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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Premier président, 3 juillet 2026, n° 26/00155

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites



DÉBATS : audience publique du 02 Juillet 2026 



ORDONNANCE : réputé contradictoire,



PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





M. [B] [K] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé la Chartreuse de [Localité 3] le 9 juin 2026, suite à un arrêté de la Préfète de la Côte d'Or du 9 juin 2026, au visa des articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, et au vu d'un certificat médical du docteur [E] rattaché au CHU ainsi motivé «M. [K] a présenté ce jour un comportement inadapté dans un lieu public nécessitant l'intervention des forces de l'ordre». 



Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.



Ils relevaient :

le certificat médical à 24h : qu'il s'agissait d'un patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement (il aurait tenu des propos teinté d'étrangeté à une femme dans un magasin et aurait cherché à déboutonner son pantalon sur le même temps) ; qu'en entretien, il présentait une production hallucinatoire marquée par une désorganisation importante du cours de la pensée, le discours pouvant se montrer totalement incompréhensible pendant quelques minutes sans que le patient s'en rende compte ; que le patient était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années, disant aller bien, se disant être bien au fait de sa pathologie psychotique chronique mais n'étant pas en capacité de donner un diagnostic, et pas favorable du tout initialement à des soins, n'ayant aucune conscience du caractère pathologique des troubles ; 

le certificat de 72h : que le patient niait les troubles du comportement en entretien et ne percevait pas le danger qu'il peut représenter pour autrui, n'avait pas conscience d'une présentation incurique, évoquait des problèmes de voisinage mais les minimisait ; qu'il était conscient de sa pathologie, mais normalisait le fait de ne pas prendre de traitement depuis des mois ; qu'il n'était pas d'accord avec son hospitalisation mais acceptait les traitements. 



Saisi le 15 juin 2026 par la Préfète de Côte d'Or aux fins de contrôle dans le délai de douze jours en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement de [Localité 3] a, par ordonnance du 19 juin 2026, ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [B] [K] dans un délai maximal de 24 h, pour permettre le cas échéant l'établissement d'un programme de soins. 

La Préfète de Côte d'Or a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 25 juin 2026. 



A l'audience du 2 juillet 2026, M. [B] [K] n'a pas comparu.



L'avocat commis d'office a sollicité la confirmation de l'ordonnance estimant que les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés ont été à juste titre retenus par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [K] et qu'au fond, la levée de l'hospitalisation avec un progamme de soins est adaptée à l'état de santé de M. [K]. 



La Préfète de la Côte d'Or a adressé un mémoire à la cour préalablement à l'audience pour lui demander de déclarer l'appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d'infirmer l'ordonnance et par voie de conséquence de dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [K], et d'ordonner la réintégration en hospitalisation de M. [B] [K]. 

Elle soutient que l'admission de M. [K] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation était régulière ; que le certificat médical initial indique uniquement un trouble à l'ordre public causé par le comportement inadapté de M. [K] ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, mais que les articles L3213-1,L3213-3 et R3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention dans le certificat médical que les troubles nécessitant les soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet ; que cette carence a été jugée comme portant atteinte aux droit du patient alors que l'admission de M. [K] a donné lieu à la période d'observation durant laquelle les certificats médicaux de 24 h et 72 h ont été établis qui ont conclus à la nécessité du maintien des soins en hospitalisation et sont exhaustifs quant aux troubles mentaux de M. [K] et le trouble à l'ordre public ; qu'au vu de ces certificats et de l'avis motivé, et de l'absence de démonstration du grief porté aux droits du patient, le certificat médical initial ne suffisait pas à fonder une décision de mainlevée. 

Elle soutient également que l'avis d'information à la famille n'est pas une pièce à transmettre obligatoirement au juge au titre de l'article R3211-2 du code de la santé publique quand il est saisi d'un contrôle ; que l'obligation d'information n'est pas assortie d'une sanction automatique de nullité et que l'absence du document d'avis d'information à la requête ne suffit pas seule à justifier une mainlevée; que l'obligation d'information est une obligation de moyens, pas de résultat  ; qu'en l'absence de proche connu par l'établissement et par la Préfecture, il n'était pas possible d'informer la famille, et le grief ne peut être retenu ; que le défaut d'information ne cause pas grief, et que la procédure est régulière . 

