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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023, n° 21/01217

AutreDemande en paiement de prestations
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Mme [C] [N] était en congé parental d'éducation lorsqu'elle a appris qu'elle était à nouveau enceinte.



La caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé, le 13 février 2019, le versement d'indemnités journalières pour un arrêt de travail à compter du 16 août 2018, au motif qu'elle se trouvait toujours être en congé parental d'éducation.



Le 03 mai 2019, son employeur a accepté que son congé parental, débuté le 24 mars 2017, soit considéré comme rompu le 15 août 2018.



Mme [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus d'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 août 2018 et cette commission a considéré son recours irrecevable comme formé plus de deux mois après la notification le 13 février 2019 de ce refus d'indemnisation.

Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne.



Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- débouté Mme [N] de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2019,

- laissé les dépens à la charge de Mme [N].



Le tribunal a considéré qu'aucune disposition de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale ou de tout autre texte ne permettait de mettre prématurément fin à un congé parental pour percevoir des prestations d'assurance maladie et que Mme [N] n'établissait pas le défaut d'information de la caisse au moment où elle a demandé son congé parental.



Le 09 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 06 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 février 2023.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Mme [C] [N], selon ses conclusions d'appelante n° 1, notifiées par RPVA le 26 mai 2021, reprises à l'audience, demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 16 février 2021,

Statuant à nouveau, 

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2019 concernant le refus d'indemniser le congé maternité, 

- de reconnaître qu'elle était en congé maternité du 16 août 2018 au 13 février 2019,

- de condamner la CPAM de l'Isère à verser à son employeur les indemnités journalières dues au titre du congé maternité sur la période du 16 août 2018 au 13 février 2019,

- de condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la notification du 13 février 2019, que ce n'est que début mai en échangeant avec la caisse qu'elle a appris l'existence de ce courrier et que pour percevoir des indemnités journalières liées à son arrêt de travail pour grossesse, son congé parental devait être préalablement rompu, ce que son employeur a accepté.



Elle fait valoir que selon une jurisprudence européenne (CJCE 20 septembre 2007 ; affaire n° 116/06), une salariée se trouvant enceinte durant une période de congé parental doit pouvoir interrompre ce congé pour pouvoir bénéficier de son droit aux prestations en espèces lié à un congé de maternité, et que cette jurisprudence remet en cause l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale (cassation sociale 06 avril 1995 n° 92-19.330).



Elle ajoute que ce n'est que par suite du défaut d'information de la caisse au moment de la déclaration de sa nouvelle grossesse que l'interruption de son congé parental a dû se faire à posteriori pour qu'elle puisse bénéficier de ses droits.



La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, au terme de ses conclusions, déposées le 2 décembre 2022 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de son recours et maintenu le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 16 août 2018 au titre de l'assurance maternité ;

- rejeter la demande présentée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La caisse ne conteste pas que le congé de maternité puisse être un motif légitime de rupture du congé parental d'éducation en cours mais oppose que pour percevoir les indemnités, la demande doit en être faite avant le début du congé prénatal ou à titre dérogatoire au cours de celui-ci.



Au cas présent, Mme [N] a sollicité la rupture de son congé parental après même l'expiration de son congé maternité.



Outre le fait de ne pas être tenue d'un devoir d'information particulier, elle estime donc qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





L'article L 161-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose que :

'En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret'.



Mme [N] a été en congé parental d'éducation suspendant son contrat de travail pour une durée initiale d'un an du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, prorogée ensuite jusqu'au 25 octobre 2018.



Dans l'intervalle, elle a déclaré la grossesse d'un nouvel enfant, susceptible de lui ouvrir droit à un congé maternité du 16 août 2018 au 13 février 2019.



Un refus d'indemnisation de ce congé de maternité lui a été opposé le 13 février 2019 au motif que son congé parental d'éducation était toujours en cours.



En effet, selon les dispositions précitées, seul le droit aux prestations en nature (mais non celles en espèces) est maintenu durant le temps du congé parental d'éducation.



