Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 7 février 2023, n° 21/00255
Parties (entreprises)
Exposé du litige
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par exploits du 14 novembre 2017, Mme [X] [J], épouse [U] (Mme [X] [U]) et M. [K] [U] (les époux [U]) ont attrait le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], ainsi que l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise (Cerfrance) devant le tribunal de grande instance de Besançon, aux fins notamment d'annulation des délibérations des assemblées générales du GAEC des 4 mai 2012, 15 novembre 2012 et 24 janvier 2013, et celle ayant statué sur les comptes de l'exercice clos au 30 octobre 2012, condamnation au paiement de la somme de 102 930,75 euros au titre du solde du compte courant revenant à Mme [X] [U], outre condamnation au titre de son préjudice moral. Par jugement du 12 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Besançon a : - déclaré irrecevable les demandes des époux [U] portant sur l'annulation des délibérations des assemblées générales du 4 mai 2012 en raison de la prescription, du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013 en raison du défaut de qualité à agir de Mme [X] [U] et du défaut d'intérêt à agir de M. [K] [U], - débouté les époux [U] de leur demande d'annulation de mouvements comptables de l'exercice approuvé par l'assemblée générale du 4 mai 2012, - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur la somme de 102 930,75 euros, sur la quote-part de 16% du bénéfice de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, sur la valeur de la part sociale du GAEC, sur la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et encore infiniment subsidiaire, contre le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur 90% de la valeur des droits sociaux et sur la quote-part de Mme [X] [U] de 16% des bénéfices de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, contre l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, - condamné les époux [U] à payer au GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], et à l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, la somme de 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [U] de leur demande sur ce même fondement, - condamné les époux [U] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - sur les fins de non-recevoir, Mme [X] [U] avait perdu la qualité d'associée du GAEC du fait de son retrait acté le 15 novembre 2012, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du même jour relatait la décision unanime des associés, parmi lesquels Mme [X] [U], présente avait paraphé le procès-verbal, de réduire à la date du 30 octobre 2012 le capital social du GAEC dans la proportion de la valeur vénale des parts détenues par l'associée retrayante, et de procéder au paiement de ses droits par imputation de leur valeur sur son compte courant d'associée, ajoutant que tous les droits attachés aux 3 250 parts sociales, détenues précédemment à son retrait par Mme [X] [U], se trouvaient éteints le 1er novembre 2012. - la perte de la qualité d'associée du GAEC à la date du 15 novembre 2012 privait Mme [U] de la qualité à agir en nullité de délibérations postérieures à cette date, et M. [K] [U] de l'intérêt à agir en nullité de délibérations postérieures à cette même date, soit la délibération du 24 janvier 2013. - les demandes d'annulation des assemblées générales du 24 janvier 2013 et du 15 novembre 2012 présentées par Mme [X] [U] et M. [K] [U] sont donc irrecevables en l'absence de qualité à agir de Mme [X] [U] et en l'absence d'intérêt à agir de M. [K] [U]. - l'assemblée générale tenue le 4 mai 2012 arguée de nullité par Mme [X] [U] s'était tenue en son absence, mais qu'il lui incombait d'alléguer et nécessairement d'établir que le procès-verbal des délibérations lui avait été dissimulé, ce qu'elle n'avait pas fait. Par ailleurs, en sa qualité de cogérante du GAEC elle avait accès à l'ensemble des éléments tant comptables que juridiques inhérents à la gestion du GAEC, la communication ultérieure par courrier ne pouvant suffire à en attester. De sorte qu'il avait lieu de dire la demande, portant sur l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 4 mai 2012, irrecevable car prescrite, l'action ayant été engagée passé le délai de trois ans, par assignation signifiée le 14 novembre 2017. - sur le fond, les époux [U] alléguaient sans les démontrer, autrement que par affirmations dont aucun document versé aux débats n'en n'accréditait l'hypothèse, des man'uvres de la part des associés majoritaires du GAEC, ayant vicié leur consentement lors du vote des délibérations de l'assemblée générale du 15 novembre 2012 et ce, alors même qu'ils y étaient présents et alors que Mme [X] [U] cogérante dudit GAEC, pouvait accéder à toutes les informations et documents utiles à son retrait qui ne lui avait pas été imposé, les époux [U] devaient être déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 15 novembre 2012, pour vice du consentement. - un tribunal n'ayant ni vocation ni pouvoir, de procéder à la modification ou à l'annulation d'écritures et de mouvements comptables inscrits au bilan d'une société, n'ayant seulement le pouvoir de prononcer la nullité des décisions qui en étaient la cause ou qui les entérinaient, les mouvements de fonds ne pouvaient être annulés. Dès lors, au vu des nullités non retenues, les époux [U] devaient être déboutés de leurs demandes. - aucun élément ne démontrait un manquements au devoir de loyauté à l'égard de Mme [X] [U] ; - eu égard aux demandes formées à l'encontre de l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, aucun éléments ne démontrait qu'elle ait été rédactrice des procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes ou qu'un quelconque acte ait pu influencer les décisions de