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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 février 2023, n° 18/01567

AutreDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [E] [V] épouse [P] et Mme [H] [P] épouse [D] (Mmes [V] et [P]) sont propriétaires en indivision d'un immeuble cadastre section [Cadastre 5] sis [Adresse 4].



Mme [G] [X] épouse [K] et M. [B] [K] sont propriétaires de l'immeuble voisin cadastré sous le [Cadastre 7] de la même section.



Considérant subir un empiétement de la toiture de leur voisins et estimant obsolète la servitude conventionnelle de passage à leur égard, Mmes [V] et [P] ont assigné le 24 décembre 2015, les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin que soit notamment ordonnée la démolition du débord de la toiture sous astreinte, et que soit constatée l'extinction de la servitude.



Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 8 février 2018 a débouté Mmes [V] et [P] de leurs demandes. 



Le tribunal a en outre condamné Mmes [V] et [P] aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 18 mars 2018, Mmes [V] et [P] ont relevé appel de cette décision. 



Aux termes de leurs conclusions d'appelantes en date du 9 avril 2018, Mmes [V] et [P] demandent à la cour, de :



- voir déclarer recevable et bien fondé leur appel. 

Statuant de nouveau, 

- voir constater l'empiètement de la toiture des époux [K]. 

- voir ordonner la démolition du débord de cette toiture sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. 

- voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle. 

- voir débouter les époux [K] de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles. 

- voir condamner les époux [K], solidairement entre eux, à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- voir condamner les époux [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Les intimés ont déposé leurs conclusions le 6 juillet 2018, et ont formé un appel incident, sollicitant notamment des dommages intérêts en raison de la violation de leur droit de passage par les appelantes.

Les appelantes ont répondu à cet appel incident par de nouvelles conclusions du 18 décembre 2018.

Par conclusions d'incident signifiées le 5 février 2019, M. et Mme [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la notification hors délai des conclusions du 18 décembre 2018 des appelantes et en conséquence, de dire irrecevables ces conclusions, de les condamner à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par ordonnance rendue le 27 mars 2019, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 18 décembre 2018 par Mmes [V] et [P];

- rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum Mme [V] et [P] aux dépens de l'incident.

Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions le 19 février 2019.

Les intimés ont saisi de nouveau le conseiller de la mise en état pour voir juger irrecevables les pièces communiquées par les appelantes au soutien de leurs conclusions du 18 décembre 2018, ainsi que les pièces et les conclusions communiquées postérieurement les 19 février et 13 mars 2019.



Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :



- déclaré irrecevables les pièces n° 19 à 22 communiquées par Mme [P] et Mme [D] avec leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2018;

- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces n° 23 à 24 communiquées par Mme [P] et Mme [D] le 19 février 2019;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des pièces 25 et 26 communiquées le 13 mars 2019;

- condamné in solidum Mme [P] et Mme [D] à payer aux époux [K] ensemble une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- condamné in solidum Mme [P] et Mme [D] aux dépens de l'incident.



Les appelantes aux termes de leurs dernières conclusions du 28 novembre 2022, demandent notamment à la cour, de :

- Ordonner le report de la cloture au jour des plaidoiries ;

- Voir prononcé après le constat de la signature d'un protocole d'accord par les parties, à ce titre, le dessaisissement de la cour au titre de l'appel du chef du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des appelantes au titre de l'empiètement de la toiture des [K] sur la leur ;

- Prononcer l'extinction de la servitude conventionnelle ;

- Voir condamnés les intimés aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes.

M. et Mme [K], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 25 novembre 2022 demandent à la cour d'ordonner également le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries, et de notamment faire droit au protocole transactionnel régularisé entre les parties le 18 mai 2022, et en conséquence de : 

 

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P], 

 

- Confirmer le jugement déféré ayant retenu que Monsieur et Madame [K] bénéficient d'une servitude conventionnelle sur la parcelle de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P], 

 

- Confirmer le jugement déféré ayant retenu que la couverture des consorts [K] n'empiète nullement sur celle de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P], 

 

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [K] in solidum la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

 

Infirmer le Jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ; 

 

Y ajoutant, 

 

- Constater que Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] entravent le droit de passage prévu conventionnellement au profit de Monsieur et Madame [K], 

 

- Condamner solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la responsabilité contractuelle de Mesdames [P] inhérente à la servitude conventionnelle, 

 

- Condamner solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, 

 

En tout état de cause, 

 -Condamner solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

Lors de l'audience, les parties sont convenues qu'il n'était plus nécessaire de reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience alors qu'aucune écriture ou pièce n'avait été communiquée après ladite clôture.

