Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 14 février 2023, n° 19/08199
Chronologie de l'affaire
- 14 février 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 12 octobre 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [FS] [V] et [F] [YM] sont décédés respectivement les [Date décès 52] 1974 et [Date décès 37] 1994, laissant pour leur succéder leurs huit enfants : [X], [T], [XN], [YP], [K], [EJ], [J] et [ZF]. La masse successorale comprend des immeubles dont certains à usage agricole qui étaient exploités par [T], [XN] et [X] [V] et des valeurs mobilières. Les 25 septembre 1976 et 23 avril 1977, les indivisaires ont convenu de verser à certains d'entre eux des avances sur leurs droits successoraux, prélevées sur le prix de vente de certains biens, soit : à Mme [ZF] [V] la somme de 38 436,19 euros, à M. [EJ] [V], à [J] et [K] [V] la somme de 41 485,19 euros chacun. Par jugement du 21 avril 1983, le partage judiciaire a été ordonné. Plusieurs administrateurs ont été successivement désignés : M. [EW], M. [C] et en dernier lieu M. [YA]. Deux jugements des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990 ont accordé à certains indivisaires des avances en capital sur leurs droits dans le partage, prélevées sur le prix de vente des valeurs mobilières. Ont ainsi été payées à [J] [V] la somme de 152 449,02 euros, à [K] [V] la somme de 152 449,02 euros, à Mme [ZF] [V] la somme de 76 224,51 euros, à M. [EJ] [V] la somme de 152 449,02 euros et à M. [YP] [V] la somme de 194 372,50 euros. Par un arrêt du 14 avril 1993, la cour d'appel d'Amiens a précisé que lors de leur liquidation, ces sommes seront retenues augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur perception. Le jugement du 4 avril 1990 a par ailleurs ordonné la licitation des biens dépendant de la succession, confiant sa mise en oeuvre à M. [FF], avocat, auquel succédera Mme [R]. [T], [XN] et [X] [V] ont sollicité l'attribution préférentielle des terres qu'ils exploitaient. L'arrêt du 14 avril 1993 de la cour d'appel d'Amiens ayant rejeté leurs trois demandes a fait l'objet d'une cassation partielle le 20 juin 1995 sur le pourvoi d'[T] et [XN] [V]. Par arrêt du 8 septembre 1998, la cour d'appel de Rouen a fait droit aux seules demandes d'[T] et [XN] [V], en déclarant [X] [V] irrecevable à réitérer sa propre demande d'attribution préférentielle. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 20 février 2001. Une expertise immobilière des biens attribués préférentiellement a été ordonnée le 14 décembre 2004. Puis par arrêt du 22 avril 2008, la cour d'appel de Rouen a fixé la valeur des biens comme suit : S'agissant des biens exploités par [XN] [V] : Terres (en valeur libre) : 958 098 euros pour 167 ha 52 a 15 ca Habitation ([Adresse 60]) et corps de ferme : 185 000 euros [Adresse 11] : 52 000 euros S'agissant des biens exploités par M. et Mme [T] [V] : Terres (en valeur occupée) : 827 207 euros pour 183 ha 38 a 91 ca Bâtiments d'exploitation (ancienne distillerie) : 41 334 euros Maison du [Adresse 53] : 47 200 euros. Parallèlement, les immeubles non attribués préfentiellement se sont dégradés à tel point que certains d'entre eux ont été frappés d'arrêté de péril du maire de la commune de [Localité 106] en 2002, conduisant l'administrateur à solliciter l'autorisation d'accomplir les travaux de mise en conformité nécessaires et de procéder à la licitation de plusieurs biens. Des jugements des 4 novembre 2002, 5 mai 2003, 1er septembre 2004, 3 novembre 2008 et 29 décembre 2008 ont autorisé l'administrateur à faire divers travaux et à procéder à la licitation de la maison familiale située [Adresse 12] et du château de [Localité 106]. Le château de [Localité 106] puis la maison familiale ont fait l'objet de jugements d'adjudication des 13 novembre 2003 et 9 février 2006, aux prix respectifs de 530 000 euros et 346 000 euros. En novembre 2009, les autres ventes n'étant toujours pas intervenues, Mme [ZF] [V] a assigné ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Beauvais. Le tribunal de grande instance a, par jugement avant-dire droit du 26 avril 2010, ordonné une expertise aux fins d'actualisation de la valeur des biens immobiliers non attribués préférentiellement. Le rapport d'expertise de M. [DX] a été déposé le 8 février 2012. [X] [V] a, par conclusions distinctes, déposé une question prioritaire de constitutionnalité relativement à l'exception au droit de préemption du preneur prévue par l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime et à la procédure d'adjudication prévue par l'article L. 412-7 du même code. La question a été transmise à la Cour de cassation qui, par arrêt du 13 février 2014, a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. [T] [V] étant décédé le [Date décès 31] 2011, ses héritiers Mme [E] [S], M. [EP] [V] et M. [ZC] [V] ont repris l'instance. Par le jugement dont appel, du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance a : - désigné M. [ZI] [YT], avocat, en remplacement de Mme [R] pour mettre en oeuvre la procédure de licitation, - dit que la mise à prix des immeubles à [Localité 106], [Localité 73], [Localité 96], [Localité 95], [Localité 94] et [Localité 93] se fera conformément aux évaluations de M. [DX] dans son rapport du 8 février 2012, à savoir : 1°) par lots proposés par l'expert en pages 49 et 50, 2°) en valeur occupée pour les bâtiments et terres faisant l'objet du bail rural du 12 mars 1990 dont sont titulaires [X] [V] et son épouse et en valeur libre pour les autres biens selon les estimations de l'expert en pages 49 et 50, - dit que la valeur retenue par l'expert pour chaque bâtiment et chaque lot sera diminuée de 30 %, - dit qu'[X] [V] et son épouse pourront exercer leur droit de préemption sur les immeubles qui leur sont donnés à bail à l'encontre de tout adjudicataire, - dit que M. [YA] remettra à M. [YT] la somme de 50 000 euros prélevée sur les comptes de l'indivision pour financer les frais de la procédure de licitation des biens, M. [YT] devant rendre compte de sa mission et restituer le solde éventuellement subsistant, - rejeté la demande de provision de Mme [ZF] [V] à valoir sur ses droits dans le partage, - fixé la créance d'[X] [V] contre l'indivision à la somme de 30 000 euros, - dit que M. [YA] versera à [X] [V] la somme de 30 000 euros dans la limite des fonds disponibles de l'indivision, laquelle portera intérêts légaux à compter de la signification du jugement, - dit que les biens attribués préférentiellement à [XN] et [T] [V] seront évalués à la date la plus proche du partage par le notaire liquidateur en appliquant le dernier indice connu du coût de la construction pour les bâtiments et le dernier indice connu de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FNSafer) pour les terres, - dit que Mme [ZF] [V], M. [EJ] [V], [J] et [K] [V] doivent rapporter à la succession les avances perçues les 25 septembre 1976 et 23 avril 1977, cela avec les intérêts légaux à compter de leur perception et capitalisation annuelle des intérêts, - dit que Mme [ZF] [V], M. [EJ] [V], M. [YP] [V], [J] et [K] [V] doivent rapporter à la succession les avances en capital accordées par jugement des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990, cela avec les intérêts légaux à compter de leur perception et capitalisation annuelle des intérêts, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de M. [YT] et de la SCP Dagois, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. [X] [V] a fait appel par déclaration du 18 janvier 2016, qui a été signifiée à [K] [V] et à M. [EJ] [V] les 11 et 13 mai 2016 à leurs personnes et à M. [YP] [V] le 14 juin 2016 selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile. [X] [V] étant décédé le [Date décès 19] 2016, ses héritiers Mme [Z] [FI], Mme [O] [V], M. [N] [V] et M. [EZ] [V] ont repris l'instance. [XN] [V] étant décédé le [Date décès 31] 2017, ses héritiers Mme [G] [V] et Mme [D] [V] ont repris l'instance. [J] [V] étant décédée le [Date décès 35] 2021, ses héritiers Mme [ET] [FL], Mme [L] [EM], M. [ZL] [FL] et Mme [P] [XE] ont repris l'instance. [K] [V] étant décédé le [Date décès 25] 2021, ses héritiers Mme [U] [EA], M. [XR] [V] et M. [M] [V] ont été, par acte du 18 mars 2022, assignés en intervention forcée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS Par conclusions du 2 août 2022, signifiées pour les premières les 8, 13 et 14 juin 2016 aux intimés non constitués, Mme [Z] [FI], Mme [O] [V], M. [N] [V] et M. [EZ] [V] (les héritiers d'[X] [V]) demandent à la cour : - d'ordonner la mention dans le cahier des charges de la vente que le bail rural conclu par acte notarié du 12 mars 1990 a continué au profit de M. [EZ] [V] et qu'il pourra exercer son droit de préemption sur les biens suivants correspondant à une superficie de 202ha 28a 87ca : Sur la commune de [Localité 106] : parcelles de terre cadastrées [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 127], [Cadastre 128] a et b, [Cadastre 126], [Cadastre 135], [Cadastre 130], prairie cadastrée [Cadastre 88] Sur la commune de [Localité 95] : parcelles de terre cadastrées [Cadastre 131], [Cadastre 132], [Cadastre 133], [Cadastre 134], [Cadastre 129] Sur la commune de [Localité 73] : corps de ferme cadastré [Cadastre 79] et [Cadastre 44], terrains situés rue des petits sentiers cadastrés [Cadastre 