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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 28 août 2026, n° 26/00585

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [N] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 10 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 14 août 2026.



Par requête en date du 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [N] [T].

 

Par ordonnance du 19 août 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 20 août 2026, M. [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [N] [T], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 26 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- les décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement ne sont pas suffisamment motivées ; 

- le défaut de motivation de la décision prise par le commissaire de police sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ; 

- la notification de la décision d'admission a été faite tardivement ; 

- la commission départementale des soins psychiatrique n'a pas été informée ; 

- sur le fond, les conditions pour le maintenir en hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies, notamment en ce que le dernier certificat médical date du 24 août 2026, ne permettant pas à la cour de statuer. 



M. [N] [T] demande que la mesure soit levée et expose qu'il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, ayant été interpellé alors qu'il souhaitait porter plainte ; il se dit être victime et ne pas supporter les traitements qui lui sont administrer.



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que : 

- La CDSP a accès au dossier

- Il n'est pas fait preuve de grief concernant l'irrégularité tirée de la notification tardive

- Les décisions administratives sont largement motivées, ne serait ce qu'en évoquant les circonstances de l'interpellation du patient.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur le défaut de motivation des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques



L'article L. 3213-1 dispose notamment que : 

" I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ['] ".



Il est admis que cette motivation peut résulter de l'appropriation des éléments énoncés dans le certificat médical. 



Au cas présent, l'arrêté d'admission en soins évoque les circonstances d'interpellation de M. [N] [T], dans l'enceinte du ministère de l'intérieur, lieu spécifiquement protégé et interdit au public, où se trouvait le patient dans un état agité et tenant des propos incohérents. Ces circonstances, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, caractérisent une atteinte grave à l'ordre public. 



L'arrêté de maintien quant à lui se réfère aux éléments médicaux figurant dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures, précisant le tableau clinique de M. [N] [T], dont l'état émotionnel était encore exacerbé, marqué par une forte tension et un discours délirant sur une tonalité persécutive. La persistance de l'atteinte grave à l'ordre public est ainsi suffisamment caractérisée dès lors qu'aucune amélioration de l'état du patient n'a été relevé, laissant exister toujours un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.



Ce moyen sera donc rejeté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 



1.3 Sur le défaut de motivation de la décision de police 



Il est soutenu que le commissaire de police n'a pas fondé sa décision de placement en soins contraints, alors que l'article L 3213-2 du code de la santé publique l'oblige à le faire. 



Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 2], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.



Il est acquis que le commissaire de police, lorsqu'il prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l'en ayant empêché, et que, s'il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision (1ère Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n°20-14.611).



Au cas présent, la décision du 8 août 2026 prise par le commissaire de police d'ordonner le transfert de M. [N] [T] à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en application des dispositions susvisées, se réfère expressément au certificat médical établi par le Dr. [E] et relève l'existence de troubles mentaux manifestes, faisant que M. [N] [T] représente un danger pour lui-même et pour la sûreté des personnes. La décision est par suite fondée et conforme aux dispositions susvisées. 



Le moyen ne saurait donc prospérer. 



1.4 Sur la notification tardive de la décision d'admission en soins



Il est relevé que la décision d'admission du 9 août 26 à 13h32 a été notifiée le 11 août 26, soit plus de deux jours après, sans qu'un motif médical ne justifie ce retard.



Il est fait grief à la décision de première instance d'avoir retenu que cette irrégularité ne porte pas atteinte aux droits du patient, alors que l'atteinte au droit doit être caractérisée uniquement en ce qui concerne les décisions administratives, et non le déroulement de la procédure, et qu'en tout état de cause, l'atteinte existe dès lors que le patient n'est pas en mesure de connaître sa situation juridique et faire valoir ses droits en temps utile. 



Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n 23 22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n 24 14.482).



Au cas présent, si cette notification a dépassé le délai habituellement considéré comme étant suffisamment rapide, de 24 heures, il convient de relever que le patient a été informé du projet de soins sans consentement par les psychiatres et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles ci, dans la mesure de son état de santé, et d'autre part, lors que la décision de maintien lui a été notifiée, celui-ci a refusé d'en prendre connaissance, se privant ainsi lui-même de la connaissance de sa situation juridique. Surtout, il ne fait pas la démonstration d'une atteinte réelle à ses droits, de sorte que ce moyen n'est pas davantage fondé. 