Il ressort d'autre part de la pièce n° 3, versée aux débats par l'appelante, soit un courrier du 03 mai 2019 de son employeur à la caisse primaire d'assurance maladie, que ce dernier n'a pas été saisi d'une demande de rupture anticipée de son congé parental avant le 02 mai 2019, soit après le terme (le 13 février 2019) du congé de maternité dont elle demande l'indemnisation 

('Nous vous adressons ce courrier à l'issue du contact avec votre organisme le jeudi 2 mai 2019 qui nous a indiqué la marche à suivre s'agissant de la salariée citée en objet. Mme [N] était en congé parental alors qu'elle déclare une grossesse qui aurait dû l'amener à être placée en congé de maternité. Or, elle n'a pas pris contact avec son employeur afin de demander la rupture de son congé parental pour laisser la place au congé de maternité. Ainsi nous n'avons pas perçu d'indemnités journalières durant la période du 16 août 2018 au 13 février 2019. Après échange avec votre service, nous accordons à Mme [N] la rupture de son congé parental antérieurement fixé du 24 mars 2017 au 15 août 2018. Ainsi, son congé de maternité aurait dû prendre effet à compter du 16 août 2018").



En conséquence, Mme [N] qui n'a sollicité la rupture anticipée de son congé parental d'éducation, au demeurant déjà terminé, qu'après l'expiration de son congé maternité, ne peut obtenir, en application des dispositions de l'article L 161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, un droit au versement d'indemnités journalières maladie.



D'autre part, Mme [N] ne justifie par aucune pièce versée aux débats avoir reçu une information particulière erronée, ni même sollicité de la caisse une telle information, lorsqu'elle a déclaré en 2018 sa nouvelle grossesse, sur la possibilité désormais reconnue de rompre avant terme son congé parental d'éducation en cours pour pouvoir recevoir les prestations d'assurance maternité. 



Aucun manquement de la caisse à son devoir de conseil n'est donc démontré.



Enfin, à titre surabondant, en application des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge, parmi les éléments du débat, peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, la cour relève que l'examen des bulletins de salaire de l'appelante (ses pièces 14 et 15) et son courrier du 06 mai 2019 de saisine de la commission de recours amiable, établissent que son employeur, au titre de la maternité, lui a maintenu son salaire à partir du 16 août 2018 jusqu'en février 2019 inclus au moins, et nul ne plaidant par procureur, Mme [N] n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser les indemnités auxquelles elle aurait droit durant cette période à ce dernier par subrogation.



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, par substitution des présents motifs.



Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement RG n° 19/00220 rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.



Y ajoutant,



Condamne Mme [C] [N] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier Le président
Texte intégral
C3



N° RG 21/01217 



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZBI



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES



la CPAM DE L'ISÈRE









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00220)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 16 février 2021

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021





APPELANTE :



Mme [C] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne, assistée de Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE





INTIMEE :



La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante en la personne de Mme [W] [K], régulièrement munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,



Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,





DÉBATS :



A l'audience publique du 06 décembre 2022,



M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, 



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Mme [C] [N] était en congé parental d'éducation lorsqu'elle a appris qu'elle était à nouveau enceinte.



La caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé, le 13 février 2019, le versement d'indemnités journalières pour un arrêt de travail à compter du 16 août 2018, au motif qu'elle se trouvait toujours être en congé parental d'éducation.



Le 03 mai 2019, son employeur a accepté que son congé parental, débuté le 24 mars 2017, soit considéré comme rompu le 15 août 2018.



Mme [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus d'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 août 2018 et cette commission a considéré son recours irrecevable comme formé plus de deux mois après la notification le 13 février 2019 de ce refus d'indemnisation.

Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne.



Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- débouté Mme [N] de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2019,

- laissé les dépens à la charge de Mme [N].



Le tribunal a considéré qu'aucune disposition de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale ou de tout autre texte ne permettait de mettre prématurément fin à un congé parental pour percevoir des prestations d'assurance maladie et que Mme [N] n'établissait pas le défaut d'information de la caisse au moment où elle a demandé son congé parental.



Le 09 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 06 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 février 2023.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Mme [C] [N], selon ses conclusions d'appelante n° 1, notifiées par RPVA le 26 mai 2021, reprises à l'audience, demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 16 février 2021,

Statuant à nouveau, 

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2019 concernant le refus d'indemniser le congé maternité, 

- de reconnaître qu'elle était en congé maternité du 16 août 2018 au 13 février 2019,

- de condamner la CPAM de l'Isère à verser à son employeur les indemnités journalières dues au titre du congé maternité sur la période du 16 août 2018 au 13 février 2019,

- de condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la notification du 13 février 2019, que ce n'est que début mai en échangeant avec la caisse qu'elle a appris l'existence de ce courrier et que pour percevoir des indemnités journalières liées à son arrêt de travail pour grossesse, son congé parental devait être préalablement rompu, ce que son employeur a accepté.