76]-[Cadastre 38], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], terrains situés [Adresse 9] cadastré [Cadastre 86] et [Adresse 17] cadastré [Cadastre 85], parcelles de terre, friches et bâtiments cadastrés [Cadastre 83], [Cadastre 84]-[Cadastre 46], [Cadastre 87], [Cadastre 120], [Cadastre 123], [Cadastre 124], [Cadastre 125], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 111], [Cadastre 113], [Cadastre 119], [Cadastre 121] et [Cadastre 122], [Cadastre 117], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 116], [Cadastre 110], [Cadastre 112], [Cadastre 91] et [Cadastre 92] Sur la commune de [Localité 93] : parcelles de terre cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 118] et [Cadastre 121], - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la créance d'[X] [V] contre l'indivision à la somme de 30 000 euros et fixer cette créance à la somme de 246 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et cela avec capitalisation, que M. [YA] devra leur verser, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel, - rejeter les demandes adverses, - condamner les intimés constitués à leur payer la somme de 3 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er décembre 2020, Mme [ZF] [V] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a désigné M. [ZI] [YT], avocat aux fins de procéder à la licitation et de nommer à sa place M. [EG] [YT], avocat. Elle sollicite la condamnation des héritiers d'[X] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 avril 2022, siginfiées pour les premières les 5, 10 et 29 août 2016 aux intimés non constitués, Mme [G] [V] et Mme [D] [V] (les héritiers d'[XN] [V]) demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en sa disposition relative à l'indexation de la valeur des biens attribués préférentiellement à [XN] [V], - débouter les ayant droits d'[X] [V] de leur demande d'indexation, subisidiairement fixer la date de jouissance divise des biens attribués au 22 avril 2008. Par conclusions du 14 avril 2022, signifiées pour les premières les 25 juillet et 5 août 2016, Mme [E] [S], M. [EP] [V] et M. [ZC] [V] (les héritiers d'[T] [V]) demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en sa disposition relative à l'indexation de la valeur des biens attribués préférentiellement à [T] [V], - débouter les ayant droits d'[X] [V] de leur demande d'indexation. Par conclusions du 23 mai 2022, signifiées pour les premières les 16, 23 et 29 août 2016 aux intimés non constitués, Mme [ET] [FL], Mme [L] [EM], M. [ZL] [FL] et Mme [P] [XE] (les héritiers de [J] [V]) demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une créance au profit d'[X] [V] et a ordonné le rapport par [J] [V] des intérêts légaux capitalisés sur les avances perçues, - débouter les ayants droit d'[X] [V] de leurs demandes de créance et d'ajout de mention dans le cahier des charges de la vente, - condamner solidiairement les héritiers d'[X] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [YA] s'en rapporte à justice. Vu l'avis notifié aux parties le 12 janvier 2023 relativement à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [ZF] [V] à défaut de siginification aux intimés non constitués ;
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [ZF] [V] Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; A peine d'irrecevabilité, l'intimé est tenu de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Sous la même sanction, il doit signifier ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions ou en cas d'indivisibilité entre les parties. Mme [ZF] [V] sollicite la confirmation du jugement rendu en matière de partage. L'action en partage est indivisible et la décision a un effet à l'égard de tous les indivisaires. Mme [ZF] [V] était donc tenue de signifier ses conclusions à MM. [YP] et [EJ] [V] ainsi qu'à [K] [V], ce qu'elle n'a pas fait. Les conclusions de Mme [ZF] [V] sont irrecevables. 2. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Les demandes nouvelles en cause d'appel sont donc recevables. 3. Sur la mise en oeuvre de la licitation des biens immobiliers non attribués préférentiellement Les dispositions du jugement sont critiquées uniquement en ce qui concerne l'insertion dans le cahier des charges de la vente de la continuation du bail rural et de l'exercice d'un droit de préemption au profit de M. [EZ] [V]. Les héritiers d'[X] [V] soutiennent que : - le bail rural renouvelé par acte notarié du 12 mars 1990 entre [X] [V] et son épouse d'une part, et l'indivision d'autre part, a continué, au décès de ces derniers les [Date décès 19] 2016 et [Date décès 3] 2021, au profit de leur fils M. [EZ] [V], par application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, - M. [EZ] [V] participe à l'exploitation depuis plus de 29 ans puisqu'il est depuis 1993 associé exploitant de l'EARL Ferme d'Hardeville qui exploite les terres données à bail et en est le gérant depuis 1999, - les coindivisaires bailleurs n'ont pas demandé la résiliation du bail dans les délais impartis par l'article précité. Les héritiers de [J] [V] répliquent que M. [EZ] [V] ne justifie pas sa participation effective et permanente à l'exploitation. Les autres coindivisaires s'en rapportent. Sur ce, vu les articles L. 411-34, alinéas 1 et 3, et L. 412-5, alinéa 5, du code rural et de la pêche maritime ; En cas de décès du preneur, le bail continue notamment au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq dernières années antérieures au décès. Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas d'ayants droit remplissant les conditions énoncées au premier alinéa. Le descendant âgé d'au moins seize ans, au profit duquel le bail continue, bénéficie d'un droit de préemption à condition d'avoir exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou être titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole, d'exploiter par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente à la date d'exercice du droit et de ne pas être propriétaire d'une superficie supérieure au maximum défini par l'article L. 412-5, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime. Pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit et du droit de préemption, M. [EZ] [V] doit prouver sa participation effective et permanente aux travaux du fermier au moment du décès de ses parents en 2016 et 2021 et de l'exercice futur de son droit. La participation effective et permanente ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation (Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 16-13.434). Les statuts de l'EARL Ferme d'Hardeville qui exploite les terres données à bail, dans leur version mise à jour le [Date décès 25] 2019, mentionnent que M. [EZ] [V] est devenu associé exploitant en 1993 avec ses parents puis à compter de 1999, associé majoritaire et gérant de l'exploitation. M. [EZ] [V] verse en outre plusieurs attestations datées de 2021 qui le décrivent comme le représentant de l'exploitation depuis plus de cinq ans pour les opérations d'acquisition et entretien du matériel agricole (attestation de Mme [I], directrice des établissements [I] et de M. [A], directeur général de la société Etablissements Vromman) et le partenariat avec la coopérative Natup (attestation de M. [B], agent technico-économique de la coopérative Natup). M. [FC], employé de la société Cerfrance expert comptable, assure quant à lui que M. [EZ] [V] participe de manière effective et permanente aux travaux et à la gestion de l'exploitation agricole. M. [EZ] [V] fournit un outre un dossier de demande d'aide au titre de la Politique agricole commune en 2022. Si M. [EZ] [V] établit qu'il a participé depuis 2016 et participe actuellement à la direction et à la surveillance de l'exploitation, il n'est pas établi qu'il ait participé ou participe de manière effective et permanente aux travaux du fermier. Au contraire, les éléments versés aux débats remettent en cause cette participation. M. [EZ] [V] est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agriculture délivré en 1978, ce qui ne le qualifie pas pour exercer une profession agricole au sens de l'article D. 343-4 4° du code rural et de la pêche maritime. Il habite à 100 km de la ferme. Agé de 68 ans, il a atteint l'âge de la retraite. Par ailleurs, la continuation du bail au profit de M. [EZ] [V] ne peut être déduite de l'absence de congé donné par l'indivision bailleresse dans le délai de six mois puisque ce délai court à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance et que la preuve de la notification du décès de [F] [V] n'est pas rapportée. Le 26 avril 2022, M. [YA] a d'ailleurs saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise d'une demande de résiliation du bail rural au motif d'un défaut d'information des copropriétaires de la cessation d'activité de [F] [V]. M. [EZ] [V] n'établit pas que le bail a continué à son profit et qu'il remplit les conditions requises pour exercer un droit de préemption dans le cadre de la vente forcée à venir. En revanche, les indivisaires sont d'accord pour confier la rédaction du cahier des charges à M. [EG] [YT], avocat, en lieu et place de M. [ZI] [YT], ayant pris sa retraite. Il leur en sera donné acte. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a désigné M. [ZI] [YT], avocat, en remplacement de Mme [R] et dit qu'[X] [V] et son épouse pourront exercer leur droit de préemption sur les immeubles qui leur sont donnés à bail à l'encontre de tout adjudicataire. M. [EG] [YT] sera désigné pour mettre en oeuvre la procédure de licitation et la demande d'insertion dans le cahier des charges de la vente de mentions relatives au bail rural et au droit de préemption sera rejetée. 4. Sur la valeur des biens attribués préférentiellement et la fixation d'une date de jouissance divise Les héritiers d'[T] et [XN] [V] soutiennent que : - l'arrêt du 22 avril 2008 de la cour d'appel de Rouen, qui a fixé la valeur des biens, a l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être modifié, - à titre subsidiaire, la date de jouissance divise doit être fixée au 22 avril 2008, le partage n'ayant pu intervenir en raison de l'attitude dilatoire d'[X] [V]. Les héritiers d'[X] [V] répliquent que : - la décision du 22 avril 2008 qui se prononce sur la valeur des biens sans fixer la date de jouissance divise n'a pas autorité de la chose jugée, - la date de la jouissance divise doit être fixée au jour le plus proche du partage, - sa fixation au 22 avril 2008 léserait six héritiers qui n'ont pas bénéficié d'attribution préférentielle. Sur ce, vu l'article 1351 devenu 1355 du code civil et le principe d'égalité dans les partages ; L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date sans doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage, à laquelle seront évalués les biens et d'où partira la jouissance divise. L'arrêt du 22 avril 2008 de la cour d'appel de Rouen qui s'est prononcé sur la valeur de biens composant la succession sans fixer la date de jouissance divise est dépourvu de l'autorité de chose jugée sur l'estimation définitive de ces biens. La demande d'indexation de la valeur des biens est donc recevable. Le premier juge a justement indexé la valeur des biens évalués en 2008 aux indices du coût de la construction pour les bâtiments et à l'indice de la FNSafer pour les terres. Cependant, le juge peut fixer une date de jouissance divise antérieure à celle du partage en considération de l'intérêt respectif des copartageants. Il convient d'observer que la procédure de partage dure depuis 40 ans. Les biens litigieux ont fait l'objet d'une attribution préférentielle par l'arrêt du 8 septembre 1998 et ont été évalués par celui du 22 avril 2008. La licitation des autres biens, ordonnée en 1990, n'est toujours pas intervenue, certains ayant connu des dégradations telles que le maire de la commune de [Localité 106] a dû prendre des arrêtés de péril en 2002. Ce n'est qu'en novembre 2009 que Mme [ZF] [V] a saisi le tribunal de première instance pour relancer la procédure de licitation. Le jugement dont appel, du 18 janvier 2016 a fixé les modalités de la licitation permettant d'y procéder. Cette issue a cependant été retardée par [X] [V] qui a introduit une question prioritaire de constitutionnalité en vue d'exercer son droit de préemption. Cette prétention, reprise en cause d'appel par un de ses héritiers, a été rejetée. Il résulte des prétentions valablement formées devant la cour que seuls les héritiers d'[X] [V] et de [J] [V] sollicitent l'indexation de la valeur des biens attribués préférentiellement, soit 1/4 des indivisaires. Compte tenu de l'attitude dilatoire d'[X] [V] et de ses héritiers et de l'intérêt collectif de l'indivision de voir accélerer les opérations de partage, il convient de fixer la date de jouissance divise au jour du jugement, le 18 janvier 2016. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a dit que les biens attribués préférentiellement à [XN] et [T] [V] seront évalués à la date la plus proche du partage par le notaire liquidateur en appliquant le dernier indice connu du coût de la construction pour les bâtiments et le dernier indice connu de la FNSafer pour les terres. La date de jouissance divise sera fixée au 18 janvier 2016. La valeur des biens attribués préférentiellement sera indexée à l'indice du coût de la construction pour les bâtiments et à l'indice de la FNSafer pour les terres, la valeur des biens devant être arrêtée au 18 janvier 2016. 5. Sur la créance d'[X] [V] à l'encontre de l'indivision au titre de travaux de conservation et d'amélioration des biens indivis Les héritiers d'[X] [V] soutiennent que : - [X] [V] a amélioré l'état de la ferme, - il a réalisé des travaux de gros-oeuvre en 1984 suite à la dégradation de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation imputable à la vétusté et à un aléa climatique, pour la somme de 48 583,22 euros restée à charge après déduction des indemnités d'assurance, - il a réalisé divers travaux de 1980 à 1988 dans les divers bâtiments, pour des montants de 26 642,75 euros et de 15 869,31 euros, - ils sont fondés à solliciter la plus-value apportée par ces travaux au bien indivis, soit la somme de 246 000 euros. Les coindivisaires répliquent que : - le bail mettait les grosses réparations à la charge du preneur, en contrepartie de fermages d'un montant dérisoire, - les travaux d'amélioration ont été effectués sans autorisation de l'indivision bailleresse et ont été largement amortis pendant la durée du bail, - la plus-value apportée aux biens indivis n'est pas établie. Sur ce, vu l'article 815-13 du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ; Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Le fait que l'indivisaire soit preneur du bien indivis, pour lequel il a investi une somme d'argent, n'empêche pas qu'il soit recherché si cet apport a procuré au bien une plus-value ou s'il correspondait à des impenses nécessaires, pour en tenir compte dans le partage de l'indivision (Cass, 1re Civ., 24 novembre 1998, n° 96-14.002). Le juge peut fonder sa décision sur une expertise non contradictoire à condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments dont la nature et la valeur sont précisées. Le bail à ferme consenti les 15 juin et 22 novembre 1962 par [FS] [V] à son fils [X] et son épouse mettait à la charge des preneurs les grosses réparations et reconstructions nécessaires (article 4) et stipulait que les travaux d'amélioration devaient être autorisés par le bailleur (article 6). Cependant, ces stipulations régissant les rapports entre le bailleur et les preneurs n'empêchent pas l'allocation d'une indemnité à l'indivisaire en application de l'article 815-13 précité. Concernant les travaux de gros oeuvre réalisés en 1984, deux procès-verbaux de constat des 7 octobre 1980 et 13 mars 1984 mentionnent d'importantes dégradations des toitures de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ainsi que du mur de l'un d'entre eux. A la suite de ces constats, une ordonnance rendue sur requête le 20 avril 1984 a autorisé [X] [V] à faire l'avance, pour le compte de l'indivision, des travaux nécessaires après réalisation d'une expertise confiée à M. [H] et remise des indemnités d'assurance dues en garantie du sinistre provoqué par la tempête. Le rapport d'expertise non contradictoire de M. [H] du 17 avril 1985 liste les travaux nécessaires et imputables, selon l'expert, à la vétusté à hauteur de 95 % et à la tempête à hauteur de 5 %. La réalisation des travaux est corroborée par des factures datées de 1984 portant sur : - la réfection et isolation de la toiture de la maison d'habitation : 39 067,28 euros - la réfection et réparation des toitures et mur de plusieurs bâtiments d'exploitation (bouverie, étable, hangars de la ferme et en plaine), déduction devant être faite des indemnités d'assurance : 9 515,94 euros soit un total pris en charge par [X] [V] de 48 583,22 euros. Concernant les autres travaux, il est d'une part produit un rapport d'expertise officieux établi le 20 novembre 1984 par M. [YT]. Ce rapport liste des améliorations sur la maison d'habitation (sanitaire, carrelage, menuiserie, électricité, installation chauffage, souche cheminée), le réseau d'assainissement des eaux usées, les bâtiments d'exploitation (petite écurie, ancienne vacherie, hangar, porte extérieure, grange, atelier, magasin pomme de terre, auvent extérieur, pont bascule, porte d'entrée), les maisons ouvrières (maçonnerie, clôture, évacuation des eaux usées, sanitaire, électricité). Ce rapport est accompagné de deux factures, du 13 octobre 1980 relative à la réparation des souches de conduits de fumée et du 16 mai 1984 relative à la réfection de toiture ainsi que d'un devis estimatif relatif à des travaux d'assainissement. Le rapport non contradictoire n'est corroboré par aucune facture et ne prouve pas la réalisation effective d'une dépense par [X] [V]. Il doit être écarté de même que le devis pour la même raison. Les travaux de réfection de toiture ont été listés par le rapport de M. [H] et pris en compte au titre des dépenses examinées précédemment. La facture relative à la réfection de toiture doit être écartée. Seule sera retenue la facture du 13 octobre 1980 relative à la réparation des souches de conduits de fumée, pour un montant de 1 868,46 euros. D'autre part, plusieurs factures datées de 1985 à 1988 attestent de dépenses d'entretien du corps de ferme réalisées par [X] [V], concernant l'installation électrique, la toiture, l'assainissement, la fourniture de divers matériaux, pour un montant total de 15 869,31 euros. Au total, il est justifié de dépenses d'un montant total de 66 320,99 euros, dont 39 067,28 euros pour la maison d'habitation