1.5 Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques



Selon l'article L. 3223-1du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.

Selon l'article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.



Aux termes de l'article L. 3212-5 I, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 - soit l'ensemble des certificats médicaux obligatoires. 



Par ailleurs, l'article R. 3223-8 exige la communication par le directeur d'établissement à la CDSP des décisions d'admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. 



Aucune forme pour cette transmission n'est fixée et " la preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission." (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590). 



Il est fait preuve, en l'espèce, de l'envoi à la CDSP-75 d'un avis de la décision d'admission du patient, faisant référence à la procédure pénale et de l'arrêté de maintien en hospitalisation sous contrainte. Il est par ailleurs acquis que la CDSP de [Localité 2] dispose d'un accès au logiciel Planipsy, permettant aux membres de la Commission d'avoir accès à l'intégralité des décisions d'admission des patients en soins sous contrainte ainsi qu'aux certificats médicaux d'admission et aux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique et conformément à l'article L. 3212-5 dudit Code 



Il s'ensuit qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'entrave à l'objectif poursuivi de l'information de la CDSP en temps réel de la situation d'admission de la personne venant d'être hospitalisée sans son consentement ainsi que des premiers certificats obligatoires afin de permettre à cette commission d'effectuer le contrôle lui revenant et ainsi de remplir la mission qui lui est dévolue. Cette commission a reçu une information spécifique pour chacune des décisions d'admission et de maintien, tandis qu'elle dispose d'un accès informatisé à ces décisions et aux certificats médicaux susvisés. 



Ce moyen doit également être rejeté.



2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :



Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 



Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.



Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.



Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] [M] en date du 9 août 2026 que M. [N] [T] présentait lors de son admission " des troubles mentaux avec danger imminent sur le constat d'un état productif et exalté ; exaltation, forte participation affective, angoissé- s'exprime avec cohérence mais précipitation et exaspération ". Il était relevé la " conviction d'un vaste complot depuis avril. ['] croissant en intensité ces dernières semaines - soupçons sur les organisateurs du complot qu'il désigne pour l'écarter professionnellement et récupérer l'entreprise fondée. Hacké sur son téléphone, suivi par les livreurs, volé, empoisonné récemment lui causant une fuite panique induite- évoque un harcèlement qui viserait à l'exclure, le faire craquer ". 



Ces idées de persécutions sont à l'origine des circonstances de son interpellation : après plusieurs passages au commissariat pour déposer plainte, suite à ces échecs, il s'est rendu au ministère de l'intérieur, s'introduisant dans un endroit interdit au public, entretenant un comportement agité et tenant des propos incohérents.

Ainsi que cela a été dit précédemment, ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, au regard du comportement inadapté M. [N] [T], dans l'incapacité d'admettre l'interdiction de pénétrer dans un lieu non accessible au public, imposant sa présence en tenant des propos délirants sur une thématique de persécution.



Depuis lors, par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 16 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé au regard de la persistance des symptôme du patient (" persistance des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, pense avoir été empoisonné par un ex compagne et mis sur écoute. Participation affective forte, tension interne. Adhésion totale au délire. Anosognosie totale et refus de soin "). 



Plus récemment, le certificat de situation du Dr [U] [G] en date du 24 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique également une persistance des troubles, sans amélioration notable dès lors qu'il est dit que " le discours est incohérent dans son contenu avec idées délirantes à thématique de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Il persiste une réactivité émotionnelle ". Il est indiqué une absence de consciences des troubles et un trouble du jugement.





En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [N] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.



Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 19 août 2026 ; 



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [T] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





[X] GREFFIER [X] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION [X] :





SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026



(n°585/2026, 7 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV76



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02490



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur X se disant [N] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 24 juillet 1987 à [Localité 1]

demeurant sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]

comparant et assisté de Me Alice CHANTRE, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ 

M. LE PREFET DE [B]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE

M. [X] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

Comparante,





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [N] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 10 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 14 août 2026.



