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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 23 juillet 2026, n° 26/00439

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 10 mai 2023, M. [L] [N] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [D] [N], sa soeur.



Le certificat médical du 10 mai 2023 de Mme [T] [X], médecin, n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de tachypsychie, de paroles mégalo maniaques avec idées de grandeurs, des propos rapportées par le tiers de menace de mort envers autrui, un déni des troubles et une décompensation délirante d'un trouble mental connu et chronique chez M. [L] [N].

Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Le certificat médical du 10 mai 2023 de M. [G] [F] a établi la présence d'une pensée décousue, un réflechissement associatif, un vécu persécutif et interprétatif, un sentiment d'insécurité, un détachement affectif, une méfiance et une absence de conscience des troubles chez M. [L] [N].

Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 10 mai 2023 du directeur de l'EPSM du Finistère Sud, M. [L] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par décision du 29 juillet 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal du Quimper a rejeté la demande de main levée déposée par M.[N].



Une décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte est intervenue le 29 juillet 2025 pour en autoriser la poursuite.



Un programme de soins a été établi le 21 août 2025, la mesure s'est poursuivie sous la forme de ce programme de soins .



Un avis motivé du collège prévu par l'article [Etablissement 1] a été rendu le 27 avril 2026 constatant la nécessité de la poursuite des soins contraints.



Par décision du 29 juin 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a procédé, sur la base du certificat médical du Dr [J] [S] constatant qu'il avait interrompu son traitement, qu'il avait eu des comportements inadaptés signalés par sa famille, que son discours était désorganisé, émaillé de propos délirants mégalomaniaques autour de projets professionnels prestigieux, à la réadmission de M. [L] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins psychiatrique à la demande d'un tiers en date du 10 mai 2023.



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 4 juillet 2026 par Mme [J] [S], médecin, a décrit un état d'agitation avec hétéro-agressivité, des gestes d'automutilation dans un mouvement délirant, une faible adhésion aux soins, un contact superficiel et un délire paranoïade et mégalo maniaque de mécanisme intuitif et imaginatif. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [L] [N] relevait de l'hospitalisation complète.



Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a saisi le tribunal judiciaire Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [L] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 juillet 2026.



Le dernier certificat de situation en date du 21 juillet 2026 de Mme [J] [S], médecin, décrit chez M. [L] [N], un déni de sa maladie psychiatrique et du caractère pathologique des comportements ayant conduit à sa réintégration, un discours délirant autours de projets professionnels prestigieux et une contestation de son diagnostic et un doute sur l'adaptation des traitements prescrits. Elle préconise un maintien de la mesure d'hospitalisation complète. 



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.



A l'audience du 21 juillet 2026, M. [L] [N] a indiqué avoir été ingénieur chimiste en Allemagne et en France avant de devenir enseignant. Il a expliqué avoir été 90 jours en isolement sur décision du docteur [E] sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il a nié avoir été violent ou avoir cru à un complot de la société Bolloré. Il a précisé s'être scarifié pour vérifier la prise de médicament qui lui était administré. Il a ajouté ne pas avoir été insultant mais avoir répondu aux propos insultants du docteur [E] ce qui a conduit à sa mise à l'isolement au cours duquel il dit avoir été privé de ses médicaments pour son problème cardiaque pendant deux jours. 



Le conseil de M. [L] [N] a été entendu en ses observations. Il soulève 4 irrégularités : 

- une violation des articles L.3212-7 et R.3211-2 du code de la santé publique, en ce que le collège d'experts devant se prononcer après un an d'hospitalisation sous contrainte sur la nécessité de la mesure concernant M. [L] [N] s'est réuni en avril 2026 mais il n'existe pas de justificatif de cette réunion en 2024 et 2025, 

- un défaut de production des certificats médicaux entre mai 2023 et juillet 2025,

- un délai tardif dans la réalisation de deux certificats médicaux, à savoir le certificat médical du 13 octobre 2025 alors que le précédent certificat médical datait du 12 septembre 2025 et le certificat médical du 13 février 2026 alors que le précédent certificat médical datait du 12 janvier 2026, 

- un défaut de notification des 8 certificats médicaux à M. [L] [N], en raison d'une absence de tampon sur les certificats médicaux du 12 septembre 2025, du 13 octobre 2025, du 13 novembre 2025, du 12 janvier 2026, du 13 février 2026, du 13 mars 2026, du 13 avril 2026 et du 13 mai 2026



En conséquence, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 juillet 2026 et demande à la cour d'appel de Rennes d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement concernant M. [L] [N].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [N] a formé le 13 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper du 10 juillet 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure : 



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.