Motifs

MOTIFS 



Sur le protocole d'accord du 18 mai 2022 

Aux termes du protocole d'accord signé par les parties le 18 mai 2018, celles-ci ont convenu, après avoir considéré que leur toiture respective débordait sur celle de leurs voisins que les appelantes renonçaient à formuler la moindre demande à l'encontre des intimés, et que parallèlement les intimés renonçaient également à formuler la moindre demande au titre des empiétements qu'elles ont réciproquement reconnus. (cf : pièce n° 34 des intimés)

En l'état des dernières conclusions des époux [K] déposées au greffe le 25 novembre la cour ne se trouve pas dessaisie de cette question puisque les intimés lui demandent encore de « confirmer le jugement déféré ayant retenu que la couverture des consorts [K] n'empiète nullement sur celle de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] ».

 

Sur la servitude de passage au profit des intimés 

Le tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré au visa des articles 685-1, 686, 701 et suivants du code civil qu'il n'était pas rapporté que les conditions d'extinction de la servitude de passage, dont les intimés bénéficiaient, étaient réunies.

Les appelantes invoquent la modification des lieux pour considérer que les intimés ne bénéficieraient plus d'une servitude de passage au moins depuis le 4 janvier 1969, soit depuis plus de 30 ans. Elles considèrent en effet qu'il résulte de leurs titres de propriétés, ou de ceux de leurs auteurs que la référence à une servitude de passage ne serait plus mentionnée depuis cette date, et que le non usage de cette servitude est confirmé par plusieurs attestations ou encore par des photographies des lieux.

Les intimés rappellent pour leur part qu'ils bénéficient d'une servitude conventionnelle qui ne résulte ni d'un état d'enclavement, ni de la loi, ni de l'usage d'un ancien puits mitoyen, mais de la volonté de leur auteur de permettre aux intimés, et les propriétaires qui leur ont précédé, de rejoindre leur propriété en voiture depuis la voie publique. Ils ajoutent que ni le fonds servant, ni le fonds dominant n'ont subi de changement qui empêcherait l'usage de la servitude litigieuse. Ils font également valoir qu'ils utilisent régulièrement leur droit de passage alors qu'il s'agit du seul moyen d'accéder à leur jardin en voiture, depuis la voie publique, ainsi qu'en font foi les photographies qu'ils ont prises des lieux en 2009, en 2010, ou encore en 2015, et les attestations de personnes ayant utilisé leur servitude de passage, à leur invitation, ou par les anciens propriétaires des lieux. 



****

Il résulte de l'acte de vente passé en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 6] le 22 octobre 1902, que le fonds des intimés bénéficie d'une servitude de passage sur celui des appelantes : « l'emplacement vendu est grevé d'un droit de passage 'sur la partie couchant pour aboutir au chemin » ( cf : pièce n° 3 des appelantes)

Ce droit de passage a été rappelé dans les actes postérieurs portant sur le fonds des appelantes ( cf : leurs pièces 1, 2, 3 et 4)

Ainsi ces actes consacrent bien une servitude de passage et non une servitude de puisage. 

Une servitude conventionnelle de passage peut disparaitre en application des articles 703 à 706 du Code civil si un événement vient en interdire l'usage ou si le propriétaire du fonds dominant néglige d'en faire usage pendant 30 ans, ainsi que les appelantes le soutiennent.

