laquelle échappe à la prescription. 

Par conséquent, la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription formée par la SA SOCIETE GENERALE sera rejetée.


II. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement

Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et applicable à la cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 

En application de ces dispositions, il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude. 
A l’inverse, il appartient au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de sa conclusion de prouver que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où il l’appelle. 

La disproportion doit être « manifeste » et résulte de la comparaison entre le montant de l’engagement et les biens et revenus de la caution. Il doit être tenu compte non seulement de ses revenus mais aussi de son patrimoine, y compris l’immeuble d’habitation. Si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société.

1- Au moment de la souscription du cautionnement

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Le créancier doit examiner l’état de l'actif et du passif de la caution tels qu'ils existent au jour où le cautionnement est donné. 

En l’espèce, Mme [O] verse aux débats une attestation dont il ressort qu’elle avait quitté son emploi de chargée juridique et relations sociales au sein de la Société APTAR le 30 juin 2012 et dont il découle, croisée avec la fiche de renseignement, qu’elle n’avait plus de salaire en septembre 2012. Cette absence d’emploi ressort également de la fiche de renseignement produite qui mentionne une ligne “solde de tout compte”, soit la somme perçue par elle à la suite de sa perte d’emploi. Il sera relevé que la fiche de renseignement est vierge au titre de la catégorie “revenus annuels”.

La banque, professionnelle du crédit, n’a pas procédé à des vérifications complémentaires ni sur la situation professionnelle de Mme [O] ni sur ses revenus malgré l’existence de ces anomalies apparentes. Il n’est pas ici question d’informations erronées mais d’une absence d’informations pourtant nécessaires afin de pouvoir apprécier la capacité financière de la caution. Ce d’autant que compte tenu de l’écart de plus de deux mois entre la fin son activité salariée le 30 juin 2012 et la date de son engagement de caution, les revenus que Mme [O] percevait jusqu’en juin 2012 ne pouvaient être pris en compte pour apprécier sa capacité financière. Dès lors, les revenus de Mme [O] perçus dans le cadre d’une ancienne activité ne pouvaient pas être caractérisés en septembre 2012 de “revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement”. 

La demanderesse verse aux débats son contrat de travail à durée déterminé, lequel a débuté le 01 septembre 2012. Il ressort de ce document que ses revenus, perçus à partir de la fin du mois de septembre, étaient alors de 2.000 euros bruts par mois (environ 1.560 euros nets par mois), soit 24.000 euros bruts par an. 

Au titre de l’actif mobilier, l’acte de prêt du 08 septembre 2012 mentionne un apport en comptes courants d’associés d’un montant de 330.000 euros. Il y était précisé que cette somme était bloquée pendant la durée du prêt consenti par la banque, c’est-à-dire pendant sept ans à compter de sa souscription le 05 septembre 2012. Cependant, en réalité, c’est seulement la somme de 76.000€ qui a été apportée en compte courant associé par Mme [O] au jour de la souscription du cautionnement. Les relevés de comptes versés aux débats des 03 août 2012 et 03 septembre 2012 laissent apparaître en effet deux chèques de 66.000 et 10.000 euros versés. Bien que bloqués, ces actifs font partie du patrimoine de Mme [O] qui doivent être pris en considération pour l’appréciation des biens et revenus de la caution au moment de son engagement.

En ce qui concerne l’actif immobilier, la fiche de renseignement remplie par Mme [O] laisse apparaître qu’elle était alors mariée sous le régime de la séparation de biens et qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier au titre de son “habitation principale” estimé à 250.000 euros. Malgré la mention relative à la procédure de divorce en cours et d’un régime de séparation de bien, la banque n’a pas procédé à des vérifications complémentaires alors que ces éléments étaient de nature à caractériser des anomalies apparentes. Or, il ressortait de la fiche de renseignement même qu’elle n’habitait pas dans la maison dont elle était au moins pour partie propriétaire. En qualité de professionnelle, il appartenait à la SA SOCIETE GENERALE d’interroger Mme [O] sur les parts détenues par elle sur ce bien afin d’estimer la valeur réelle de son actif immobilier. A cet égard, Mme [O] fournit un courrier de Me [J], notaire à [Localité 6], dont il ressort qu’elle ne détenait en propre que 37% du bien immobilier [92500 €].

