Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 7 février 2023, n° 21/00776
AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige
DÉBOUTE la demande d'indemnisation faute de décence formulée par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] ; CONDAMNE Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 338 € au titre du préjudice financier supporté par ces derniers ; CONDAMNE in solidum Mesdames [Z] [I] et [T] [M] à restituer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 1 100 € au titre du dépôt de garantie et de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle de retard à compter du 3 février 2020 ; CONDAMNE Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. » Dans les motifs de sa décision, après avoir observé que l'état des lieux d'entrée ne mentionnait aucune difficulté concernant le chauffage, le premier juge a conclu : « Ainsi, l'obligation d'entretien des propriétaires est correctement remplie hormis en ce qui concerne l'isolation et la fixation des fenêtres du salon et de la cuisine. » *** Les consorts [N] et [C] ont fait appel de ce jugement le 5 avril 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement du 4 mars 2021 du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses dispositions qui ont : - débouté la demande d'indemnisation faute de décence du logement formulée par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] ; - condamné Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 338 euros au titre du préjudice financier supporté par ses derniers ; - rejeté toutes les autres demandes de condamnation au titre de l'indemnisation des préjudices subis formulées par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] contre Madame [Z] [I] et Madame [T] [M]. » Dans leurs conclusions ensuite du 27 décembre 2021 les consorts [N] et [C] demandent à la cour de : « Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil, Vu les articles 1 à 3 du décret nº 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, Vu l'article R. 111-6 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article R. 241-25 du Code de l'énergie, Vu l'article 22 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les pièces du dossier, Il est conclu qu'il plaise à la Cour d'appel de Riom de bien vouloir : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses, ' REJETER comme IRRECEVABLES les demandes nouvelles en appel de condamnation formulées par Mesdames [Z] [I] et [T] [M] envers Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] à leur régler la somme de 5237,90 euros au titre de « dégâts causés sur le bien loué » ' CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a : ' débouté Mesdames [Z] [I] et [T] [M] de leur demande de condamnation de Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] à leur régler la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' condamné, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 1100 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard courant de février 2020 ; ' condamné, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ' INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a : ' débouté Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] de leur demande d'indemnisation faute de décence du logement ' limité la condamnation de Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 338 euros au titre du préjudice financier supporté par ses derniers ; ' rejeté toutes les autres demandes de condamnation au titre de l'indemnisation des préjudices subis formulées par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] contre Madame [Z] [I] et Madame [T] [M]. Statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel ' CONDAMNER in solidum, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 14.487,17 euros au titre des préjudices subis, se décomposant comme il suit : ' Trouble de jouissance : 5 500,00 euros ; ' Préjudice financier : 1487.17 euros ; ' Préjudice moral : 5000 euros ; ' Préjudice corporel : 2500 euros. ' CONDAMNER in solidum, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 110 euros au titre du mois d'intérêt de retard manquant lors de la restitution de leur dépôt de garantie ' DÉBOUTER, pour le cas où elles seraient jugées recevables, Mesdames [Z] [I] et [T] [M] de leurs demandes de condamnation formulées par envers Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] à leur régler la somme de 5237,90 euros au titre de « dégâts causés sur le bien loué » ' Condamner, in solidum, de Madame [Z] [I] et Madame [T] [M], à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel et la somme de 72,49 euros au titre du coût de la signification de l'assignation de première instance, restant non réglée à ce jour. » *** En défense, dans des conclusions nº 2 du 19 octobre 2022 les consorts [I] et [M] demandent pour leur part à la cour de : « Vu les articles 