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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 7 février 2023, n° 21/00660

AutreDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Exposé du litige

I. Procédure



M. [W] [O], propriétaire de biens agricoles à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), a signé le 8 août 2016 avec la SAFER d'Auvergne une convention de mise à disposition d'immeubles ruraux autorisant celle-ci à consentir un « bail SAFER » non soumis au statut du fermage. Dans le même temps, il signait au profit de la SAFER une promesse unilatérale de vente avec clause de substitution.



La SAFER a consenti à Mme [Z] [N] épouse [P] un « bail SAFER » pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, en vue de l'acquisition par celle-ci des biens loués.



Le projet d'acquisition n'ayant pas abouti, par lettre du 1er septembre 2017 M. [O] a demandé à Mme [P] de libérer les biens. De son côté, par lettre du 6 septembre 2017 la SAFER a confirmé à M. [O] la fin de la mise à disposition et le fait que le bien était désormais libre. 



Un état des lieux a été dressé entre la SAFER et Mme [P] le 14 septembre 2017 et la SAFER a restitué à M. [O] un exemplaire des clés rendues par Mme [P], laquelle s'est néanmoins maintenue dans les lieux.



Par acte du 23 juillet 2020, M. [O] a donc fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de : 23 505,72 EUR d'indemnité d'occupation ; 6 990,38 EUR au titre des charges générées par l'occupation ; 20 000 EUR pour perte de chance ; 19 620 EUR pour privation de jouissance ; 15 000 EUR pour préjudice moral et 3 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] exposait que Mme [P] s'est maintenue dans la maison jusqu'au 20 mai 2019 et sur les parcelles jusqu'au 5 septembre suivant sans rien payer.



Bien que régulièrement assignée à son domicile, Mme [P] ne comparaissait pas devant le tribunal judiciaire, lequel par jugement du 29 janvier 2021 a rendu la décision suivante :



« Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition,

Condamne Mme [Z] [P] à payer à M. [W] [O] 23.505,72 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE) d'indemnité d'occupation et 5.962,35 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS TRENTE CINQ) de charges générées par son occupation,

La condamne à payer à M. [O] 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [O] de ses autres prétentions,

Condamne Mme [P] aux dépens. »



Sur le principe de la demande, le premier juge a notamment écrit dans les motifs de sa décision :



La demande est justifiée par la production des actes et courriers allégués, en particulier la lettre de la SAFER du 6 septembre 2017 notifiant à M. [O] la fin de la mise à disposition de sa propriété. Mme [P] a restitué les clés et notifié son départ par l'intermédiaire d'un avocat.



Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ensuite procédé à la réparation des préjudices allégués par M. [O].



***



Mme [Z] [P] a fait appel de cette décision le 22 mars 2021, précisant :



« En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer par la Cour d'appel de RIOM la décision susvisée.

L'appel tend à la nullité ou à tout le moins à l'infirmation du jugement rendu le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 29 janvier 2021, Nº RG 20/02815 Nº Portalis DBZ5-W-B7E-HWLS

En ce qu'il ce qu'il a :

- condamné Mme [Z] [P] à payer à Monsieur [W] [O] les sommes :

' 23.505,72 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT CINQ EUROS SOIXANTE

DOUZE) d'indemnité d'occupation,

' 5.962,35 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS TRENTE CINQ) de charges générées par son occupation,

' 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [P] aux dépens.

Et plus généralement de toutes dispositions faisant grief à l'appelant. »



Dans ses conclusions ensuite du 10 décembre 2021 Mme [Z] [P] demande à la cour de :



« Vu le jugement du 29 janvier 2021,

INFIRMER le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :

- CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes :

' 23.505,72 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE) d'indemnité d'occupation

' 5.962,35 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS TRENTE CINQ) de charges générées par son occupation,

' 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [P] aux dépens.