Elle soutient enfin que l'ensemble des certificat médicaux établis depuis l'admission, et encore les derniers, sont suffisamment circonstanciés et s'accordent sur la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation ; qu'aucun médecin n'a indiqué qu'il était opportun de lever la mesure où n'a certifié que les conditions ayant présidé à l'admission du patient n'étaient plus réunies ; que la levée était prématurée et que suite à la mainlevée judiciaire et compte tenu de la nécessité de continuité de soins, un programme de soins a été établi. 



La représentante du Ministère Public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète mais préconisé un maintien des soins sous contrainte, en estimant néanmoins que les conditions d'admission de M. [K] étaient réunies au vu du certificat médical initial, et que l'obligation de moyen d'information de la famille a été remplie par l'établissement de santé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique : «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».



L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.»



Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l'ordonnance rendue le 19 juin 2026, l'appel du Préfet de la [Localité 4] et [Localité 5] sera déclaré recevable.



Sur la régularité de la procédure : 



L'article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit à compter de cette admission».



La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 15 juin 2026 est intervenue conformément à l'article L3211-121 du code de la santé publique dans le délai de 8 jours prévu et pour permettre au magistrat de statuer avant l'expiration du délai de douze jours suivant l'hospitalisation du 9 juin 2026, et il a statué le 19 juin. L'acte de saisine était accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique.



La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi.

En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge chargé du contrôle a estimé que le certificat médical d'admission dont les termes ont été rappelés ci-dessus était très insuffisamment circonstancié et motivé, et que dans ses termes généraux, il ne détaillait pas le comportement inadapté du patient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que l'arrêté préfectoral motivé sur ce certificat ne pouvait valablement fondé la mesure privative et restrictive de liberté constituée par la mise en place d'une hospitalisation complète.

Pourtant, le certificat médical fait mention d'un comportement inadapté qui n'est certes pas détaillé mais d'une intervention qui a été nécessaires de forces de l'ordre ce qui illustre la gravité du comportement. Le médecin atteste aussi que ce comportement présente un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le comportement à connotation sexuelle est repris dans les certificats des 24 et 72 heures, ainsi que la nécessité des soins dans un contexte de schizophrénie en rupture thérapeutique. 

Cela justifiait au regard de l'ensemble des pièces, l'hospitalisation à la demande du représentant de l'état. 



En application de l'article L3213-9 du code de la santé publique : «le représentant de l'état dans le département avise dans les vingt-quatre-heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : ['] 

4° la famille de la personne qui fait l'objet de soins,

5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé».

Le premier juge a constaté qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée par la Préfète de la Côte d'Or sur l'information qui aurait dû être faite à la famille de M. [K], et estimé que cela constituait une carence faisant grief au patient puisque ses proches disposent notamment de la faculté de saisir d'une requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. 

La Préfecture produit un mail de l'établissement du 10 juin attestant que les coordonnées de la famille ont été demandées à l'établissement de santé mais que l'établissement n'en disposait pas à cette date. Il n'est certes pas indiqué si des coordonnées de membres de sa famille ont été demandés à M. [K], mais il résulte de cette pièce que son obligation de moyen d'information a été remplie par la Préfecture et qu'en l'absence de proche connu par l'établissement et la Préfecture, il n'était pas possible d'informer la famille du patient, et aucun grief causé à M. [K] ne peut être retenu.

De plus, l'obligation d'information n'est pas assortie d'une sanction automatique de nullité et l'avis d'information à la famille n'étant pas une pièce obligatoire au titre de l'article R3211-12 du code de la santé publique devant être transmise au juge saisi du contrôle, son absence ne suffisait pas à justifier la mainlevée de la mesure en raison d'une irrégularité de procédure. 



Sur la nécessité de maintien de la mesure de soins sous contrainte :



L'ensemble des certificats médicaux concluaient à la nécessité de maintenir des soins que M. [K] avait interrompu de lui-même depuis longtemps, et dans le cadre de l'hospitalisation complète.



Dans son avis motivé du 15 juin 2026 joint à la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, le docteur [J] indiquait que : «le patient garde des symptômes en faveur d'un état psychotique non stabilisé, notamment une soliloquie. Il n'est pas opposé à l'hospitalisation mais n'est demandeur d'absolument aucun soin, ne percevant pas le caractère pathologique de son état». 



