Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 février 2023, n° 22/01160
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 18 janvier 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la commune de [Localité 8] à verser aux époux [X] : - la somme de 19.174,62 € au titre du coût des travaux de déplacement, installation et raccordement des compteurs EDF, GDF et SLEE de leur propriété, - celle de 9.625,00 € au titre du coût des travaux de réparation de l'escalier détérioré par les travaux entrepris par la commune de [Localité 8], - celle de 6.000,00 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des troubles de jouissance par eux subis dans leur propriété suite aux conditions dans lesquelles la commune a réalisé les travaux sur les parcelles AL [Cadastre 7] et [Cadastre 6], par elle acquises le 27 avril 2011, - une indemnité de 3.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision. Sur saisine par les consorts [X] du représentant de l'Etat le 29 avril 2016 afin qu'il ordonne le mandatement d'office, la chambre régionale des comptes a considéré, par avis du 23 septembre 2016, que dépense dont l'inscription au budget principal de la commune de [Localité 8] était demandée ne constituait pas une dépense obligatoire au sens des dispositions de l'article L 1612-15 du Code général des collectivités territoriales. Par arrêt en date du 16 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] à payer aux époux [X], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [C] [T] veuve [X] et [Z] [X] épouse [L], le coût du déplacement des compteurs et du raccordement des installations sauf à en fixer le montant à la somme de 17.930,29 €, et le coût des travaux de réfection de l'escalier et son éclairage, sauf à en porter le montant à la somme de 10.936,84 € ; - Confirmé également le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] à indemniser les époux [X], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [C] [T] veuve [X], [Z] [X] épouse [L], Mme [S] [X] épouse [N] et M. [P] [X] ensemble, du préjudice de jouissance subi, sauf à en fixer le montant à la somme de 9.000 € ; - Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [X] aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [C] [T] veuve [X] et [Z] [X] épouse [L] de leur demande relative au mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 5], Statuant à nouveau sur ce point, - Ordonné à la commune de [Localité 8] de procéder aux travaux de reprise du mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 5] soutenant ses terres. - Dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de six mois de la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué. Cet arrêt a été signifié le 7 novembre 2018 et un certificat de non pourvoi a été délivré le 1er février 2019. Le 7 août 2019, après que l'avocat des consorts [X] a saisi le sous-préfet de Grasse le 6 mai 2019 en vue de la vérification de l'existence de crédits suffisants au budget de la commune pour procéder au mandatement d'office, la commune de [Localité 8] a émis un mandat de paiement de la somme de 43 419,84 € à l'ordre de son avocat qui le 13 août 2019 en a avisé le conseil des consorts [X], lequel a contesté le montant du mandat de paiement, par lettre officielle du 19 août 2019 en se prévalant d'une créance de 52 630,61 € et en demandant que le règlement intervienne par chèque émis pour la totalité de la somme à l'ordre de Mme [C] [T] veuve [X]. Le 17 septembre 2019, le conseil de la commune de [Localité 8] a adressé un chèque de 43 429,84 € à l'ordre du compte CARPA du conseil des consorts [X] qui l'a retourné à son confrère le 25 septembre 2019 demandant à celui ci de l'établir à l'ordre de Mme [C] [T] veuve [X] car il n'avait pas reçu mandat d'encaisser les sommes dues et que ses clients n'entendaient pas accepter un règlement partiel. Par courriel du 9 décembre 2019, le conseil des consorts [X] était informé par la sous-préfecture que celle-ci avait demandé le 11 juillet 2019 à la commune de procéder dans les meilleurs délais au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, que le 7 août 2019 la commune avait mandaté les sommes arrêtées par la Direction départementale des finances publiques et confirmées par le comptable public et que si les consorts [X] contestaient le calcul des sommes, il leur appartenait de s'adresser directement à la commune ou de saisir la juridiction compétente. Par jugement en date du 6 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 16 octobre 2018 à la somme de 9 300 € et a condamné la commune de [Localité 8] à payer cette somme à Mme [C] [T] veuve [X], outre 1 800 € sur le fondement de l'article 700 et code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ce jugement, notifié le 10 mars 2020, a fait l'objet de la part de la commune de [Localité 