La modification des lieux qui aurait interdit l'usage de la servitude de passage n'est pas démontrée par les appelantes, alors que notamment les photographies qu'elles ont communiquées n'ont pas date certaine, et ne démontrent pas l'impossibilité d'utiliser la servitude litigieuse en raison d'une modification des lieux. Notamment les appelantes affirment péremptoirement en commentaire de la photographie d'un portail entre-ouvert que le deuxième battant ne pourraient s'ouvrir, ce que cette seule photographie ne permet pas de retenir, ni davantage les autres photographies versées au débat. ( cf : pièces 8 et 20 des appelantes)

Par ailleurs, si Mme [O], Mme [N] , Mme [A] affirment qu'un hangar et une clôture interdisaient le passage jusqu'à la tempête de 1999, ils ne démontrent pas que le droit de passage ait été impossible alors que notamment Mme [N] a précisé dans son attestation que ces constructions ne faisaient que gênaient le passage.

En outre le non usage de la servitude de passage pendant trente ans n'est pas davantage démontré alors que les attestations versées aux débats par les appelantes de personnes affirmant n'avoir pas vu les intimés user du passage litigieux, ne peuvent résister aux attestations des témoins communiquées par les intimés affirmant les avoir vu utiliser la servitude, ou l'avoir utilisé eux-mêmes à leur invitation, car s'agissant d'une servitude discontinue toute constatation d'un fait constitutif de l'usage ne peut être combattu par la constatation à un ou plusieurs moments de l'absence de cet usage. 

Notamment les époux [K] versent au débat les attestations de Messieurs [Y] et [S] affirmant avoir utilisé la servitude litigieuse en février 2017 pour pouvoir stationner leurs motos sur le terrain des intimés. ( cf : pièce n° 22 et 23 des intimés)

Les intimés justifient également avoir utilisé la servitude de passage pour leur permettre de réaliser des travaux en 2010 ( cf. : pièces n° 2 et 13 des intimés)

En conséquence, les époux [K] démontrent avoir utilisé pendant la période trentenaire invoquée par les appelants au soutien de leur demande aux fin de voir prononcer l'extinction de la servitude conventionnelle de passage, ladite servitude.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [V] et [P] de leur demande.



Sur l'appel incident des époux [K]



Le tribunal a débouté les intimés de leur demande indemnitaire en application des dispositions des articles 701 du code civil au motif qu'ils ne rapportaient pas le preuve d'une faute des propriétaires du fonds servant visant à entraver l'exercice de leur droit de passage.

Les époux [K] exposent que les appelantes font obstruction à leur droit de passage, en stationnant leurs véhicules dans celui-ci, en érigeant en 2014 un abri sur l'assiette de la servitude, ce à quoi elles ont en définitive renoncé à la suite de la sommation que leur conseil a été contraint d'adresser.



***

Les photographies versées au débat par les intimés n'ont pas date certaine et ne permettent de connaitre les propriétaires des véhicules se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage. Par ailleurs les courriers adressés par le conseil des intimés ne peuvent faire foi des informations qu'ils contiennent alors qu'ils ne reposent que sur les déclarations de ces derniers.





En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement considéré que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve d'une faute des appelantes dans l'obstruction qu'elles opposeraient à l'exercice légitime de leur droit de passage, et en ce qu'il les a par voie de conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.



Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens



Les appelantes seront condamnées aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



CONSTATE qu'à la suite du protocole d'accord signé par les parties le 18 mai 2022, la cour d'appel n'est plus saisie de la demande des appelantes quant à la constatation de l'empiètement de la toiture des intimés sur la leur, et celle en découlant de voir ordonner la démolition du débord de cette toiture sous astreinte ;



CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, y ajoutant :



CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [P] et Mme [H] [P] épouse [D] à verser aux époux [K], ensemble la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [P] et Mme [H] [P] épouse [D] aux entiers dépens. 



