Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 8 février 2023, n° 20/03708
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 juin 2006, M. [A] [I] a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé Modul'Senior n°61.161.655 auprès de la Sa Allianz Vie et a désigné sa conjointe, à défaut M. [J] [V], à défaut ses héritiers, comme bénéficiaire. Le 17 novembre 2012, à l'issue du décès de Mme [F] [R] épouse de M. [A] [I] survenu le 17 juillet 2012, la somme de 46 167,43 euros correspondant au solde du contrat d'assurance-vie Modul'Epargne n°10.566.522 qu'elle avait souscrit auprès de la Sa Allianz Vie le 10 décembre 1991 et dont son époux était le bénéficiaire, a été versé sur ce contrat Modul'Senior. M. [A] [I] est décédé le 2 mars 2015. Il a laissé pour lui succéder ses enfants [A], [T], [O] et [E] [I] et ses petits-enfants [H] et [Y] [I] venant en représentation de son fils [G] [I], prédécédé le 2 mars 2011. Par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2016, MM. [A] (fils), [E], et [H] [I] et Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] ont fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal de grande instance d'Evreux pour qu'il soit condamné à leur restituer la somme de 46 167,43 euros majorée des intérêts. Suivant ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal a condamné sous astreinte la Sa Allianz Vie à produire divers documents contractuels, dont l'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par Mme [F] [R] épouse [I] sur le compte ouvert au nom de son époux. Par exploit du 28 janvier 2019, la Sa Allianz Vie a fait assigner les consorts [I] aux fins de tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 5 novembre 2018. Ces instances ont été jointes. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable la tierce opposition formée par la Sa Allianz Vie, - rejeté comme mal fondée la tierce opposition formée par la Sa Allianz Vie, - dit que la Sa Allianz Vie a rempli ses obligations à l'égard des consorts [I], - débouté M. [A] [I], M. [E] [I], Mme [T] [I], Mme [Y] [I] et M. [H] [I] de leur demande en paiement dirigée contre M. [J] [V], - condamné in solidum M. [A] [I], M. [E] [I], Mme [T] [I], Mme [Y] [I] et M. [H] [I] à verser à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Allianz Vie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [A] [I], M. [E] [I], Mme [T] [I], Mme [Y] [I] et M. [H] [I] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 17 novembre 2020, les consorts [I] ont formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, MM. [A] [I] fils, [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] demandent de voir en application de l'article 1376 du code civil : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 30 juin 2020 et, statuant à nouveau, - condamner M. [J] [V] à restituer aux bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [R] la somme de 46 167,43 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel (ou à défaut, au taux légal) depuis le 17 juillet 2012 jusqu'au complet paiement, - ordonner, en tant que de besoin et avant dire droit, une comparaison de signature permettant de voir si M. [A] [I] est bien le signataire du document intitulé 'BULLETIN DE REVERSEMENT MODUL'SENIOR' (pièce 7 communiquée par la Sa Allianz Vie en première instance), - dire que la Sa Allianz Vie n'a pas déféré complètement, ni dans des délais raisonnables, à son obligation de communication de pièces conformément à l'ordonnance d'incident qui lui a été signifiée le 29 novembre 2018, - condamner in solidum M. [J] [V] et la Sa Allianz Vie à régler la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [J] [V] et la Sa Allianz Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sébastien Ferial par application de l'article 699 du code précité. Ils font valoir que le bulletin de reversement sur le contrat d'assurance-vie Modul'Senior du 17 novembre 2012, produit par la Sa Allianz Vie, n'a pas pu être signé par M. [A] [I] en raison de son état de santé mental et physique constaté médicalement le 12 novembre 2012 et qui a donné lieu à son placement sous tutelle le 28 mars 2013 ; que ce document a été fabriqué pour les besoins de la cause et communiqué tardivement ; qu'en tout état de cause, il ne peut pas manifester la volonté univoque de M. [A] [I] de procéder au reversement litigieux ; qu'ils en contestent la validité et la signature y figurant. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, M. [J] [V] sollicite de voir sur la base des articles L.132-12 et suivants du code des assurances, 414-1, 414-2, 464, 913 et suivants, 1376 du code civil : - débouter les consorts [I] de leurs demandes, - confirmer en son entier le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 juin 2020, y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [I] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en plus des entiers dépens de celle-ci. Il précise que le bulletin de reversement a été produit par la Sa Allianz Vie en juin 2019 et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2020, ce qui laissait un délai suffisant aux consorts [I] pour faire leurs observations sur cette pièce ; que la signature qui y figure ressemble nettement aux signatures de M. [A] [I] contenues dans les spécimens de signatures produits par les appelants ; que ce document ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental de celui-ci ; que même si une mesure de protection est intervenue le 28 mars 2013, M. [A] [I] comprenait les enjeux et a valablement signé cette autorisation de remploi. Il ajoute que les appelants ne prouvent pas qu'il a perçu un indu ; que le capital qu'il a reçu en sa qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par M. [A] [I] n'entre pas dans la succession de celui-ci ; que les primes versées sur ce contrat n'étaient pas exagérées ; que dans le cas contraire et subsidiairement, il conviendrait d'appliquer les dispositions relatives à la quotité disponible. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, la Sa Allianz Vie demande de voir en vertu des articles 564 et 583 du code de procédure civile : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle avait déféré à son obligation de communication de pièces à l'égard des consorts [I], - juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de la réformation du chef du jugement déféré ayant débouté les consorts [I] de leur demande de condamnation de M. [J] [V] à restituer à la succession de Mme [F] [R] la somme de 46 167 euros, - déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel la demande visant à voir ordonner une comparaison de signature, - débouter les consorts [I] de leurs prétentions présentées à ce titre, - condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Hercé Marcillé & Poirot-Bourdain, conformément à l'article 699 du code précité. Elle précise que, dès son premier envoi de pièces aux avocats des parties adverses, elle n'a pas manqué de préciser que le reversement de 46 167,43 euros avait été exécuté en application de la clause bénéficiaire du contrat Modul'Epargne qui prévoyait qu'en cas de décès de Mme [F] [R] épouse [I], l'épargne constituée serait reversée à son conjoint ; que M. [A] [I] en a disposé comme il le souhaitait en la versant sur son contrat Modul'Senior, qu'au dénouement de ce contrat et conformément à la volonté de l'assuré, elle en a naturellement versé les capitaux décès au bénéficiaire M. [J] [V]. Elle ajoute que l'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par Mme [F] [R] épouse [I] sur le compte au nom de son époux, visé par l'ordonnance du 5 novembre 2018, n'existe pas et ne peut donc pas être produit ; qu'elle a communiqué le bulletin de reversement du 17 novembre 2012 pour la clarté des débats ; que l'accusation portée contre elle selon laquelle cette pièce aurait été fabriquée pour les besoins de la cause est diffamante et infondée. Elle indique enfin qu'il ressort de la comparaison entre les échantillons de signatures versés aux débats par les appelants et la signature apposée sur le bulletin de reversement que celle-ci ressemble à celle de M. [A] [I] ; que les appelants n'apportent pas la preuve de l'existence irréfutable de troubles mentaux affectant irrémédiablement le discernement de celui-ci ; que le placement de ce dernier sous tutelle n'est pas justifié par une altération de ses facultés mentales, mais par une personnalité un peu rigide et un syndrome de glissement et dépressif ; qu'elle ignorait tout de l'état de santé de son assuré. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de restitution de la somme de 46 167,43 euros - Sur la demande avant dire droit de vérification d'écriture Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, devant le premier juge, les consorts [I] n'ont pas dénié la signature figurant sur le bulletin de reversement daté du 17 novembre 2012 et constituant la pièce 7 de la Sa Allianz Vie, ni contesté la validité de ce document. En cause d'appel, ils sollicitent que le juge procède avant dire droit à une comparaison de signature pour vérifier si M. [A] [I] est l'auteur de ladite signature. Cette prétention est formée au soutien de leur demande de condamnation de M. [V] à restituer la somme, objet du reversement contesté. Etant son accessoire et