8] d'un appel toujours en cours, le président de la chambre de la cour d'appel, saisi de conclusions d'incident des consorts [X] aux fins de radiation de l'affaire faute d'exécution, ayant dit n'y avoir lieu à radiation par ordonnance d'incident du 24 octobre 2020 après que la trésorerie compétente a effectué 2 virements le 12 octobre 2020 sur le compte de Mme [C] [T] veuve [X] de 11 000 € et 418,98 €. Par exploit en date du 11 juin 2020, par Mme [C] [T] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [L], M. [P] [X] et Mme [S] [X] épouse [N] ont fait assigner la commune de [Localité 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir assortir l'obligation de paiement d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard. Par jugement du 11 janvier 2022 dont appel du 26 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté [C] [T] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [L], M. [P] [X] et Mme [S] [X] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes et a condamné la commune de [Localité 8] aux dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - il est constant qu'il n'est pas possible de recourir aux voies d'exécution de droit privé contre les personnes publiques condamnées par une décision de justice et que la commune de CHATEAUNEUF n'a pas exécuté le jugement du tribunal de grande instance, nonobstant l'exécution provisoire l'assortissant, ni après signification de l'arrêt du 16 octobre 2018, mais, le 7 août 2019, la commune a émis un mandat de paiement de la somme de 43 419,84 € à son avocat et il appartenait à ce dernier d'adresser un chèque Carpa au conseil des créanciers, conformément à l'article 229 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, - les consorts [X], qui ont refusé le règlement adressé par chèque Carpa, ne justifient pas, d'une part, que leur conseil, qui avait reçu un mandat ad litem, ne pouvait pas recevoir le paiement des condamnations prononcées à l'occasion de la procédure, sans mandat spécial de ce chef et d'autre part, avoir contesté le décompte des sommes dues devant la commune ou la juridiction compétente, - s'il est vrai que les consorts [X] avaient désigné l'un d'entre eux pour percevoir les fonds pour le compte de l'indivision par application de l'article 1342-2 alinéa 1 du Code civil, cela n'est pas pour autant de nature à exclure la possibilité pour le débiteur de passer par l'intermédiaire des avocats pour s'exécuter, conformément au mandat ad litem, - enfin, lorsqu'en exécution d'une décision de justice un débiteur remet un chèque à son avocat qui le dépose à son sous-compte ouvert à la Carpa, le créancier est réputé avoir reçu paiement dès lors que la somme due est mise à sa disposition par l'émission d'un chèque au profit de son conseil, - il en résulte que si la commune n'a pas fait preuve d'empressement pour s'exécuter, elle a débloqué les fonds pour s'acquitter des condamnations dès le 7 août 2019 et le règlement a été adressé aux créanciers au moyen d'un chèque Carpa le 17 septembre 2019, la commune s'étant par ailleurs exécuté le 12 octobre 2020 de la condamnation prononcée au titre de la liquidation d'astreinte, afin d'éviter la radiation de son appel, de sorte qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir les condamnations prononcées d'une mesure d'astreinte pour contraindre la commune à s'exécuter, quand bien même les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul des intérêts, lesquels ne relèvent pas de la présente juridiction dans le cadre d'une procédure en fixation d'une astreinte. Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2022 par Mme [C] [T] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [L], M. [P] [X] et Mme [S] [X] épouse [N], appelants, aux fins de voir : - Réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Et statuant à nouveau, - Dire et juger exacts et réguliers les comptes des sommes dues en principal et intérêts établi par les consorts [X], - Condamner la commune de [Localité 8] à assurer paiement à Mme [C] [T] veuve [X] des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du 18 juillet 2016, par arrêt du 16 octobre 2018 et par jugement du 6 mars 2020 en principal et intérêts sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter de la notification du jugement à intervenir, - Condamner la commune de [Localité 8] à payer aux consorts [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts [X] font valoir : - que la commune a été avisée par leur conseil qu''ils ont désigné Mme [C] [T] veuve [X] pour recevoir le paiement, en application de l'article 1342-2 du Code civil; or, le Trésorier payeur a procédé au virement de la somme de 43 419,84 e au compte de l'avocat de la commune, désigné par celle-ci dans le mandat de paiement émis par elle comme étant « le créancier », alors que le Trésorier