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023







N° RG 18/01567 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKYI









Madame [E] [V] épouse [P]

Madame [H] [P] épouse [D]





c/



Monsieur [B] [K]

Madame [G] [T] [X] épouse [K]



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2018 (R.G. 16/00245) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mars 2018



APPELANTES :



[E] [V] épouse [P]

née le 06 Juin 1945 à CISSAC (33250)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 3]



[H] [P] épouse [D]

née le 17 Février 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Contrôleur aérien, 

demeurant [Adresse 2]



Représentées par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉS :



[B] [K]

né le 28 Mars 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Directeur général, 

demeurant [Adresse 1]



[G] [T] [X] épouse [K]

née le 16 Septembre 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

Profession : Directeur administratif, 

demeurant [Adresse 1]



Représentés par Me FOGLIA-RAPEAU substituant Me Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, 

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE



Mme [E] [V] épouse [P] et Mme [H] [P] épouse [D] (Mmes [V] et [P]) sont propriétaires en indivision d'un immeuble cadastre section [Cadastre 5] sis [Adresse 4].



Mme [G] [X] épouse [K] et M. [B] [K] sont propriétaires de l'immeuble voisin cadastré sous le [Cadastre 7] de la même section.



Considérant subir un empiétement de la toiture de leur voisins et estimant obsolète la servitude conventionnelle de passage à leur égard, Mmes [V] et [P] ont assigné le 24 décembre 2015, les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin que soit notamment ordonnée la démolition du débord de la toiture sous astreinte, et que soit constatée l'extinction de la servitude.



Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 8 février 2018 a débouté Mmes [V] et [P] de leurs demandes. 



Le tribunal a en outre condamné Mmes [V] et [P] aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 18 mars 2018, Mmes [V] et [P] ont relevé appel de cette décision. 



Aux termes de leurs conclusions d'appelantes en date du 9 avril 2018, Mmes [V] et [P] demandent à la cour, de :



- voir déclarer recevable et bien fondé leur appel. 

Statuant de nouveau, 

- voir constater l'empiètement de la toiture des époux [K]. 

- voir ordonner la démolition du débord de cette toiture sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. 

- voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle. 

- voir débouter les époux [K] de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles. 

- voir condamner les époux [K], solidairement entre eux, à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- voir condamner les époux [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Les intimés ont déposé leurs conclusions le 6 juillet 2018, et ont formé un appel incident, sollicitant notamment des dommages intérêts en raison de la violation de leur droit de passage par les appelantes.

Les appelantes ont répondu à cet appel incident par de nouvelles conclusions du 18 décembre 2018.

Par conclusions d'incident signifiées le 5 février 2019, M. et Mme [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la notification hors délai des conclusions du 18 décembre 2018 des appelantes et en conséquence, de dire irrecevables ces conclusions, de les condamner à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par ordonnance rendue le 27 mars 2019, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 18 décembre 2018 par Mmes [V] et [P];

- rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum Mme [V] et [P] aux dépens de l'incident.

Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions le 19 février 2019.

Les intimés ont saisi de nouveau le conseiller de la mise en état pour voir juger irrecevables les pièces communiquées par les appelantes au soutien de leurs conclusions du 18 décembre 2018, ainsi que les pièces et les conclusions communiquées postérieurement les 19 février et 13 mars 2019.



Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :



- déclaré irrecevables les pièces n° 19 à 22 communiquées par Mme [P] et Mme [D] avec leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2018;

- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces n° 23 à 24 communiquées par Mme [P] et Mme [D] le 19 février 2019;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des pièces 25 et 26 communiquées le 13 mars 2019;

- condamné in solidum Mme [P] et Mme [D] à payer aux époux [K] ensemble une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- condamné in solidum Mme [P] et Mme [D] aux dépens de l'incident.



Les appelantes aux termes de leurs dernières conclusions du 28 novembre 2022, demandent notamment à la cour, de :

- Ordonner le report de la cloture au jour des plaidoiries ;

- Voir prononcé après le constat de la signature d'un protocole d'accord par les parties, à ce titre, le dessaisissement de la cour au titre de l'appel du chef du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des appelantes au titre de l'empiètement de la toiture des [K] sur la leur ;

- Prononcer l'extinction de la servitude conventionnelle ;

- Voir condamnés les intimés aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes.