Mme [X] [U], de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée. Par déclaration parvenue au greffe le 12 février 2021, les époux [U] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables leurs demandes portant sur l'annulation des délibérations des assemblées générales du 04 mai 2012 en raison de la prescription, du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013, en raison du défaut de qualité à agir de Mme [X] [U] et du défaut d'intérêt à agir de M. [K] [U], - débouté les époux [U] de leur demande d'annulation de mouvements comptables de l'exercice approuvé par l'assemblée générale du 4 mai 2012, - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur la somme de 102 930,75 euros, sur la quote-part de 16% du bénéfice de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, sur la valeur de la part sociale du GAEC, sur la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et encore infiniment subsidiaire, contre le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur 90% de la valeur des droits sociaux et sur la quote-part de Mme [X] [U] de 16% des bénéfices de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, contre l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, - condamné les époux [U] à payer au GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], et à l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [U] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent. et, selon leurs dernières conclusions transmises le 11 mai 2021, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour, statuant à nouveau, y ajoutant de'le réformer en toutes ses dispositions et de : vu les articles 1109, 1116, 1134, 1147, 1304 et 1382 (anciens) du code civil, vu les articles 1832, 1843-5, 1844 et 1850 du code civil, - dire les époux [U] recevables et bien fondés en leurs demandes ; en conséquence, à titre principal, - annuler les délibérations des Assemblées Générales du GAEC des Grands Prés en date des 4 mai 2012 et 24 janvier 2013 et par voie de conséquence, les prétendues imputations au débit du compte courant de Mme [X] [U] pour 26 531,64 euros et 104 246,95 euros qui ne correspondent à aucun prélèvement réel de sa part ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] à payer à Mme [X] [U] la somme de 102 930,75 euros au titre du solde de son compte courant outre 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012, sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise afin de faire évaluer leurs droits ; à titre subsidiaire, - annuler la délibération de l'assemblée générale du GAEC, en date du 15 novembre 2012, pour dol ; - dire que la valeur de la part sociale devait être déterminée en prenant en compte les plus-values et les profits latents, ainsi que les bénéfices non distribués et les réserves de la société ; - condamner en conséquence, in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] à payer aux époux [U] : ' la somme de 102 930,75 euros au titre de l'écart de réévaluation de la part sociale, ' 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012, Sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise, afin de faire évaluer leurs droits. à titre infiniment subsidiaire, - dire que les gérants ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile ; - condamner en conséquence, in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] à payer aux époux [U] la somme de 102.930,75 euros, outre 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012 et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise, afin de faire évaluer leurs droits ; dans tous les cas, - constater que Cerfrance n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil ; - condamner Cerfrance à payer aux époux [U] 99 % de la valeur réelle des droits sociaux dont Mme [X] [U] a été privée, outre le montant de son compte courant d'associé après affectation des bénéfices du GAEC devant lui revenir en vertu de l'article 20 des statuts, soit 99 % de la somme totale de 167 667,50 euros et de 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012, sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] et Cerfrance à payer aux époux [U] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] et Cerfrance à payer aux époux [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] et Cerfrance à payer aux époux [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] ont formé appel incident et ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 9 juillet 2021 en sollicitant : vu l'article 1844-14 du code civil, vu l'article 31 du code de procédure civile, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, à titre principal, - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas jugé prescrite les demandes en annulation des assemblées générales du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013, à titre subsidiaire, si le jugement déféré est infirmé et que les demandes des appelants sont jugées recevables, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'annuler les imputations des sommes de 26 531,64 euros et de 104 246,95 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre du GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants au versement de la somme de 500 euros à chaque défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner les appelants à payer à chaque intimé la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Cerfrance a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 octobre 2021 pour demander à la cour de bien vouloir': vu les articles 1147 et 1382 du code civil, en vigueur au moment des faits, - confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Besançon du 12 janvier 2021 (RG n°17/02390), en toutes ses dispositions, En particulier en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Cerfrance, Cette décision étant en effet justifiée par