payeur est tenu de vérifier que le créancier désigné dans le mandat correspond très exactement à celui figurant sur les pièces justificatives annexées au mandat, - que leur conseil a retourné le chèque établi à l'ordre du compte Carpa du conseil de la commune car du fait de la désignation de Mme [C] [T] veuve [X], celui-ci n'avait ni pouvoir ni qualité pour recevoir le paiement, la désignation par les clients de celui d'entre eux qu'ils chargent de recevoir le paiement mettant incontestablement fin au mandat ad litem de ce chef et le premier juge a retenu à tort que la seule émission d'un chèque à l'ordre de leur conseil vaut paiement au profit des consorts [X], dès lors que le créancier n'est réputé avoir reçu paiement qu'après le transfert des fonds au sous-compte de l'avocat du créancier, transfert qui n'est jamais intervenu puisque le chèque a été retourné, - que par ailleurs, les consorts [X] n'entendaient pas accepter un règlement partiel mais un règlement à l'ordre de Mme [C] [T] veuve [X] de la somme de 52 630,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2019, or nonobstant cette demande, aucun paiement n'a été fait, - que la commune ne peut par ailleurs soutenir que l'envoi du chèque a arrêté le cours des intérêts et l'a libérée de son obligation dès lors qu'elle ne leur a notifié ni mise en demeure ni avis de consignation à la caisse des dépôts et consignation conformément aux articles 1345 et 1345-1 du Code civil, - que le juge de l'exécution, qui s'est en outre déclaré incompétent sans désigner la juridiction compétente, est compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution des jugements et arrêts et la demande tendant à ce que soit jugé exact et régulier le décompte des sommes dues est l'accessoire de celle tendant au prononcé d'une astreinte, or en l'état du jugement revêtu de l'exécution provisoire et de l'arrêt confirmatif, les sommes allouées portent intérêts moratoires à compter du jugement, de sorte que c'est à tort que le décompte établi par la préfecture est arrêté au 31 mai 2019. Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022. La commune de [Localité 8], qui a constitué avocat, n'a toutefois pas conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel tendant à la éformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne peut pas déduire de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement. La cour d'appel, qui se trouve donc saisie des seules conclusions de l'appelant, est ainsi tenue d'examiner les demandes de l'intimée accueillies en première instance et uniquement celles-là. Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes au motif, d'une part, que ceux ci ne démontraient pas que leur conseil, qui avait reçu un mandat ad litem, ne pouvait pas recevoir le paiement des condamnations et ne justifiaient pas, d'autre part, avoir contesté le décompte des sommes dues devant la commune ou la juridiction compétente. Mais contestant le décompte de la commune au motif qu'il est arrêté au 31 mai 2019 alors que les intérêts moratoires sont dus jusqu'au paiement intégral du principal et au motif que le décompte des intérêts est erroné, notamment en ce qu'il ne tient pas compte de ce que le jugement confirmé est assorti de l'exécution provisoire, les consorts [X] n'avaient aucune obligation d'accepter un paiement qui n'était que partiel puisque non satisfactoire, pas plus que ne saurait être exigé du créancier qui considère ne pas avoir reçu le paiement qui lui est dû, qu'il saisisse la juridiction compétente. Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] aux dépens, et statuant à nouveau, il y a lieu d'assortir d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois, les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 8] au bénéfice des consorts [X] suivant jugement du 18 juillet 2016 et arrêt du 16 octobre 2018.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] aux dépens, Et statuant à nouveau, Assortit d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois, les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 8] au bénéfice des consorts [X] suivant jugement du 18 juillet 2016 et arrêt du 16 octobre 2018 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 8] à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 € ; Déboute les consorts [X] de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 09 FÉVRIER 2023 N° 2023/133 Rôle N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX76 [C] [T] épouse [X] [Z] [J] [X] épouse [L] [P] [H] [G] [X] [S] [H] [D] [X] épouse [N] C/ Commune [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOURDAN Me SUARES Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 11 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02238. APPELANTS Madame [C] [T] épouse [X] née le 30 Novembre 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Madame [Z] [J] [X] épouse [L] née le 15 Février 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Monsieur [P] [H] [G] [X] né le 13 Mars 1973 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [S] [H] [D] [X] épouse [N] née le 28 Mars 1978 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Francois marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEE Commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 18 janvier 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la commune de [Localité 8] à verser aux époux [X] : - la somme de 19.174,62 € au titre du coût des travaux de déplacement, installation et raccordement des compteurs EDF, GDF et SLEE de leur propriété, - celle de 9.625,00 € au titre du coût des travaux de réparation de l'escalier détérioré par les travaux entrepris par la commune de [Localité 8], - celle de 6.000,00 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des troubles de jouissance par eux subis dans leur propriété suite aux conditions dans lesquelles la commune a réalisé les travaux sur les parcelles AL [Cadastre 7] et [Cadastre 6], par elle acquises le 27 avril 2011, - une indemnité de 3.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision. Sur saisine par les consorts [X] du représentant de l'Etat le 29 avril 2016 afin qu'il ordonne le mandatement d'office, la chambre régionale des comptes a considéré, par avis du 23 septembre 2016, que dépense dont l'inscription au budget principal de la commune de [Localité 8] était demandée ne constituait pas une dépense obligatoire au sens des dispositions de l'article L 1612-15 du Code général des collectivités territoriales. Par arrêt en date du 16 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] à payer aux époux [X], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [C] [T] veuve [X] et [Z] [X] épouse [L], le coût du déplacement des compteurs et du raccordement des installations sauf à en fixer le montant à la somme de 17.930,29 €, et le coût des travaux de réfection de l'escalier et son éclairage, sauf à en porter le montant à la somme de 10.936,84 € ; - Confirmé également le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] à indemniser les époux [X], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [C] [T] veuve [X], [Z] [X] épouse [L], Mme [S] [X] épouse [N] et M. [P] [X] ensemble, du préjudice de jouissance subi, sauf à en fixer le montant à la somme de 9.000 € ; - Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [X] aux droits desquels viennent aujourd'hui Mme [C] [T] veuve [X] et [Z] [X] épouse [L] de leur demande relative au mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 5], Statuant à nouveau sur ce point, - Ordonné à la commune de [Localité 8] de procéder aux travaux de reprise du mur de restanque de la parcelle AL [Cadastre 5] soutenant ses terres. - Dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de six mois de la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué. Cet arrêt a été signifié le 7 novembre 2018 et un certificat de non pourvoi a été délivré le 1er février 2019. Le 7 août 2019, après que l'avocat des consorts [X] a saisi le sous-préfet de Grasse le 6 mai 2019 en vue de la vérification de l'existence de crédits suffisants au budget de la commune pour procéder au mandatement d'office, la commune de [Localité 8] a émis un mandat de paiement de la somme de 43 419,84 € à l'ordre de son avocat qui le 13 août 2019 en a avisé le conseil des consorts [X], lequel a contesté le montant du mandat de paiement, par lettre officielle du 19 août 2019 en se prévalant d'une créance de 52 630,61 € et en demandant que le règlement intervienne par chèque émis pour la totalité de la somme à l'ordre de Mme [C] [T] veuve [X]. Le 17 septembre 2019, le conseil de la commune de [Localité 8] a adressé un chèque de 43 429,84 € à l'ordre du compte CARPA du conseil des consorts [X] qui l'a retourné à son confrère le 25 septembre 2019 demandant à celui ci de l'établir à l'ordre de Mme [C] [T] veuve [X] car il n'avait pas reçu mandat d'encaisser les sommes dues et que ses clients n'entendaient pas accepter un règlement partiel. Par courriel du 9 décembre 2019, le conseil des consorts [X] était informé par la sous-préfecture que celle-ci avait demandé le 11 juillet 2019 à la commune de procéder dans les meilleurs délais au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, que le 7 août 2019 la commune avait mandaté les sommes arrêtées par la Direction départementale des finances publiques et confirmées par le comptable public et que si les consorts [X] contestaient le calcul des sommes, il leur appartenait de s'adresser directement à la commune ou de saisir la juridiction compétente. Par jugement en date du 6 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 16 octobre 2018 à la somme de 9 