1719 et suivants et suivants du Code civil Vu les articles 1218 et suivants du Code civil Pour les causes sus énoncées Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné les intimées à régler la somme de 338 euros au titre du surcoût électrique, - condamné les intimées à restituer la caution, outre une majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle de retard à compter du 3 février 2020 - condamné les intimées à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les intimées de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Par conséquent, Débouter les Consorts [N] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger Mesdames [I] et [M] bien fondée en leurs demandes, Condamner les Consorts [N] [C] à restituer à Mesdames [I] et [M] le trop perçue de la caution et de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle de retard à compter du 3 février 2020. Condamner les Consorts [N] [C] à payer et porter à Mesdames [I] et [M] la somme de 5 237,90 euros, avant déduction de la caution, au titre du remboursement des dégâts causés au bien loué. Condamner les Consorts [N] [C] à payer et porter à Mesdames [I] et [M] une somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner les Consorts [N] [C] à payer et porter à Mesdames [I] et [M] une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture la procédure.
Motifs
II. Motifs Les consorts [I] et [M] demandent à la cour de condamner les consorts [N] et [C] à leur payer la somme de 5 237,90 EUR « au titre du remboursement des dégâts causés au bien loué ». Cette demande n'avait pas été présentée devant le juge du contentieux de la protection, moyennant quoi elle est nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, et par conséquent irrecevable. Sur le fond, il convient d'abord d'observer que la location dont il s'agit s'est étendue sur une période assez brève puisque l'état des lieux d'entrée est daté du 8 mars 2019 tandis que les consorts [N] et [C] ont quitté le logement le 22 janvier 2020, soit moins d'un an après leur prise à bail. Des écritures des consorts [N] et [C], page 17 paragraphe IV, il ressort que « Le dysfonctionnement du chauffage a été révélé à compter d'octobre 2019, 1re date à laquelle les consorts [N] [C] en ont eu besoin, et n'a pas été solutionné jusqu'à leur départ en janvier 2020. » Les consorts [N] et [C] soutiennent qu'en raison essentiellement de la défaillance du chauffage central le logement loué n'était pas décent au sens du décret du 30 janvier 2002, particulièrement concernant la température intérieure qui n'atteignait pas les 18° exigés par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation. Il convient tout d'abord d'observer que l'état des lieux d'entrée établi le 8 mars 2019, tel que produit par les deux parties n'est pas identique. Les consorts [I] et [M], bailleurs, produisent un état des lieux où il est indiqué sur la première page en lettres capitales que la chaudière est neuve ; le ballon d'eau chaude est neuf ; les radiateurs défectueux ont été remplacés ; la cheminée est gainée ; l'électricité est aux normes. L'état des lieux que l'on trouve dans le dossier des consorts [N] et [C] est identique dans sa présentation et dans sa forme mais comporte de nombreuse ratures, notamment les phrases « les radiateurs défectueux ont été remplacés » et « électricité remise aux normes » sont barrées. En outre, de leur propre initiative les locataires ont établi un nouvel état des lieux le 24 mars 2019, beaucoup plus complet et détaillé, qu'ils ont adressé à leurs bailleurs en lettre RAR reçue le 26 mars 2019, leur demandant d'établir un nouveau bail. Sur ce point, à juste titre le juge du contentieux de la protection a expliqué dans les motifs de sa décision que la demande de modification du bail était tardive pour ne pas respecter le délai de 10 jours indiqué à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. Mais quoi qu'il en soit, même si l'on se réfère à l'état des lieux établi par les consorts [N] et [C] le 24 mars 2019, ce document mentionne que la chaudière fioul et le cumulus sont en bon état. Trois radiateurs sont mentionnés comme ne fonctionnant pas, dans le hall d'entrée, la « pièce annexe » et le couloir, deux radiateurs sont notés comme étant neufs. Cependant, le fait que l'état des lieux d'entrée mentionne que la chaudière et le ballon d'eau chaude sont neufs, ne signifie pas nécessairement que leur fonctionnement est satisfaisant au regard des exigences posées par l'article 1719 du code civil imposant au propriétaire de délivrer au preneur un logement décent. En effet, les bailleurs reconnaissent que la cuve de fioul « a eu un problème de fuite fin octobre 2019 » (conclusions page 14). Ce désordre a nécessairement entraîné l'arrêt de la chaudière, et c'est ainsi que les bailleurs ont fourni aux locataires des radiateurs