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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 9 février 2023, n° 19/16895

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Exposé du litige

***

























































EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [U] [I] et son époux, M. [G] [C] ont accepté le 29 avril 2001 une offre de prêt immobilier émise par la SA Société Générale pour un montant de 741 300 francs, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 5,70%, le taux effectif global étant fixé à 6,3071% l'an et le taux mensuel à 0,5256%, destiné à l'acquisition de leur résidence principale.



Le prêt a fait l'objet de deux avenants :

- le 29 mars 2011 : le taux d'intérêts a été fixé à 4,21%, pour un montant de 73 039,64 euros et une durée de 120 mois, le taux effectif global s'établissant à 4,31% ;

- le 25 février 2013 : le taux d'intérêts a été fixé à 3,60%, pour un montant de 61 840,48 euros et une durée de 98 mois, le taux effectif global s'établissant à 3,72% pour un taux mensuel de 0,3104%.



Soutenant que le taux effectif global du prêt était erroné, les époux [L], par acte du 9 janvier 2017, ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et voir condamner la banque à leur rembourser l'excédent d'intérêts perçus.



Par jugement du 17 octobre 2019, ce tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes au titre de l'offre de prêt de 2001,

- prononcé la déchéance de l'intérêt contractuel stipulé dans l'avenant daté du 25 février 2013,

- fixé le taux d'intérêt de l'avenant de 2013 à 2% l'an, à compter de sa date d'effet ;

- condamné la Société Générale à restituer à M. et M. [C] la différence entre les intérêts contractuels de l'avenant du 25 février 2013 et ceux calculés au taux de 2% l'an ;

- rejeté les autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société Générale à payer à M. et Mme [C] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société Générale aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





La SA Société Générale a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2019.







Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :

- dire et juger que l'avenant en date du 12 février 2013 n'a pas emporté novation de l'offre de prêt initiale,

- dire et juger que l'action de M. [G] [C] et Mme [U] [C] est manifestement prescrite en ce qu'elle tend à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels à titre principal et la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire s'agissant de l'avenant en date du 12 février 2013,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [G] [C] et Mme [U] [C] concernant l'avenant du 12 février 2013,

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que M. [G] [C] et Mme [U] [C] n'apportent nullement la preuve du caractère erroné du TEG

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'avenant du 12 février 2013 est conforme aux exigences prévues par le code de la consommation,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

- débouter M. [G] [C] et Mme [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

- à titre très subsidiaire :

- dire et juger que le prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans un avenant permettant la baisse du taux d'intérêts ne cause aucun préjudice aux emprunteurs,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

- débouter M. [G] [C] et Mme [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

en tout état de cause :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens

- débouter M. [G] [C] et Mme [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

- condamner M. [G] [C] et Mme [U] [C] au paiement, au profit de Société Générale, d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Payen.





Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [I] et M. [G] [C] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,

- débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS





La SA Société Générale soulève d'abord la prescription de la demande des intimés au titre de l'avenant de 2013. Elle fait valoir que l'avenant n'emporte pas novation au contrat de prêt et qu'il ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. 

Subsidiairement sur le fond, elle relève le caractère contradictoire des rapports établis par M. [R] d'une part, et par la société 2CLM d'autre part, ainsi que leur caractère non probant. Plus précisément, s'agissant du défaut d'intégration des frais d'assurance dans le TEG de l'avenant du 25 février 2013, elle fait valoir que les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice puisque la renégociation du taux d'intérêt leur a été favorable et leur a permis de bénéficier d'une réduction totale du coût du prêt.



Les époux [L] ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré.



Sur ce, la cour n'est saisie que de la régularité du TEG relatif à l'avenant du 25 février 2013 et aux conséquences d'une erreur quant à son calcul.



L'article L. 312-14-1 régit les formes et énonciations que doit comporter l'avenant au contrat de prêt et il est expressément prévu que l'avenant doit mentionner le taux effectif global.



La prescription de l'action des époux [L] sur le taux effectif global mentionné sur l'avenant du 25 février 2013 ne saurait donc courir à compter du contrat de prêt initial, l'assiette du TEG étant différente. L'absence des cotisations d'assurance dans le calcul du TEG relatif à cet avenant était connue des emprunteurs dès la signature de l'avenant, le coût total du crédit ne faisant pas apparaitre lesdites cotisations d'assurance.

L'action ayant été engagée par assignation du 9 janvier 2017, l'action n'est pas prescrite.