Elle fait valoir que selon une jurisprudence européenne (CJCE 20 septembre 2007 ; affaire n° 116/06), une salariée se trouvant enceinte durant une période de congé parental doit pouvoir interrompre ce congé pour pouvoir bénéficier de son droit aux prestations en espèces lié à un congé de maternité, et que cette jurisprudence remet en cause l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale (cassation sociale 06 avril 1995 n° 92-19.330).



Elle ajoute que ce n'est que par suite du défaut d'information de la caisse au moment de la déclaration de sa nouvelle grossesse que l'interruption de son congé parental a dû se faire à posteriori pour qu'elle puisse bénéficier de ses droits.



La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, au terme de ses conclusions, déposées le 2 décembre 2022 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de son recours et maintenu le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 16 août 2018 au titre de l'assurance maternité ;

- rejeter la demande présentée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La caisse ne conteste pas que le congé de maternité puisse être un motif légitime de rupture du congé parental d'éducation en cours mais oppose que pour percevoir les indemnités, la demande doit en être faite avant le début du congé prénatal ou à titre dérogatoire au cours de celui-ci.



Au cas présent, Mme [N] a sollicité la rupture de son congé parental après même l'expiration de son congé maternité.



Outre le fait de ne pas être tenue d'un devoir d'information particulier, elle estime donc qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





L'article L 161-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose que :

'En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret'.



Mme [N] a été en congé parental d'éducation suspendant son contrat de travail pour une durée initiale d'un an du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, prorogée ensuite jusqu'au 25 octobre 2018.



Dans l'intervalle, elle a déclaré la grossesse d'un nouvel enfant, susceptible de lui ouvrir droit à un congé maternité du 16 août 2018 au 13 février 2019.



Un refus d'indemnisation de ce congé de maternité lui a été opposé le 13 février 2019 au motif que son congé parental d'éducation était toujours en cours.



En effet, selon les dispositions précitées, seul le droit aux prestations en nature (mais non celles en espèces) est maintenu durant le temps du congé parental d'éducation.



Il ressort d'autre part de la pièce n° 3, versée aux débats par l'appelante, soit un courrier du 03 mai 2019 de son employeur à la caisse primaire d'assurance maladie, que ce dernier n'a pas été saisi d'une demande de rupture anticipée de son congé parental avant le 02 mai 2019, soit après le terme (le 13 février 2019) du congé de maternité dont elle demande l'indemnisation 

('Nous vous adressons ce courrier à l'issue du contact avec votre organisme le jeudi 2 mai 2019 qui nous a indiqué la marche à suivre s'agissant de la salariée citée en objet. Mme [N] était en congé parental alors qu'elle déclare une grossesse qui aurait dû l'amener à être placée en congé de maternité. Or, elle n'a pas pris contact avec son employeur afin de demander la rupture de son congé parental pour laisser la place au congé de maternité. Ainsi nous n'avons pas perçu d'indemnités journalières durant la période du 16 août 2018 au 13 février 2019. Après échange avec votre service, nous accordons à Mme [N] la rupture de son congé parental antérieurement fixé du 24 mars 2017 au 15 août 2018. Ainsi, son congé de maternité aurait dû prendre effet à compter du 16 août 2018").



En conséquence, Mme [N] qui n'a sollicité la rupture anticipée de son congé parental d'éducation, au demeurant déjà terminé, qu'après l'expiration de son congé maternité, ne peut obtenir, en application des dispositions de l'article L 161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, un droit au versement d'indemnités journalières maladie.



D'autre part, Mme [N] ne justifie par aucune pièce versée aux débats avoir reçu une information particulière erronée, ni même sollicité de la caisse une telle information, lorsqu'elle a déclaré en 2018 sa nouvelle grossesse, sur la possibilité désormais reconnue de rompre avant terme son congé parental d'éducation en cours pour pouvoir recevoir les prestations d'assurance maternité. 



Aucun manquement de la caisse à son devoir de conseil n'est donc démontré.



Enfin, à titre surabondant, en application des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge, parmi les éléments du débat, peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, la cour relève que l'examen des bulletins de salaire de l'appelante (ses pièces 14 et 15) et son courrier du 06 mai 2019 de saisine de la commission de recours amiable, établissent que son employeur, au titre de la maternité, lui a maintenu son salaire à partir du 16 août 2018 jusqu'en février 2019 inclus au moins, et nul ne plaidant par procureur, Mme [N] n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser les indemnités auxquelles elle aurait droit durant cette période à ce dernier par subrogation.



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, par substitution des présents motifs.



Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement RG n° 19/00220 rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.



Y ajoutant,



Condamne Mme [C] [N] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.