d'appoint, comme indiqué dans leurs écritures page 16. Mais ces équipements se sont révélés insuffisants pour chauffer correctement la maison. Les consorts [N] et [C] versent en effet au dossier un procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2019, montrant que ce jour-là à 9 h 10 les températures relevées dans la chambre du fond, la salle de bains, la cuisine et la salle à manger étaient très largement inférieure aux 18° minimum requis par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'à l'extérieur de la maison la température ne dépassait pas 3°. L'huissier constate en outre que la mise en fonctionnement des radiateurs d'appoint fait disjoncter l'installation électrique après un court temps d'utilisation. Dans ces conditions, il apparaît évident qu'à tout le moins à partir du milieu du mois de novembre 2019, date du procès-verbal de constat établissant de manière indiscutable le dysfonctionnement des radiateurs d'appoint fournis par les bailleurs, la maison d'habitation louée, nonobstant le bon état de la chaudière et du ballon d'eau chaude cependant inutilisables en raison de la fuite de la cuve à fioul, ne présentait plus le caractère de décence nécessaire eu égard à la température glaciale régnant à l'intérieur de l'habitation par période de grand froid à l'extérieur. La critique des consorts [I] et [M], consistant à dire que les radiateurs ont été mis en fonctionnement juste avant l'arrivée de l'huissier, n'est pas recevable dans la mesure où celui-ci a bien observé que le radiateur électrique soufflant n'avait pas une puissance suffisante pour délivrer de l'air chaud, et que de toute manière le branchement simultané des autres dispositifs de chauffage amovibles faisait disjoncter toute l'installation électrique. Les difficultés de chauffage rencontrées par les locataires de manière certaine à partir du milieu du mois de novembre 2019 sont donc parfaitement avérées, de sorte que ce préjudice a durée deux mois puisque les consorts [N] et [C] ont quitté les lieux ensuite le 22 janvier 2020, moyennant quoi la réparation qui leur est due au titre de leur trouble de jouissance doit être évaluée à 1100 EUR par mois, soit au total 2200 EUR, le jugement étant infirmé sur ce point. Par contre, les pertes alimentaires ne sont pas prouvées, de même que la perte de fioul et aucune raison ne permet d'indemniser les locataires pour leurs frais de déménagement. Il n'y a pas lieu non plus à réparation d'un préjudice moral, ni encore moins corporel, qui ne sont nullement établis. La confirmation du jugement s'impose en revanche concernant le surcoût d'électricité et le partage des frais du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par huissier. Enfin, il y a lieu à confirmation concernant la restitution du montant de la caution. 1200 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [N] et [C]. Les consorts [I] et [M] supporteront les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande des consorts [I] et [M] au titre du remboursement de dégâts ; Confirme le jugement, sauf en ce que le juge du contentieux de la protection a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [N] et [C] au titre de l'indécence du logement ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne les consorts [I] et [M] à payer aux consorts [N] et [C] ensemble la somme unique de 2200 EUR ; Condamne les consorts [I] et [M] à payer aux consorts [N] et [C] ensemble la somme unique de 1200 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [I] et [M] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 07 février 2023 N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSKM -DA- Arrêt n° 71 [V] [N], [U] [C] / [Z] [I], [T] [M] Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00422 Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [V] [N] et M. [U] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Mme [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 4] et Mme [T] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Maître Marie-Lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Le 15 mars 2019, Mme [V] [N] et M. [U] [C] ont pris à bail auprès de Mmes [Z] [I] et [T] [M] une maison d'habitation meublée située aux [Localité 4] (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel de 1100 EUR. Le 19 novembre 2019, arguant du non fonctionnement du chauffage, les locataires ont adressé aux propriétaires une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception les sommant de réaliser des travaux de mise en conformité sous sept jours, ou à défaut de réduire le montant du loyer à compter du 16 septembre 2019 jusqu'à la fin des travaux. Les relations entre les parties se sont peu à peu dégradées et le 27 novembre 2019, Mme [I] a adressé aux locataires un courrier de dénonciation du bail précaire. Le 28 décembre 2019, les locataires se sont prévalus