Par requête en date du 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [N] [T].

 

Par ordonnance du 19 août 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 20 août 2026, M. [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [N] [T], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 26 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- les décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement ne sont pas suffisamment motivées ; 

- le défaut de motivation de la décision prise par le commissaire de police sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ; 

- la notification de la décision d'admission a été faite tardivement ; 

- la commission départementale des soins psychiatrique n'a pas été informée ; 

- sur le fond, les conditions pour le maintenir en hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies, notamment en ce que le dernier certificat médical date du 24 août 2026, ne permettant pas à la cour de statuer. 



M. [N] [T] demande que la mesure soit levée et expose qu'il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, ayant été interpellé alors qu'il souhaitait porter plainte ; il se dit être victime et ne pas supporter les traitements qui lui sont administrer.



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que : 

- La CDSP a accès au dossier

- Il n'est pas fait preuve de grief concernant l'irrégularité tirée de la notification tardive

- Les décisions administratives sont largement motivées, ne serait ce qu'en évoquant les circonstances de l'interpellation du patient.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur le défaut de motivation des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques



L'article L. 3213-1 dispose notamment que : 

" I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ['] ".



Il est admis que cette motivation peut résulter de l'appropriation des éléments énoncés dans le certificat médical. 



Au cas présent, l'arrêté d'admission en soins évoque les circonstances d'interpellation de M. [N] [T], dans l'enceinte du ministère de l'intérieur, lieu spécifiquement protégé et interdit au public, où se trouvait le patient dans un état agité et tenant des propos incohérents. Ces circonstances, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, caractérisent une atteinte grave à l'ordre public. 



L'arrêté de maintien quant à lui se réfère aux éléments médicaux figurant dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures, précisant le tableau clinique de M. [N] [T], dont l'état émotionnel était encore exacerbé, marqué par une forte tension et un discours délirant sur une tonalité persécutive. La persistance de l'atteinte grave à l'ordre public est ainsi suffisamment caractérisée dès lors qu'aucune amélioration de l'état du patient n'a été relevé, laissant exister toujours un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.



Ce moyen sera donc rejeté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 



1.3 Sur le défaut de motivation de la décision de police 



Il est soutenu que le commissaire de police n'a pas fondé sa décision de placement en soins contraints, alors que l'article L 3213-2 du code de la santé publique l'oblige à le faire. 



Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 2], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.



Il est acquis que le commissaire de police, lorsqu'il prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l'en ayant empêché, et que, s'il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision (1ère Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n°20-14.611).



Au cas présent, la décision du 8 août 2026 prise par le commissaire de police d'ordonner le transfert de M. [N] [T] à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en application des dispositions susvisées, se réfère expressément au certificat médical établi par le Dr. [E] et relève l'existence de troubles mentaux manifestes, faisant que M. [N] [T] représente un danger pour lui-même et pour la sûreté des personnes. La décision est par suite fondée et conforme aux dispositions susvisées. 



Le moyen ne saurait donc prospérer. 



1.4 Sur la notification tardive de la décision d'admission en soins



Il est relevé que la décision d'admission du 9 août 26 à 13h32 a été notifiée le 11 août 26, soit plus de deux jours après, sans qu'un motif médical ne justifie ce retard.



Il est fait grief à la décision de première instance d'avoir retenu que cette irrégularité ne porte pas atteinte aux droits du patient, alors que l'atteinte au droit doit être caractérisée uniquement en ce qui concerne les décisions administratives, et non le déroulement de la procédure, et qu'en tout état de cause, l'atteinte existe dès lors que le patient n'est pas en mesure de connaître sa situation juridique et faire valoir ses droits en temps utile. 



Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n 23 22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n 24 14.482).