300 € et a condamné la commune de [Localité 8] à payer cette somme à Mme [C] [T] veuve [X], outre 1 800 € sur le fondement de l'article 700 et code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ce jugement, notifié le 10 mars 2020, a fait l'objet de la part de la commune de [Localité 8] d'un appel toujours en cours, le président de la chambre de la cour d'appel, saisi de conclusions d'incident des consorts [X] aux fins de radiation de l'affaire faute d'exécution, ayant dit n'y avoir lieu à radiation par ordonnance d'incident du 24 octobre 2020 après que la trésorerie compétente a effectué 2 virements le 12 octobre 2020 sur le compte de Mme [C] [T] veuve [X] de 11 000 € et 418,98 €. Par exploit en date du 11 juin 2020, par Mme [C] [T] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [L], M. [P] [X] et Mme [S] [X] épouse [N] ont fait assigner la commune de [Localité 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir assortir l'obligation de paiement d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard. Par jugement du 11 janvier 2022 dont appel du 26 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté [C] [T] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [L], M. [P] [X] et Mme [S] [X] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes et a condamné la commune de [Localité 8] aux dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - il est constant qu'il n'est pas possible de recourir aux voies d'exécution de droit privé contre les personnes publiques condamnées par une décision de justice et que la commune de CHATEAUNEUF n'a pas exécuté le jugement du tribunal de grande instance, nonobstant l'exécution provisoire l'assortissant, ni après signification de l'arrêt du 16 octobre 2018, mais, le 7 août 2019, la commune a émis un mandat de paiement de la somme de 43 419,84 € à son avocat et il appartenait à ce dernier d'adresser un chèque Carpa au conseil des créanciers, conformément à l'article 229 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, - les consorts [X], qui ont refusé le règlement adressé par chèque Carpa, ne justifient pas, d'une part, que leur conseil, qui avait reçu un mandat ad litem, ne pouvait pas recevoir le paiement des condamnations prononcées à l'occasion de la procédure, sans mandat spécial de ce chef et d'autre part, avoir contesté le décompte des sommes dues devant la commune ou la juridiction compétente, - s'il est vrai que les consorts [X] avaient désigné l'un d'entre eux pour percevoir les fonds pour le compte de l'indivision par application de l'article 1342-2 alinéa 1 du Code civil, cela n'est pas pour autant de nature à exclure la possibilité pour le débiteur de passer par l'intermédiaire des avocats pour s'exécuter, conformément au mandat ad litem, - enfin, lorsqu'en exécution d'une décision de justice un débiteur remet un chèque à son avocat qui le dépose à son sous-compte ouvert à la Carpa, le créancier est réputé avoir reçu paiement dès lors que la somme due est mise à sa disposition par l'émission d'un chèque au profit de son conseil, - il en résulte que si la commune n'a pas fait preuve d'empressement pour s'exécuter, elle a débloqué les fonds pour s'acquitter des condamnations dès le 7 août 2019 et le règlement a été adressé aux créanciers au moyen d'un chèque Carpa le 17 septembre 2019, la commune s'étant par ailleurs exécuté le 12 octobre 2020 de la condamnation prononcée au titre de la liquidation d'astreinte, afin d'éviter la radiation de son appel, de sorte qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir les condamnations prononcées d'une mesure d'astreinte pour contraindre la commune à s'exécuter, quand bien même les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul des intérêts, lesquels ne relèvent pas de la présente juridiction dans le cadre d'une procédure en fixation d'une astreinte. Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2022 par Mme [C] [T] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [L], M. [P] [X] et Mme [S] [X] épouse [N], appelants, aux fins de voir : - Réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Et statuant à nouveau, - Dire et juger exacts et réguliers les comptes des sommes dues en principal et intérêts établi par les consorts [X], - Condamner la commune de [Localité 8] à assurer paiement à Mme [C] [T] veuve [X] des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du 18 juillet 2016, par arrêt du 16 octobre 2018 et par jugement du 6 mars 2020 en principal et intérêts sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter de la notification du jugement à intervenir, - Condamner la commune de [Localité 8] à payer aux consorts [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts [X] font valoir : - que la commune a été avisée par leur conseil qu''ils ont désigné Mme [C] [T] veuve [X] pour