La SA Société Générale ne conteste pas que ces cotisations auraient dû être intégrées dans l'assiette du calcul du TEG, comme elles l'avaient été d'ailleurs dans l'offre de prêt initiale, s'agissant d'une assurance stipulée « obligatoire » qui conditionnait l'octroi du prêt et des avenants. 

Le TEG de l'avenant devait donc comprendre le coût de l'assurance restant à courir sur le prêt renégocié conformément à l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de l'avenant.



Il n'est pas plus discuté que ces cotisations s'élèvent à 22,60 euros par mois et que la somme à réintégrer dans l'assiette du calcul du TEG est donc de 22,60 x 98 mois soit : 2 214,80 euros. Ainsi, contrairement à ce qu'indique la banque en page 2 de l'avenant, le coût total du crédit s'élève non à 9 927,46 euros mais à 12 142,23 euros, le capital restant dû étant de 61 840,48 euros.

Au regard de ces éléments et de l'importance de la somme omise dans l'assiette du calcul du TEG, l'erreur l'affectant est manifestement de plus d'une décimale et le jugement est confirmé sur ce point.

En application de l'article L. 341-48-1 du Code de la consommation, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



En l'espèce, le préjudice subi par les emprunteurs est uniquement celui de ne pas avoir bénéficié d'une information complète sur le coût total de leur crédit renégocié, l'erreur n'ayant pas affecté le taux d'intérêt convenu. Mais le texte ne fait pas de la prise en considération du préjudice de l'emprunteur, la seule condition d'évaluation de la déchéance du droit aux intérêts. 

En l'espèce il doit également être tenu compte de la violation par la banque d'une disposition d'ordre public qu'elle ne pouvait ignorer et qui conduit à une erreur manifeste du TEG qu'elle a affiché.

Dès lors, c'est exactement que le premier juge a déchu la banque du droit aux intérêts à hauteur de 1,60%, réduisant ainsi le taux d'intérêt applicable entre les parties à 2% l'an.



Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt contradictoire,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2019



Condamne la SA Société Générale aux dépens,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Société Générale à payer à Mme [U] [I] et M. [G] [C] la somme de trois mille euros.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 09 FEVRIER 2023



N° 2023/26 













Rôle N° RG 19/16895 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDM3







SA SOCIETE GENERALE





C/



[G] [C]

[U] [I] épouse [C]



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 



Me Caroline PAYEN 



Me Alexandre ROBELET





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01474.





APPELANTE



SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 

dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (13), 

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [U] [I] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (34), 

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente

Madame Françoise PETEL, Conseillère









Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023



Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

























































EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [U] [I] et son époux, M. [G] [C] ont accepté le 29 avril 2001 une offre de prêt immobilier émise par la SA Société Générale pour un montant de 741 300 francs, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 5,70%, le taux effectif global étant fixé à 6,3071% l'an et le taux mensuel à 0,5256%, destiné à l'acquisition de leur résidence principale.



Le prêt a fait l'objet de deux avenants :

- le 29 mars 2011 : le taux d'intérêts a été fixé à 4,21%, pour un montant de 73 039,64 euros et une durée de 120 mois, le taux effectif global s'établissant à 4,31% ;

- le 25 février 2013 : le taux d'intérêts a été fixé à 3,60%, pour un montant de 61 840,48 euros et une durée de 98 mois, le taux effectif global s'établissant à 3,72% pour un taux mensuel de 0,3104%.



Soutenant que le taux effectif global du prêt était erroné, les époux [L], par acte du 9 janvier 2017, ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et voir condamner la banque à leur rembourser l'excédent d'intérêts perçus.



Par jugement du 17 octobre 2019, ce tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes au titre de l'offre de prêt de 2001,

- prononcé la déchéance de l'intérêt contractuel stipulé dans l'avenant daté du 25 février 2013,

- fixé le taux d'intérêt de l'avenant de 2013 à 2% l'an, à compter de sa date d'effet ;

- condamné la Société Générale à restituer à M. et M. [C] la différence entre les intérêts contractuels de l'avenant du 25 février 2013 et ceux calculés au taux de 2% l'an ;

- rejeté les autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société Générale à payer à M. et Mme [C] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société Générale aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





La SA Société Générale a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2019.







Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :

- dire et juger que l'avenant en date du 12 février 2013 n'a pas emporté novation de l'offre de prêt initiale,

- dire et juger que l'action de M. [G] [C] et Mme [U] [C] est manifestement prescrite en ce qu'elle tend à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels à titre principal et la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire s'agissant de l'avenant en date du 12 février 2013,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [G] [C] et Mme [U] [C] concernant l'avenant du 12 février 2013,

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que M. [G] [C] et Mme [U] [C] n'apportent nullement la preuve du caractère erroné du TEG

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'avenant du 12 février 2013 est conforme aux exigences prévues par le code de la consommation,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

- débouter M. [G] [C] et Mme [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

- à titre très subsidiaire :

- dire et juger que le prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans un avenant permettant la baisse du taux d'intérêts ne cause aucun préjudice aux emprunteurs,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens,

- débouter M. [G] [C] et Mme [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

en tout état de cause :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts de l'avenant du 12 février 2013, fixé le nouveau taux d'intérêts à 2 % l'an, condamné la banque au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens

- débouter M. [G] [C] et Mme [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

- condamner M. [G] [C] et Mme [U] [C] au paiement, au profit de Société Générale, d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Payen.





Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [I] et M. [G] [C] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,

- débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale aux entiers dépens.





MOTIFS





La SA Société Générale soulève d'abord la prescription de la demande des intimés au titre de l'avenant de 2013. Elle fait valoir que l'avenant n'emporte pas novation au contrat de prêt et qu'il ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. 

Subsidiairement sur le fond, elle relève le caractère contradictoire des rapports établis par M. [R] d'une part, et par la société 2CLM d'autre part, ainsi que leur caractère non probant. Plus précisément, s'agissant du défaut d'intégration des frais d'assurance dans le TEG de l'avenant du 25 février 2013, elle fait valoir que les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice puisque la renégociation du taux d'intérêt leur a été favorable et leur a permis de bénéficier d'une réduction totale du coût du prêt.



Les époux [L] ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré.



Sur ce, la cour n'est saisie que de la régularité du TEG relatif à l'avenant du 25 février 2013 et aux conséquences d'une erreur quant à son calcul.



L'article L. 312-14-1 régit les formes et énonciations que doit comporter l'avenant au contrat de prêt et il est expressément prévu que l'avenant doit mentionner le taux effectif global.



La prescription de l'action des époux [L] sur le taux effectif global mentionné sur l'avenant du 25 février 2013 ne saurait donc courir à compter du contrat de prêt initial, l'assiette du TEG étant différente. L'absence des cotisations d'assurance dans le calcul du TEG relatif à cet avenant était connue des emprunteurs dès la signature de l'avenant, le coût total du crédit ne faisant pas apparaitre lesdites cotisations d'assurance.

L'action ayant été engagée par assignation du 9 janvier 2017, l'action n'est pas prescrite.



La SA Société Générale ne conteste pas que ces cotisations auraient dû être intégrées dans l'assiette du calcul du TEG, comme elles l'avaient été d'ailleurs dans l'offre de prêt initiale, s'agissant d'une assurance stipulée « obligatoire » qui conditionnait l'octroi du prêt et des avenants. 

Le TEG de l'avenant devait donc comprendre le coût de l'assurance restant à courir sur le prêt renégocié conformément à l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de l'avenant.



Il n'est pas plus discuté que ces cotisations s'élèvent à 22,60 euros par mois et que la somme à réintégrer dans l'assiette du calcul du TEG est donc de 22,60 x 98 mois soit : 2 214,80 euros. Ainsi, contrairement à ce qu'indique la banque en page 2 de l'avenant, le coût total du crédit s'élève non à 9 927,46 euros mais à 12 142,23 euros, le capital restant dû étant de 61 840,48 euros.

Au regard de ces éléments et de l'importance de la somme omise dans l'assiette du calcul du TEG, l'erreur l'affectant est manifestement de plus d'une décimale et le jugement est confirmé sur ce point.

En application de l'article L. 341-48-1 du Code de la consommation, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



En l'espèce, le préjudice subi par les emprunteurs est uniquement celui de ne pas avoir bénéficié d'une information complète sur le coût total de leur crédit renégocié, l'erreur n'ayant pas affecté le taux d'intérêt convenu. Mais le texte ne fait pas de la prise en considération du préjudice de l'emprunteur, la seule condition d'évaluation de la déchéance du droit aux intérêts. 

En l'espèce il doit également être tenu compte de la violation par la banque d'une disposition d'ordre public qu'elle ne pouvait ignorer et qui conduit à une erreur manifeste du TEG qu'elle a affiché.

Dès lors, c'est exactement que le premier juge a déchu la banque du droit aux intérêts à hauteur de 1,60%, réduisant ainsi le taux d'intérêt applicable entre les parties à 2% l'an.



Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt contradictoire,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2019



Condamne la SA Société Générale aux dépens,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Société Générale à payer à Mme [U] [I] et M. [G] [C] la somme de trois mille euros.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-02-16T23:00:00.000Z.