Dans le certificat médical du 19 juin 2026 de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins, après la décision du premier juge, le docteur [J] indique encore que «la mise en place d'un programme de soins était à l'ordre du jour pour ce patient dont l'état clinique s'était largement amélioré depuis son arrivée sur l'hôpital avec une extinction de la production hallucinatoire, une absence de troubles du comportement pendant son hospitalisation et une adhésion aux soins avec notamment une acceptation de la remise en place d'un suivi et d'un traitement neuroleptique retard. Néanmoins, malgré l'acceptation du patient à ses soins et la reconnaissance de sa pathologie, celui-ci est coutumier de difficultés à maintenir son suivi au long cours, d'où son intérêt que la mesure soit maintenir dans le cadre d'un programme de soins pour poursuivre les soins ambulatoires.»



Plus récemment, le certificat médical de situation établi par le docteur [M] du 30 juin 2026 confirme de nouveau la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques du patient puisqu'il précise que si ce dernier a accepté les traitements ainsi que le diagnostic de fond : «au vu des récurrentes ruptures thérapeutiques, les soins sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'un programme de soins psychiatriques afin d'éviter une nouvelle décompensation ». 



Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ses éléments, la mesure de soins sous contrainte demeure nécessaire en raison des risques de rupture du traitement. 



Dès lors qu'un programme de soins a été décidé suite à la décision dont appel, ainsi qu'elle le permettait, que le procureur de la République de [Localité 3] n'a pas usé de son droit d'appel suspensif, et que le programme de soins permettra en cas de non-respect ou de dégradation de l'état de santé de M. [K] une réintégration rapide en hospitalisation complète, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le magistrat délégué par le Premier Président,



Déclare l'appel de la Préfète de la Côte d'Or à l'encontre de l'ordonnance de la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon du 19 juin 2026 recevable,



Confirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète avec un effet différé à 24 h maximum pour permettre l'établissement d'un programme de soins en application de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. 



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 





Le Greffier Le Président



Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Texte intégral
Madame La Préfète de la Côte d'Or



C/



[B] [K]

UDAF DE CÔTE D'OR

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE































































Expédition délivrées par télécopie le 03 Juillet 2026



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026





N° RG 26/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2NR





APPELANTE :



Madame La Préfète de la Côte d'Or

[Adresse 1]

[Localité 1]



non comparante, non représentée





INTIMES :



Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Marina LAREIGNE, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence



UDAF DE CÔTE D'OR

[Adresse 3]

[Localité 1]



non comparante, non représentée



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]



non comparant, non représenté





COMPOSITION :



Président : 



Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.



Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier



L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites



DÉBATS : audience publique du 02 Juillet 2026 



ORDONNANCE : réputé contradictoire,



PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





M. [B] [K] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé la Chartreuse de [Localité 3] le 9 juin 2026, suite à un arrêté de la Préfète de la Côte d'Or du 9 juin 2026, au visa des articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, et au vu d'un certificat médical du docteur [E] rattaché au CHU ainsi motivé «M. [K] a présenté ce jour un comportement inadapté dans un lieu public nécessitant l'intervention des forces de l'ordre». 



Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.



Ils relevaient :

le certificat médical à 24h : qu'il s'agissait d'un patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement (il aurait tenu des propos teinté d'étrangeté à une femme dans un magasin et aurait cherché à déboutonner son pantalon sur le même temps) ; qu'en entretien, il présentait une production hallucinatoire marquée par une désorganisation importante du cours de la pensée, le discours pouvant se montrer totalement incompréhensible pendant quelques minutes sans que le patient s'en rende compte ; que le patient était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années, disant aller bien, se disant être bien au fait de sa pathologie psychotique chronique mais n'étant pas en capacité de donner un diagnostic, et pas favorable du tout initialement à des soins, n'ayant aucune conscience du caractère pathologique des troubles ; 

le certificat de 72h : que le patient niait les troubles du comportement en entretien et ne percevait pas le danger qu'il peut représenter pour autrui, n'avait pas conscience d'une présentation incurique, évoquait des problèmes de voisinage mais les minimisait ; qu'il était conscient de sa pathologie, mais normalisait le fait de ne pas prendre de traitement depuis des mois ; qu'il n'était pas d'accord avec son hospitalisation mais acceptait les traitements. 



Saisi le 15 juin 2026 par la Préfète de Côte d'Or aux fins de contrôle dans le délai de douze jours en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement de [Localité 3] a, par ordonnance du 19 juin 2026, ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [B] [K] dans un délai maximal de 24 h, pour permettre le cas échéant l'établissement d'un programme de soins. 

