Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 1 décembre 2022, n° 20/18301
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 octobre 2017, M. [Y] [N] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société Vinci Immobilier Résidentiel, deux lots d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3]. Le 19 décembre 2018, il a été procédé à la livraison des lots. Des réserves ont été émises à cette occasion notamment en termes de plomberie-chauffage. Saisi le 19 décembre 2019 par M. [N] d'une demande tendant principalement à mettre un terme aux désordres allégués consistant en un problème de température et de pression sur l'arrivée d'eau chaude, en un chauffage insuffisant n'excédant pas 18 degrés, en une absence de carrelage antidérapant sur la paillasse de sortie de douche dans la salle d'eau, le tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir retenu sa compétence sur le fondement de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal a relevé que la preuve des dysfonctionnements allégués par le demandeur n'était pas rapportée, le rapport d'expertise ayant conclu à la levée des réserves. Par une déclaration enregistrée le 15 décembre 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 22 octobre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de constater que la présomption de responsabilité de la société Vinci Immobilier Résidentiel en application des articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ainsi que sa faute au regard de l'article 1231-1 du même code, - de condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à lui payer les sommes de 1 304,24 euros au titre de son préjudice de jouissance portant sur le remboursement des charges de chauffage, 73,64 euros au titre de son préjudice financier relatif à l'achat de deux radiateurs d'appoint, 649,09 euros au titre de son préjudice financier relatif au financement des deux constats d'huissier de justice et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, - de condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'appelant soutient que les désordres dont il se plaint étaient apparents au moment de la prise de possession survenue le 19 décembre 2018 et qu'en assignant le vendeur devant le tribunal de proximité le 19 décembre 2019, son action était recevable. Il dénonce plusieurs désordres affectant l'ouvrage tels que constatés par procès-verbal d'huissier de justice et relatifs à un dysfonctionnement du compteur, à la défectuosité du boîtier de commande centralisé et à des défectuosités du thermostat. Il affirme que le système de chauffage ne permet pas de garantir la température minimum de 18° imposée par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la responsabilité du vendeur doit être engagée à titre principal sur le fondement de la garantie prévue par les articles 1642-1 et 1648 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 au titre de la responsabilité décennale du constructeur, ou encore de l'article 1792-3 au titre de la responsabilité biennale du constructeur. Il invoque en dernier lieu la responsabilité contractuelle du vendeur prévue par l'article 1231-1 du code civil. Il soutient que sa demande de réparation au titre d'un préjudice moral n'est pas nouvelle en cause d'appel et qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes de réparations formées en première instance. Par des conclusions remises le 24 novembre 2021, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande à la cour : - de déclarer irrecevable la nouvelle demande de condamnation au titre du préjudice moral présentée par M. [N], - de déclarer M. [N] mal fondé en son appel, - de constater l'absence de toute non-conformité et de tous désordres allégués, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement de limiter la condamnation de la société Vinci Immobilier Résidentiel aux frais de chauffage exposés pendant les mois d'hiver et à la somme de 649 euros soit le coût de 2 constats d'huissier, - de rejeter les autres demandes formulées au titre du prétendu préjudice financier et au titre du prétendu préjudice moral, - de débouter M. [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle invoque l'article 564 du code de procédure civile pour soutenir que la demande d'indemnisation de l'appelant au titre de son préjudice moral est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Elle fait valoir que la demande visant à lever la réserve relative au chauffage sous astreinte est doublement infondée car il n'y a pas de réserve à lever et qu'elle ne saurait être condamnée à intervenir personnellement pour résoudre ce type de désordre. Elle demande à la cour de prendre acte que M. [N] a abandonné sa demande de condamnation sous astreinte dans ses conclusions numéro 2. Elle soutient que la preuve des désordres allégués n'est pas rapportée et souligne que le constat d'huissier versé par l'appelant a été dressé de manière non contradictoire. L'intimée soutient qu'aucun vice apparent ou défaut de conformité n'a été constaté, qu'aucun manquement contractuel ne lui est imputable et que les désordres allégués par l'acquéreur ne sont pas de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie biennale ou décennale. Elle relève enfin que la preuve des préjudices dont se plaint l'appelant n'est pas rapportée et insiste sur sa bonne foi et sa volonté de lever les réserves. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour constate que n'est pas discutée la disposition du jugement par laquelle le premier juge a retenu sa compétence de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Elle constate également que la demande tendant à voir prononcer la levée des réserves sous astreinte, rejetée par le premier juge, n'est plus formulée à hauteur d'appel de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé. L'appelant ne formule plus que des demandes indemnitaires à l'encontre de la société Vinci Immobilier Résidentiel se fondant sur les articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-2 et 1792-3 et 1231-1 du code civil. Sur la fin de non-recevoir La société Vinci Immobilier Résidentiel soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre d'un préjudice moral comme étant nouvelle en cause d'appel. En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code permet aux parties d'ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. La demande liée à l'indemnisation d'un préjudice moral ne vise qu'à compléter les prétentions initiales de M. [N] portant sur l'indemnisation de postes de préjudices liés à un trouble de jouissance et à un préjudice financier en réparation des désordres invoqués. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef. Sur la responsabilité de la société Vinci Immobilier Résidentiel L'appelant indique agir à titre principal sur le fondement de l'action en garantie des vices et non-conformités apparents de l'article 1642-1 du code civil combiné à l'article 1648 du code civil, et de la responsabilité civile contractuelle de l'article 1231-1 du code civil. Selon l'article 1642-1 dudit code, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. Il résulte de l'article 1648 du même code que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Vinci Immobilier Résidentiel a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction, située [Adresse 2] à [Localité 5] et destinée à être vendue en l'état futur d'achèvement sous la dénomination la Résidence Séquence. La réception des ouvrages a eu lieu avec réserves le 19 décembre 2018. M. [N] a acquis les lots n° 31 et n° 54, dont la livraison a été prononcée avec réserves le 19 décembre 2018. De nouvelles réserves ont été dénoncées par l'intéressé par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception des 3 et 14 janvier 2019 relativement à des dysfonctionnements de chauffage, d'eau chaude et de non-conformité du carrelage de la salle de bain. Il résulte des pièces communiquées aux débats que la société Vinci Immobilier Résidentiel a mandaté différents intervenants pour lever les réserves dénoncées par M. [N]. Considérant que certaines réserves n'étaient pas levées, M. [N] a déclaré un sinistre auprès de son assureur de protection juridique, lequel a désigné un expert qui a rendu un rapport le 5 septembre 2019. Alors que M. [N] invoquait devant le premier juge trois types de désordres liés à la température et la pression sur l'arrivée d'eau chaude, à un chauffage insuffisant n'excédant pas 18 degrés et à une absence de carrelage antidérapant sur la paillasse de sortie de douche dans la salle d'eau, il ne fait état à hauteur d'appel que d'un désordre lié au chauffage. Tout en alléguant la persistance d'une insuffisance de température du système de chauffage, l'appelant indique dans ses écritures abandonner la demande de condamnation à la levée de la réserve sous astreinte en raison de la levée de la réserve liée au chauffage le 10 février 2021. Il ressort du rapport d'expertise communiqué par M. [N] que le problème de dysfonctionnement du chauffage n'a pu être constaté par l'expert compte tenu de la température extérieure supérieure à 20°C. Pour démontrer la persistance du désordre, M. [N] communique aux débats deux constats d'huissier réalisés à sa demande les 4 mars 2020 et du 30 novembre 2020 aux termes desquels l'huissier fait mention qu'à son arrivée dans l'appartement le 4 mars 2020, l'écran du thermostat affichait la température de 18,5°C avant de manipuler la télécommande afin de faire afficher la température qu'il souhaitait dans le logement et avoir à ce titre réglé le thermostat sur 23°C. L'huissier indique que les radiateurs et sèches-serviettes sont frais au toucher et émettent peu de chaleur, qu'au moyen d'un thermomètre électrique, il procède à un relevé de température du radiateur du séjour à hauteur de 19,8°C. Il ajoute que la température affichée est similaire sur les autres radiateurs. L'huissier fait également mention qu'à son arrivée dans l'appartement le 30 novembre 2020, l'écran du thermostat du séjour affichait la température de 17°C avant de manipuler la télécommande afin de faire afficher la température sur 23°C. L'huissier précise que la température ressentie dans le logement est plutôt fraîche, qu'il