tendant aux mêmes fins, elle n'est pas nouvelle. Elle est donc recevable. Selon l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie désavoue la signature attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, les consorts [I] soumettent à titre de comparaison les signatures apposées par M. [A] [I] sur un certificat d'adhésion à un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de La Banque Postale le 24 janvier 2006 et sur deux demandes d'opération financière sur ce contrat des 24 août 2010 et 22 décembre 2011. Il ressort de la comparaison de ces trois signatures que les traits constants de la signature de M. [A] [I] sont constitués : - par le tracé de la lettre 'A' comportant une boucle d'attaque et un trait partant du milieu du 'A' et se prolongeant sur au moins 1,5 centimètre, - et par le tracé, en parallèle et au-dessous de ce trait, d'une ligne un peu bosselée en son premier tiers qui opère un retour au-dessous, espacé de quelques millimètres, et qui se termine en-dessous du point de départ de la lettre 'A' ou du point de départ de la boucle d'attaque. Ces caractéristiques graphiques sont présentes dans la signature apposée sur le premier tiers du haut du bulletin de reversement daté du 17 novembre 2012. Il s'en déduit que cette signature est celle de M. [A] [I]. - Sur le paiement d'un indu Selon l'article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 (ancien article 1376) du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés, ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Dans le cas présent, les consorts [I] ne démontrent pas qu'ils ont cette qualité. Ils n'établissent pas davantage que la Sa Allianz Vie a dénoué par erreur le contrat d'assurance-vie Modul'Senior au bénéfice de M. [V] en lui en versant le solde. En application de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Modul'Epargne souscrit par Mme [R] épouse [I], le solde revenait à son décès à son conjoint survivant. En vertu de l'autorisation de ce dernier donnée expressément en ce sens aux termes du bulletin de reversement du 17 novembre 2012, la Sa Allianz Vie a versé le solde de 46 167,43 euros sur le contrat d'assurance-vie Modul'Senior. Au décès de M. [A] [I], en exécution de la clause bénéficiaire de ce contrat désignant M. [V], le solde net de 39 393,21 euros après règlement aux services fiscaux des droits de mutation a été valablement versé à ce dernier. Les consorts [I] émettent des doutes sur la régularité du bulletin de reversement du fait de sa production tardive aux débats devant le premier juge. D'une part, la production de cette pièce n'était pas exigée aux termes de l'ordonnance du 5 novembre 2018 qui visait 'l'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par Mme [F] [R] épouse [I] sur le compte au nom de son époux'. Au surplus, cette pièce a été communiquée par l'avocate de la Sa Allianz Vie lors de la notification par le Rpva du bordereau de ses pièces le 25 juin 2019 sur lequel celle-ci porte le numéro 7. Eu égard à la date de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 2 mars 2020, cette communication n'a pas été tardive contrairement à ce qu'affirment les consorts [I]. Il ne peut pas davantage être fait grief à la Sa Allianz Vie d'avoir modifié ses conclusions en réponse aux prétentions de ces derniers. D'autre part, et en tout état de cause, les consorts [I] ne sollicitent pas l'annulation de cet acte sous signature privée. Leur moyen développé sur l'état de santé de M. [A] [I] est donc inopérant. Leur demande de condamnation de M. [V] en restitution d'un indu est rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur l'obligation de communication de pièces par la Sa Allianz Vie L'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par l'épouse sur le compte au nom de son époux, dont la production était requise par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 novembre 2018, n'existe pas comme l'avance la Sa Allianz Vie. En ses lieu et place, celle-ci a produit le bulletin de reversement autorisé par l'époux. Comme jugé ci-dessus, cette transmission n'a pas été tardive. De plus, ce document, qui n'a pas été communiqué en original, n'a pas empêché la cour d'appel de procéder à la vérification d'écriture sollicitée avant dire droit. Et, les consorts [I] n'ont pas eux-mêmes, alors qu'ils estimaient que cette production de pièces n'était pas parfaite, sollicité la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite à la Sa Allianz Vie. Enfin, alors qu'ils allèguent une faute de la Sa Allianz Vie, ils ne mettent pas en cause sa responsabilité délictuelle et ne forment aucune demande de dommages et intérêts à