de la libération du logement à compter du 15 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été établi par un huissier mandaté par Mme [N] et M. [C]. Après l'échec d'une tentative de règlement amiable, Mme [V] [N] et M. [U] [C] ont fait assigner Mmes [Z] [I] et [T] [M] le 23 septembre 2020 devant le juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils disaient avoir subis lors de la location. Il sollicitaient la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme principale de 14 487,17 EUR en réparation des préjudices subis (soit 5 500 EUR au titre du trouble de jouissance ; 1 487,17 EUR au titre du préjudice financier ; 5 000 EUR au titre du préjudice moral ; 2 500 EUR au titre du préjudice corporel), ainsi que 1 100 EUR au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre une majoration de 10 % du loyer mensuel jusqu'à la date du jugement à intervenir, et 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mmes [Z] [I] et [T] [M], sollicitaient le débouté de toutes les demandes de leurs anciens locataires et la condamnation de ceux-ci à leur payer 1 500 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'issue des débats, par jugement du 4 mars 2021, le juge du contentieux la protection a tranché le litige de la manière suivante : « Le juge du contentieux et de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe, DÉBOUTE la demande d'indemnisation faute de décence formulée par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] ; CONDAMNE Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 338 € au titre du préjudice financier supporté par ces derniers ; CONDAMNE in solidum Mesdames [Z] [I] et [T] [M] à restituer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 1 100 € au titre du dépôt de garantie et de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle de retard à compter du 3 février 2020 ; CONDAMNE Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. » Dans les motifs de sa décision, après avoir observé que l'état des lieux d'entrée ne mentionnait aucune difficulté concernant le chauffage, le premier juge a conclu : « Ainsi, l'obligation d'entretien des propriétaires est correctement remplie hormis en ce qui concerne l'isolation et la fixation des fenêtres du salon et de la cuisine. » *** Les consorts [N] et [C] ont fait appel de ce jugement le 5 avril 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement du 4 mars 2021 du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses dispositions qui ont : - débouté la demande d'indemnisation faute de décence du logement formulée par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] ; - condamné Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 338 euros au titre du préjudice financier supporté par ses derniers ; - rejeté toutes les autres demandes de condamnation au titre de l'indemnisation des préjudices subis formulées par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] contre Madame [Z] [I] et Madame [T] [M]. » Dans leurs conclusions ensuite du 27 décembre 2021 les consorts [N] et [C] demandent à la cour de : « Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil, Vu les articles 1 à 3 du décret nº 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, Vu l'article R. 111-6 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article R. 241-25 du Code de l'énergie, Vu l'article 22 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les pièces du dossier, Il est conclu qu'il plaise à la Cour d'appel de Riom de bien vouloir : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses, ' REJETER comme IRRECEVABLES les demandes nouvelles en appel de condamnation formulées par Mesdames [Z] [I] et [T] [M] envers Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] à leur régler la somme de 5237,90 euros au titre de « dégâts causés sur le bien loué » ' CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a : ' débouté Mesdames [Z] [I] et [T] [M] de leur demande de condamnation de Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] à leur régler la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' condamné, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 1100 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard courant de février 2020 ; ' condamné, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ' INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a : ' débouté Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] de leur demande d'indemnisation faute de décence du logement ' limité la condamnation de Mesdames [Z] [I] et [T] [M] in solidum à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 338 euros au titre du préjudice financier supporté par ses derniers ; ' rejeté toutes les autres demandes de condamnation au titre de l'indemnisation des préjudices subis formulées par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] contre