STATUER à nouveau :

- À titre principal :

' REJETER la demande de Monsieur [O] de déclarer irrecevable les demandes de Madame [P], les déclarer recevables

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre des indemnités d'occupation

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre des charges générées par l'occupation de Madame [P]

- À titre subsidiaire :

' LIMITER la somme due par Madame [P] au titre des indemnités d'occupation à un montant à hauteur de 5.525,91 €

' LIMITER la somme due par Madame [P] au titre des charges générées par son occupation à un montant à hauteur de 829,18 €

' CONDAMNER à porter et payer la somme de 4.943,68 € à Madame [P] au titre des frais engagés pour améliorer l'exploitation

CONFIRMER le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de la perte de chance

En tout état de cause :

' CONDAMNER, Monsieur [O], au versement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de lere instance et d'appel



' DÉBOUTER Monsieur [O] de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation de Madame [P] et quant aux dépens, y compris de première instance. »



***



En défense, dans ses écritures du 10 février 2022 M. [W] [O] demande à la cour de :



« Vu l'article 564 du code de procédure civile

Déclarer irrecevables les demandes relatives au bail à ferme et au titre de travaux d'amélioration formulées pour la première fois en cause d'appel

Vu l'article 1240 du Code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de [W] [O]

Confirmer le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a condamné [Z] [P] aux entiers dépens et à payer à [W] [O] :

' la somme de 23.505,72 € d'indemnité d'occupation

' la somme de 5.962,35 € de charges générées par son occupation

' la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Infirmer le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a débouté [W] [O] de ses demandes de condamnation de [Z] [P] à lui payer les sommes de :

' 19.620,00 € au titre du préjudice de jouissance 

' 20.000,00 € au titre de la perte de chance 

' 15.000,00 € au titre du préjudice moral.

Statuant à nouveau, condamner [Z] [P] à payer et porter à [W] [O] les sommes de :

' 19.620,00 € au titre du préjudice de jouissance 

' 20.000,00 € au titre de la perte de chance 

' 15.000,00 € au titre du préjudice moral.

Débouter [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner [Z] [P] à payer à [W] [O] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner [Z] [P] aux entiers dépens d'appel et de première instance. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 20 octobre 2022 clôture la procédure.

Motifs

II. Motifs



M. [O] plaide que les demandes de Mme [P], sollicitant la somme de 4 943 EUR au titre des frais engagés pour améliorer l'exploitation et visant à invoquer l'existence d'un bail à ferme soumis au statut du fermage, sont nouvelles en appel dans la mesure où Mme [P] n'avait pas constitué avocat devant le premier juge et n'avait par conséquent formé aucune demande en première instance.



Il est exact que la partie qui ne comparaît pas devant le premier juge n'est pas recevable à former en appel des demandes qui par hypothèse sont nécessairement nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile (cf. 3e Civ., 10 février 2009, nº 07-21.170, 07-21.184).



Ceci étant précisé, il convient d'observer que si Mme [P] évoque dans ses écritures l'hypothèse d'un bail à ferme qui lui aurait été verbalement consenti par M. [O], avant l'intervention de la SAFER, elle ne forme de ce chef aucune prétention dans le dispositif de ses écritures.



Par contre, sa demande de compensation entre les sommes réclamées par M. [O] et le règlement de factures de travaux qu'elle dit avoir réalisés au bénéfice des parcelles de celui-ci, est autorisée par l'article 564 du code de procédure civile et doit donc être examinée, étant précisé que M. [O] lui-même argumente au fond sur cette question dans ses conclusions page 9.



Sur le fond, Mme [P] évoque dans ses écritures, à titre d'argumentation et non pas de demande formelle devant la cour, un bail verbal qui lui aurait été consenti le 27 février 2016 par M. [O]. Elle produit de ce chef un bulletin de mutation MSA, signé par les deux parties, mais ne justifie nullement du règlement du moindre fermage jusqu'à l'intervention de la SAFER à la demande de M. [O]. Rien ne démontre par conséquent l'existence d'un bail rural valablement conclu, qui n'est d'ailleurs pas revendiqué par Mme [P] dans le dispositif de ses écritures.



La situation juridique des plaideurs, l'un à l'égard de l'autre, est donc déterminée uniquement par l'intervention de la SAFER, dont les conditions et conséquences doivent être maintenant examinées.



