Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE, 10 février 2023, n° 23/00005
AutreDemande relative à l'internement d'une personne
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Chronologie de l'affaire
- 10 février 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 21 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [O] [X] a été admis en soins psychiatriques le 20 octobre 2022 au centre hospitalier [10] de [Localité 8] par arrêté n°2022/641 de la préfète de l'Oise du 20 octobre 2022. M. [O] a été transféré à l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de l'Aisne à [Localité 11] le 17 novembre 2022 suite à l'arrêté n°2022/677 de la préfète de l'Oise du 10 novembre 2022. Le patient, qui bénéficiait d'un programme de soins ambulatoires depuis le 5 décembre 2022. Il a fait l'objet d'une demande de réintégration en hospitalisation complète le 13 janvier 2023 en raison de crises d'agitation et d'agressivité verbale envers son tuteur ainsi qu'une rupture de traitement. ll a réintégré physiquement l'établissement de santé le jour même. L'avis motivé en date du 18 janvier 2023 indique que l'intéressé se présente sans réticence, qu'il est de bon contact avec un discours fluide et cohérent, qu'il ne comprend pas le motif de son hospitalisation, qu'il est contrarié, mais compliant aux soins. Il y est demandé une nouvelle sortie en programme de soins tout en maintenant les soins sous contrainte pour garantir la continuité de la prise en charge à l'extérieur. M. [O] a débuté un nouveau en programme de soins le 21 janvier 2023, suite à l' arrêté n°2022/0048 du 19 janvier 2023. Saisi par requête en date du 18 janvier 2023 aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L.3211-12-1 du Code de la santé publique et suivants de la situation de M. [O], le juge des libertés et de la détention de LAON a ordonné le 24 janvier 2023 la mainlevée de la mesure de soins au motif de l'absence du droit fondamental d'accès au juge, suite au début du programme de soins de M. [O] le 21 janvier 2023 et la non réception de l'arrêté préfectoral sous-jacent par les services du tribunal. Le représentant de l'Etat a interjeté appel de la décision. *** Dans son mémoire, en cause d'appel, le représentant de l'Etat expose que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON a ordonné le 24 janvier 2023 la mainlevée de la mesure de soins au motif de l'absence du droit fondamental d'accès au juge, suite au début du programme de soins de M. [O] le 21 janvier 2023 et la non réception de l'arrêté préfectoral sous-jacent par les services du tribunal. Il expose que le juge a fondé sa décision de mainlevée au motif que la procédure ne comporte ni le document de programme de soins établi conformément à la loi pour le changement de régime de soins sous contrainte, ni la décision préfectorale portant ledit changement. Or, l'arrêté lui a été adressé par les services de la préfecture le 24 janvier 2023. L'envoi était certes tardif mais antérieur à la notification de l'ordonnance contestée, de plus eu égard à I'information orale apportée par la représentante de l'établissement d'accueil, le juge pouvait demander, comme l'article R.3211-2 du Code de la santé publique lui en donne la faculté, les documents souhaités. Dans les ordonnances de notre juridiction des 13 et 21 octobre 2022, il est rappelé que le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s'imposait pas pour les patients pris en charge sous la forme d'un programme de soins. M. [O] ayant bénéficié d'un programme de soins à compter du 21 janvier 2023 décidé par arrêté préfectoral n°2023/0048 en date du 19/01/2023, la saisine en date du 18/01/2023 est devenue sans objet. La procédure n'est donc pas entachée d'irrégularité faisant grief en ce sens que M. [O], pris en charge sous la forme de soins ambulatoires depuis le 21 janvier 2023 n'a pas été privé du droit fondamental conventionnel de l'accès au juge censé statuer sur l'hospitalisation complète d'un patient. Enfin, le certificat médical de situation en date du 24 janvier 2023 indique que M. [O], vu en consultation le 13 janvier 2023,est un patient particulièrement inquiétant, qu'il a refusé le traitement retard ainsi que l'hospitalisation, qu'il a accepté verbalement le traitement oral et un nouveau rendez-vous, que, croisé par hasard le lendemain dans le service où il était hospitalisé sous contrainte, il était visiblement moins mal, très certainement du fait de la mise à l'abri apportée par l'hospitalisation, qu'il est difficilement concevable qu'il ait depuis évolué au point de pouvoir sortir des soins sous contrainte. En conclusion, l'ensemble de ces éléments, combiné à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'un programme de soins préconisés par l'équipe soignante de l'EPSM, conduisent à solliciter l'infirmation de l'ordonnance du JLD de LAON en date du 24 janvier 2023, en ce qu'elle ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [O] [X], alors que la saisine aurait dû être déclarée sans objet. Le conseil du patient demande la mainlevée de la mesure en ce que le juge des libertés et de la détention fait une bonne interprétation des textes et que la mesure n'est plus nécessaire au regard de l'état du patient.