Madame [Z] [I] et Madame [T] [M]. Statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel ' CONDAMNER in solidum, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 14.487,17 euros au titre des préjudices subis, se décomposant comme il suit : ' Trouble de jouissance : 5 500,00 euros ; ' Préjudice financier : 1487.17 euros ; ' Préjudice moral : 5000 euros ; ' Préjudice corporel : 2500 euros. ' CONDAMNER in solidum, Madame [Z] [I] et Madame [T] [M] à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 110 euros au titre du mois d'intérêt de retard manquant lors de la restitution de leur dépôt de garantie ' DÉBOUTER, pour le cas où elles seraient jugées recevables, Mesdames [Z] [I] et [T] [M] de leurs demandes de condamnation formulées par envers Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] à leur régler la somme de 5237,90 euros au titre de « dégâts causés sur le bien loué » ' Condamner, in solidum, de Madame [Z] [I] et Madame [T] [M], à régler à Madame [V] [N] et Monsieur [U] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel et la somme de 72,49 euros au titre du coût de la signification de l'assignation de première instance, restant non réglée à ce jour. » *** En défense, dans des conclusions nº 2 du 19 octobre 2022 les consorts [I] et [M] demandent pour leur part à la cour de : « Vu les articles 1719 et suivants et suivants du Code civil Vu les articles 1218 et suivants du Code civil Pour les causes sus énoncées Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné les intimées à régler la somme de 338 euros au titre du surcoût électrique, - condamné les intimées à restituer la caution, outre une majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle de retard à compter du 3 février 2020 - condamné les intimées à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les intimées de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Par conséquent, Débouter les Consorts [N] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger Mesdames [I] et [M] bien fondée en leurs demandes, Condamner les Consorts [N] [C] à restituer à Mesdames [I] et [M] le trop perçue de la caution et de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle de retard à compter du 3 février 2020. Condamner les Consorts [N] [C] à payer et porter à Mesdames [I] et [M] la somme de 5 237,90 euros, avant déduction de la caution, au titre du remboursement des dégâts causés au bien loué. Condamner les Consorts [N] [C] à payer et porter à Mesdames [I] et [M] une somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner les Consorts [N] [C] à payer et porter à Mesdames [I] et [M] une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs Les consorts [I] et [M] demandent à la cour de condamner les consorts [N] et [C] à leur payer la somme de 5 237,90 EUR « au titre du remboursement des dégâts causés au bien loué ». Cette demande n'avait pas été présentée devant le juge du contentieux de la protection, moyennant quoi elle est nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, et par conséquent irrecevable. Sur le fond, il convient d'abord d'observer que la location dont il s'agit s'est étendue sur une période assez brève puisque l'état des lieux d'entrée est daté du 8 mars 2019 tandis que les consorts [N] et [C] ont quitté le logement le 22 janvier 2020, soit moins d'un an après leur prise à bail. Des écritures des consorts [N] et [C], page 17 paragraphe IV, il ressort que « Le dysfonctionnement du chauffage a été révélé à compter d'octobre 2019, 1re date à laquelle les consorts [N] [C] en ont eu besoin, et n'a pas été solutionné jusqu'à leur départ en janvier 2020. » Les consorts [N] et [C] soutiennent qu'en raison essentiellement de la défaillance du chauffage central le logement loué n'était pas décent au sens du décret du 30 janvier 2002, particulièrement concernant la température intérieure qui n'atteignait pas les 18° exigés par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation. Il convient tout d'abord d'observer que l'état des lieux d'entrée établi le 8 mars 2019, tel que produit par les deux parties n'est pas identique. Les consorts [I] et [M], bailleurs, produisent un état des lieux où il est indiqué sur la première page en lettres capitales que la chaudière est neuve ; le ballon d'eau chaude est neuf ; les radiateurs défectueux ont été remplacés ; la cheminée est gainée ; l'électricité est aux normes. L'état des lieux que l'on trouve dans le dossier des consorts [N] et [C] est identique dans sa présentation et dans sa forme mais comporte de nombreuse ratures, notamment les phrases « les radiateurs défectueux ont été remplacés » et « électricité remise aux normes » sont barrées. En outre, de leur propre initiative les locataires ont établi un nouvel état des lieux le 24 mars 2019, beaucoup plus complet et détaillé, qu'ils ont adressé à leurs bailleurs