Sur l'absence d'avis du collège prévu par l'article [Etablissement 2]-2 du code de la santé publique et l'absence de certificats médicaux entre mai 2023 et juillet 2025 :



Le conseil de M.[N] fait valoir l'absence d'avis du collège pour les années 2024 et 2025.



A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.



Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.



Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 3] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.



Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.



Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.



En l'espèce par décision du 29 juillet 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal du Quimper a rejeté la demande de main levée déposée par M.[N].

Cette décision étant devenue définitive, elle a purgé les éventuelles irrégularités antérieures.



En conséquence le moyen ne sera pas retenu. 



Sur la date de la réévaluation de la situation :



L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose qu' « à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical ». 



En l'espèce, M.[N] a fait l'objet d'une première décision de soins contraints sous forme de programme de soins de la part du directeur du centre hospitalier le 21 août 2025 renouvelée le 12 septembre 2025, ce qui imposait de faire réévaluer sa situation entre le 10 et le 12 octobre 2025.

Or le certificat mensuel et la décision de renouvellement datent du 13 octobre 2025.

De même la décision de renouvellement du 12 janvier 2026 a été suivie d'un certificat médical et d'un renouvellement le 13 février 2026.



Il y a donc eu dépassement d'une journée dans la rédaction des certificats médicaux.



Toutefois dès lors que chacun des certificats a constaté la nécessité d'une poursuite de la mesure il ne peut y avoir concrètement de grief pour M.[N] qui n'est pas resté sous le régime de la contrainte de manière injustifiée ou abusive durant ces deux journées des 13 octobre et 13 février.



Ce moyen sera donc également écarté.



Sur le défaut de notification de 8 certificats médicaux :



Le conseil de M.[N] soutient qu'il n'est pas justifié de la notification à M. [L] [N] des certificats médicaux du 12 septembre 2025, du 13 octobre 2025, du 13 novembre 2025, du 12 janvier 2026, du 13 février 2026, du 13 mars 2026, du 13 avril 2026 et du 13 mai 2026.



Or sur chacun des certificats médicaux le médecin a écrit que le patient était informé de la décision à venir et une impression du courrier de notification de chaque décision est produit au dossier.



Sur ces courriers en date des 21 août 2025,12 décembre 2025 et 12 juin 2026 figure un tampon " départ le ..." , sur les autres seul un tampon "copie" est apposé.



Cette copie permet d'apporter un commencement de preuve de cette notification, il ne peut se déduire de l'absence de tampon " départ le " que le courrier n'a pas été envoyé .



En tout état de cause M.[N] ne propose pas d'établir quel grief il aurait subi dès lors qu'il est établi par la rédaction des certificats médicaux qu'il a été informé par le médecin le jour même de la décision préconisée laquelle a été prise le jour même par le directeur de l'établissement et qu'il connaît manifestement ses droits, ayant formé en 2025 une demande de levée devant le juge .



Le moyen ne sera pas retenu.



Sur le fond :



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.



En l'espèce, le certificat de situation du 21 juillet 2026 de Mme [J] [S], médecin, décrit chez M. [L] [N], un déni de sa maladie psychiatrique et du caractère pathologique des comportements ayant conduit à sa réintégration, un discours délirant autours de projets professionnels prestigieux et une contestation de son diagnostic et un doute sur l'adaptation des traitements prescrits.



Les propos de M. [N] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [N] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentemen ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé et son adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. 

 

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [L] [N] en son appel,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2026 à 15 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, 

Présidente 















Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,











Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26/103

N° RG 26/00439 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQUW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé le 13 Juillet 2026 par : 



M. [L] [N]

né le 26 Novembre 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



actuellement hospitalisé à l'ESPM du Finistère Sud



ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En présence de [L] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elodie PRAUD, avocat



En l'absence du tiers demandeur, [N] [D], régulièrement avisé,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 10 mai 2023, M. [L] [N] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [D] [N], sa soeur.