Le 8 août 2016 M. [O] a signé avec la SAFER une promesse unilatérale de vente dans laquelle il s'engageait à céder à celle-ci divers immeubles agricoles, dont les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] situées à [Localité 7] (Puy-de-Dôme).



À la même date, 8 août 2016, M. [O] et la SAFER ont conclu une convention de mise à disposition d'immeubles ruraux cadastrés [Cadastre 1] et [Cadastre 3], en application de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, instituant un régime dérogatoire aux dispositions de l'article L. 411-1, et permettant la mise à disposition d'immeubles ruraux libres de location « en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole ».



La SAFER a ensuite conclu avec Mme [P] pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, en application de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, un « BAIL SAFER » portant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] mises à disposition de cet organisme par M. [O] dans la convention du 8 août 2016.



Finalement, le projet de cession par l'intermédiaire de la SAFER n'ayant pas abouti, un état des lieux de sortie avec remise des clés a été établi contradictoirement entre Mme [P] et cet organisme le 14 septembre 2017. Dans un écrit daté du 21 septembre 2017, M. [O] atteste de la remise des clés par la SAFER le 14 septembre « concomitamment à l'état des lieus » (cf. pièce intimé nº 6).



Il n'est pas discuté que Mme [P] est néanmoins demeurée sur place encore pendant plusieurs mois. C'est cette situation qui fait litige.



Mme [P] explique dans ses écritures qu'elle est demeurée sur place, malgré l'état des lieux de sortie avec remise des clés du 14 septembre 2017, « compte tenu des relations propres initiées avec M. [W] [O] » et « avec le plein accord » de celui-ci (conclusions page 3). Pour preuve, elle produit au dossier un avis de valeur établi à sa demande par un notaire, indiquant que la valeur vénale des parcelles nº [Cadastre 1] et [Cadastre 3] peut être estimée à 355 000 EUR. 



Toutefois, ce document est adressé à Mme [Z] [P], et rien dans le dossier ne permet de dire que M. [O] y était intéressé, ni même qu'il avait connaissance de cette démarche, en conséquence de quoi l'appelante ne démontre nullement qu'elle est demeurée sur place après le 14 septembre 2017 avec l'accord de M. [O] dans l'espoir d'acquérir les parcelles nº [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à celui-ci.



Abandonnant son projet initial Mme [P] a finalement acquis d'autres parcelles auprès des consorts [X] au mois d'octobre 2018, et suivant procès-verbal de constat du 26 mars 2019 elle a fait établir par huissier son départ des lieux appartenant à M. [O]. Celui-ci justifie de ce que les clés de la maison d'habitation lui ont été restituées seulement le 20 mai 2019 par courrier entre avocats (cf. pièce 7 intimé). Un bulletin de mutation signé par Mme [P] le 7 juillet 2019 concernant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] avec date d'effet au 18 juin 2019, est également produit au dossier par l'intimé (pièces 8 et 9).



De tout ceci il résulte qu'entre le 14 septembre 2017, date de l'état des lieux de sortie établi avec la SAFER, et le 20 mai 2019, date de restitution effective des clés de la maison, Mme [P] est demeurée sur place sans droit ni titre, moyennant quoi la demande de réparation formée par M. [O] est parfaitement fondée.



Par motifs adoptés, le premier juge a fait une exacte appréciation des préjudices subis par M. [O], il n'y a pas lieu de statuer différemment en appel. En particulier, ni le préjudice de jouissance, ni la perte de chance ni le préjudice moral ne sont justifiés. 



Mme [P] oppose aux prétentions indemnitaires de M. [O] la somme de 4143,68 EUR qu'elle dit avoir personnellement déboursée pour améliorer l'exploitation agricole finalement restituée à son légitime propriétaire.



Or, Mme [P] ne justifie nullement d'une autorisation de M. [O] de procéder à de quelconques travaux, et n'avance aucune raison juridique lui permettant de solliciter un remboursement de la part du propriétaire des lieux. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de compensation, recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile mais non fondée dans son principe.



1 200 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.



Mme [P] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement ;



Condamne Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 1200 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.







Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 07 février 2023

N° RG 21/00660 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSBW

-DA- Arrêt n° 70



[Z] [N] épouse [P] / [W] [O]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/02815



Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [Z] [N] épouse [P]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



M. [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIME



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





I. Procédure



M. [W] [O], propriétaire de biens agricoles à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), a signé le 8 août 2016 avec la SAFER d'Auvergne une convention de mise à disposition d'immeubles ruraux autorisant celle-ci à consentir un « bail SAFER » non soumis au statut du fermage. Dans le même temps, il signait au profit de la SAFER une promesse unilatérale de vente avec clause de substitution.



La SAFER a consenti à Mme [Z] [N] épouse [P] un « bail SAFER » pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, en vue de l'acquisition par celle-ci des biens loués.



Le projet d'acquisition n'ayant pas abouti, par lettre du 1er septembre 2017 M. [O] a demandé à Mme [P] de libérer les biens. De son côté, par lettre du 6 septembre 2017 la SAFER a confirmé à M. [O] la fin de la mise à disposition et le fait que le bien était désormais libre. 



Un état des lieux a été dressé entre la SAFER et Mme [P] le 14 septembre 2017 et la SAFER a restitué à M. [O] un exemplaire des clés rendues par Mme [P], laquelle s'est néanmoins maintenue dans les lieux.



Par acte du 23 juillet 2020, M. [O] a donc fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de : 23 505,72 EUR d'indemnité d'occupation ; 6 990,38 EUR au titre des charges générées par l'occupation ; 20 000 EUR pour perte de chance ; 19 620 EUR pour privation de jouissance ; 15 000 EUR pour préjudice moral et 3 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] exposait que Mme [P] s'est maintenue dans la maison jusqu'au 20 mai 2019 et sur les parcelles jusqu'au 5 septembre suivant sans rien payer.



Bien que régulièrement assignée à son domicile, Mme [P] ne comparaissait pas devant le tribunal judiciaire, lequel par jugement du 29 janvier 2021 a rendu la décision suivante :



« Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition,

Condamne Mme [Z] [P] à payer à M. [W] [O] 23.505,72 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE) d'indemnité d'occupation et 5.962,35 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS TRENTE CINQ) de charges générées par son occupation,

La condamne à payer à M. [O] 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [O] de ses autres prétentions,

Condamne Mme [P] aux dépens. »



Sur le principe de la demande, le premier juge a notamment écrit dans les motifs de sa décision :



La demande est justifiée par la production des actes et courriers allégués, en particulier la lettre de la SAFER du 6 septembre 2017 notifiant à M. [O] la fin de la mise à disposition de sa propriété. Mme [P] a restitué les clés et notifié son départ par l'intermédiaire d'un avocat.



Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ensuite procédé à la réparation des préjudices allégués par M. [O].



***



Mme [Z] [P] a fait appel de cette décision le 22 mars 2021, précisant :



« En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer par la Cour d'appel de RIOM la décision susvisée.

L'appel tend à la nullité ou à tout le moins à l'infirmation du jugement rendu le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 29 janvier 2021, Nº RG 20/02815 Nº Portalis DBZ5-W-B7E-HWLS

En ce qu'il ce qu'il a :

- condamné Mme [Z] [P] à payer à Monsieur [W] [O] les sommes :

' 23.505,72 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT CINQ EUROS SOIXANTE

DOUZE) d'indemnité d'occupation,

' 5.962,35 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS TRENTE CINQ) de charges générées par son occupation,

' 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [P] aux dépens.

Et plus généralement de toutes dispositions faisant grief à l'appelant. »



Dans ses conclusions ensuite du 10 décembre 2021 Mme [Z] [P] demande à la cour de :



« Vu le jugement du 29 janvier 2021,

INFIRMER le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :

- CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes :

' 23.505,72 € (VINGT TROIS MILLE CINQ CENT CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE) d'indemnité d'occupation

' 5.962,35 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS TRENTE CINQ) de charges générées par son occupation,

' 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [P] aux dépens.