en lettre RAR reçue le 26 mars 2019, leur demandant d'établir un nouveau bail. Sur ce point, à juste titre le juge du contentieux de la protection a expliqué dans les motifs de sa décision que la demande de modification du bail était tardive pour ne pas respecter le délai de 10 jours indiqué à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. Mais quoi qu'il en soit, même si l'on se réfère à l'état des lieux établi par les consorts [N] et [C] le 24 mars 2019, ce document mentionne que la chaudière fioul et le cumulus sont en bon état. Trois radiateurs sont mentionnés comme ne fonctionnant pas, dans le hall d'entrée, la « pièce annexe » et le couloir, deux radiateurs sont notés comme étant neufs. Cependant, le fait que l'état des lieux d'entrée mentionne que la chaudière et le ballon d'eau chaude sont neufs, ne signifie pas nécessairement que leur fonctionnement est satisfaisant au regard des exigences posées par l'article 1719 du code civil imposant au propriétaire de délivrer au preneur un logement décent. En effet, les bailleurs reconnaissent que la cuve de fioul « a eu un problème de fuite fin octobre 2019 » (conclusions page 14). Ce désordre a nécessairement entraîné l'arrêt de la chaudière, et c'est ainsi que les bailleurs ont fourni aux locataires des radiateurs d'appoint, comme indiqué dans leurs écritures page 16. Mais ces équipements se sont révélés insuffisants pour chauffer correctement la maison. Les consorts [N] et [C] versent en effet au dossier un procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2019, montrant que ce jour-là à 9 h 10 les températures relevées dans la chambre du fond, la salle de bains, la cuisine et la salle à manger étaient très largement inférieure aux 18° minimum requis par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'à l'extérieur de la maison la température ne dépassait pas 3°. L'huissier constate en outre que la mise en fonctionnement des radiateurs d'appoint fait disjoncter l'installation électrique après un court temps d'utilisation. Dans ces conditions, il apparaît évident qu'à tout le moins à partir du milieu du mois de novembre 2019, date du procès-verbal de constat établissant de manière indiscutable le dysfonctionnement des radiateurs d'appoint fournis par les bailleurs, la maison d'habitation louée, nonobstant le bon état de la chaudière et du ballon d'eau chaude cependant inutilisables en raison de la fuite de la cuve à fioul, ne présentait plus le caractère de décence nécessaire eu égard à la température glaciale régnant à l'intérieur de l'habitation par période de grand froid à l'extérieur. La critique des consorts [I] et [M], consistant à dire que les radiateurs ont été mis en fonctionnement juste avant l'arrivée de l'huissier, n'est pas recevable dans la mesure où celui-ci a bien observé que le radiateur électrique soufflant n'avait pas une puissance suffisante pour délivrer de l'air chaud, et que de toute manière le branchement simultané des autres dispositifs de chauffage amovibles faisait disjoncter toute l'installation électrique. Les difficultés de chauffage rencontrées par les locataires de manière certaine à partir du milieu du mois de novembre 2019 sont donc parfaitement avérées, de sorte que ce préjudice a durée deux mois puisque les consorts [N] et [C] ont quitté les lieux ensuite le 22 janvier 2020, moyennant quoi la réparation qui leur est due au titre de leur trouble de jouissance doit être évaluée à 1100 EUR par mois, soit au total 2200 EUR, le jugement étant infirmé sur ce point. Par contre, les pertes alimentaires ne sont pas prouvées, de même que la perte de fioul et aucune raison ne permet d'indemniser les locataires pour leurs frais de déménagement. Il n'y a pas lieu non plus à réparation d'un préjudice moral, ni encore moins corporel, qui ne sont nullement établis. La confirmation du jugement s'impose en revanche concernant le surcoût d'électricité et le partage des frais du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par huissier. Enfin, il y a lieu à confirmation concernant la restitution du montant de la caution. 1200 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [N] et [C]. Les consorts [I] et [M] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande des consorts [I] et [M] au titre du remboursement de dégâts ; Confirme le jugement, sauf en ce que le juge du contentieux de la protection a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [N] et [C] au titre de l'indécence du logement ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne les consorts [I] et [M] à payer aux consorts [N] et [C] ensemble la somme unique de 2200 EUR ; Condamne les consorts [I] et [M] à payer aux consorts [N] et [C] ensemble la somme unique de 1200 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [I] et [M] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.