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : S'agissant du contrôle de la mesure d'hospitalisation après réadmission suite à un programme de soins Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce que :... Il résulte par ailleurs des déclarations de la représentante de l'établissement d'accueil à l'audience, que M. [X] [O] a poursuivi des soins sous contrainte sous le régime d'un programme de soins à compter du 21 janvier 2023. Force est de constater que la procédure ne comporte ni un document de programme de soins établi conformément à la loi pour ce changement de régime des soins sous contrainte, ni la décision préfectorale portant ledit changement. Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et sera déclarée telle. En conséquence de cette irrégularité, le juge des libertés et de la détention n'a pu exercer son contrôle sur cette mesure de contrainte constante depuis le 2l janvier 2023. Dans ces conditions, M. [X] [O] a été manifestement privé du droit fondamental conventionnel de l'accès au juge, outre de l'exercice des libertés individuelles non seulement d'aller et venir, mais également de son droit à accepter ou non les soins et de choisir médecin, ainsi qu'au maintien des liens familiaux ou social sans qu'il ait été placé en situation d'apprécier le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure de soins sous contrainte.'. *** L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constaté l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins. *** Il ressort des éléments du dossier de ce que M. [O] [X] a fait l'objet d'une demande de réintégration en hospitalisation complète le 13 janvier 2023 et a réintégré physiquement l'établissement de santé le même jour. Par requête en date du 18 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L.3211-12-1 du Code de la santé publique et suivants de la situation de M. [O]. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins au motif de l'absence du droit fondamental du patient d'accès au juge, suite au début du programme de soins de M. [O] établi le 21 janvier 2023. *** En l'espèce, il résulte de la requête du représentant de l'Etat que, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour le contrôle de la mesure d'hospitalisation à la suite de la demande de réintégration en hospitalisation complète le 13 janvier 2023. Dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention a visé l'arrêté portant réadmission en date du 13 janvier 2023. Lors de l'audience du 24 janvier 2023, la représentante de l'établissement d'accueil a indiqué qu'un programme de soins avait été établi entre-temps. La question de l'absence de pièces a donc été soulevée lors des débats tel que cela résulte de la note d'audience. *** Il convient de rappeler qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Par courriel en date du 24 janvier 2023 à 11 heures 22, le représentant de l'Etat a transmis au juge des libertés et de la détention : un certificat de soins ambulatoires du 18/01/23 ; un deuxième avis médical du 19 janvier 2023; un arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, du 19 janvier 2023 ; 1'accusé de réception de cet arrêté. Or, si ces pièces ont été communiquées au juge des libertés et de la détention, force est de constater qu'elles ne l'ont été, ni au conseil du patient, ni au ministère public, en violation du principe du contradictoire. De sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. La procédure étant affectée d'une irrégularité de forme, la loi ne donne pas compétence au juge judiciaire d'aborder le dossier au fond et d'apprécier dès lors la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. *** Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, en application de l'article L3216-1 du C.S.P. il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure compte tenu de l'atteinte portée aux droits de la personne. Toutefois, il ressort du dossier de ce que le psychiatre indique dans son avis motivé en date du 6 février 2023 de ce que : 'Patient vu pour la dernière fois en consultation le 18 janvier dernier. ll était alors particulièrement inquiétant avec refus du traitement retard et refus d'une hospitalisation. Il s'était cependant retrouvé hospitalisé sous contrainte le jour même après un épisode d'agitation et de violence verbale envers son curateur. Cette hospitalisation s'est terminée le 21 janvier avec une consultation prévue pour le 13 février et une injection de neuroleptique retard prévue pour le 15. N'ayant pas depuis de nouvelles de ce patient il ne nous est actuellement pas possible d'estimer s'il peut se rendre a une audience'. Il convient, en conséquence d'ordonner un programme de soins.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de procédure et ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de monsieur [X] [O] ; Statuons à nouveau, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l'établissement d'un programme de soins, Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
Texte intégral