Concernant l’évaluation des autres éléments du patrimoine, les deux aides à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACCRE) évaluées respectivement à 11.400 euros, n’étaient pas encore perçues par Mme [O] au jour de l’engagement de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte par la banque dans l’actif disponible. 

Doivent être également pris en compte au titre l’actif disponible au jour de la conclusion du cautionnement : 
- Placements à court terme et compte dépôt : 78.000 euros 
- Solde de tout compte : 10.000 euros
soit un total de 88.000 euros.

Concernant les charges et le passif de Mme [O], la fiche de renseignement laisse apparaître un crédit à hauteur de 2.500 euros par mois auprès du CREDIT DU NORD dont l’échéance finale était prévue en juin 2012. Ce crédit se terminant avant la conclusion du cautionnement, il n’y a pas lieu de le prendre en compte au titre des charges. 
Elle avait également au moment de la conclusion du cautionnement trois enfants à sa charge. 
Enfin, comme évoqué supra, l’adresse mentionnée sur la fiche était le [Adresse 4], logement en location pour lequel elle payait la moitié du loyer de 950 euros, soit 475 euros. 
Au jour du cautionnement,aucun passif n’était exigible, seules des charges étaient dues par Mme [O] et pouvaient donc être estimées à la somme de 1.475 euros par mois, soit 17.700 euros par an. 

Il ressort de ces éléments que l’actif de Mme [O] pouvait être estimé à 245.400 euros au jour de son engagement (76.000 + 92.500 €+ 78.000+10.000 euros). Son revenu étant presque totalement absorbé par la charge de ses trois enfants et les dépenses liées à la vie courante, il n’y a pas lieu de l’intégrer dans les biens et les revenus de la caution. 

Au regard de cet actif disponible lors de la conclusion de la caution, il est patent que le montant de 520.000 euros, incluant le principal à hauteur de 400.000 euros ainsi que les intérêts, commission, frais et accessoires, pour lequel Mme [O] s’est rendue caution personnelle et solidaire était manifestement disproportionné. En effet, au jour de son engagement, Mme [O] n’était manifestement pas en capacité à faire face à son engagement avec ses biens et revenus.


2- Au moment de l’appel de la caution

La charge de la preuve est ici inversée au regard de la disproportion manifeste retenue au moment de la conclusion du cautionnement. Or, la SA SOCIETE GENERALE ne produit aucune pièce permettant de justifier que Mme [Z] [O] épouse [F] serait revenue à meilleure fortune. Au contraire, Mme [Z] [O] épouse [F] justifie que la valeur du bien immobilier indivis occupé par son ex époux n’était plus que de 220.000 € soit une soulte revenant à la demanderesse de 81.400 € seulement.

***
Compte tenu du caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti par Mme [O] et de l’absence d’amélioration de la situation financière de cette dernière, il y a lieu de le déclarer inopposable et, par voie de conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2025. 


III- Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Perdant principalement le procès, la SA SOCIETE GENERALE sera tenue aux dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de la condamner à verser à Mme [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA SOCIETE GENERALE ;

DECLARE le cautionnement consenti par acte notarié du 05 septembre 2012 par Mme [Z] [O] à hauteur de 520.000 euros manifestement disproportionné tant au moment de sa conclusion que lors de l’appel de celui-ci par la SA SOCIETE GENERALE ;

En conséquence,

DECLARE inopposable à Mme [Z] [O] le cautionnement qu’elle a consenti par acte notarié du 05 septembre 2012 ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2025 ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA SOCIETE GENERALE;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à verser à Mme [O] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.


Le Greffier

F. SONNET
Le Juge de L’Exécution

C. BELOUARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de procedure civile 30, code civil 2290, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 2292, code de procedure civile 72, code de procedure civile 71, code de la consommation L341-6, code des procedures civiles d'execution R121-14, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:49:31.001Z.