relève au moyen d'un thermomètre par infrarouge que la température affiche 17,6°C sur les deux radiateurs du séjour, 16,8°C sur le radiateur de la première chambre, 20°C sur le sèche-serviettes de la salle d'eau, 16,6°C dans la deuxième chambre, 16,8°C sur le radiateur de la troisième chambre, 19,4°C sur le sèche-serviettes de la salle de bain. Outre le fait que ces constats n'ont pas été réalisés de manière contradictoire, aucun élément ne permet de connaître les circonstances dans lesquelles ils ont été réalisés (durée d'attente pour les réglages, température extérieure au moment des relevés, fenêtres ouvertes avant ou pendant la visite de l'huissier notamment). Les relevés opérés par l'huissier de justice ne viennent en rien conforter les doléances de M. [N] qui se plaint de ce que la température n'excède pas 18°C dans les pièces principales et ne respecte pas les consignes données au thermostat numérique. Si M. [N] indique que l'huissier aurait constaté une anomalie dans le système de chauffage de son logement en ce que son compteur électrique indiquerait une puissance bien inférieure aux compteurs des logements voisins, il résulte du constat dressé le 30 novembre 2020 que l'huissier n'a fait que reprendre les dires de M. [N]. La société Vinci Immobilier Résidentiel démontre avoir missionné deux entreprises TCP et M2EP afin de vérifier l'installation, la première ayant procédé au remplacement du thermostat par suite d'un problème de raccordement électrique le 27 janvier 2021 et la seconde à la reprise du câblage du thermostat le 10 février 2021. La preuve de la matérialité de la persistance des désordres invoqués n'est donc pas rapportée par l'appelant qui doit être débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [N] qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [Y] [N] de ses demandes visant à la mise en cause de la responsabilité de la société Vinci Immobilier Résidentiel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18301 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ2V Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-20-000087 APPELANT Monsieur [Y] [N] né le 21 novembre 1974 à [Localité 6] (33) [Adresse 3] [Localité 5] représenté et assisté de Me Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1473 INTIMÉE La société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, société en nom collectif prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 435 166 285 00054 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substituée à l'audience par Me Eleonora BUFALINI de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 octobre 2017, M. [Y] [N] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société Vinci Immobilier Résidentiel, deux lots d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3]. Le 19 décembre 2018, il a été procédé à la livraison des lots. Des réserves ont été émises à cette occasion notamment en termes de plomberie-chauffage. Saisi le 19 décembre 2019 par M. [N] d'une demande tendant principalement à mettre un terme aux désordres allégués consistant en un problème de température et de pression sur l'arrivée d'eau chaude, en un chauffage insuffisant n'excédant pas 18 degrés, en une absence de carrelage antidérapant sur la paillasse de sortie de douche dans la salle d'eau, le tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir retenu sa compétence sur le fondement de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal a relevé que la preuve des dysfonctionnements allégués par le demandeur n'était pas rapportée, le rapport d'expertise ayant conclu à la levée des réserves. Par une déclaration enregistrée le 15 décembre 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 22 octobre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de constater que la présomption de responsabilité de la société Vinci Immobilier Résidentiel en application des articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ainsi que sa faute au regard de l'article 1231-1 du même code, - de condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à lui payer les sommes de 1 304,24 euros au titre de son préjudice de jouissance portant sur le remboursement des charges de chauffage, 73,64 euros au titre de son préjudice financier relatif à l'achat de deux radiateurs d'appoint, 649,09 euros au titre de son préjudice financier relatif au financement des deux constats d'huissier de justice et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, - de condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'appelant soutient que les désordres dont il se plaint étaient apparents au moment de la prise de possession survenue le 19 décembre 2018 et qu'en assignant le vendeur devant le tribunal de proximité le 19 décembre 2019, son action était recevable. Il dénonce plusieurs désordres affectant l'ouvrage tels que constatés par procès-verbal d'huissier de justice et relatifs à un dysfonctionnement du compteur, à la défectuosité du boîtier de commande centralisé et à des défectuosités du thermostat. Il affirme que le système de chauffage ne permet pas de garantir la température