Au cas présent, si cette notification a dépassé le délai habituellement considéré comme étant suffisamment rapide, de 24 heures, il convient de relever que le patient a été informé du projet de soins sans consentement par les psychiatres et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles ci, dans la mesure de son état de santé, et d'autre part, lors que la décision de maintien lui a été notifiée, celui-ci a refusé d'en prendre connaissance, se privant ainsi lui-même de la connaissance de sa situation juridique. Surtout, il ne fait pas la démonstration d'une atteinte réelle à ses droits, de sorte que ce moyen n'est pas davantage fondé. 



1.5 Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques



Selon l'article L. 3223-1du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.

Selon l'article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.



Aux termes de l'article L. 3212-5 I, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 - soit l'ensemble des certificats médicaux obligatoires. 



Par ailleurs, l'article R. 3223-8 exige la communication par le directeur d'établissement à la CDSP des décisions d'admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. 



Aucune forme pour cette transmission n'est fixée et " la preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission." (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590). 



Il est fait preuve, en l'espèce, de l'envoi à la CDSP-75 d'un avis de la décision d'admission du patient, faisant référence à la procédure pénale et de l'arrêté de maintien en hospitalisation sous contrainte. Il est par ailleurs acquis que la CDSP de [Localité 2] dispose d'un accès au logiciel Planipsy, permettant aux membres de la Commission d'avoir accès à l'intégralité des décisions d'admission des patients en soins sous contrainte ainsi qu'aux certificats médicaux d'admission et aux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique et conformément à l'article L. 3212-5 dudit Code 



Il s'ensuit qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'entrave à l'objectif poursuivi de l'information de la CDSP en temps réel de la situation d'admission de la personne venant d'être hospitalisée sans son consentement ainsi que des premiers certificats obligatoires afin de permettre à cette commission d'effectuer le contrôle lui revenant et ainsi de remplir la mission qui lui est dévolue. Cette commission a reçu une information spécifique pour chacune des décisions d'admission et de maintien, tandis qu'elle dispose d'un accès informatisé à ces décisions et aux certificats médicaux susvisés. 



Ce moyen doit également être rejeté.



2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :



Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 



Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.



Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.



Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] [M] en date du 9 août 2026 que M. [N] [T] présentait lors de son admission " des troubles mentaux avec danger imminent sur le constat d'un état productif et exalté ; exaltation, forte participation affective, angoissé- s'exprime avec cohérence mais précipitation et exaspération ". Il était relevé la " conviction d'un vaste complot depuis avril. ['] croissant en intensité ces dernières semaines - soupçons sur les organisateurs du complot qu'il désigne pour l'écarter professionnellement et récupérer l'entreprise fondée. Hacké sur son téléphone, suivi par les livreurs, volé, empoisonné récemment lui causant une fuite panique induite- évoque un harcèlement qui viserait à l'exclure, le faire craquer ". 



Ces idées de persécutions sont à l'origine des circonstances de son interpellation : après plusieurs passages au commissariat pour déposer plainte, suite à ces échecs, il s'est rendu au ministère de l'intérieur, s'introduisant dans un endroit interdit au public, entretenant un comportement agité et tenant des propos incohérents.

Ainsi que cela a été dit précédemment, ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, au regard du comportement inadapté M. [N] [T], dans l'incapacité d'admettre l'interdiction de pénétrer dans un lieu non accessible au public, imposant sa présence en tenant des propos délirants sur une thématique de persécution.



Depuis lors, par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 16 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé au regard de la persistance des symptôme du patient (" persistance des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, pense avoir été empoisonné par un ex compagne et mis sur écoute. Participation affective forte, tension interne. Adhésion totale au délire. Anosognosie totale et refus de soin "). 



Plus récemment, le certificat de situation du Dr [U] [G] en date du 24 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique également une persistance des troubles, sans amélioration notable dès lors qu'il est dit que " le discours est incohérent dans son contenu avec idées délirantes à thématique de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Il persiste une réactivité émotionnelle ". Il est indiqué une absence de consciences des troubles et un trouble du jugement.





En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [N] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.



Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 19 août 2026 ; 



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [T] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





[X] GREFFIER [X] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION [X] :





SIGNATURE DU PATIENT :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique L3213-2, code de procedure penale L3211-12, code de la sante publique L3212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:49:02.279Z.