STATUER à nouveau :

- À titre principal :

' REJETER la demande de Monsieur [O] de déclarer irrecevable les demandes de Madame [P], les déclarer recevables

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre des indemnités d'occupation

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre des charges générées par l'occupation de Madame [P]

- À titre subsidiaire :

' LIMITER la somme due par Madame [P] au titre des indemnités d'occupation à un montant à hauteur de 5.525,91 €

' LIMITER la somme due par Madame [P] au titre des charges générées par son occupation à un montant à hauteur de 829,18 €

' CONDAMNER à porter et payer la somme de 4.943,68 € à Madame [P] au titre des frais engagés pour améliorer l'exploitation

CONFIRMER le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance

' DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de la perte de chance

En tout état de cause :

' CONDAMNER, Monsieur [O], au versement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de lere instance et d'appel



' DÉBOUTER Monsieur [O] de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation de Madame [P] et quant aux dépens, y compris de première instance. »



***



En défense, dans ses écritures du 10 février 2022 M. [W] [O] demande à la cour de :



« Vu l'article 564 du code de procédure civile

Déclarer irrecevables les demandes relatives au bail à ferme et au titre de travaux d'amélioration formulées pour la première fois en cause d'appel

Vu l'article 1240 du Code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de [W] [O]

Confirmer le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a condamné [Z] [P] aux entiers dépens et à payer à [W] [O] :

' la somme de 23.505,72 € d'indemnité d'occupation

' la somme de 5.962,35 € de charges générées par son occupation

' la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Infirmer le jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a débouté [W] [O] de ses demandes de condamnation de [Z] [P] à lui payer les sommes de :

' 19.620,00 € au titre du préjudice de jouissance 

' 20.000,00 € au titre de la perte de chance 

' 15.000,00 € au titre du préjudice moral.

Statuant à nouveau, condamner [Z] [P] à payer et porter à [W] [O] les sommes de :

' 19.620,00 € au titre du préjudice de jouissance 

' 20.000,00 € au titre de la perte de chance 

' 15.000,00 € au titre du préjudice moral.

Débouter [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner [Z] [P] à payer à [W] [O] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner [Z] [P] aux entiers dépens d'appel et de première instance. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 20 octobre 2022 clôture la procédure.





II. Motifs



M. [O] plaide que les demandes de Mme [P], sollicitant la somme de 4 943 EUR au titre des frais engagés pour améliorer l'exploitation et visant à invoquer l'existence d'un bail à ferme soumis au statut du fermage, sont nouvelles en appel dans la mesure où Mme [P] n'avait pas constitué avocat devant le premier juge et n'avait par conséquent formé aucune demande en première instance.



Il est exact que la partie qui ne comparaît pas devant le premier juge n'est pas recevable à former en appel des demandes qui par hypothèse sont nécessairement nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile (cf. 3e Civ., 10 février 2009, nº 07-21.170, 07-21.184).



Ceci étant précisé, il convient d'observer que si Mme [P] évoque dans ses écritures l'hypothèse d'un bail à ferme qui lui aurait été verbalement consenti par M. [O], avant l'intervention de la SAFER, elle ne forme de ce chef aucune prétention dans le dispositif de ses écritures.



Par contre, sa demande de compensation entre les sommes réclamées par M. [O] et le règlement de factures de travaux qu'elle dit avoir réalisés au bénéfice des parcelles de celui-ci, est autorisée par l'article 564 du code de procédure civile et doit donc être examinée, étant précisé que M. [O] lui-même argumente au fond sur cette question dans ses conclusions page 9.



Sur le fond, Mme [P] évoque dans ses écritures, à titre d'argumentation et non pas de demande formelle devant la cour, un bail verbal qui lui aurait été consenti le 27 février 2016 par M. [O]. Elle produit de ce chef un bulletin de mutation MSA, signé par les deux parties, mais ne justifie nullement du règlement du moindre fermage jusqu'à l'intervention de la SAFER à la demande de M. [O]. Rien ne démontre par conséquent l'existence d'un bail rural valablement conclu, qui n'est d'ailleurs pas revendiqué par Mme [P] dans le dispositif de ses écritures.



La situation juridique des plaideurs, l'un à l'égard de l'autre, est donc déterminée uniquement par l'intervention de la SAFER, dont les conditions et conséquences doivent être maintenant examinées.