minimum de 18° imposée par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la responsabilité du vendeur doit être engagée à titre principal sur le fondement de la garantie prévue par les articles 1642-1 et 1648 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 au titre de la responsabilité décennale du constructeur, ou encore de l'article 1792-3 au titre de la responsabilité biennale du constructeur. Il invoque en dernier lieu la responsabilité contractuelle du vendeur prévue par l'article 1231-1 du code civil. Il soutient que sa demande de réparation au titre d'un préjudice moral n'est pas nouvelle en cause d'appel et qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes de réparations formées en première instance. Par des conclusions remises le 24 novembre 2021, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande à la cour : - de déclarer irrecevable la nouvelle demande de condamnation au titre du préjudice moral présentée par M. [N], - de déclarer M. [N] mal fondé en son appel, - de constater l'absence de toute non-conformité et de tous désordres allégués, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement de limiter la condamnation de la société Vinci Immobilier Résidentiel aux frais de chauffage exposés pendant les mois d'hiver et à la somme de 649 euros soit le coût de 2 constats d'huissier, - de rejeter les autres demandes formulées au titre du prétendu préjudice financier et au titre du prétendu préjudice moral, - de débouter M. [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle invoque l'article 564 du code de procédure civile pour soutenir que la demande d'indemnisation de l'appelant au titre de son préjudice moral est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Elle fait valoir que la demande visant à lever la réserve relative au chauffage sous astreinte est doublement infondée car il n'y a pas de réserve à lever et qu'elle ne saurait être condamnée à intervenir personnellement pour résoudre ce type de désordre. Elle demande à la cour de prendre acte que M. [N] a abandonné sa demande de condamnation sous astreinte dans ses conclusions numéro 2. Elle soutient que la preuve des désordres allégués n'est pas rapportée et souligne que le constat d'huissier versé par l'appelant a été dressé de manière non contradictoire. L'intimée soutient qu'aucun vice apparent ou défaut de conformité n'a été constaté, qu'aucun manquement contractuel ne lui est imputable et que les désordres allégués par l'acquéreur ne sont pas de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie biennale ou décennale. Elle relève enfin que la preuve des préjudices dont se plaint l'appelant n'est pas rapportée et insiste sur sa bonne foi et sa volonté de lever les réserves. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour constate que n'est pas discutée la disposition du jugement par laquelle le premier juge a retenu sa compétence de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Elle constate également que la demande tendant à voir prononcer la levée des réserves sous astreinte, rejetée par le premier juge, n'est plus formulée à hauteur d'appel de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé. L'appelant ne formule plus que des demandes indemnitaires à l'encontre de la société Vinci Immobilier Résidentiel se fondant sur les articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-2 et 1792-3 et 1231-1 du code civil. Sur la fin de non-recevoir La société Vinci Immobilier Résidentiel soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre d'un préjudice moral comme étant nouvelle en cause d'appel. En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code permet aux parties d'ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. La demande liée à l'indemnisation d'un préjudice moral ne vise qu'à compléter les prétentions initiales de M. [N] portant sur l'indemnisation de postes de préjudices liés à un trouble de jouissance et à un préjudice financier en réparation des désordres invoqués. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef. Sur la responsabilité de la société Vinci Immobilier Résidentiel L'appelant indique agir à titre principal sur le fondement de l'action en garantie des vices et non-conformités apparents de l'article 1642-1 du code civil combiné à l'article 1648 du code civil, et de la responsabilité civile contractuelle de l'article 1231-1 du code civil. Selon l'article 1642-1 dudit code, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. Il résulte de l'article 1648 du même code que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Vinci Immobilier Résidentiel a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction, située [Adresse 2] à [Localité 5] et destinée à être vendue en l'état futur d'achèvement sous la dénomination la Résidence Séquence. La réception des ouvrages a eu lieu avec réserves le 19 décembre 2018. M. [N] a acquis les lots n° 31 et n° 54, dont la livraison a été prononcée avec réserves le 19 décembre 2018. De nouvelles réserves ont été dénoncées par l'intéressé par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception des 