Ordonnance N° 5 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 23/00005 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 24 janvier 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 09 Février 2023 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT PRÉFET DE L'AISNE ARS Hauts-de-France [Adresse 5] [Localité 6] non comparant ni représenté INTIMÉS Monsieur [X] [O] né le 14 Septembre 1996 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Caroline JEAN, avocat de permanence au barreau d'AMIENS UDAF DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] CURATEUR Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 2] [Localité 7] non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du préfet de l'Aisne du 18 janvier 2023 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu le certificat de soins ambulatoires en date du 30 novembre 2022 du docteur [K] ; Vu le programme de soins en date du 30 novembre 2022 signé du docteur [K] ; Vu les certificats médicaux mensuels de décembre 2022 et janvier 2023 ; Vu le certificat de réintégration du docteur [M] du 13 janvier 2023 ; Vu l'arrêté portant réadmission en hospitalisation complète du 13 janvier 2023 établi par M. le préfet de l'Aisne ; Vu l'avis médical motivé du docteur [K] du 18 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 24 janvier 2023 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de [X] [O] ; Vu la déclaration d'appel formée par le PRÉFET DE L'AISNE le 2 février 2023 et reçue au greffe le 2 février 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 6 février 2023, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Caroline JEAN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l'avoir entendue en ses observations ; RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [O] [X] a été admis en soins psychiatriques le 20 octobre 2022 au centre hospitalier [10] de [Localité 8] par arrêté n°2022/641 de la préfète de l'Oise du 20 octobre 2022. M. [O] a été transféré à l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de l'Aisne à [Localité 11] le 17 novembre 2022 suite à l'arrêté n°2022/677 de la préfète de l'Oise du 10 novembre 2022. Le patient, qui bénéficiait d'un programme de soins ambulatoires depuis le 5 décembre 2022. Il a fait l'objet d'une demande de réintégration en hospitalisation complète le 13 janvier 2023 en raison de crises d'agitation et d'agressivité verbale envers son tuteur ainsi qu'une rupture de traitement. ll a réintégré physiquement l'établissement de santé le jour même. L'avis motivé en date du 18 janvier 2023 indique que l'intéressé se présente sans réticence, qu'il est de bon contact avec un discours fluide et cohérent, qu'il ne comprend pas le motif de son hospitalisation, qu'il est contrarié, mais compliant aux soins. Il y est demandé une nouvelle sortie en programme de soins tout en maintenant les soins sous contrainte pour garantir la continuité de la prise en charge à l'extérieur. M. [O] a débuté un nouveau en programme de soins le 21 janvier 2023, suite à l' arrêté n°2022/0048 du 19 janvier 2023. Saisi par requête en date du 18 janvier 2023 aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L.3211-12-1 du Code de la santé publique et suivants de la situation de M. [O], le juge des libertés et de la détention de LAON a ordonné le 24 janvier 2023 la mainlevée de la mesure de soins au motif de l'absence du droit fondamental d'accès au juge, suite au début du programme de soins de M. [O] le 21 janvier 2023 et la non réception de l'arrêté préfectoral sous-jacent par les services du tribunal. Le représentant de l'Etat a interjeté appel de la décision. *** Dans son mémoire, en cause d'appel, le représentant de l'Etat expose que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON a ordonné le 24 janvier 2023 la mainlevée de la mesure de soins au motif de l'absence du droit fondamental d'accès au juge, suite au début du programme de soins de M. [O] le 21 janvier 2023 et la non réception de l'arrêté préfectoral sous-jacent par les services du tribunal. Il expose que le juge a fondé sa décision de mainlevée au motif que la procédure ne comporte ni le document de programme de soins établi conformément à la loi pour le changement de régime de soins sous contrainte, ni la décision préfectorale portant ledit changement. Or, l'arrêté lui a été adressé par les services de la préfecture le 24 janvier 2023. L'envoi était certes tardif mais antérieur à la notification de l'ordonnance contestée, de plus eu égard à I'information orale apportée par la représentante de l'établissement d'accueil, le juge pouvait demander, comme l'article R.3211-2 du Code de la santé publique lui en donne la faculté, les documents souhaités. Dans les ordonnances de notre juridiction des 13 et 21 octobre 2022, il est rappelé que le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s'imposait pas pour les patients pris en charge sous la forme d'un programme de soins. M. [O] ayant bénéficié d'un programme de soins à compter du 21 janvier 2023 décidé par arrêté préfectoral n°2023/0048 en date du 19/01/2023, la saisine en date du 18/01/2023 est devenue sans objet. La procédure n'est donc pas entachée d'irrégularité faisant grief en ce sens que M. [O], pris en charge sous la forme de soins ambulatoires depuis le 21 janvier 2023 n'a pas été privé du droit fondamental conventionnel de l'accès au juge censé statuer sur l'hospitalisation complète d'un patient. Enfin, le certificat médical de situation en date du 24 janvier 2023 indique que M. [O], vu en consultation le 13 janvier 2023,est un patient particulièrement inquiétant, qu'il a refusé le traitement retard ainsi que l'hospitalisation, qu'il a accepté verbalement le traitement oral et un nouveau rendez-vous, que, croisé par hasard le lendemain dans le service où il était hospitalisé sous contrainte, il était visiblement moins mal, très certainement du fait de la mise à l'abri apportée par l'hospitalisation, qu'il est difficilement concevable qu'il ait depuis évolué au point de pouvoir sortir des soins sous contrainte. En conclusion, l'ensemble de ces éléments, combiné à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'un programme de