M. et Mme [K], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 25 novembre 2022 demandent à la cour d'ordonner également le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries, et de notamment faire droit au protocole transactionnel régularisé entre les parties le 18 mai 2022, et en conséquence de : 

 

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P], 

 

- Confirmer le jugement déféré ayant retenu que Monsieur et Madame [K] bénéficient d'une servitude conventionnelle sur la parcelle de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P], 

 

- Confirmer le jugement déféré ayant retenu que la couverture des consorts [K] n'empiète nullement sur celle de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P], 

 

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [K] in solidum la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

 

Infirmer le Jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ; 

 

Y ajoutant, 

 

- Constater que Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] entravent le droit de passage prévu conventionnellement au profit de Monsieur et Madame [K], 

 

- Condamner solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la responsabilité contractuelle de Mesdames [P] inhérente à la servitude conventionnelle, 

 

- Condamner solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, 

 

En tout état de cause, 

 -Condamner solidairement Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

Lors de l'audience, les parties sont convenues qu'il n'était plus nécessaire de reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience alors qu'aucune écriture ou pièce n'avait été communiquée après ladite clôture.



MOTIFS 



Sur le protocole d'accord du 18 mai 2022 

Aux termes du protocole d'accord signé par les parties le 18 mai 2018, celles-ci ont convenu, après avoir considéré que leur toiture respective débordait sur celle de leurs voisins que les appelantes renonçaient à formuler la moindre demande à l'encontre des intimés, et que parallèlement les intimés renonçaient également à formuler la moindre demande au titre des empiétements qu'elles ont réciproquement reconnus. (cf : pièce n° 34 des intimés)

En l'état des dernières conclusions des époux [K] déposées au greffe le 25 novembre la cour ne se trouve pas dessaisie de cette question puisque les intimés lui demandent encore de « confirmer le jugement déféré ayant retenu que la couverture des consorts [K] n'empiète nullement sur celle de Madame [E] [P] née [V] et Madame [H] [D] née [P] ».

 

Sur la servitude de passage au profit des intimés 

Le tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré au visa des articles 685-1, 686, 701 et suivants du code civil qu'il n'était pas rapporté que les conditions d'extinction de la servitude de passage, dont les intimés bénéficiaient, étaient réunies.

Les appelantes invoquent la modification des lieux pour considérer que les intimés ne bénéficieraient plus d'une servitude de passage au moins depuis le 4 janvier 1969, soit depuis plus de 30 ans. Elles considèrent en effet qu'il résulte de leurs titres de propriétés, ou de ceux de leurs auteurs que la référence à une servitude de passage ne serait plus mentionnée depuis cette date, et que le non usage de cette servitude est confirmé par plusieurs attestations ou encore par des photographies des lieux.

Les intimés rappellent pour leur part qu'ils bénéficient d'une servitude conventionnelle qui ne résulte ni d'un état d'enclavement, ni de la loi, ni de l'usage d'un ancien puits mitoyen, mais de la volonté de leur auteur de permettre aux intimés, et les propriétaires qui leur ont précédé, de rejoindre leur propriété en voiture depuis la voie publique. Ils ajoutent que ni le fonds servant, ni le fonds dominant n'ont subi de changement qui empêcherait l'usage de la servitude litigieuse. Ils font également valoir qu'ils utilisent régulièrement leur droit de passage alors qu'il s'agit du seul moyen d'accéder à leur jardin en voiture, depuis la voie publique, ainsi qu'en font foi les photographies qu'ils ont prises des lieux en 2009, en 2010, ou encore en 2015, et les attestations de personnes ayant utilisé leur servitude de passage, à leur invitation, ou par les anciens propriétaires des lieux. 



****

Il résulte de l'acte de vente passé en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 6] le 22 octobre 1902, que le fonds des intimés bénéficie d'une servitude de passage sur celui des appelantes : « l'emplacement vendu est grevé d'un droit de passage 'sur la partie couchant pour aboutir au chemin » ( cf : pièce n° 3 des appelantes)

Ce droit de passage a été rappelé dans les actes postérieurs portant sur le fonds des appelantes ( cf : leurs pièces 1, 2, 3 et 4)

Ainsi ces actes consacrent bien une servitude de passage et non une servitude de puisage. 