l'absence de démonstration d'un quelconque lien de causalité entre l'intervention du Cerfrance et les préjudices invoqués, Mais aussi en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [U] portant sur l'annulation des délibérations des assemblées générales du 4 mai 2012 en raison de la prescription, du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013 en raison du défaut de qualité à agir de Mme [X] [U] et du défaut d'intérêt à agir de M. [K] [U], - Sauf, rejoignant les prétentions du GAEC des Grands Prés et ses associés, dans le cadre de leur appel incident, à déclarer également prescrites les demandes en annulation des assemblées générales des 15 novembre 2012 et 24 janvier 2013, formulées par les époux [U], par conséquent, - débouter purement et simplement les époux [U], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Cerfrance, - condamner les époux [U], à verser à Cerfrance la somme de 5 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrables par Maître Frédérique Bichet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 décembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 7 février 2023. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs
Motifs de la décision - Sur la demande principale des appelants A titre principal, les époux [U] sollicitent l'annulation des délibérations des Assemblées Générales du GAEC des Grands Prés en date des 4 mai 2012 et 24 janvier 2013, et réclament qu'en soient tirées les conséquences quant à la réintégration de Mme [U] dans ses droits. Les intimés opposent la prescription de ces demandes. Aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Aux termes de l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est constant qu'à l'exception de l'hypothèse où l'assemblée a été dissimulée, la prescription est de 3 ans à compter du jour des délibérations litigieuses. En l'espèce, les époux [U] ont assigné par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2017. Concernant l'assemblée du 4 mai 2012 et ses délibérations, c'est vainement qu'il est argué de l'absence de convocation, alors qu'une telle absence ne suffit pas à caractériser une dissimulation, et alors surtout que, comme l'a à bon escient rappelé le premier juge, les fonctions de cogérante qu'exerçait à l'époque Mme [U] lui permettaient d'accéder à l'ensemble des documents comptables et des comptes-rendus d'assemblées. Il n'est par ailleurs rapporté aucune preuve de ce que la tenue de l'assemblée ou son procès-verbal auraient été dissimulés de quelque manière que ce soit à l'intéressée, la seule circonstance que le procès-verbal de l'assemblée litigieuse ait été adressé en 2017 au conseil de Mme [U] étant sans emport nécessaire à cet égard. La demande d'annulation de cette assemblée est donc indubitablement prescrite dès lors que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis les délibérations lorsque l'instance a été introduite. La confirmation s'impose sur ce point. Il n'est pas plus rapporté la moindre preuve d'une dissimulation de la tenue ou du procès-verbal de l'assemblée du 24 janvier 2013, de sorte que, là-encore, la prescription triennale est acquise, et la demande d'annulation de l'assemblée générale est irrecevable. Le jugement déféré sera donc également approuvé d'avoir retenu l'irrecevabilité sur ce point, même s'il s'est déterminé sur un fondement différent tenant à l'absence de qualité pour agir. - sur la demande subsidiaire des appelants A titre subsidiaire, les époux [U] réclament l'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2012 pour vice du consentement, avec remise en cause de la valeur des parts sociales. Là-encore, les intimés soulèvent la prescription. Le délai triennal de prescription de l'article 1844-14 du code civil, qui est un texte spécial dérogeant aux textes d'application générale, est applicable quel que soit la cause de la nullité poursuivie. Concernant cette assemblée du 15 novembre 2012 et ses délibérations, la présence et la participation de Mme [X] [U] ne sont pas contestées, de sorte qu'aucune dissimulation ne peut être invoquée, et que la prescription triennale a commencé à courir du jour des délibérations. Il en résulte que la prescription était acquise au jour de l'assignation. La décision querellée sera donc approuvée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'annulation de cette assemblée générale, même si, là-encore, le premier juge s'est déterminé, non pas au regard de la prescription, mais au regard du défaut de qualité pour agir. - Sur la demande infiniment subsidiaire des appelants. Les époux [U] invoquent la commission par les co-gérants de fautes engageant leur responsabilité civile, en faisant valoir : - que les gérants avaient utilisé des man'uvres dolosives pendant tout le temps où Mme [X] [U] a été associée du GAEC, en ne la convoquant pas aux assemblées générales, en ne lui transmettant jamais les comptes ni même une information chiffrée, voire une évaluation approximative du montant de son compte courant ; - que le dommage était représenté par la privation des bénéfices auxquels Mme [X] [U], avait droit à hauteur de sa participation dans le capital social ou à défaut en cas de mise en réserve à l'accroissement de la valeur des parts représentatif des fonds propres de la société. En réponse, le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] contestent la commission d'une quelconque faute par les cogérants et ajoutent que les préjudices invoqués sont dépourvus de lien avec les fautes alléguées. Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. S'agissant du grief tiré de l'absence de convocation aux assemblées générales, il convient d'emblée d'exclure l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 novembre 201, à laquelle les époux [U] étaient présents, ainsi que celle en date du 24 janvier 2013, à laquelle Mme [X] [U] n'avait pas à être convoquée, n'étant plus associée du GAEC des Grands Prés à cette date, peu important qu'elle soit néanmoins mentionnée dans le procès-verbal afférent à cette dernière assemblée comme étant absente excusée. Concernant l'assemblée générale du 4 mai 2012, il est également fait état d'une absence excusée de l'intéressée, mais il n'est pas établi par les intimés la réalité d'une convocation régulière. Pour autant, si cette absence de convocation peut certes apparaître fautive, encore faut-il qu'elle soit en lien de causalité avec le préjudice invoqué, qui sera examiné ci-après. Les époux [U] soulignent d'autre part la volonté des associés du GAEC de ne pas informer Mme [X] [U] de l'existence de bénéfices et de passer outre son accord pour les affecter en réserves et ne pas les distribuer au prorata du capital. Pour autant, en regard de la nécessité de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, il appartient aux époux [U] de démontrer que l'affectation en réserve des bénéfices est contraire aux intérêts du GAEC. Or d'une part, il apparaît que les statuts du GAEC des Grands Prés ne prévoient pas d'obligation de distribution systématique des bénéfices aux associés. D'autre part, le choix des associés d'affecter le bénéfice d'un exercice sur le compte de réserve relève d'une décision de gestion relevant de l'intérêt général du GAEC, qui lui permettait de renforcer sa situation économique et financière, ce qui apparaissait en l'occurrence d'autant plus opportun qu'il venait de subir un sinistre par incendie. De plus, il ne peut être retenu qu'une indemnité d'assurance versée en suite d'un sinistre par incendie constitue pour le GAEC un résultat exceptionnel devant obligatoirement être distribué aux associés, sauf à méconnaître son rôle premier de réparation du préjudice subi, et de compensation de la perte éprouvée. Dès lors, il y a lieu de relever à cet égard un défaut de caractérisation des fautes des gérants et, s'agissant de l'absence de convocation, une absence de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice invoqué, et non démontré, à savoir la privation de Mme [U] de sa participation au capital social ou d'accroissement de valeur de ses parts sociales. En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. - Sur la responsabilité de Cerfrance, Les époux [U] estiment que Cerfrance, impliquée dans la valorisation du compte courant de Mme [X] [U], tout autant que dans la détermination de la valeur vénale de ses titres a manqué à son devoir de conseil à son égard, en tant que cogérante du GAEC. Or, il est constant qu' aucun lien contractuel n'unit directement les époux [U] à Cerfrance, et que celle-ci n'avait été chargée par le GAEC ni des convocations aux assemblées générales, de la tenue de celles-ci ou de la rédaction et mise en forme des procès-verbaux, ni d'une mission d'évaluation des parts sociales. Au vu de la convention de service bénéfices agricoles, il apparaît en effet que la mission générale de Cerfrance à l'égard du GAEC des Grands Prés est une mission d'expertise comptable, de sorte qu'il ne peut être retenu au titre de celle-ci quelque manquement que ce soit au titre d'une obligation de conseil, eu égard à la valorisation du compte courant d'un associé, à la détermination de la valeur vénale des titres d'un associé, voire à l'optimisation fiscale à l'égard d'un associé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de Cerfrance. - Sur la demande des époux [U] en réparation de leur préjudice moral La confirmation s'impose également de ce chef, faute de caractérisation d'une faute du GAEC des Grands Prés, de M. [K] [B], de Mme [C] [S] épouse [B], de M. [D] [B], de M. [R] [O] et de Cerfrance.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2021 par tribunal judiciaire de Besançon, sauf à dire que l'irrecevabilité des demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales du 4 mai 2012 et du 15 novembre 2012 résulte de l'acquisition de la prescription ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [J], épouse [U] et M. [K] [U] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et': - condamne Mme [X] [J], épouse [U] et M. [K] [U] à payer au GAEC des Grands Prés, à M. [K] [B], à Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et à M. [R] [O], la somme de 500 euros chacun, ainsi que celle de 2'000'euros à l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise'; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRÊT N° DR/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 décembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKY5 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 12 janvier 2021 [RG N° 17/02390] Code affaire : 34C Demande en nullité des actes des assemblées et conseils [X] [J] épouse [U], [K] [W] [F] [U] C/ [K] [B], [C] [S] épouse [B], [D] [B], [R] [O], G.A.E.C. DES GRANDS PRES, Association CER FRANCE ALLIANCE COMTOISE PARTIES EN CAUSE : Madame [X] [J] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Francoise VANDENBROUCQUE de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Monsieur [K] [W] [F] [U] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Francoise VANDENBROUCQUE de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant APPELANTS ET : Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 13]), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocat au barreau de BESANCON Madame [C] [S] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocat au barreau de BESANCON G.A.E.C. DES GRANDS PRES, immatriculé au RCS de Besançon sous le numéro 387 918 972 prise en la personne de son représentant légal domiilié audit siège [Adresse 8] Représenté par Me Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocat au barreau de BESANCON Association CER FRANCE ALLIANCE COMTOISE, asociation loi 1901 Sise [Adresse 4] Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentée par Me Frédérique BICHET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé ; GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par exploits du 14 novembre 2017, Mme [X] [J], épouse [U] (Mme [X] [U]) et M. [K] [U] (les époux [U]) ont attrait le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], ainsi que l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise (Cerfrance) devant le tribunal de grande instance de Besançon, aux fins notamment d'annulation des délibérations des assemblées générales du GAEC des 4 mai 2012, 15 novembre 2012 et 24 janvier 2013, et celle ayant statué sur les comptes de l'exercice clos au 30 octobre 2012, condamnation au paiement de la somme de 102 930,75 euros au titre du solde du compte courant revenant à Mme [X] [U], outre condamnation au titre de son préjudice moral. Par jugement du 12 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Besançon a : - déclaré irrecevable les demandes des époux [U] portant sur l'annulation des délibérations des assemblées générales du 4 mai 2012 en raison de la prescription, du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013 en raison du défaut de qualité à agir de Mme [X] [U] et du défaut d'intérêt à agir de M. [K] [U], - débouté les époux [U] de leur demande d'annulation de mouvements comptables de l'exercice approuvé par l'assemblée générale du 4 mai 2012, - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur la somme de 102 930,75 euros, sur la quote-part de 16% du bénéfice de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, sur la valeur de la part sociale du GAEC, sur la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et encore infiniment subsidiaire, contre le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur 90% de la valeur des droits sociaux et sur la quote-part de Mme [X] [U] de 16% des bénéfices de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, contre l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, - condamné les époux [U] à payer au GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], et à l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, la somme de 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [U] de leur demande sur ce même fondement, - condamné les époux [U] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - sur les fins de non-recevoir, Mme [X] [U] avait perdu la qualité d'associée du GAEC du fait de son retrait acté le 15 novembre 2012, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du même jour relatait la décision unanime des associés, parmi lesquels Mme [X] [U], présente avait paraphé le procès-verbal, de réduire à la date du 30 octobre 2012 le capital social du GAEC dans la proportion de la valeur vénale des parts détenues par l'associée retrayante, et de procéder au paiement de ses droits par imputation de leur valeur sur son compte courant d'associée, ajoutant que tous les droits attachés aux 3 250 parts sociales, détenues précédemment à son retrait par Mme [X] [U], se trouvaient éteints le 1er novembre 2012. - la perte de la qualité d'associée du GAEC à la date du 15 novembre 2012 privait Mme [U] de la qualité à agir en nullité de délibérations postérieures à cette date, et M. [K] [U] de l'intérêt à agir en nullité de délibérations postérieures à cette même date, soit la délibération du 24 janvier 2013. - les demandes d'annulation des assemblées générales du 24 janvier 2013 et du 15 novembre 2012 présentées par Mme [X] [U] et M. [K] [U] sont donc irrecevables en l'absence de qualité à agir de Mme [X] [U] et en l'absence d'intérêt à agir de M. [K] [U]. - l'assemblée générale tenue le 4 mai 2012 arguée de nullité par Mme [X] [U] s'était tenue en son absence, mais qu'il lui incombait d'alléguer et nécessairement d'établir que le procès-verbal des délibérations lui avait été dissimulé, ce qu'elle n'avait pas fait. Par ailleurs, en sa qualité de cogérante du GAEC elle avait accès à l'ensemble des éléments tant comptables que juridiques inhérents à la gestion du GAEC, la communication ultérieure par courrier ne pouvant suffire à en attester. De sorte qu'il avait lieu de dire la demande, portant sur l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 4 mai 2012, irrecevable car prescrite, l'action ayant été engagée passé le délai de trois ans, par assignation signifiée le 14 novembre 2017. - sur le fond, les époux [U] alléguaient sans les démontrer, autrement que par affirmations dont aucun document versé aux débats n'en n'accréditait l'hypothèse, des man'uvres de la part des associés majoritaires du GAEC, ayant vicié leur consentement lors du vote des délibérations de l'assemblée générale du 15 novembre 2012 et ce, alors même qu'ils y étaient présents et alors que Mme [X] [U] cogérante dudit GAEC, pouvait accéder à toutes les informations et documents utiles à son retrait qui ne lui avait pas été imposé, les époux [U] devaient être déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 15 novembre 2012, pour vice du consentement. - un tribunal n'ayant ni vocation ni pouvoir, de procéder à la modification ou à l'annulation d'écritures et de mouvements comptables inscrits au bilan d'une société, n'ayant seulement le pouvoir de prononcer la nullité des décisions qui en étaient la cause ou qui les entérinaient, les mouvements de fonds ne pouvaient être annulés. Dès lors, au vu des nullités non retenues, les époux [U] devaient être déboutés de leurs demandes. - aucun élément ne démontrait un manquements au devoir de loyauté à l'égard de Mme [X] [U] ; - eu égard aux demandes formées à l'encontre de l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, aucun éléments ne démontrait qu'elle ait été rédactrice des procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes ou qu'un quelconque acte ait pu