et 27 253,71 euros pour le corps de ferme. Les héritiers d'[X] [V] allèguent que l'ensemble de ces dépenses ont apporté une plus value à la valeur du bien au jour du partage. Ils produisent un rapport d'expertise non contradictoire de M. [AW] évaluant cette plus-value à 246 000 euros. Pour parvenir à ce résultat, l'expert retient l'ensemble des dépenses alléguées (évaluées à environ 100 000 euros) puis les indexe sur le coût de la construction à la date du rapport pour évaluer le coût actuel des travaux (environ 220 000 euros) et enfin applique un coefficient multiplicateur de 1,10. Il justifie cette dernière opération par le fait 'qu'en l'absence de travaux de conservation, dont ceux historiquement engagés et financés, les travaux nécessaires en 2013 pour porter cet ensemble dans un état similaire à l'état actuel de l'immeuble seraient manifestement supérieurs à la valeur actualisée des travaux'. Cependant, la méthode de calcul de l'expert est contestable, d'abord parce qu'il postule que toutes les dépenses ont été utiles à la valorisation actuelle de la ferme, ensuite parce qu'il ne procède pas à une réelle comparaison entre la valeur actuelle du bien et celle qu'elle aurait si les travaux n'avaient pas été faits. Il convient de noter que ces travaux datent des années 80, soit il y a environ 40 ans, et sont probablement devenus obsolètes. Dans son rapport d'expertise immobilière du 8 février 2012, M. [DX] mentionne d'ailleurs que la maison d'habitation, bien qu'en bon état général, comporte une installation électrique vétuste et que seuls trois bâtiments d'exploitation sur les sept peuvent être utilisés pour le stockage. Il n'est donc pas établi que les travaux aient été utiles à la valorisation actuelle de la ferme. La plus-value apporté par les travaux n'est pas établie. Si les héritiers d'[X] [V] ne peuvent prétendre à la valeur du profit subsistant, ils peuvent obtenir le remboursement du montant nominal des dépenses acquittées en vue de la conservation de l'ensemble immobilier, soit la somme de 48 583,22 euros retenu par M. [H] et corroborée par des factures. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a fixé la créance d'[X] [V] à l'égard de l'indivision à la somme de 30 000 euros. Le montant en sera fixé à la somme de 48 583,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 et capitalisation annuelle des intérêts, le tout devant être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage. 6. Sur le rapport des dettes constituées par les avances consenties et allouées à certains indivisaires Les héritiers de [J] [V] soutiennent que : - les dettes constituées par les avances consenties aux indivisaires ne produisent pas intérêts, - s'agissant des avances en capital allouées par les jugements des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990, l'arrêt du 14 avril 1993 de la cour d'appel d'Amiens les assortissant des intérêts au taux légal à compter de leur perception a autorité de la chose jugée et la capitalisation des intérêts ne peut aujourd'hui être accordée, - le point de départ de cette capitalisation ne peut être antérieure à la demande du créancier. Les héritiers d'[X] [V] répliquent que : - les intérêts sont produits de plein droit depuis la date à laquelle l'avance est consentie, - la capitalisation de ces intérêts peut être accordée si elle est demandée. Sur ce, vu les articles 829 et 856 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ainsi que l'article 1154 devenu 1343-2 du même code ; Tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur. Toute dette sujette à rapport née postérieurement à l'instauration de l'indivision, porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts d'une créance d'indemnité alloués par le juge pour une période antérieure à sa fixation, qui ont un caractère moratoire, peuvent être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dont les dispositions sont applicables sans distinction à tous les intérêts moratoires (Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-30.536). Le premier juge a justement retenu que les dettes des indivisaires constituées par les avances consenties les 25 septembre 1976 et 23 avril 1977 produisent intérêts au taux légal à compter de leur perception conformément à la demande. La même demande s'agissant des avances en capital allouées par les jugements des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990 était irrecevable comme ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel du 14 avril 1993. La capitalisation annuelle des intérêts a été justement ordonnée par le premier juge sur les intérêts moratoires, même échus avant sa décision. Le jugement sera, par conséquent, confirmé. 7. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut, Déclare irrecevables les conclusions de [ZF] [V], Déclare recevables les demandes nouvelles en cause d'appel, Confirme le jugement en ses dispositions soumises au recours sauf en ce qu'il a : - désigné M. [ZI] [YT], avocat, pour la mise en oeuvre de la procédure de licitation, - dit qu'[X] [V] et son épouse pourront exercer leur droit de préemption sur les immeubles qui leur sont donnés à bail à l'encontre de tout adjudicataire, - dit que les biens attribués préférentiellement à [XN] et [T] [V] seront évalués à la date la plus proche du partage par le notaire liquidateur en appliquant le dernier indice connu du coût de la construction pour les bâtiments et le dernier indice connu de FNSafer pour les terres, - fixé la créance d'[X] [V] à l'encontre de l'indivision à la somme de 30 000 euros, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Désigne M. [EG] [YT] pour la mise en oeuvre de la procédure de licitation, Rejette la demande de [EZ] [V] d'insertion dans le cahier des charges de la vente de mentions relatives au bail rural et au droit de préemption à son profit, Fixe au 18 janvier 2016 la date de jouissance divise, Fixe la valeur des biens attribués préférentiellement à [T] et [XN] [V] aux sommes mentionnées par l'arrêt du 22 avril 2008 de la cour d'appel de Rouen, indexées à l'indice du coût de la construction pour les bâtiments et à l'indice de la FNSafer pour les terres, le tout devant être arrêté au 18 janvier 2016, Fixe la créance d'[Z] [FI], [O] [V], [N] [V] et [EZ] [V] à l'encontre de l'indivision à la somme de 48 583,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, le tout devant être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, avec paiement direct au profit de Me Le Roy, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [V] [S] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [YA] [V] [V] [V] [AT] [YZ] [V] [V] [V] [V] [EA] [V] [V] [FL] [FL] [FL] [FL] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08199 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSAE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [V], décédé le [Date décès 19] de nationalité Française [Adresse 45] [Localité 73] APPELANT ET Monsieur [T] [V], décédé le [Date décès 30] né le [Date naissance 16] 1934 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 47] [Localité 73] Madame [E] [XU] [S] ès qualités d'héritière d'[T] [V], décédée le [Date décès 30] née le [Date naissance 42] 1937 à [Localité 104] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 73] Monsieur [K] [V], décédé le [Date décès 25] de nationalité Française [Adresse 68] [Localité 75] Madame [J] [V] épouse [FL], décédée le [Date décès 35] née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 70] Monsieur [EJ] [V] de nationalité Française [Adresse 48] [Localité 56] Assigné à personne le 13/05/2016 Mademoiselle [ZF] [V] née le [Date naissance 18] 1927 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 67] [Localité 69] Représentée par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS Monsieur [EP] [Y] [V] ès qualités d'héritier d'[T] [V], décédé le [Date décès 30] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 69] de nationalité Française [Adresse 64] [Localité 73] Monsieur [ZC] [W] [V], ès qualités d'héritier d'[T] [V], décédé le [Date décès 30] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 69] de nationalité Française [Adresse 49] [Localité 66] Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [YP] [V] de nationalité Française [Adresse 102] [Localité 65] Assigné à étude le 29/08/2016 Monsieur [ZL] [YA] agissant en qualité d'administrateur désigné par ordonnance en date du 30 mai 2013 venant en remplacement de Monsieur [C] de nationalité Française BIONVAL [Localité 40] Représenté par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Monsieur [XN] [V], décédé le [Date décès 31] à [Localité 97] né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 106] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 106] INTIMES Madame [G] [V], agissant en qualité d'héritière de Monsieur [XN] [V] décédé le [Date décès 31] 2017 à [Localité 97] née le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 62] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 62] Madame [D] [AT] veuve [V], agissant en qualité d'héritière de Monsieur [XN] [V] décédé le [Date décès 31] 2017 à [Localité 97] née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 62] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 106] Représentées par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS Madame [F] [YZ] épouse [V], ès-qualités