La Préfète de Côte d'Or a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 25 juin 2026. 



A l'audience du 2 juillet 2026, M. [B] [K] n'a pas comparu.



L'avocat commis d'office a sollicité la confirmation de l'ordonnance estimant que les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés ont été à juste titre retenus par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [K] et qu'au fond, la levée de l'hospitalisation avec un progamme de soins est adaptée à l'état de santé de M. [K]. 



La Préfète de la Côte d'Or a adressé un mémoire à la cour préalablement à l'audience pour lui demander de déclarer l'appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d'infirmer l'ordonnance et par voie de conséquence de dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [K], et d'ordonner la réintégration en hospitalisation de M. [B] [K]. 

Elle soutient que l'admission de M. [K] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation était régulière ; que le certificat médical initial indique uniquement un trouble à l'ordre public causé par le comportement inadapté de M. [K] ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, mais que les articles L3213-1,L3213-3 et R3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention dans le certificat médical que les troubles nécessitant les soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet ; que cette carence a été jugée comme portant atteinte aux droit du patient alors que l'admission de M. [K] a donné lieu à la période d'observation durant laquelle les certificats médicaux de 24 h et 72 h ont été établis qui ont conclus à la nécessité du maintien des soins en hospitalisation et sont exhaustifs quant aux troubles mentaux de M. [K] et le trouble à l'ordre public ; qu'au vu de ces certificats et de l'avis motivé, et de l'absence de démonstration du grief porté aux droits du patient, le certificat médical initial ne suffisait pas à fonder une décision de mainlevée. 

Elle soutient également que l'avis d'information à la famille n'est pas une pièce à transmettre obligatoirement au juge au titre de l'article R3211-2 du code de la santé publique quand il est saisi d'un contrôle ; que l'obligation d'information n'est pas assortie d'une sanction automatique de nullité et que l'absence du document d'avis d'information à la requête ne suffit pas seule à justifier une mainlevée; que l'obligation d'information est une obligation de moyens, pas de résultat  ; qu'en l'absence de proche connu par l'établissement et par la Préfecture, il n'était pas possible d'informer la famille, et le grief ne peut être retenu ; que le défaut d'information ne cause pas grief, et que la procédure est régulière . 

Elle soutient enfin que l'ensemble des certificat médicaux établis depuis l'admission, et encore les derniers, sont suffisamment circonstanciés et s'accordent sur la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation ; qu'aucun médecin n'a indiqué qu'il était opportun de lever la mesure où n'a certifié que les conditions ayant présidé à l'admission du patient n'étaient plus réunies ; que la levée était prématurée et que suite à la mainlevée judiciaire et compte tenu de la nécessité de continuité de soins, un programme de soins a été établi. 



La représentante du Ministère Public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète mais préconisé un maintien des soins sous contrainte, en estimant néanmoins que les conditions d'admission de M. [K] étaient réunies au vu du certificat médical initial, et que l'obligation de moyen d'information de la famille a été remplie par l'établissement de santé. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique : «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».



L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.»



Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l'ordonnance rendue le 19 juin 2026, l'appel du Préfet de la [Localité 4] et [Localité 5] sera déclaré recevable.



Sur la régularité de la procédure : 



L'article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit à compter de cette admission».



La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 15 juin 2026 est intervenue conformément à l'article L3211-121 du code de la santé publique dans le délai de 8 jours prévu et pour permettre au magistrat de statuer avant l'expiration du délai de douze jours suivant l'hospitalisation du 9 juin 2026, et il a statué le 19 juin. L'acte de saisine était accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique.



La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi.

En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge chargé du contrôle a estimé que le certificat médical d'admission dont les termes ont été rappelés ci-dessus était très insuffisamment circonstancié et motivé, et que dans ses termes généraux, il ne détaillait pas le comportement inadapté du patient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que l'arrêté préfectoral motivé sur ce certificat ne pouvait valablement fondé la mesure privative et restrictive de liberté constituée par la mise en place d'une hospitalisation complète.

Pourtant, le certificat médical fait mention d'un comportement inadapté qui n'est certes pas détaillé mais d'une intervention qui a été nécessaires de forces de l'ordre ce qui illustre la gravité du comportement. Le médecin atteste aussi que ce comportement présente un danger imminent pour la sûreté des personnes. Le comportement à connotation sexuelle est repris dans les certificats des 24 et 72 heures, ainsi que la nécessité des soins dans un contexte de schizophrénie en rupture thérapeutique. 