Le 8 août 2016 M. [O] a signé avec la SAFER une promesse unilatérale de vente dans laquelle il s'engageait à céder à celle-ci divers immeubles agricoles, dont les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] situées à [Localité 7] (Puy-de-Dôme).



À la même date, 8 août 2016, M. [O] et la SAFER ont conclu une convention de mise à disposition d'immeubles ruraux cadastrés [Cadastre 1] et [Cadastre 3], en application de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, instituant un régime dérogatoire aux dispositions de l'article L. 411-1, et permettant la mise à disposition d'immeubles ruraux libres de location « en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole ».



La SAFER a ensuite conclu avec Mme [P] pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, en application de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, un « BAIL SAFER » portant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] mises à disposition de cet organisme par M. [O] dans la convention du 8 août 2016.



Finalement, le projet de cession par l'intermédiaire de la SAFER n'ayant pas abouti, un état des lieux de sortie avec remise des clés a été établi contradictoirement entre Mme [P] et cet organisme le 14 septembre 2017. Dans un écrit daté du 21 septembre 2017, M. [O] atteste de la remise des clés par la SAFER le 14 septembre « concomitamment à l'état des lieus » (cf. pièce intimé nº 6).



Il n'est pas discuté que Mme [P] est néanmoins demeurée sur place encore pendant plusieurs mois. C'est cette situation qui fait litige.



Mme [P] explique dans ses écritures qu'elle est demeurée sur place, malgré l'état des lieux de sortie avec remise des clés du 14 septembre 2017, « compte tenu des relations propres initiées avec M. [W] [O] » et « avec le plein accord » de celui-ci (conclusions page 3). Pour preuve, elle produit au dossier un avis de valeur établi à sa demande par un notaire, indiquant que la valeur vénale des parcelles nº [Cadastre 1] et [Cadastre 3] peut être estimée à 355 000 EUR. 



Toutefois, ce document est adressé à Mme [Z] [P], et rien dans le dossier ne permet de dire que M. [O] y était intéressé, ni même qu'il avait connaissance de cette démarche, en conséquence de quoi l'appelante ne démontre nullement qu'elle est demeurée sur place après le 14 septembre 2017 avec l'accord de M. [O] dans l'espoir d'acquérir les parcelles nº [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à celui-ci.



Abandonnant son projet initial Mme [P] a finalement acquis d'autres parcelles auprès des consorts [X] au mois d'octobre 2018, et suivant procès-verbal de constat du 26 mars 2019 elle a fait établir par huissier son départ des lieux appartenant à M. [O]. Celui-ci justifie de ce que les clés de la maison d'habitation lui ont été restituées seulement le 20 mai 2019 par courrier entre avocats (cf. pièce 7 intimé). Un bulletin de mutation signé par Mme [P] le 7 juillet 2019 concernant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] avec date d'effet au 18 juin 2019, est également produit au dossier par l'intimé (pièces 8 et 9).



De tout ceci il résulte qu'entre le 14 septembre 2017, date de l'état des lieux de sortie établi avec la SAFER, et le 20 mai 2019, date de restitution effective des clés de la maison, Mme [P] est demeurée sur place sans droit ni titre, moyennant quoi la demande de réparation formée par M. [O] est parfaitement fondée.



Par motifs adoptés, le premier juge a fait une exacte appréciation des préjudices subis par M. [O], il n'y a pas lieu de statuer différemment en appel. En particulier, ni le préjudice de jouissance, ni la perte de chance ni le préjudice moral ne sont justifiés. 



Mme [P] oppose aux prétentions indemnitaires de M. [O] la somme de 4143,68 EUR qu'elle dit avoir personnellement déboursée pour améliorer l'exploitation agricole finalement restituée à son légitime propriétaire.



Or, Mme [P] ne justifie nullement d'une autorisation de M. [O] de procéder à de quelconques travaux, et n'avance aucune raison juridique lui permettant de solliciter un remboursement de la part du propriétaire des lieux. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de compensation, recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile mais non fondée dans son principe.



1 200 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.



Mme [P] supportera les dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement ;



Condamne Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 1200 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.







Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.