son encontre. La décision du tribunal ayant dit que la Sa Allianz Vie avait rempli ses obligations à l'égard des consorts [I] sera confirmée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure d'appel. La même somme sera mise à leur charge au bénéfice de la Sa Allianz Vie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare recevable la demande avant dire droit de MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] tendant à voir ordonner une comparaison de signature et y fait droit, Dit que la signature apposée sur le bulletin de reversement daté du 17 novembre 2012 est celle de M. [A] [I], désormais décédé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] à payer à M. [J] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] à payer à la Sa Allianz Vie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Sébastien Férial et de la Selarl Hercé Marcille & Poirot-Bourdain, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 20/03708 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITJ6 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 8 FEVRIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00274 Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 juin 2020 APPELANTS : Monsieur [A] [P] [I] né le 27 août 1949 à [Localité 13] (Allemagne) [Adresse 14] [Localité 9] (Allemagne) représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me CABIN, avocat au barreau de Chartres Monsieur [E] [Z] [I] né le 16 septembre 1954 à [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 10] (Allemagne) représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me CABIN, avocat au barreau de Chartres Madame [T] [I] épouse [K] née le 22 mars 1951 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me CABIN, avocat au barreau de Chartres Madame [Y] [I] née le 17 février 1997 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me CABIN, avocat au barreau de Chartres Monsieur [H] [I] né le 16 janvier 1985 à [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me CABIN, avocat au barreau de Chartres INTIMES : Monsieur [J] [V] né le 6 juin 1966 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Marina CHAUVEL SA ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me QUESNEL, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 juin 2006, M. [A] [I] a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé Modul'Senior n°61.161.655 auprès de la Sa Allianz Vie et a désigné sa conjointe, à défaut M. [J] [V], à défaut ses héritiers, comme bénéficiaire. Le 17 novembre 2012, à l'issue du décès de Mme [F] [R] épouse de M. [A] [I] survenu le 17 juillet 2012, la somme de 46 167,43 euros correspondant au solde du contrat d'assurance-vie Modul'Epargne n°10.566.522 qu'elle avait souscrit auprès de la Sa Allianz Vie le 10 décembre 1991 et dont son époux était le bénéficiaire, a été versé sur ce contrat Modul'Senior. M. [A] [I] est décédé le 2 mars 2015. Il a laissé pour lui succéder ses enfants [A], [T], [O] et [E] [I] et ses petits-enfants [H] et [Y] [I] venant en représentation de son fils [G] [I], prédécédé le 2 mars 2011. Par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2016, MM. [A] (fils), [E], et [H] [I] et Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] ont fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal de grande instance d'Evreux pour qu'il soit condamné à leur restituer la somme de 46 167,43 euros majorée des intérêts. Suivant ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal a condamné sous astreinte la Sa Allianz Vie à produire divers documents contractuels, dont l'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par Mme [F] [R] épouse [I] sur le compte ouvert au nom de son époux. Par exploit du 28 janvier 2019, la Sa Allianz Vie a fait assigner les consorts [I] aux fins de tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 5 novembre 2018. Ces instances ont été jointes. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable la tierce opposition formée par la Sa Allianz Vie, - rejeté comme mal fondée la tierce opposition formée par la Sa Allianz Vie, - dit que la Sa Allianz Vie a rempli ses obligations à l'égard des consorts [I], - débouté M. [A] [I], M. [E] [I], Mme [T] [I], Mme [Y] [I] et M. [H] [I] de leur demande en paiement dirigée contre M. [J] [V], - condamné in solidum M. [A] [I], M. [E] [I], Mme [T] [I], Mme [Y] [I] et M. [H] [I] à verser à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Allianz Vie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [A] [I], M. [E] [I], Mme [T] [I], Mme [Y] [I] et M. [H] [I] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 17 novembre 2020, les consorts [I] ont formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, MM. [A] [I] fils, [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] demandent de voir en application de l'article 1376 du code civil : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 30 juin 2020 et, statuant à nouveau, - condamner M. [J] [V] à restituer aux bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [R] la somme de 46 167,43 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel (ou à défaut, au taux légal) depuis le 17 juillet 2012 jusqu'au complet paiement, - ordonner, en tant que de besoin et avant dire droit, une comparaison de signature permettant de voir si M. [A] [I] est bien le signataire du document intitulé 'BULLETIN DE REVERSEMENT MODUL'SENIOR' (pièce 7 communiquée par la Sa Allianz Vie en première instance), - dire que la Sa Allianz Vie n'a pas déféré complètement, ni dans des délais raisonnables, à son obligation de communication de pièces conformément à l'ordonnance d'incident qui lui a été signifiée le 29 novembre 2018, - condamner in solidum M. [J] [V] et la Sa Allianz Vie à régler la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [J] [V] et la Sa Allianz Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sébastien Ferial par application de l'article 699 du code précité. Ils font valoir que le bulletin de reversement sur le contrat d'assurance-vie Modul'Senior du 17 novembre 2012, produit par la Sa Allianz Vie, n'a pas pu être signé par M. [A] [I] en raison de son état de santé mental et physique constaté médicalement le 12 novembre 2012 et qui a donné lieu à son placement sous tutelle le 28 mars 2013 ; que ce document a été fabriqué pour les besoins de la cause et communiqué tardivement ; qu'en tout état de cause, il ne peut pas manifester la volonté univoque de M. [A] [I] de procéder au reversement litigieux ; qu'ils en contestent la validité et la signature y figurant. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, M. [J] [V] sollicite de voir sur la base des articles L.132-12 et suivants du code des assurances, 414-1, 414-2, 464, 913 et suivants, 1376 du code civil : - débouter les consorts [I] de leurs demandes, - confirmer en son entier le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 juin 2020, y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [I] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en plus des entiers dépens de celle-ci. Il précise que le bulletin de reversement a été produit par la Sa Allianz Vie en juin 2019 et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2020, ce qui laissait un délai suffisant aux consorts [I] pour faire leurs observations sur cette pièce ; que la signature qui y figure ressemble nettement aux signatures de M. [A] [I] contenues dans les spécimens de signatures produits par les appelants ; que ce document ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental de celui-ci ; que même si une mesure de protection est intervenue le 28 mars 2013, M. [A] [I] comprenait les enjeux et a valablement signé cette autorisation de remploi. Il ajoute que les appelants ne prouvent pas qu'il a perçu un indu ; que le capital qu'il a reçu en sa qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par M. [A] [I] n'entre pas dans la succession de celui-ci ; que les primes versées sur ce contrat n'étaient pas exagérées ; que dans le cas contraire et subsidiairement, il conviendrait d'appliquer les dispositions relatives à la quotité disponible. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, la Sa Allianz Vie demande de voir en vertu des articles 564 et 583 du code de procédure civile : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle avait déféré à son obligation de communication de pièces à l'égard des consorts [I], - juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de la réformation du chef du jugement déféré ayant débouté les consorts [I] de leur demande de condamnation de M. [J] [V] à restituer à la succession de Mme [F] [R] la somme de 46 167 euros, - déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel la demande visant à voir ordonner une comparaison de signature, - débouter les consorts [I] de leurs prétentions présentées à ce titre, - condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Hercé Marcillé & Poirot-Bourdain, conformément à l'article 699 du code précité. Elle précise que, dès son premier envoi de pièces aux avocats des parties adverses, elle n'a pas manqué de préciser que le reversement de 46 167,43 euros avait été exécuté en application de la clause bénéficiaire du contrat Modul'Epargne qui prévoyait qu'en cas de décès de Mme [F] [R] épouse [I], l'épargne constituée serait reversée à son conjoint ; que M. [A] [I] en a disposé comme il le souhaitait en la versant sur son contrat Modul'Senior, qu'au dénouement de ce contrat et conformément à la volonté de l'assuré, elle en a naturellement versé les capitaux décès au bénéficiaire M. [J] [V]. Elle ajoute que l'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par Mme [F] [R] épouse [I] sur le compte au nom de son époux, visé par l'ordonnance du 5 novembre 2018, n'existe pas et ne peut donc pas être produit ; qu'elle a communiqué le bulletin de reversement du 17 novembre 2012 pour la clarté des débats ; que l'accusation portée contre elle selon laquelle cette pièce aurait été fabriquée pour les besoins de la cause est diffamante et infondée. Elle indique enfin qu'il ressort de la comparaison entre les échantillons de signatures versés aux débats par les appelants et la signature apposée sur le bulletin de reversement que celle-ci ressemble à celle de M. [A] [I] ; que les appelants n'apportent pas la preuve de l'existence irréfutable de troubles mentaux affectant irrémédiablement le discernement de celui-ci ; que le placement de ce dernier sous tutelle n'est pas justifié par une altération de ses facultés mentales, mais par une personnalité un peu rigide et un syndrome de glissement et dépressif ; qu'elle ignorait tout de l'état de santé de son assuré. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2022. MOTIFS Sur la demande de restitution de la somme de 46 167,43 euros - Sur la demande avant dire droit de vérification d'écriture Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, devant le premier juge, les consorts [I] n'ont pas dénié la signature figurant sur le bulletin de reversement daté du 17 novembre 2012 et constituant la pièce 7 de la Sa Allianz Vie, ni contesté la validité de ce document. En cause d'appel, ils sollicitent que le juge procède avant dire droit à une comparaison de signature pour vérifier si M. [A] [I] est l'auteur de ladite signature. Cette prétention est formée au soutien de leur demande de condamnation de M. [V] à restituer la somme, objet du reversement contesté. Etant son accessoire et tendant aux mêmes fins, elle n'est pas nouvelle. Elle est donc recevable. Selon l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie désavoue la signature attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, les consorts [I] soumettent à titre de comparaison les signatures apposées par M. [A] [I] sur un certificat d'adhésion à un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de La Banque Postale le 24 janvier 2006 et sur deux demandes d'opération financière sur ce contrat des 24 août 2010 et 22 décembre 2011. Il ressort de la comparaison de ces trois signatures que les traits constants de la signature de M. [A] [I] sont constitués : - par le tracé de la lettre 'A' comportant une boucle d'attaque et un trait partant du milieu du 'A' et se prolongeant sur au moins 1,5 centimètre, - et par le tracé, en parallèle et au-dessous de ce trait, d'une ligne un peu bosselée en son premier tiers qui opère un retour au-dessous, espacé de quelques millimètres, et qui se termine en-dessous du point de départ de la lettre 'A' ou du point de départ de la boucle d'attaque. Ces caractéristiques graphiques sont présentes dans la signature apposée sur le premier tiers du haut du bulletin de reversement daté du 17 novembre 2012. Il s'en déduit que cette signature est celle de M. [A] [I]. - Sur le paiement d'un indu Selon l'article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 (ancien article 1376) du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés, ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Dans le cas présent, les consorts [I] ne démontrent pas qu'ils ont cette qualité. Ils n'établissent pas davantage que la Sa Allianz Vie a dénoué par erreur le contrat d'assurance-vie Modul'Senior au bénéfice de M. [V] en lui en versant le solde. En application de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Modul'Epargne souscrit par Mme [R] épouse [I], le solde revenait à son décès à son conjoint survivant. En vertu de l'autorisation de ce dernier donnée expressément en ce sens aux termes du bulletin de reversement du 17 novembre 2012, la Sa Allianz Vie a versé le solde de 46 167,43 euros sur le contrat d'assurance-vie Modul'Senior. Au décès de M. [A] [I], en exécution de la clause bénéficiaire de ce contrat désignant M. [V], le solde net de 39 393,21 euros après règlement aux services fiscaux des droits de mutation a été valablement versé à ce dernier. Les consorts [I] émettent des doutes sur la régularité du bulletin