recevoir le paiement, en application de l'article 1342-2 du Code civil; or, le Trésorier payeur a procédé au virement de la somme de 43 419,84 e au compte de l'avocat de la commune, désigné par celle-ci dans le mandat de paiement émis par elle comme étant « le créancier », alors que le Trésorier payeur est tenu de vérifier que le créancier désigné dans le mandat correspond très exactement à celui figurant sur les pièces justificatives annexées au mandat, - que leur conseil a retourné le chèque établi à l'ordre du compte Carpa du conseil de la commune car du fait de la désignation de Mme [C] [T] veuve [X], celui-ci n'avait ni pouvoir ni qualité pour recevoir le paiement, la désignation par les clients de celui d'entre eux qu'ils chargent de recevoir le paiement mettant incontestablement fin au mandat ad litem de ce chef et le premier juge a retenu à tort que la seule émission d'un chèque à l'ordre de leur conseil vaut paiement au profit des consorts [X], dès lors que le créancier n'est réputé avoir reçu paiement qu'après le transfert des fonds au sous-compte de l'avocat du créancier, transfert qui n'est jamais intervenu puisque le chèque a été retourné, - que par ailleurs, les consorts [X] n'entendaient pas accepter un règlement partiel mais un règlement à l'ordre de Mme [C] [T] veuve [X] de la somme de 52 630,61 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2019, or nonobstant cette demande, aucun paiement n'a été fait, - que la commune ne peut par ailleurs soutenir que l'envoi du chèque a arrêté le cours des intérêts et l'a libérée de son obligation dès lors qu'elle ne leur a notifié ni mise en demeure ni avis de consignation à la caisse des dépôts et consignation conformément aux articles 1345 et 1345-1 du Code civil, - que le juge de l'exécution, qui s'est en outre déclaré incompétent sans désigner la juridiction compétente, est compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution des jugements et arrêts et la demande tendant à ce que soit jugé exact et régulier le décompte des sommes dues est l'accessoire de celle tendant au prononcé d'une astreinte, or en l'état du jugement revêtu de l'exécution provisoire et de l'arrêt confirmatif, les sommes allouées portent intérêts moratoires à compter du jugement, de sorte que c'est à tort que le décompte établi par la préfecture est arrêté au 31 mai 2019. Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022. La commune de [Localité 8], qui a constitué avocat, n'a toutefois pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel tendant à la éformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne peut pas déduire de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement. La cour d'appel, qui se trouve donc saisie des seules conclusions de l'appelant, est ainsi tenue d'examiner les demandes de l'intimée accueillies en première instance et uniquement celles-là. Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes au motif, d'une part, que ceux ci ne démontraient pas que leur conseil, qui avait reçu un mandat ad litem, ne pouvait pas recevoir le paiement des condamnations et ne justifiaient pas, d'autre part, avoir contesté le décompte des sommes dues devant la commune ou la juridiction compétente. Mais contestant le décompte de la commune au motif qu'il est arrêté au 31 mai 2019 alors que les intérêts moratoires sont dus jusqu'au paiement intégral du principal et au motif que le décompte des intérêts est erroné, notamment en ce qu'il ne tient pas compte de ce que le jugement confirmé est assorti de l'exécution provisoire, les consorts [X] n'avaient aucune obligation d'accepter un paiement qui n'était que partiel puisque non satisfactoire, pas plus que ne saurait être exigé du créancier qui considère ne pas avoir reçu le paiement qui lui est dû, qu'il saisisse la juridiction compétente. Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] aux dépens, et statuant à nouveau, il y a lieu d'assortir d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois, les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 8] au bénéfice des consorts [X] suivant jugement du 18 juillet 2016 et arrêt du 16 octobre 2018. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 8] aux dépens, Et statuant à nouveau, Assortit d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois, les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 8] au bénéfice des consorts [X] suivant jugement du 18 juillet 2016 et arrêt du 16 octobre 2018 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 8] à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 € ; Déboute les consorts [X] de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345, code general des collectivites territoriales L1612-15, code civil 1345-1, code civil 1342-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-02-13T23:00:00.000Z.