Cela justifiait au regard de l'ensemble des pièces, l'hospitalisation à la demande du représentant de l'état. 



En application de l'article L3213-9 du code de la santé publique : «le représentant de l'état dans le département avise dans les vingt-quatre-heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : ['] 

4° la famille de la personne qui fait l'objet de soins,

5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé».

Le premier juge a constaté qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée par la Préfète de la Côte d'Or sur l'information qui aurait dû être faite à la famille de M. [K], et estimé que cela constituait une carence faisant grief au patient puisque ses proches disposent notamment de la faculté de saisir d'une requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. 

La Préfecture produit un mail de l'établissement du 10 juin attestant que les coordonnées de la famille ont été demandées à l'établissement de santé mais que l'établissement n'en disposait pas à cette date. Il n'est certes pas indiqué si des coordonnées de membres de sa famille ont été demandés à M. [K], mais il résulte de cette pièce que son obligation de moyen d'information a été remplie par la Préfecture et qu'en l'absence de proche connu par l'établissement et la Préfecture, il n'était pas possible d'informer la famille du patient, et aucun grief causé à M. [K] ne peut être retenu.

De plus, l'obligation d'information n'est pas assortie d'une sanction automatique de nullité et l'avis d'information à la famille n'étant pas une pièce obligatoire au titre de l'article R3211-12 du code de la santé publique devant être transmise au juge saisi du contrôle, son absence ne suffisait pas à justifier la mainlevée de la mesure en raison d'une irrégularité de procédure. 



Sur la nécessité de maintien de la mesure de soins sous contrainte :



L'ensemble des certificats médicaux concluaient à la nécessité de maintenir des soins que M. [K] avait interrompu de lui-même depuis longtemps, et dans le cadre de l'hospitalisation complète.



Dans son avis motivé du 15 juin 2026 joint à la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, le docteur [J] indiquait que : «le patient garde des symptômes en faveur d'un état psychotique non stabilisé, notamment une soliloquie. Il n'est pas opposé à l'hospitalisation mais n'est demandeur d'absolument aucun soin, ne percevant pas le caractère pathologique de son état». 



Dans le certificat médical du 19 juin 2026 de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins, après la décision du premier juge, le docteur [J] indique encore que «la mise en place d'un programme de soins était à l'ordre du jour pour ce patient dont l'état clinique s'était largement amélioré depuis son arrivée sur l'hôpital avec une extinction de la production hallucinatoire, une absence de troubles du comportement pendant son hospitalisation et une adhésion aux soins avec notamment une acceptation de la remise en place d'un suivi et d'un traitement neuroleptique retard. Néanmoins, malgré l'acceptation du patient à ses soins et la reconnaissance de sa pathologie, celui-ci est coutumier de difficultés à maintenir son suivi au long cours, d'où son intérêt que la mesure soit maintenir dans le cadre d'un programme de soins pour poursuivre les soins ambulatoires.»



Plus récemment, le certificat médical de situation établi par le docteur [M] du 30 juin 2026 confirme de nouveau la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques du patient puisqu'il précise que si ce dernier a accepté les traitements ainsi que le diagnostic de fond : «au vu des récurrentes ruptures thérapeutiques, les soins sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'un programme de soins psychiatriques afin d'éviter une nouvelle décompensation ». 



Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ses éléments, la mesure de soins sous contrainte demeure nécessaire en raison des risques de rupture du traitement. 



Dès lors qu'un programme de soins a été décidé suite à la décision dont appel, ainsi qu'elle le permettait, que le procureur de la République de [Localité 3] n'a pas usé de son droit d'appel suspensif, et que le programme de soins permettra en cas de non-respect ou de dégradation de l'état de santé de M. [K] une réintégration rapide en hospitalisation complète, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. 



PAR CES MOTIFS :



Le magistrat délégué par le Premier Président,



Déclare l'appel de la Préfète de la Côte d'Or à l'encontre de l'ordonnance de la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon du 19 juin 2026 recevable,



Confirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète avec un effet différé à 24 h maximum pour permettre l'établissement d'un programme de soins en application de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. 



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 





Le Greffier Le Président



Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-2, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique L3213-2, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-121, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:11.340Z.