d'héritière de M. [X] [V] décédé le [Date décès 19] 2016 et décédée le [Date décès 3] née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 103] de nationalité Française [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 73] Monsieur [EZ] [V] épouse [ZV], ès-qualités d'héritier de M. [X] [V] décédé le [Date décès 19] 2016 né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 73] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 55] Madame [Z] [V] épouse [FI], ès-qualités d'héritière de M. [X] [V] décédé le [Date décès 19] 2016 née le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 73] de nationalité Française [Adresse 51] [Localité 63] Madame [O] [V], ès-qualités d'héritière de M. [X] [V] décédé le [Date décès 19] 2016 née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 73] de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 61] Monsieur [N] [V] épouse [ED] ès-qualité d'héritier de M. [X] [V] décédé le [Date décès 19] 2016 né le [Date naissance 32] 1971 à [Localité 105] de nationalité Française [Adresse 98] [Localité 21] Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me HUBERT, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [U] [EA] née le [Date naissance 29] 1944 à MONSTER (HOLLANDE) de nationalité Française [Adresse 59] [Localité 75] Assignée à personne le 18/03/2022 Monsieur [XR] [V] né le [Date naissance 20] 1968 à [Localité 99] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 71] Assigné le 18/03/2022 Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 22] 1978 à [Localité 100] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 72] Assigné à étude le 21/03/2022 Madame [ET] [FL], ès qualités d'héritière de Madame [J] [V] veuve [FL], décédée le [Date décès 35] née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 69] de nationalité Française [Adresse 58] [Localité 62] Madame [L] [FL] épouse [EM], ès qualités d'héritière de Madame [J] [V] veuve [FL], décédée le [Date décès 35] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 101] (95) de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 62] Monsieur [ZL] [FL], ès qualités d'héritier de Madame [J] [V] veuve [FL], décédée le [Date décès 35] né le [Date naissance 43] 1954 à [Localité 101] de nationalité Française [Adresse 50] [Localité 74] Madame [P] [FL], ès qualités d'héritière de Madame [J] [V] veuve [FL], décédée le [Date décès 35] née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 101] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 41] Représentée et plaidant par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS PARTIES INTERVENANTES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 décembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 14 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Avertissement : Dans le présent arrêt, les sommes exprimées en francs ont été directement converties en euros à l'aide du convertisseur franc-euro proposé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (l'Insee). EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [FS] [V] et [F] [YM] sont décédés respectivement les [Date décès 52] 1974 et [Date décès 37] 1994, laissant pour leur succéder leurs huit enfants : [X], [T], [XN], [YP], [K], [EJ], [J] et [ZF]. La masse successorale comprend des immeubles dont certains à usage agricole qui étaient exploités par [T], [XN] et [X] [V] et des valeurs mobilières. Les 25 septembre 1976 et 23 avril 1977, les indivisaires ont convenu de verser à certains d'entre eux des avances sur leurs droits successoraux, prélevées sur le prix de vente de certains biens, soit : à Mme [ZF] [V] la somme de 38 436,19 euros, à M. [EJ] [V], à [J] et [K] [V] la somme de 41 485,19 euros chacun. Par jugement du 21 avril 1983, le partage judiciaire a été ordonné. Plusieurs administrateurs ont été successivement désignés : M. [EW], M. [C] et en dernier lieu M. [YA]. Deux jugements des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990 ont accordé à certains indivisaires des avances en capital sur leurs droits dans le partage, prélevées sur le prix de vente des valeurs mobilières. Ont ainsi été payées à [J] [V] la somme de 152 449,02 euros, à [K] [V] la somme de 152 449,02 euros, à Mme [ZF] [V] la somme de 76 224,51 euros, à M. [EJ] [V] la somme de 152 449,02 euros et à M. [YP] [V] la somme de 194 372,50 euros. Par un arrêt du 14 avril 1993, la cour d'appel d'Amiens a précisé que lors de leur liquidation, ces sommes seront retenues augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur perception. Le jugement du 4 avril 1990 a par ailleurs ordonné la licitation des biens dépendant de la succession, confiant sa mise en oeuvre à M. [FF], avocat, auquel succédera Mme [R]. [T], [XN] et [X] [V] ont sollicité l'attribution préférentielle des terres qu'ils exploitaient. L'arrêt du 14 avril 1993 de la cour d'appel d'Amiens ayant rejeté leurs trois demandes a fait l'objet d'une cassation partielle le 20 juin 1995 sur le pourvoi d'[T] et [XN] [V]. Par arrêt du 8 septembre 1998, la cour d'appel de Rouen a fait droit aux seules demandes d'[T] et [XN] [V], en déclarant [X] [V] irrecevable à réitérer sa propre demande d'attribution préférentielle. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 20 février 2001. Une expertise immobilière des biens attribués préférentiellement a été ordonnée le 14 décembre 2004. Puis par arrêt du 22 avril 2008, la cour d'appel de Rouen a fixé la valeur des biens comme suit : S'agissant des biens exploités par [XN] [V] : Terres (en valeur libre) : 958 098 euros pour 167 ha 52 a 15 ca Habitation ([Adresse 60]) et corps de ferme : 185 000 euros [Adresse 11] : 52 000 euros S'agissant des biens exploités par M. et Mme [T] [V] : Terres (en valeur occupée) : 827 207 euros pour 183 ha 38 a 91 ca Bâtiments d'exploitation (ancienne distillerie) : 41 334 euros Maison du [Adresse 53] : 47 200 euros. Parallèlement, les immeubles non attribués préfentiellement se sont dégradés à tel point que certains d'entre eux ont été frappés d'arrêté de péril du maire de la commune de [Localité 106] en 2002, conduisant l'administrateur à solliciter l'autorisation d'accomplir les travaux de mise en conformité nécessaires et de procéder à la licitation de plusieurs biens. Des jugements des 4 novembre 2002, 5 mai 2003, 1er septembre 2004, 3 novembre 2008 et 29 décembre 2008 ont autorisé l'administrateur à faire divers travaux et à procéder à la licitation de la maison familiale située [Adresse 12] et du château de [Localité 106]. Le château de [Localité 106] puis la maison familiale ont fait l'objet de jugements d'adjudication des 13 novembre 2003 et 9 février 2006, aux prix respectifs de 530 000 euros et 346 000 euros. En novembre 2009, les autres ventes n'étant toujours pas intervenues, Mme [ZF] [V] a assigné ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Beauvais. Le tribunal de grande instance a, par jugement avant-dire droit du 26 avril 2010, ordonné une expertise aux fins d'actualisation de la valeur des biens immobiliers non attribués préférentiellement. Le rapport d'expertise de M. [DX] a été déposé le 8 février 2012. [X] [V] a, par conclusions distinctes, déposé une question prioritaire de constitutionnalité relativement à l'exception au droit de préemption du preneur prévue par l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime et à la procédure d'adjudication prévue par l'article L. 412-7 du même code. La question a été transmise à la Cour de cassation qui, par arrêt du 13 février 2014, a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. [T] [V] étant décédé le [Date décès 31] 2011, ses héritiers Mme [E] [S], M. [EP] [V] et M. [ZC] [V] ont repris l'instance. Par le jugement dont appel, du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance a : - désigné M. [ZI] [YT], avocat, en remplacement de Mme [R] pour mettre en oeuvre la procédure de licitation, - dit que la mise à prix des immeubles à [Localité 106], [Localité 73], [Localité 96], [Localité 95], [Localité 94] et [Localité 93] se fera conformément aux évaluations de M. [DX] dans son rapport du 8 février 2012, à savoir : 1°) par lots proposés par l'expert en pages 49 et 50, 2°) en valeur occupée pour les bâtiments et terres faisant l'objet du bail rural du 12 mars 1990 dont sont titulaires [X] [V] et son épouse et en valeur libre pour les autres biens selon les estimations de l'expert en pages 49 et 50, - dit que la valeur retenue par l'expert pour chaque bâtiment et chaque lot sera diminuée de 30 %, - dit qu'[X] [V] et son épouse pourront exercer leur droit de préemption sur les immeubles qui leur sont donnés à bail à l'encontre de tout adjudicataire, - dit que M. [YA] remettra à M. [YT] la somme de 50 000 euros prélevée sur les comptes de l'indivision pour financer les frais de la procédure de licitation des biens, M. [YT] devant rendre compte de sa mission et restituer le solde éventuellement subsistant, - rejeté la demande de provision de Mme [ZF] [V] à valoir sur ses droits dans le partage, - fixé la créance d'[X] [V] contre l'indivision à la somme de 30 000 euros, - dit que M. [YA] versera à [X] [V] la somme de 30 000 euros dans la limite des fonds disponibles de l'indivision, laquelle portera intérêts légaux à compter de la signification du jugement, - dit que les biens attribués préférentiellement à [XN] et [T] [V] seront évalués à la date la