Le certificat médical du 10 mai 2023 de Mme [T] [X], médecin, n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de tachypsychie, de paroles mégalo maniaques avec idées de grandeurs, des propos rapportées par le tiers de menace de mort envers autrui, un déni des troubles et une décompensation délirante d'un trouble mental connu et chronique chez M. [L] [N].

Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Le certificat médical du 10 mai 2023 de M. [G] [F] a établi la présence d'une pensée décousue, un réflechissement associatif, un vécu persécutif et interprétatif, un sentiment d'insécurité, un détachement affectif, une méfiance et une absence de conscience des troubles chez M. [L] [N].

Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 10 mai 2023 du directeur de l'EPSM du Finistère Sud, M. [L] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par décision du 29 juillet 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal du Quimper a rejeté la demande de main levée déposée par M.[N].



Une décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte est intervenue le 29 juillet 2025 pour en autoriser la poursuite.



Un programme de soins a été établi le 21 août 2025, la mesure s'est poursuivie sous la forme de ce programme de soins .



Un avis motivé du collège prévu par l'article [Etablissement 1] a été rendu le 27 avril 2026 constatant la nécessité de la poursuite des soins contraints.



Par décision du 29 juin 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a procédé, sur la base du certificat médical du Dr [J] [S] constatant qu'il avait interrompu son traitement, qu'il avait eu des comportements inadaptés signalés par sa famille, que son discours était désorganisé, émaillé de propos délirants mégalomaniaques autour de projets professionnels prestigieux, à la réadmission de M. [L] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins psychiatrique à la demande d'un tiers en date du 10 mai 2023.



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 4 juillet 2026 par Mme [J] [S], médecin, a décrit un état d'agitation avec hétéro-agressivité, des gestes d'automutilation dans un mouvement délirant, une faible adhésion aux soins, un contact superficiel et un délire paranoïade et mégalo maniaque de mécanisme intuitif et imaginatif. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [L] [N] relevait de l'hospitalisation complète.



Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a saisi le tribunal judiciaire Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [L] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 juillet 2026.



Le dernier certificat de situation en date du 21 juillet 2026 de Mme [J] [S], médecin, décrit chez M. [L] [N], un déni de sa maladie psychiatrique et du caractère pathologique des comportements ayant conduit à sa réintégration, un discours délirant autours de projets professionnels prestigieux et une contestation de son diagnostic et un doute sur l'adaptation des traitements prescrits. Elle préconise un maintien de la mesure d'hospitalisation complète. 



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.



A l'audience du 21 juillet 2026, M. [L] [N] a indiqué avoir été ingénieur chimiste en Allemagne et en France avant de devenir enseignant. Il a expliqué avoir été 90 jours en isolement sur décision du docteur [E] sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il a nié avoir été violent ou avoir cru à un complot de la société Bolloré. Il a précisé s'être scarifié pour vérifier la prise de médicament qui lui était administré. Il a ajouté ne pas avoir été insultant mais avoir répondu aux propos insultants du docteur [E] ce qui a conduit à sa mise à l'isolement au cours duquel il dit avoir été privé de ses médicaments pour son problème cardiaque pendant deux jours. 



Le conseil de M. [L] [N] a été entendu en ses observations. Il soulève 4 irrégularités : 

- une violation des articles L.3212-7 et R.3211-2 du code de la santé publique, en ce que le collège d'experts devant se prononcer après un an d'hospitalisation sous contrainte sur la nécessité de la mesure concernant M. [L] [N] s'est réuni en avril 2026 mais il n'existe pas de justificatif de cette réunion en 2024 et 2025, 

- un défaut de production des certificats médicaux entre mai 2023 et juillet 2025,

- un délai tardif dans la réalisation de deux certificats médicaux, à savoir le certificat médical du 13 octobre 2025 alors que le précédent certificat médical datait du 12 septembre 2025 et le certificat médical du 13 février 2026 alors que le précédent certificat médical datait du 12 janvier 2026, 

- un défaut de notification des 8 certificats médicaux à M. [L] [N], en raison d'une absence de tampon sur les certificats médicaux du 12 septembre 2025, du 13 octobre 2025, du 13 novembre 2025, du 12 janvier 2026, du 13 février 2026, du 13 mars 2026, du 13 avril 2026 et du 13 mai 2026



En conséquence, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 juillet 2026 et demande à la cour d'appel de Rennes d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement concernant M. [L] [N]. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [N] a formé le 13 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper du 10 juillet 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure : 



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.