soins préconisés par l'équipe soignante de l'EPSM, conduisent à solliciter l'infirmation de l'ordonnance du JLD de LAON en date du 24 janvier 2023, en ce qu'elle ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [O] [X], alors que la saisine aurait dû être déclarée sans objet. Le conseil du patient demande la mainlevée de la mesure en ce que le juge des libertés et de la détention fait une bonne interprétation des textes et que la mesure n'est plus nécessaire au regard de l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : S'agissant du contrôle de la mesure d'hospitalisation après réadmission suite à un programme de soins Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce que :... Il résulte par ailleurs des déclarations de la représentante de l'établissement d'accueil à l'audience, que M. [X] [O] a poursuivi des soins sous contrainte sous le régime d'un programme de soins à compter du 21 janvier 2023. Force est de constater que la procédure ne comporte ni un document de programme de soins établi conformément à la loi pour ce changement de régime des soins sous contrainte, ni la décision préfectorale portant ledit changement. Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et sera déclarée telle. En conséquence de cette irrégularité, le juge des libertés et de la détention n'a pu exercer son contrôle sur cette mesure de contrainte constante depuis le 2l janvier 2023. Dans ces conditions, M. [X] [O] a été manifestement privé du droit fondamental conventionnel de l'accès au juge, outre de l'exercice des libertés individuelles non seulement d'aller et venir, mais également de son droit à accepter ou non les soins et de choisir médecin, ainsi qu'au maintien des liens familiaux ou social sans qu'il ait été placé en situation d'apprécier le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure de soins sous contrainte.'. *** L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constaté l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins. *** Il ressort des éléments du dossier de ce que M. [O] [X] a fait l'objet d'une demande de réintégration en hospitalisation complète le 13 janvier 2023 et a réintégré physiquement l'établissement de santé le même jour. Par requête en date du 18 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L.3211-12-1 du Code de la santé publique et suivants de la situation de M. [O]. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins au motif de l'absence du droit fondamental du patient d'accès au juge, suite au début du programme de soins de M. [O] établi le 21 janvier 2023. *** En l'espèce, il résulte de la requête du représentant de l'Etat que, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour le contrôle de la mesure d'hospitalisation à la suite de la demande de réintégration en hospitalisation complète le 13 janvier 2023. Dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention a visé l'arrêté portant réadmission en date du 13 janvier 2023. Lors de l'audience du 24 janvier 2023, la représentante de l'établissement d'accueil a indiqué qu'un programme de soins avait été établi entre-temps. La question de l'absence de pièces a donc été soulevée lors des débats tel que cela résulte de la note d'audience. *** Il convient de rappeler qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Par courriel en date du 24 janvier 2023 à 11 heures 22, le représentant de l'Etat a transmis au juge des libertés et de la détention : un certificat de soins ambulatoires du 18/01/23 ; un deuxième avis médical du 19 janvier 2023; un arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, du 19 janvier 2023 ; 1'accusé de réception de cet arrêté. Or, si ces pièces ont été communiquées au juge des libertés et de la détention, force est de constater qu'elles ne l'ont été, ni au conseil du patient, ni au ministère public, en violation du principe du contradictoire. De sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. La procédure étant affectée d'une irrégularité de forme, la loi ne donne pas compétence au juge judiciaire d'aborder le dossier au fond et d'apprécier dès lors la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. *** Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, en application de l'article L3216-1 du C.S.P. il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure compte tenu de l'atteinte portée aux droits de la personne. Toutefois, il ressort du dossier de ce que le psychiatre indique dans son avis motivé en date du 6 février 2023 de ce que : 'Patient vu pour la dernière fois en consultation le 18 janvier dernier. ll était alors particulièrement inquiétant avec refus du traitement retard et refus d'une hospitalisation. Il s'était cependant retrouvé hospitalisé sous contrainte le jour même après un épisode d'agitation et de violence verbale envers son curateur. Cette hospitalisation s'est terminée le 21 janvier avec une consultation prévue pour le 13 février et une injection de neuroleptique retard prévue pour le 15. N'ayant pas depuis de nouvelles de ce patient il ne nous est actuellement pas possible d'estimer s'il peut se rendre a une audience'. Il convient, en conséquence d'ordonner un programme de soins. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de procédure et ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de monsieur [X] [O] ; Statuons à nouveau, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l'établissement d'un programme de soins, Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.