plus proche du partage par le notaire liquidateur en appliquant le dernier indice connu du coût de la construction pour les bâtiments et le dernier indice connu de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FNSafer) pour les terres, - dit que Mme [ZF] [V], M. [EJ] [V], [J] et [K] [V] doivent rapporter à la succession les avances perçues les 25 septembre 1976 et 23 avril 1977, cela avec les intérêts légaux à compter de leur perception et capitalisation annuelle des intérêts, - dit que Mme [ZF] [V], M. [EJ] [V], M. [YP] [V], [J] et [K] [V] doivent rapporter à la succession les avances en capital accordées par jugement des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990, cela avec les intérêts légaux à compter de leur perception et capitalisation annuelle des intérêts, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de M. [YT] et de la SCP Dagois, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. [X] [V] a fait appel par déclaration du 18 janvier 2016, qui a été signifiée à [K] [V] et à M. [EJ] [V] les 11 et 13 mai 2016 à leurs personnes et à M. [YP] [V] le 14 juin 2016 selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile. [X] [V] étant décédé le [Date décès 19] 2016, ses héritiers Mme [Z] [FI], Mme [O] [V], M. [N] [V] et M. [EZ] [V] ont repris l'instance. [XN] [V] étant décédé le [Date décès 31] 2017, ses héritiers Mme [G] [V] et Mme [D] [V] ont repris l'instance. [J] [V] étant décédée le [Date décès 35] 2021, ses héritiers Mme [ET] [FL], Mme [L] [EM], M. [ZL] [FL] et Mme [P] [XE] ont repris l'instance. [K] [V] étant décédé le [Date décès 25] 2021, ses héritiers Mme [U] [EA], M. [XR] [V] et M. [M] [V] ont été, par acte du 18 mars 2022, assignés en intervention forcée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS Par conclusions du 2 août 2022, signifiées pour les premières les 8, 13 et 14 juin 2016 aux intimés non constitués, Mme [Z] [FI], Mme [O] [V], M. [N] [V] et M. [EZ] [V] (les héritiers d'[X] [V]) demandent à la cour : - d'ordonner la mention dans le cahier des charges de la vente que le bail rural conclu par acte notarié du 12 mars 1990 a continué au profit de M. [EZ] [V] et qu'il pourra exercer son droit de préemption sur les biens suivants correspondant à une superficie de 202ha 28a 87ca : Sur la commune de [Localité 106] : parcelles de terre cadastrées [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 127], [Cadastre 128] a et b, [Cadastre 126], [Cadastre 135], [Cadastre 130], prairie cadastrée [Cadastre 88] Sur la commune de [Localité 95] : parcelles de terre cadastrées [Cadastre 131], [Cadastre 132], [Cadastre 133], [Cadastre 134], [Cadastre 129] Sur la commune de [Localité 73] : corps de ferme cadastré [Cadastre 79] et [Cadastre 44], terrains situés rue des petits sentiers cadastrés [Cadastre 76]-[Cadastre 38], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], terrains situés [Adresse 9] cadastré [Cadastre 86] et [Adresse 17] cadastré [Cadastre 85], parcelles de terre, friches et bâtiments cadastrés [Cadastre 83], [Cadastre 84]-[Cadastre 46], [Cadastre 87], [Cadastre 120], [Cadastre 123], [Cadastre 124], [Cadastre 125], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 111], [Cadastre 113], [Cadastre 119], [Cadastre 121] et [Cadastre 122], [Cadastre 117], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 116], [Cadastre 110], [Cadastre 112], [Cadastre 91] et [Cadastre 92] Sur la commune de [Localité 93] : parcelles de terre cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 118] et [Cadastre 121], - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la créance d'[X] [V] contre l'indivision à la somme de 30 000 euros et fixer cette créance à la somme de 246 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et cela avec capitalisation, que M. [YA] devra leur verser, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel, - rejeter les demandes adverses, - condamner les intimés constitués à leur payer la somme de 3 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er décembre 2020, Mme [ZF] [V] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a désigné M. [ZI] [YT], avocat aux fins de procéder à la licitation et de nommer à sa place M. [EG] [YT], avocat. Elle sollicite la condamnation des héritiers d'[X] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 avril 2022, siginfiées pour les premières les 5, 10 et 29 août 2016 aux intimés non constitués, Mme [G] [V] et Mme [D] [V] (les héritiers d'[XN] [V]) demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en sa disposition relative à l'indexation de la valeur des biens attribués préférentiellement à [XN] [V], - débouter les ayant droits d'[X] [V] de leur demande d'indexation, subisidiairement fixer la date de jouissance divise des biens attribués au 22 avril 2008. Par conclusions du 14 avril 2022, signifiées pour les premières les 25 juillet et 5 août 2016, Mme [E] [S], M. [EP] [V] et M. [ZC] [V] (les héritiers d'[T] [V]) demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en sa disposition relative à l'indexation de la valeur des biens attribués préférentiellement à [T] [V], - débouter les ayant droits d'[X] [V] de leur demande d'indexation. Par conclusions du 23 mai 2022, signifiées pour les premières les 16, 23 et 29 août 2016 aux intimés non constitués, Mme [ET] [FL], Mme [L] [EM], M. [ZL] [FL] et Mme [P] [XE] (les héritiers de [J] [V]) demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une créance au profit d'[X] [V] et a ordonné le rapport par [J] [V] des intérêts légaux capitalisés sur les avances perçues, - débouter les ayants droit d'[X] [V] de leurs demandes de créance et d'ajout de mention dans le cahier des charges de la vente, - condamner solidiairement les héritiers d'[X] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [YA] s'en rapporte à justice. Vu l'avis notifié aux parties le 12 janvier 2023 relativement à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [ZF] [V] à défaut de siginification aux intimés non constitués ; MOTIVATION 1. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [ZF] [V] Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; A peine d'irrecevabilité, l'intimé est tenu de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Sous la même sanction, il doit signifier ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions ou en cas d'indivisibilité entre les parties. Mme [ZF] [V] sollicite la confirmation du jugement rendu en matière de partage. L'action en partage est indivisible et la décision a un effet à l'égard de tous les indivisaires. Mme [ZF] [V] était donc tenue de signifier ses conclusions à MM. [YP] et [EJ] [V] ainsi qu'à [K] [V], ce qu'elle n'a pas fait. Les conclusions de Mme [ZF] [V] sont irrecevables. 2. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Les demandes nouvelles en cause d'appel sont donc recevables. 3. Sur la mise en oeuvre de la licitation des biens immobiliers non attribués préférentiellement Les dispositions du jugement sont critiquées uniquement en ce qui concerne l'insertion dans le cahier des charges de la vente de la continuation du bail rural et de l'exercice d'un droit de préemption au profit de M. [EZ] [V]. Les héritiers d'[X] [V] soutiennent que : - le bail rural renouvelé par acte notarié du 12 mars 1990 entre [X] [V] et son épouse d'une part, et l'indivision d'autre part, a continué, au décès de ces derniers les [Date décès 19] 2016 et [Date décès 3] 2021, au profit de leur fils M. [EZ] [V], par application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, - M. [EZ] [V] participe à l'exploitation depuis plus de 29 ans puisqu'il est depuis 1993 associé exploitant de l'EARL Ferme d'Hardeville qui exploite les terres données à bail et en est le gérant depuis 1999, - les coindivisaires bailleurs n'ont pas demandé la résiliation du bail dans les délais impartis par l'article précité. Les héritiers de [J] [V] répliquent que M. [EZ] [V] ne justifie pas sa participation effective et permanente à l'exploitation. Les autres coindivisaires s'en rapportent. Sur ce, vu les articles L. 411-34, alinéas 1 et 3, et L. 412-5, alinéa 5, du code rural et de la pêche maritime ; En cas de décès du preneur, le bail continue notamment au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq dernières années antérieures au décès. Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas d'ayants droit remplissant les conditions énoncées au premier alinéa. Le descendant âgé d'au moins seize ans, au profit duquel le bail continue, bénéficie d'un droit de préemption à condition d'avoir exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou être titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole, d'exploiter par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente à la date d'exercice du droit et de ne pas être propriétaire d'une superficie supérieure au maximum défini par l'article L. 412-5, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime. Pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit et du droit de préemption, M. [EZ] [V] doit prouver sa participation effective et permanente aux travaux du fermier au moment du décès de ses parents en 2016 et 2021 et de l'exercice futur de son droit. La participation effective et permanente ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation (Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 16-13.434). Les statuts de l'EARL Ferme d'Hardeville qui exploite les terres données à bail, dans leur version mise à jour le [Date décès 25] 2019, mentionnent que M. [EZ] [V] est devenu associé exploitant en 1993 avec ses parents puis à compter de 1999, associé majoritaire et gérant de l'exploitation. M. [EZ] [V] verse en outre plusieurs attestations datées de 2021 qui le décrivent comme le représentant de l'exploitation depuis plus de cinq ans pour les opérations d'acquisition et entretien du matériel agricole (attestation de Mme [I], directrice des établissements [I] et de M. [A], directeur général de la société Etablissements Vromman) et le partenariat avec la coopérative Natup (attestation de M. [B], agent technico-économique de la coopérative Natup). M. [FC], employé de la société Cerfrance expert comptable, assure quant à lui que M. [EZ] [V] participe de manière effective et permanente aux travaux et à la gestion de l'exploitation agricole. M. [EZ] [V] fournit un outre un dossier de demande d'aide au titre de la Politique agricole commune en 2022. Si M. [EZ] [V] établit qu'il a participé depuis 2016 et participe actuellement à la direction et à la surveillance de l'exploitation, il n'est pas établi qu'il ait participé ou participe de manière effective et permanente aux travaux du fermier. Au contraire, les éléments versés aux débats remettent en cause cette participation. M. [EZ] [V] est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agriculture délivré en 1978, ce qui ne le qualifie pas pour exercer une profession agricole au sens de l'article D. 343-4 4° du code rural et de la pêche maritime. Il habite à 100 km de la ferme. Agé de 68 ans, il a atteint l'âge de la retraite. Par ailleurs, la continuation du bail au profit de M. [EZ] [V] ne peut être déduite de l'absence de congé donné par l'indivision bailleresse dans le délai de six mois puisque ce délai court à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance et que la preuve de la notification du décès de [F] [V] n'est pas rapportée. Le 26 avril 2022, M. [YA] a d'ailleurs saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise d'une demande de résiliation du bail rural au motif d'un défaut d'information des copropriétaires de la cessation d'activité de [F] [V]. M. [EZ] [V] n'établit pas que le bail a continué à son profit et qu'il remplit les conditions requises pour exercer un droit de préemption dans le cadre de la vente forcée à venir. En revanche, les indivisaires sont d'accord pour confier la rédaction du cahier des charges à M. [EG] [YT], avocat, en lieu et place de M. [ZI] [YT], ayant pris sa retraite. Il leur en sera donné acte. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a désigné M. [ZI] [YT], avocat, en remplacement de Mme [R] et dit qu'[X] [V] et son épouse pourront exercer leur droit de préemption sur les immeubles qui leur sont donnés à bail à l'encontre de tout adjudicataire. M. [EG] [YT] sera désigné pour mettre en oeuvre la procédure de licitation et la demande d'insertion dans le cahier des charges de la vente de mentions relatives au bail rural et au droit de préemption sera rejetée. 4. Sur la valeur des biens attribués préférentiellement et la fixation d'une date de jouissance divise Les héritiers d'[T] et [XN] [V] soutiennent que : - l'arrêt du 22 avril 2008 de la cour d'appel de Rouen, qui a fixé la valeur des biens, a l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être modifié, - à titre subsidiaire, la date de jouissance divise doit être fixée au 22 avril 2008, le partage n'ayant pu intervenir en raison de l'attitude dilatoire d'[X] [V]. Les héritiers d'[X] [V] répliquent que : - la décision du 22 avril 2008 qui se prononce sur la valeur des biens sans fixer la date de jouissance divise n'a pas autorité de la chose jugée, - la date de la jouissance divise doit être fixée au jour le plus proche du partage, - sa fixation au 22 avril 2008 léserait six héritiers qui n'ont pas bénéficié d'attribution préférentielle. Sur ce, vu l'article 1351 devenu 1355 du code civil et le principe d'égalité dans les partages ; L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date sans doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage, à laquelle seront évalués les biens et d'où partira la jouissance divise. L'arrêt du 22 avril 2008 de la cour d'appel de Rouen qui s'est prononcé sur la valeur de biens composant la succession sans fixer la date de jouissance divise est dépourvu de l'autorité de chose jugée sur l'estimation définitive de ces biens. La demande d'indexation de la valeur des biens est donc recevable. Le premier juge a justement indexé la valeur des biens évalués en 2008 aux indices du coût de la construction pour les bâtiments et à l'indice de la FNSafer pour les terres. Cependant, le juge peut fixer une date de jouissance divise antérieure à celle du partage en considération de l'intérêt respectif des copartageants. Il convient d'observer que la procédure de partage dure depuis 40 ans. Les biens litigieux ont fait l'objet d'une attribution préférentielle par l'arrêt du 8 septembre 1998 et ont été évalués par celui du 22 avril 2008. La licitation des autres biens, ordonnée en 1990, n'est toujours pas intervenue, certains ayant connu des dégradations telles que le maire de la commune de [Localité 106] a dû prendre des arrêtés de péril en 2002. Ce n'est qu'en novembre 2009 que Mme [ZF] [V] a saisi le tribunal de première instance pour relancer la procédure de licitation. Le jugement dont appel, du 18 janvier 2016 a fixé les modalités de la licitation permettant d'y procéder. Cette issue a cependant été retardée par [X] [V] qui a introduit une question prioritaire de constitutionnalité en vue d'exercer son droit de préemption. Cette prétention, reprise en cause d'appel par un de ses héritiers, a été rejetée. Il résulte des prétentions valablement formées devant la cour que seuls les héritiers d'[X] [V] et de [J] [V] sollicitent l'indexation de la valeur des biens attribués préférentiellement, soit 1/4 des indivisaires. Compte tenu de l'attitude dilatoire d'[X] [V] et de ses héritiers et de l'intérêt collectif de l'indivision de voir accélerer les opérations de partage, il convient de fixer la date de jouissance divise au jour du jugement, le 18 janvier 2016. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a dit que les biens attribués préférentiellement à [XN] et [T] [V] seront évalués à la date la plus proche du partage par le notaire liquidateur en appliquant le dernier indice connu du coût de la construction pour les bâtiments et le dernier indice connu de la FNSafer pour les terres. La date de jouissance divise sera fixée au 18 janvier 2016. La valeur des biens attribués préférentiellement sera indexée à l'indice du coût de la construction pour les bâtiments et à l'indice de la FNSafer pour les terres, la valeur des biens devant être arrêtée au 18 janvier 2016. 5. Sur la créance d'[X] [V] à l'encontre de l'indivision au titre de travaux de conservation et d'amélioration des biens indivis Les héritiers d'[X] [V] soutiennent que : - [X] [V] a amélioré l'état de la ferme, - il a réalisé des travaux de gros-oeuvre en 1984 suite à la dégradation de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation imputable à la vétusté et à un aléa climatique, pour la somme de 48 583,22 euros restée à charge après déduction des indemnités d'assurance, - il a réalisé divers travaux de 1980 à 1988 dans les divers bâtiments, pour des montants de 26 642,75 euros et de 15 869,31 euros, - ils sont fondés à solliciter la plus-value apportée par ces travaux au bien indivis, soit la somme de 246 000 euros. Les coindivisaires répliquent que : - le bail mettait les grosses réparations à la charge du preneur, en contrepartie de fermages d'un montant dérisoire, - les travaux d'amélioration ont été effectués sans autorisation de l'indivision bailleresse et ont été largement amortis pendant la durée du bail, - la plus-value apportée aux biens indivis n'est pas établie. Sur ce, vu l'article 815-13 du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ; Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Le fait que l'indivisaire soit preneur du bien indivis, pour lequel il a investi une somme d'argent, n'empêche pas qu'il soit recherché si cet apport a procuré au bien une plus-value ou s'il correspondait à des impenses nécessaires, pour en tenir compte dans le partage de l'indivision (Cass, 1re Civ., 24 novembre 1998, n° 96-14.002). Le juge peut fonder sa décision sur une expertise non contradictoire à condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments dont la nature et la valeur sont précisées. Le bail à ferme consenti les 15 juin et 22 novembre 1962 par [FS] [V] à son fils [X] et son épouse mettait à la charge des preneurs les grosses réparations et reconstructions nécessaires (article 4) et stipulait que les travaux d'amélioration devaient être autorisés par le bailleur (article 6). Cependant, ces stipulations régissant les rapports entre le bailleur et les preneurs n'empêchent pas l'allocation d'une indemnité à l'indivisaire en application de l'article 815-13 précité. Concernant les travaux de gros oeuvre réalisés en 1984, deux procès-verbaux de constat des 7 octobre 1980 et 13 mars 1984 mentionnent d'importantes dégradations des toitures