Une servitude conventionnelle de passage peut disparaitre en application des articles 703 à 706 du Code civil si un événement vient en interdire l'usage ou si le propriétaire du fonds dominant néglige d'en faire usage pendant 30 ans, ainsi que les appelantes le soutiennent.

La modification des lieux qui aurait interdit l'usage de la servitude de passage n'est pas démontrée par les appelantes, alors que notamment les photographies qu'elles ont communiquées n'ont pas date certaine, et ne démontrent pas l'impossibilité d'utiliser la servitude litigieuse en raison d'une modification des lieux. Notamment les appelantes affirment péremptoirement en commentaire de la photographie d'un portail entre-ouvert que le deuxième battant ne pourraient s'ouvrir, ce que cette seule photographie ne permet pas de retenir, ni davantage les autres photographies versées au débat. ( cf : pièces 8 et 20 des appelantes)

Par ailleurs, si Mme [O], Mme [N] , Mme [A] affirment qu'un hangar et une clôture interdisaient le passage jusqu'à la tempête de 1999, ils ne démontrent pas que le droit de passage ait été impossible alors que notamment Mme [N] a précisé dans son attestation que ces constructions ne faisaient que gênaient le passage.

En outre le non usage de la servitude de passage pendant trente ans n'est pas davantage démontré alors que les attestations versées aux débats par les appelantes de personnes affirmant n'avoir pas vu les intimés user du passage litigieux, ne peuvent résister aux attestations des témoins communiquées par les intimés affirmant les avoir vu utiliser la servitude, ou l'avoir utilisé eux-mêmes à leur invitation, car s'agissant d'une servitude discontinue toute constatation d'un fait constitutif de l'usage ne peut être combattu par la constatation à un ou plusieurs moments de l'absence de cet usage. 

Notamment les époux [K] versent au débat les attestations de Messieurs [Y] et [S] affirmant avoir utilisé la servitude litigieuse en février 2017 pour pouvoir stationner leurs motos sur le terrain des intimés. ( cf : pièce n° 22 et 23 des intimés)

Les intimés justifient également avoir utilisé la servitude de passage pour leur permettre de réaliser des travaux en 2010 ( cf. : pièces n° 2 et 13 des intimés)

En conséquence, les époux [K] démontrent avoir utilisé pendant la période trentenaire invoquée par les appelants au soutien de leur demande aux fin de voir prononcer l'extinction de la servitude conventionnelle de passage, ladite servitude.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [V] et [P] de leur demande.



Sur l'appel incident des époux [K]



Le tribunal a débouté les intimés de leur demande indemnitaire en application des dispositions des articles 701 du code civil au motif qu'ils ne rapportaient pas le preuve d'une faute des propriétaires du fonds servant visant à entraver l'exercice de leur droit de passage.

Les époux [K] exposent que les appelantes font obstruction à leur droit de passage, en stationnant leurs véhicules dans celui-ci, en érigeant en 2014 un abri sur l'assiette de la servitude, ce à quoi elles ont en définitive renoncé à la suite de la sommation que leur conseil a été contraint d'adresser.



***

Les photographies versées au débat par les intimés n'ont pas date certaine et ne permettent de connaitre les propriétaires des véhicules se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage. Par ailleurs les courriers adressés par le conseil des intimés ne peuvent faire foi des informations qu'ils contiennent alors qu'ils ne reposent que sur les déclarations de ces derniers.





En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement considéré que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve d'une faute des appelantes dans l'obstruction qu'elles opposeraient à l'exercice légitime de leur droit de passage, et en ce qu'il les a par voie de conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.



Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens



Les appelantes seront condamnées aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



CONSTATE qu'à la suite du protocole d'accord signé par les parties le 18 mai 2022, la cour d'appel n'est plus saisie de la demande des appelantes quant à la constatation de l'empiètement de la toiture des intimés sur la leur, et celle en découlant de voir ordonner la démolition du débord de cette toiture sous astreinte ;



CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, y ajoutant :



CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [P] et Mme [H] [P] épouse [D] à verser aux époux [K], ensemble la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [P] et Mme [H] [P] épouse [D] aux entiers dépens. 



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 686, code civil 706, code civil 703, code civil 685-1, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.