3 et 14 janvier 2019 relativement à des dysfonctionnements de chauffage, d'eau chaude et de non-conformité du carrelage de la salle de bain. Il résulte des pièces communiquées aux débats que la société Vinci Immobilier Résidentiel a mandaté différents intervenants pour lever les réserves dénoncées par M. [N]. Considérant que certaines réserves n'étaient pas levées, M. [N] a déclaré un sinistre auprès de son assureur de protection juridique, lequel a désigné un expert qui a rendu un rapport le 5 septembre 2019. Alors que M. [N] invoquait devant le premier juge trois types de désordres liés à la température et la pression sur l'arrivée d'eau chaude, à un chauffage insuffisant n'excédant pas 18 degrés et à une absence de carrelage antidérapant sur la paillasse de sortie de douche dans la salle d'eau, il ne fait état à hauteur d'appel que d'un désordre lié au chauffage. Tout en alléguant la persistance d'une insuffisance de température du système de chauffage, l'appelant indique dans ses écritures abandonner la demande de condamnation à la levée de la réserve sous astreinte en raison de la levée de la réserve liée au chauffage le 10 février 2021. Il ressort du rapport d'expertise communiqué par M. [N] que le problème de dysfonctionnement du chauffage n'a pu être constaté par l'expert compte tenu de la température extérieure supérieure à 20°C. Pour démontrer la persistance du désordre, M. [N] communique aux débats deux constats d'huissier réalisés à sa demande les 4 mars 2020 et du 30 novembre 2020 aux termes desquels l'huissier fait mention qu'à son arrivée dans l'appartement le 4 mars 2020, l'écran du thermostat affichait la température de 18,5°C avant de manipuler la télécommande afin de faire afficher la température qu'il souhaitait dans le logement et avoir à ce titre réglé le thermostat sur 23°C. L'huissier indique que les radiateurs et sèches-serviettes sont frais au toucher et émettent peu de chaleur, qu'au moyen d'un thermomètre électrique, il procède à un relevé de température du radiateur du séjour à hauteur de 19,8°C. Il ajoute que la température affichée est similaire sur les autres radiateurs. L'huissier fait également mention qu'à son arrivée dans l'appartement le 30 novembre 2020, l'écran du thermostat du séjour affichait la température de 17°C avant de manipuler la télécommande afin de faire afficher la température sur 23°C. L'huissier précise que la température ressentie dans le logement est plutôt fraîche, qu'il relève au moyen d'un thermomètre par infrarouge que la température affiche 17,6°C sur les deux radiateurs du séjour, 16,8°C sur le radiateur de la première chambre, 20°C sur le sèche-serviettes de la salle d'eau, 16,6°C dans la deuxième chambre, 16,8°C sur le radiateur de la troisième chambre, 19,4°C sur le sèche-serviettes de la salle de bain. Outre le fait que ces constats n'ont pas été réalisés de manière contradictoire, aucun élément ne permet de connaître les circonstances dans lesquelles ils ont été réalisés (durée d'attente pour les réglages, température extérieure au moment des relevés, fenêtres ouvertes avant ou pendant la visite de l'huissier notamment). Les relevés opérés par l'huissier de justice ne viennent en rien conforter les doléances de M. [N] qui se plaint de ce que la température n'excède pas 18°C dans les pièces principales et ne respecte pas les consignes données au thermostat numérique. Si M. [N] indique que l'huissier aurait constaté une anomalie dans le système de chauffage de son logement en ce que son compteur électrique indiquerait une puissance bien inférieure aux compteurs des logements voisins, il résulte du constat dressé le 30 novembre 2020 que l'huissier n'a fait que reprendre les dires de M. [N]. La société Vinci Immobilier Résidentiel démontre avoir missionné deux entreprises TCP et M2EP afin de vérifier l'installation, la première ayant procédé au remplacement du thermostat par suite d'un problème de raccordement électrique le 27 janvier 2021 et la seconde à la reprise du câblage du thermostat le 10 février 2021. La preuve de la matérialité de la persistance des désordres invoqués n'est donc pas rapportée par l'appelant qui doit être débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [N] qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [Y] [N] de ses demandes visant à la mise en cause de la responsabilité de la société Vinci Immobilier Résidentiel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation R111-6, code civil 1792-3, code civil 1648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00691
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05163
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03723
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - incident · n° 25/02840
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01633
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00059
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10763
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04009
en commun : code civil 1792-2, code civil 1642-1, code civil 1792-3
Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.