de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ainsi que du mur de l'un d'entre eux. A la suite de ces constats, une ordonnance rendue sur requête le 20 avril 1984 a autorisé [X] [V] à faire l'avance, pour le compte de l'indivision, des travaux nécessaires après réalisation d'une expertise confiée à M. [H] et remise des indemnités d'assurance dues en garantie du sinistre provoqué par la tempête. Le rapport d'expertise non contradictoire de M. [H] du 17 avril 1985 liste les travaux nécessaires et imputables, selon l'expert, à la vétusté à hauteur de 95 % et à la tempête à hauteur de 5 %. La réalisation des travaux est corroborée par des factures datées de 1984 portant sur : - la réfection et isolation de la toiture de la maison d'habitation : 39 067,28 euros - la réfection et réparation des toitures et mur de plusieurs bâtiments d'exploitation (bouverie, étable, hangars de la ferme et en plaine), déduction devant être faite des indemnités d'assurance : 9 515,94 euros soit un total pris en charge par [X] [V] de 48 583,22 euros. Concernant les autres travaux, il est d'une part produit un rapport d'expertise officieux établi le 20 novembre 1984 par M. [YT]. Ce rapport liste des améliorations sur la maison d'habitation (sanitaire, carrelage, menuiserie, électricité, installation chauffage, souche cheminée), le réseau d'assainissement des eaux usées, les bâtiments d'exploitation (petite écurie, ancienne vacherie, hangar, porte extérieure, grange, atelier, magasin pomme de terre, auvent extérieur, pont bascule, porte d'entrée), les maisons ouvrières (maçonnerie, clôture, évacuation des eaux usées, sanitaire, électricité). Ce rapport est accompagné de deux factures, du 13 octobre 1980 relative à la réparation des souches de conduits de fumée et du 16 mai 1984 relative à la réfection de toiture ainsi que d'un devis estimatif relatif à des travaux d'assainissement. Le rapport non contradictoire n'est corroboré par aucune facture et ne prouve pas la réalisation effective d'une dépense par [X] [V]. Il doit être écarté de même que le devis pour la même raison. Les travaux de réfection de toiture ont été listés par le rapport de M. [H] et pris en compte au titre des dépenses examinées précédemment. La facture relative à la réfection de toiture doit être écartée. Seule sera retenue la facture du 13 octobre 1980 relative à la réparation des souches de conduits de fumée, pour un montant de 1 868,46 euros. D'autre part, plusieurs factures datées de 1985 à 1988 attestent de dépenses d'entretien du corps de ferme réalisées par [X] [V], concernant l'installation électrique, la toiture, l'assainissement, la fourniture de divers matériaux, pour un montant total de 15 869,31 euros. Au total, il est justifié de dépenses d'un montant total de 66 320,99 euros, dont 39 067,28 euros pour la maison d'habitation et 27 253,71 euros pour le corps de ferme. Les héritiers d'[X] [V] allèguent que l'ensemble de ces dépenses ont apporté une plus value à la valeur du bien au jour du partage. Ils produisent un rapport d'expertise non contradictoire de M. [AW] évaluant cette plus-value à 246 000 euros. Pour parvenir à ce résultat, l'expert retient l'ensemble des dépenses alléguées (évaluées à environ 100 000 euros) puis les indexe sur le coût de la construction à la date du rapport pour évaluer le coût actuel des travaux (environ 220 000 euros) et enfin applique un coefficient multiplicateur de 1,10. Il justifie cette dernière opération par le fait 'qu'en l'absence de travaux de conservation, dont ceux historiquement engagés et financés, les travaux nécessaires en 2013 pour porter cet ensemble dans un état similaire à l'état actuel de l'immeuble seraient manifestement supérieurs à la valeur actualisée des travaux'. Cependant, la méthode de calcul de l'expert est contestable, d'abord parce qu'il postule que toutes les dépenses ont été utiles à la valorisation actuelle de la ferme, ensuite parce qu'il ne procède pas à une réelle comparaison entre la valeur actuelle du bien et celle qu'elle aurait si les travaux n'avaient pas été faits. Il convient de noter que ces travaux datent des années 80, soit il y a environ 40 ans, et sont probablement devenus obsolètes. Dans son rapport d'expertise immobilière du 8 février 2012, M. [DX] mentionne d'ailleurs que la maison d'habitation, bien qu'en bon état général, comporte une installation électrique vétuste et que seuls trois bâtiments d'exploitation sur les sept peuvent être utilisés pour le stockage. Il n'est donc pas établi que les travaux aient été utiles à la valorisation actuelle de la ferme. La plus-value apporté par les travaux n'est pas établie. Si les héritiers d'[X] [V] ne peuvent prétendre à la valeur du profit subsistant, ils peuvent obtenir le remboursement du montant nominal des dépenses acquittées en vue de la conservation de l'ensemble immobilier, soit la somme de 48 583,22 euros retenu par M. [H] et corroborée par des factures. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a fixé la créance d'[X] [V] à l'égard de l'indivision à la somme de 30 000 euros. Le montant en sera fixé à la somme de 48 583,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 et capitalisation annuelle des intérêts, le tout devant être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage. 6. Sur le rapport des dettes constituées par les avances consenties et allouées à certains indivisaires Les héritiers de [J] [V] soutiennent que : - les dettes constituées par les avances consenties aux indivisaires ne produisent pas intérêts, - s'agissant des avances en capital allouées par les jugements des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990, l'arrêt du 14 avril 1993 de la cour d'appel d'Amiens les assortissant des intérêts au taux légal à compter de leur perception a autorité de la chose jugée et la capitalisation des intérêts ne peut aujourd'hui être accordée, - le point de départ de cette capitalisation ne peut être antérieure à la demande du créancier. Les héritiers d'[X] [V] répliquent que : - les intérêts sont produits de plein droit depuis la date à laquelle l'avance est consentie, - la capitalisation de ces intérêts peut être accordée si elle est demandée. Sur ce, vu les articles 829 et 856 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ainsi que l'article 1154 devenu 1343-2 du même code ; Tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur. Toute dette sujette à rapport née postérieurement à l'instauration de l'indivision, porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts d'une créance d'indemnité alloués par le juge pour une période antérieure à sa fixation, qui ont un caractère moratoire, peuvent être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dont les dispositions sont applicables sans distinction à tous les intérêts moratoires (Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-30.536). Le premier juge a justement retenu que les dettes des indivisaires constituées par les avances consenties les 25 septembre 1976 et 23 avril 1977 produisent intérêts au taux légal à compter de leur perception conformément à la demande. La même demande s'agissant des avances en capital allouées par les jugements des 13 juillet 1988 et 4 avril 1990 était irrecevable comme ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel du 14 avril 1993. La capitalisation annuelle des intérêts a été justement ordonnée par le premier juge sur les intérêts moratoires, même échus avant sa décision. Le jugement sera, par conséquent, confirmé. 7. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut, Déclare irrecevables les conclusions de [ZF] [V], Déclare recevables les demandes nouvelles en cause d'appel, Confirme le jugement en ses dispositions soumises au recours sauf en ce qu'il a : - désigné M. [ZI] [YT], avocat, pour la mise en oeuvre de la procédure de licitation, - dit qu'[X] [V] et son épouse pourront exercer leur droit de préemption sur les immeubles qui leur sont donnés à bail à l'encontre de tout adjudicataire, - dit que les biens attribués préférentiellement à [XN] et [T] [V] seront évalués à la date la plus proche du partage par le notaire liquidateur en appliquant le dernier indice connu du coût de la construction pour les bâtiments et le dernier indice connu de FNSafer pour les terres, - fixé la créance d'[X] [V] à l'encontre de l'indivision à la somme de 30 000 euros, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Désigne M. [EG] [YT] pour la mise en oeuvre de la procédure de licitation, Rejette la demande de [EZ] [V] d'insertion dans le cahier des charges de la vente de mentions relatives au bail rural et au droit de préemption à son profit, Fixe au 18 janvier 2016 la date de jouissance divise, Fixe la valeur des biens attribués préférentiellement à [T] et [XN] [V] aux sommes mentionnées par l'arrêt du 22 avril 2008 de la cour d'appel de Rouen, indexées à l'indice du coût de la construction pour les bâtiments et à l'indice de la FNSafer pour les terres, le tout devant être arrêté au 18 janvier 2016, Fixe la créance d'[Z] [FI], [O] [V], [N] [V] et [EZ] [V] à l'encontre de l'indivision à la somme de 48 583,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, le tout devant être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, avec paiement direct au profit de Me Le Roy, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-26T23:00:00.000Z.