Sur l'absence d'avis du collège prévu par l'article [Etablissement 2]-2 du code de la santé publique et l'absence de certificats médicaux entre mai 2023 et juillet 2025 :



Le conseil de M.[N] fait valoir l'absence d'avis du collège pour les années 2024 et 2025.



A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.



Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.



Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 3] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.



Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.



Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.



En l'espèce par décision du 29 juillet 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal du Quimper a rejeté la demande de main levée déposée par M.[N].

Cette décision étant devenue définitive, elle a purgé les éventuelles irrégularités antérieures.



En conséquence le moyen ne sera pas retenu. 



Sur la date de la réévaluation de la situation :



L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose qu' « à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical ». 



En l'espèce, M.[N] a fait l'objet d'une première décision de soins contraints sous forme de programme de soins de la part du directeur du centre hospitalier le 21 août 2025 renouvelée le 12 septembre 2025, ce qui imposait de faire réévaluer sa situation entre le 10 et le 12 octobre 2025.

Or le certificat mensuel et la décision de renouvellement datent du 13 octobre 2025.

De même la décision de renouvellement du 12 janvier 2026 a été suivie d'un certificat médical et d'un renouvellement le 13 février 2026.



Il y a donc eu dépassement d'une journée dans la rédaction des certificats médicaux.



Toutefois dès lors que chacun des certificats a constaté la nécessité d'une poursuite de la mesure il ne peut y avoir concrètement de grief pour M.[N] qui n'est pas resté sous le régime de la contrainte de manière injustifiée ou abusive durant ces deux journées des 13 octobre et 13 février.



Ce moyen sera donc également écarté.



Sur le défaut de notification de 8 certificats médicaux :



Le conseil de M.[N] soutient qu'il n'est pas justifié de la notification à M. [L] [N] des certificats médicaux du 12 septembre 2025, du 13 octobre 2025, du 13 novembre 2025, du 12 janvier 2026, du 13 février 2026, du 13 mars 2026, du 13 avril 2026 et du 13 mai 2026.



Or sur chacun des certificats médicaux le médecin a écrit que le patient était informé de la décision à venir et une impression du courrier de notification de chaque décision est produit au dossier.



Sur ces courriers en date des 21 août 2025,12 décembre 2025 et 12 juin 2026 figure un tampon " départ le ..." , sur les autres seul un tampon "copie" est apposé.



Cette copie permet d'apporter un commencement de preuve de cette notification, il ne peut se déduire de l'absence de tampon " départ le " que le courrier n'a pas été envoyé .



En tout état de cause M.[N] ne propose pas d'établir quel grief il aurait subi dès lors qu'il est établi par la rédaction des certificats médicaux qu'il a été informé par le médecin le jour même de la décision préconisée laquelle a été prise le jour même par le directeur de l'établissement et qu'il connaît manifestement ses droits, ayant formé en 2025 une demande de levée devant le juge .



Le moyen ne sera pas retenu.



Sur le fond :



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.



En l'espèce, le certificat de situation du 21 juillet 2026 de Mme [J] [S], médecin, décrit chez M. [L] [N], un déni de sa maladie psychiatrique et du caractère pathologique des comportements ayant conduit à sa réintégration, un discours délirant autours de projets professionnels prestigieux et une contestation de son diagnostic et un doute sur l'adaptation des traitements prescrits.



Les propos de M. [N] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [N] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentemen ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé et son adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. 

 

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.







PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [L] [N] en son appel,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2026 à 15 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, 

Présidente 















Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,











Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-2, code de la sante publique L3212-7, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique 26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:16.578Z.