influencer les décisions de Mme [X] [U], de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée. Par déclaration parvenue au greffe le 12 février 2021, les époux [U] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables leurs demandes portant sur l'annulation des délibérations des assemblées générales du 04 mai 2012 en raison de la prescription, du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013, en raison du défaut de qualité à agir de Mme [X] [U] et du défaut d'intérêt à agir de M. [K] [U], - débouté les époux [U] de leur demande d'annulation de mouvements comptables de l'exercice approuvé par l'assemblée générale du 4 mai 2012, - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur la somme de 102 930,75 euros, sur la quote-part de 16% du bénéfice de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, sur la valeur de la part sociale du GAEC, sur la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et encore infiniment subsidiaire, contre le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], - débouté les époux [U] de leurs demandes portant sur 90% de la valeur des droits sociaux et sur la quote-part de Mme [X] [U] de 16% des bénéfices de l'exercice du 1er avril au 30 octobre 2012, contre l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, - condamné les époux [U] à payer au GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], et à l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [U] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent. et, selon leurs dernières conclusions transmises le 11 mai 2021, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour, statuant à nouveau, y ajoutant de'le réformer en toutes ses dispositions et de : vu les articles 1109, 1116, 1134, 1147, 1304 et 1382 (anciens) du code civil, vu les articles 1832, 1843-5, 1844 et 1850 du code civil, - dire les époux [U] recevables et bien fondés en leurs demandes ; en conséquence, à titre principal, - annuler les délibérations des Assemblées Générales du GAEC des Grands Prés en date des 4 mai 2012 et 24 janvier 2013 et par voie de conséquence, les prétendues imputations au débit du compte courant de Mme [X] [U] pour 26 531,64 euros et 104 246,95 euros qui ne correspondent à aucun prélèvement réel de sa part ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] à payer à Mme [X] [U] la somme de 102 930,75 euros au titre du solde de son compte courant outre 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012, sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise afin de faire évaluer leurs droits ; à titre subsidiaire, - annuler la délibération de l'assemblée générale du GAEC, en date du 15 novembre 2012, pour dol ; - dire que la valeur de la part sociale devait être déterminée en prenant en compte les plus-values et les profits latents, ainsi que les bénéfices non distribués et les réserves de la société ; - condamner en conséquence, in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] à payer aux époux [U] : ' la somme de 102 930,75 euros au titre de l'écart de réévaluation de la part sociale, ' 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012, Sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise, afin de faire évaluer leurs droits. à titre infiniment subsidiaire, - dire que les gérants ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile ; - condamner en conséquence, in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] à payer aux époux [U] la somme de 102.930,75 euros, outre 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012 et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise, afin de faire évaluer leurs droits ; dans tous les cas, - constater que Cerfrance n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil ; - condamner Cerfrance à payer aux époux [U] 99 % de la valeur réelle des droits sociaux dont Mme [X] [U] a été privée, outre le montant de son compte courant d'associé après affectation des bénéfices du GAEC devant lui revenir en vertu de l'article 20 des statuts, soit 99 % de la somme totale de 167 667,50 euros et de 16 % du bénéfice de l'exercice allant du 1er avril 2012 au 30 octobre 2012, sauf à ce que la cour préfère ordonner une expertise ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] et Cerfrance à payer aux époux [U] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] et Cerfrance à payer aux époux [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] et Cerfrance à payer aux époux [U] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] ont formé appel incident et ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 9 juillet 2021 en sollicitant : vu l'article 1844-14 du code civil, vu l'article 31 du code de procédure civile, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, à titre principal, - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas jugé prescrite les demandes en annulation des assemblées générales du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013, à titre subsidiaire, si le jugement déféré est infirmé et que les demandes des appelants sont jugées recevables, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'annuler les imputations des sommes de 26 531,64 euros et de 104 246,95 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre du GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants au versement de la somme de 500 euros à chaque défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner les appelants à payer à chaque intimé la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Cerfrance a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 octobre 2021 pour demander à la cour de bien vouloir': vu les articles 1147 et 1382 du code civil, en vigueur au moment des faits, - confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Besançon du 12 janvier 2021 (RG n°17/02390), en toutes