Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 28 août 2024, n° 24/03045
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing rivé en date du 23 mai 2017, la SCEA SAINT JEAN D’EST a conclu avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur (SAFER) une convention de mise à disposition d’une parcelle située à [Localité 5], lieudit “[Localité 5]” cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et ce pour une durée de 5 ans. Par acte sous seing privé du 24 mai 2017, la SAFER a consenti à monsieur [R] [P] et madame [Y] [C] un bail régi selon les dispositions de l’article L142-6 du code rural sur ces mêmes terres et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2017. Par actes de commissaire de justice en date du7 mars 2023, la SAFER a assigné monsieur [R] [P] et madame [Y] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité des Brignoles statuant en référés aux fins d’expulsion. Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité des Brignoles s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé. A l’audience du 5 juin 2024, la SAFER reprenant ses écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2024, demande de: - DIRE que Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle sise sur Commune de [Localité 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 3], d’une surface totale de 2 ha 09 a 94 ca, - ORDONNER leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux litigieux avec l'assistance de la force publique si besoin et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix de la SAFER ou destruction par ses soins, aux frais, risques et périls des expulsés, - CONDAMNER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à détruire les bâtiments de stockage installés par leurs soins, à remettre en état la parcelle afin que celle-ci soit conforme à son état initial de « parcelle en nature de terre non cultivée » et à procéder au retrait du mobile-home, - ASSORTIR cette expulsion et condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à payer à la SAFER la somme provisionnelle (ajouté à l’oral lors de l’audience) de 100 €/ mois à titre d’indemnité d’occupation à partir du 1 er décembre 2022 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à payer à la SAFER la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les deux sommations de quitter les lieux délivrées le 20 décembre 2022 par le Ministère de Maître [J] et s’élevant à la somme totale de 129,26 €, - DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] de leur demande de délais, - DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. Monsieur [P] et madame [C] ont repris leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, et demandent de: - Recevoir Monsieur [P] et Madame [C] en leurs demandes, fins et conclusions, 1- A titre principal, - Constater l’existence d’une contestation sérieuse, - Se déclarer incompétent, - Renvoyer la SAFER PACA à mieux se pourvoir, - Débouter la SAFER PACA de ses demandes, fins et conclusions, visant à : o L’expulsion de Monsieur [P] et de Madame [C] o La fixation d’une indemnité d’occupation de 100 Euros HT par mois o La fixation d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard. 2- A titre subsidiaire, - Accorder à Monsieur [P] et Madame [C] les plus larges délais, - Dire que l’expulsion sera soumise à la condition de la réalisation de la condition particulière visée au bail d’échange de la parcelle avec la Commune de [Localité 5], - Condamner la SAFER PACA à payer à Monsieur [P] et Madame [C] la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
Motifs
MOTIFS Sur les mesures: Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les défendeurs mettent en avant une contestation consistant en la présence d’une clause qui n’aurait pas été respecté par la SAFER engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci. La clause est ainsi rédigée :”IV- Conditions particulières: Ce bail est réalisé dans l’attente de la régularisation de l’acte d’échange avec la commune de [Localité 5] et sera résiliée de plein droit le jour de la signature de l’acte d’échange avec la commune”. S’il est acquis que l’acte d’échange n’est jamais intervenu, les défendeurs ne rapportent pas que cet acte a échoué en raison d’un manquement de la SAFER. Il n’y avait pas d’obligation pour la SAFER d’obtenir cet échange, mais de mettre le terrain à leur disposition si l’échange avait lieu. Cette condition particulière ne permet pas non plus d’exclure le terme conventionnel de cinq années. Il s’ensuit que les consorts [C] - [P] sont occupants sans droit ni titre sur le terrain depuis le terme de la convention. Leur expulsion sera donc ordonnée. Concernant la demande de destruction, il sera ordonné une remise en état et un retrait, les défendeurs indiquant qu’il s’agit d’éléments modulaires. Concernant l’astreinte et les délais, il est acquis que près de dix-huit mois se sont écoulés depuis le terme du contrat. Il est produit un dossier banque par les défendeurs, mais il n’est pas précisé ce qui a été demandé, et l’étendue des démarches réalisées. Ils ne démentent pas la proposition d’acquisition d’un terrain faite par la SAFER, qui n’en justifie pas. Toutefois, il y a un troupeau et des infrastructures à ôter qui peuvent demander un peu de temps. Il sera donc accordé un délai de six mois à l’issue duquel l’astreinte commercera à courir. Sur la provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le bail était initialement à hauteur de 144 euros TTC annuel. L’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme une seconde astreinte et multiplier par douze le loyer initial. L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 60 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 à titre provisionnel. Sur les mesures accessoires: Succombant, les consorts [C] - [P] seront condamnés à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles à la SAFER. Ils supporteront les dépens en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, CONSTATONS le terme du bail liant la SAFER à madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] à compter du 1er décembre 2022, ORDONNONS à madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à remettre en état et à restituer la parcelle sise sur Commune de [Localité 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 3], sous astreinte de10 euros par jour de retard passé le délai de six mois précité et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux passé le délai de six mois de la signification de la présente ordonnance accordé ci-dessus, l'expulsion de madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DISONS que pour les meubles, il sera procédé comme il est dit aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] à verser à la SAFER une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 1er décembre 2022, d’un montant de 60 euros et jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNONS madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] à verser à la SAFER la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] aux dépens en ce compris le coût des sommations de quitter les lieux pour un montant de 129,26 €. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03045 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHM7 MINUTE n° : 2024/ 402 DATE : 28 Août 2024 PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A. SAFER PACA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 puis a été prorogée au 17 Juillet 2024 et 28 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Julien DUMOLIE Me Olivier PAULET 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Julien DUMOLIE Me Olivier PAULET EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing rivé en date du 23 mai 2017, la SCEA SAINT JEAN D’EST a conclu avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur (SAFER) une convention de mise à disposition d’une parcelle située à [Localité 5], lieudit “[Localité 5]” cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et ce pour une durée de 5 ans. Par acte sous seing privé du 24 mai 2017, la SAFER a consenti à monsieur [R] [P] et madame [Y] [C] un bail régi selon les dispositions de l’article L142-6 du code rural sur ces mêmes terres et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2017. Par actes de commissaire de justice en date du7 mars 2023, la SAFER a assigné monsieur [R] [P] et madame [Y] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité des Brignoles statuant en référés aux fins d’expulsion. Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité des Brignoles s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé. A l’audience du 5 juin 2024, la SAFER reprenant ses écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2024, demande de: - DIRE que Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle sise sur Commune de [Localité 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 3], d’une surface totale de 2 ha 09 a 94 ca, - ORDONNER leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux litigieux avec l'assistance de la force publique si besoin et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix de la SAFER ou destruction par ses soins, aux frais, risques et périls des expulsés, - CONDAMNER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à détruire les bâtiments de stockage installés par leurs soins, à remettre en état la parcelle afin que celle-ci soit conforme à son état initial de « parcelle en nature de terre non cultivée » et à procéder au retrait du mobile-home, - ASSORTIR cette expulsion et condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à payer à la SAFER la somme provisionnelle (ajouté à l’oral lors de l’audience) de 100 €/ mois à titre d’indemnité d’occupation à partir du 1 er décembre 2022 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] à payer à la SAFER la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les deux sommations de quitter les lieux délivrées le 20 décembre 2022 par le Ministère de Maître [J] et s’élevant à la somme totale de 129,26 €, - DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] de leur demande de délais, - DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. Monsieur [P] et madame [C] ont repris leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, et demandent de: - Recevoir Monsieur [P] et Madame [C] en leurs demandes, fins et conclusions, 1- A titre principal, - Constater l’existence d’une contestation sérieuse, - Se déclarer incompétent, - Renvoyer la SAFER PACA à mieux se pourvoir, - Débouter la SAFER PACA de ses demandes, fins et conclusions, visant à : o L’expulsion de Monsieur [P] et de Madame [C] o La fixation d’une indemnité d’occupation de 100 Euros HT par mois o La fixation d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard. 2- A titre subsidiaire, - Accorder à Monsieur [P] et Madame [C] les plus larges délais, - Dire que l’expulsion sera soumise à la condition de la réalisation de la condition particulière visée au bail d’échange de la parcelle avec la Commune de [Localité 5], - Condamner la SAFER PACA à payer à Monsieur [P] et Madame [C] la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. MOTIFS Sur les mesures: Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les défendeurs mettent en avant une contestation consistant en la présence d’une clause qui n’aurait pas été respecté par la SAFER engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci. La clause est ainsi rédigée :”IV- Conditions particulières: Ce bail est réalisé dans l’attente de la régularisation de l’acte d’échange avec la commune de [Localité 5] et sera résiliée de plein droit le jour de la signature de l’acte d’échange avec la commune”. S’il est acquis que l’acte d’échange n’est jamais intervenu, les défendeurs ne rapportent pas que cet acte a échoué en raison d’un manquement de la SAFER. Il n’y avait pas d’obligation pour la SAFER d’obtenir cet échange, mais de mettre le terrain à leur disposition si l’échange avait lieu. Cette condition particulière ne permet pas non plus d’exclure le terme conventionnel de cinq années. Il s’ensuit que les consorts [C] - [P] sont occupants sans droit ni titre sur le terrain depuis le terme de la convention. Leur expulsion sera donc ordonnée. Concernant la demande de destruction, il sera ordonné une remise en état et un retrait, les défendeurs indiquant qu’il s’agit d’éléments modulaires. Concernant l’astreinte et les délais, il est acquis que près de dix-huit mois se sont écoulés depuis le terme du contrat. Il est produit un dossier banque par les défendeurs, mais il n’est pas précisé ce qui a été demandé, et l’étendue des démarches réalisées. Ils ne démentent pas la proposition d’acquisition d’un terrain faite par la SAFER, qui n’en justifie pas. Toutefois, il y a un troupeau et des infrastructures à ôter qui peuvent demander un peu de temps. Il sera donc accordé un délai de six mois à l’issue duquel l’astreinte commercera à courir. Sur la provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le bail était initialement à hauteur de 144 euros TTC annuel. L’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme une seconde astreinte et multiplier par douze le loyer initial. L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 60 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 à titre provisionnel. Sur les mesures accessoires: Succombant, les consorts [C] - [P] seront condamnés à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles à la SAFER. Ils supporteront les dépens en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, CONSTATONS le terme du bail liant la SAFER à madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] à compter du 1er décembre 2022, ORDONNONS à madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à remettre en état et à restituer la parcelle sise sur Commune de [Localité 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 3], sous astreinte de10 euros par jour de retard passé le délai de six mois précité et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux passé le délai de six mois de la signification de la présente ordonnance accordé ci-dessus, l'expulsion de madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DISONS que pour les meubles, il sera procédé comme il est dit aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] à verser à la SAFER une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 1er décembre 2022, d’un montant de 60 euros et jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNONS madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] à verser à la SAFER la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS madame [Y] [C] et monsieur [R] [P] aux dépens en ce compris le coût des sommations de quitter les lieux pour un montant de 129,26 €. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-08-28T19:09:00.975Z.