de reversement du fait de sa production tardive aux débats devant le premier juge. D'une part, la production de cette pièce n'était pas exigée aux termes de l'ordonnance du 5 novembre 2018 qui visait 'l'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par Mme [F] [R] épouse [I] sur le compte au nom de son époux'. Au surplus, cette pièce a été communiquée par l'avocate de la Sa Allianz Vie lors de la notification par le Rpva du bordereau de ses pièces le 25 juin 2019 sur lequel celle-ci porte le numéro 7. Eu égard à la date de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 2 mars 2020, cette communication n'a pas été tardive contrairement à ce qu'affirment les consorts [I]. Il ne peut pas davantage être fait grief à la Sa Allianz Vie d'avoir modifié ses conclusions en réponse aux prétentions de ces derniers. D'autre part, et en tout état de cause, les consorts [I] ne sollicitent pas l'annulation de cet acte sous signature privée. Leur moyen développé sur l'état de santé de M. [A] [I] est donc inopérant. Leur demande de condamnation de M. [V] en restitution d'un indu est rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur l'obligation de communication de pièces par la Sa Allianz Vie L'original de l'autorisation écrite du reversement du solde du contrat souscrit par l'épouse sur le compte au nom de son époux, dont la production était requise par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 novembre 2018, n'existe pas comme l'avance la Sa Allianz Vie. En ses lieu et place, celle-ci a produit le bulletin de reversement autorisé par l'époux. Comme jugé ci-dessus, cette transmission n'a pas été tardive. De plus, ce document, qui n'a pas été communiqué en original, n'a pas empêché la cour d'appel de procéder à la vérification d'écriture sollicitée avant dire droit. Et, les consorts [I] n'ont pas eux-mêmes, alors qu'ils estimaient que cette production de pièces n'était pas parfaite, sollicité la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite à la Sa Allianz Vie. Enfin, alors qu'ils allèguent une faute de la Sa Allianz Vie, ils ne mettent pas en cause sa responsabilité délictuelle et ne forment aucune demande de dommages et intérêts à son encontre. La décision du tribunal ayant dit que la Sa Allianz Vie avait rempli ses obligations à l'égard des consorts [I] sera confirmée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure d'appel. La même somme sera mise à leur charge au bénéfice de la Sa Allianz Vie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare recevable la demande avant dire droit de MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] tendant à voir ordonner une comparaison de signature et y fait droit, Dit que la signature apposée sur le bulletin de reversement daté du 17 novembre 2012 est celle de M. [A] [I], désormais décédé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] à payer à M. [J] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] à payer à la Sa Allianz Vie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne MM. [A] [I] (fils), [E] [I], et [H] [I], Mmes [T] [I] épouse [K] et [Y] [I] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Sébastien Férial et de la Selarl Hercé Marcille & Poirot-Bourdain, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 913, code civil 414-1, code civil 414-2, code de procedure civile 288, code civil 1376, code des assurances L132-12, code de procedure civile 583, code civil 1373, code civil 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/03548
en commun : code civil 414-1, code civil 414-2, code des assurances L132-12, code civil 464
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00783
en commun : code civil 913, code civil 414-2, code civil 464
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02127
en commun : code de procedure civile 287, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1373
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03644
en commun : code civil 913, code civil 414-2, code des assurances L132-12
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00243
en commun : code de procedure civile 287, code civil 414-1, code de procedure civile 288, code civil 1376, code civil 1373
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
en commun : code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 464
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00882
en commun : code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 464
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
en commun : code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 464
Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.