ses dispositions, En particulier en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Cerfrance, Cette décision étant en effet justifiée par l'absence de démonstration d'un quelconque lien de causalité entre l'intervention du Cerfrance et les préjudices invoqués, Mais aussi en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [U] portant sur l'annulation des délibérations des assemblées générales du 4 mai 2012 en raison de la prescription, du 15 novembre 2012 et du 24 janvier 2013 en raison du défaut de qualité à agir de Mme [X] [U] et du défaut d'intérêt à agir de M. [K] [U], - Sauf, rejoignant les prétentions du GAEC des Grands Prés et ses associés, dans le cadre de leur appel incident, à déclarer également prescrites les demandes en annulation des assemblées générales des 15 novembre 2012 et 24 janvier 2013, formulées par les époux [U], par conséquent, - débouter purement et simplement les époux [U], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Cerfrance, - condamner les époux [U], à verser à Cerfrance la somme de 5 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrables par Maître Frédérique Bichet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 6 décembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 7 février 2023. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la demande principale des appelants A titre principal, les époux [U] sollicitent l'annulation des délibérations des Assemblées Générales du GAEC des Grands Prés en date des 4 mai 2012 et 24 janvier 2013, et réclament qu'en soient tirées les conséquences quant à la réintégration de Mme [U] dans ses droits. Les intimés opposent la prescription de ces demandes. Aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Aux termes de l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est constant qu'à l'exception de l'hypothèse où l'assemblée a été dissimulée, la prescription est de 3 ans à compter du jour des délibérations litigieuses. En l'espèce, les époux [U] ont assigné par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2017. Concernant l'assemblée du 4 mai 2012 et ses délibérations, c'est vainement qu'il est argué de l'absence de convocation, alors qu'une telle absence ne suffit pas à caractériser une dissimulation, et alors surtout que, comme l'a à bon escient rappelé le premier juge, les fonctions de cogérante qu'exerçait à l'époque Mme [U] lui permettaient d'accéder à l'ensemble des documents comptables et des comptes-rendus d'assemblées. Il n'est par ailleurs rapporté aucune preuve de ce que la tenue de l'assemblée ou son procès-verbal auraient été dissimulés de quelque manière que ce soit à l'intéressée, la seule circonstance que le procès-verbal de l'assemblée litigieuse ait été adressé en 2017 au conseil de Mme [U] étant sans emport nécessaire à cet égard. La demande d'annulation de cette assemblée est donc indubitablement prescrite dès lors que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis les délibérations lorsque l'instance a été introduite. La confirmation s'impose sur ce point. Il n'est pas plus rapporté la moindre preuve d'une dissimulation de la tenue ou du procès-verbal de l'assemblée du 24 janvier 2013, de sorte que, là-encore, la prescription triennale est acquise, et la demande d'annulation de l'assemblée générale est irrecevable. Le jugement déféré sera donc également approuvé d'avoir retenu l'irrecevabilité sur ce point, même s'il s'est déterminé sur un fondement différent tenant à l'absence de qualité pour agir. - sur la demande subsidiaire des appelants A titre subsidiaire, les époux [U] réclament l'annulation de l'assemblée générale du 15 novembre 2012 pour vice du consentement, avec remise en cause de la valeur des parts sociales. Là-encore, les intimés soulèvent la prescription. Le délai triennal de prescription de l'article 1844-14 du code civil, qui est un texte spécial dérogeant aux textes d'application générale, est applicable quel que soit la cause de la nullité poursuivie. Concernant cette assemblée du 15 novembre 2012 et ses délibérations, la présence et la participation de Mme [X] [U] ne sont pas contestées, de sorte qu'aucune dissimulation ne peut être invoquée, et que la prescription triennale a commencé à courir du jour des délibérations. Il en résulte que la prescription était acquise au jour de l'assignation. La décision querellée sera donc approuvée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'annulation de cette assemblée générale, même si, là-encore, le premier juge s'est déterminé, non pas au regard de la prescription, mais au regard du défaut de qualité pour agir. - Sur la demande infiniment subsidiaire des appelants. Les époux [U] invoquent la commission par les co-gérants de fautes engageant leur responsabilité civile, en faisant valoir : - que les gérants avaient utilisé des man'uvres dolosives pendant tout le temps où Mme [X] [U] a été associée du GAEC, en ne la convoquant pas aux assemblées générales, en ne lui transmettant jamais les comptes ni même une information chiffrée, voire une évaluation approximative du montant de son compte courant ; - que le dommage était représenté par la privation des bénéfices auxquels Mme [X] [U], avait droit à hauteur de sa participation dans le capital social ou à défaut en cas de mise en réserve à l'accroissement de la valeur des parts représentatif des fonds propres de la société. En réponse, le GAEC des Grands Prés, M. [K] [B], Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et M. [R] [O] contestent la commission d'une quelconque faute par les cogérants et ajoutent que les préjudices invoqués sont dépourvus de lien avec les fautes alléguées. Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. S'agissant du grief tiré de l'absence de convocation aux assemblées générales, il convient d'emblée d'exclure l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 novembre 201, à laquelle les époux [U] étaient présents, ainsi que celle en date du 24 janvier 2013, à laquelle Mme [X] [U] n'avait pas à être convoquée, n'étant plus associée du GAEC des Grands Prés à cette date, peu important qu'elle soit néanmoins mentionnée dans le procès-verbal afférent à cette dernière assemblée comme étant absente excusée. Concernant l'assemblée générale du 4 mai 2012, il est également fait état d'une absence excusée de l'intéressée, mais il n'est pas établi par les intimés la réalité d'une convocation régulière. Pour autant, si cette absence de convocation peut certes apparaître fautive, encore faut-il qu'elle soit en lien de causalité avec le préjudice invoqué, qui sera examiné ci-après. Les époux [U] soulignent d'autre part la volonté des associés du GAEC de ne pas informer Mme [X] [U] de l'existence de bénéfices et de passer outre son accord pour les affecter en réserves et ne pas les distribuer au prorata du capital. Pour autant, en regard de la nécessité de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, il appartient aux époux [U] de démontrer que l'affectation en réserve des bénéfices est contraire aux intérêts du GAEC. Or d'une part, il apparaît que les statuts du GAEC des Grands Prés ne prévoient pas d'obligation de distribution systématique des bénéfices aux associés. D'autre part, le choix des associés d'affecter le bénéfice d'un exercice sur le compte de réserve relève d'une décision de gestion relevant de l'intérêt général du GAEC, qui lui permettait de renforcer sa situation économique et financière, ce qui apparaissait en l'occurrence d'autant plus opportun qu'il venait de subir un sinistre par incendie. De plus, il ne peut être retenu qu'une indemnité d'assurance versée en suite d'un sinistre par incendie constitue pour le GAEC un résultat exceptionnel devant obligatoirement être distribué aux associés, sauf à méconnaître son rôle premier de réparation du préjudice subi, et de compensation de la perte éprouvée. Dès lors, il y a lieu de relever à cet égard un défaut de caractérisation des fautes des gérants et, s'agissant de l'absence de convocation, une absence de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice invoqué, et non démontré, à savoir la privation de Mme [U] de sa participation au capital social ou d'accroissement de valeur de ses parts sociales. En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. - Sur la responsabilité de Cerfrance, Les époux [U] estiment que Cerfrance, impliquée dans la valorisation du compte courant de Mme [X] [U], tout autant que dans la détermination de la valeur vénale de ses titres a manqué à son devoir de conseil à son égard, en tant que cogérante du GAEC. Or, il est constant qu' aucun lien contractuel n'unit directement les époux [U] à Cerfrance, et que celle-ci n'avait été chargée par le GAEC ni des convocations aux assemblées générales, de la tenue de celles-ci ou de la rédaction et mise en forme des procès-verbaux, ni d'une mission d'évaluation des parts sociales. Au vu de la convention de service bénéfices agricoles, il apparaît en effet que la mission générale de Cerfrance à l'égard du GAEC des Grands Prés est une mission d'expertise comptable, de sorte qu'il ne peut être retenu au titre de celle-ci quelque manquement que ce soit au titre d'une obligation de conseil, eu égard à la valorisation du compte courant d'un associé, à la détermination de la valeur vénale des titres d'un associé, voire à l'optimisation fiscale à l'égard d'un associé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de Cerfrance. - Sur la demande des époux [U] en réparation de leur préjudice moral La confirmation s'impose également de ce chef, faute de caractérisation d'une faute du GAEC des Grands Prés, de M. [K] [B], de Mme [C] [S] épouse [B], de M. [D] [B], de M. [R] [O] et de Cerfrance. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2021 par tribunal judiciaire de Besançon, sauf à dire que l'irrecevabilité des demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales du 4 mai 2012 et du 15 novembre 2012 résulte de l'acquisition de la prescription ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [J], épouse [U] et M. [K] [U] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et': - condamne Mme [X] [J], épouse [U] et M. [K] [U] à payer au GAEC des Grands Prés, à M. [K] [B], à Mme [C] [S] épouse [B], M. [D] [B] et à M. [R] [O], la somme de 500 euros chacun, ainsi que celle de 2'000'euros à l'Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Alliance Comtoise'; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844, code civil 1869, code civil 1832, code civil 1844-14, code civil 1843-5, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02257
en commun : code civil 1844, code civil 1869, code civil 1832, code civil 1844-14
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00459
en commun : code civil 1844, code civil 1869, code civil 1832, code civil 1843-5
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05806
en commun : code civil 1844-14, code civil 1843-5, code civil 1850
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01144
en commun : code civil 1844, code civil 1844-14, code civil 1843-5
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03591
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5, code civil 1850
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02787
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5, code civil 1850
- 21 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05698
en commun : code civil 1844, code civil 1843-5, code civil 1850
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Renvoi à la mise en état · n° 22/06784
en commun : code civil 1844, code civil 1843-5, code civil 1850
Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.