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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 9 février 2023, n° 22/05690

AutreDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Exposé du litige

* * * *

 





La société Dalkia Smart Building (société Dalkia) a conclu le 15 octobre 2019 un marché public de travaux avec la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (société SERL), agissant en qualité de mandataire de la région Auvergne Rhône Alpes, en vue de la restructuration du lycée [2] à [Localité 3].



Selon acte sous seing privé du 30 juin 2020, la société Dalkia a sous-traité la réalisation les lots CVC et plomberie du bâtiment A à la société Acofroid.



Affirmant s'être trouvée contrainte d'exposer des frais imprévus pour pallier les conséquences de retards de chantier et de dégradations imputables à la société Acofroid, la société Dalkia a pratiqué une retenue de 60.000,58 euros sur le prix de son marché, dont elle lui a communiqué le détail par courrier du 16 juillet 2021.



Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2021 avec plusieurs milliers de réserves.



Ensuite de cette réception, la société Dalkia a refusé d'acquitter le solde du marché de sous-traitance de la société Acofroid.



Telles sont les circonstances dans lesquelles la société Acofroid a fait citer la société Dalkia et la société SERL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, en sollicitant qu'elles soient condamnées à lui payer la somme provisionnelle de 224.319,19 euros en principal, au titre du solde de son marché.

 

La région Auvergne Rhône Alpes est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de maître d'ouvrage, pour solliciter du juge des référés qu'il se déclare incompétent pour connaître de la demande.



Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, en renvoyant les parties à se pourvoir mieux et en laissant les dépens à la charge de la société Acofroid.



La société Acofroid a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 04 août 2022, en intimant la société Dalkia. Elle a été autorisée à l'assigner à jour fixe à l'audience du 15 décembre 2022 et l'a faite citer devant la cour par assignation du 06 septembre 2022. 



Aux termes de ses conclusions déposées le 12 décembre 2022, la société Acofroid demande à la cour, au visa des articles 74, 553, 564, 835 et 905 du code de procédure civile, de l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et des articles 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-5 du code civil, de :

 

In limine litis : 

 

- déclarer irrecevable la demande de la société Dalkia visant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société Acofroid n°22/04599 à son encontre, 

 

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de condamnation à hauteur de 300.000 euros et 22.740 euros de la société Dalkia à l'encontre de la société Acofroid, 

 

à titre préalable : 

 

- déclarer l'appel à l'encontre de la société Dalkia sur l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Lyon sous le n°2022R00221 recevable et bien fondé, 

 

à titre principal : 



- réformer la même ordonnance en ce que le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 

 

statuant de nouveau :



- déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître de la demande en paiement de la société Acofroid à l'encontre de la société Dalkia, 

 

évoquant l'affaire par souci de bonne administration de la justice :

 

- juger que l'existence de la demande en paiement de la société Acofroid à l'encontre de la société Dalkia est non sérieusement contestable, 

 

- condamner en conséquence la société Dalkia à lui payer les sommes de 60.000,58 euros au titre du solde sur la facture F05165120 du 20 mai 2021 (d'un montant total de 104.451,58 euros TTC), 53.530,12 euros au titre de la situation numéro F05165250 du 26 juillet 2021, 110.783,49 euros au titre du décompte général définitif édité par Acofroid le 13 septembre 2021 (facture F 05165332), étant précisé que cette somme comprend celle de 46.246,33 euros dus au titre des travaux supplémentaires exécutés par la société Acofroid mais non formalisés sous la forme d'un avenant n°3, soit un total de 224.314,19 euros, 

 

- condamner la société Dalkia à lui payer les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2021 (date d'exigibilité de la facture) pour la somme de 60.000,58 euros, du 26 août 2021 (date de la première réclamation présentée par Acfroid à Dalkia à ce titre) sur la somme de 46.246,33 euros au titre des prestations supplémentaires exécutées par la société Acofroid en sus du marché de base et des avenants n°1 et 2, du 15 novembre 2021 pour la somme de 64.537,16 euros (110.783,49 euros ' 46.246,33 euros), 

 

- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Dalkia à l'encontre de la société Acofroid, 

 

- condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions déposées le 14 décembre 2022, la société Dalkia demande à la cour, au visa des articles 9 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 2193-11 du code de la commande publique, 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et 1219 du Code civil, de : 

 

- infirmer l'ordonnance du 19 juillet 2022 rendue par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

- confirmer cette ordonnance en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, 

 

en conséquence et statuant à nouveau : 

 

 



- juger in limine litis que le tribunal de commerce de Lyon est incompétent pour statuer sur le présent litige, 

 

à titre principal : 

 

- juger que les demandes de la société Acofroid se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à l'application de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

 

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

 

- se déclarer incompétent à statuer sur les demandes de la société Acofroid et renvoyer les parties devant le juge du fond,

 

- débouter la société Acofroid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

 

à titre reconventionnel : 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 156.728,81 euros, à titre provisionnel, correspondant aux frais engagés pour se substituer à elle dans ses défaillances, 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 22.740 euros correspondant à la réfaction de prix demandée par la société SERL, 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 300.000 euros correspondant au montant qu'elle a dû exposer pour lever les réserves, 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 180.000 euros, à titre provisionnel, correspondant aux pénalités de retard prévues au contrat de sous-traitance, 

 

en tout état de cause : 

 

- condamner la société Acofroid à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamner la société Acofroid aux entiers dépens. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 février 2023.

Motifs

MOTIFS



Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu les articles 86 et 87 du code de procédure civile ;

Vu les articles 696 et 700 du même code ;



Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.



Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement direct du sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernant l'exécution d'un marché public, relève de la juridiction administrative (Tribunal des Conflits 02 juin 2008 C3642).





En revanche, l'action en paiement du prix du marché dirigée par la société Acofroid contre la société Dalkia se fonde sur le contrat de sous-traitance, conclu entre personnes de droit privé et constitutif en conséquence d'un contrat de droit privé, quoique relatif à l'exécution de travaux publics. 



Il s'ensuit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour en connaître (Tribunal des Conflits 02 juin 2008 C3642).



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la SERL ou la région Auvergne Rhône Alpes, et de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré ce magistrat incompétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia.



Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia, ainsi que des demandes reconventionnelles de provision dirigées par la société Dalkia contre la société Acofroid.



Il y a également lieu, au regard de la solution ainsi dégagée, de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties formées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La cour juge par ailleurs qu'il ne ressort pas d'une bonne administration de la justice que d'évoquer les demandes de provision formées par les parties et de priver celles-ci d'un second degré de juridiction, compte tenu de la complexité de l'affaire, ainsi que du nombre et de l'importance des demandes de provision. Les parties seront donc renvoyées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour l'examen de ces demandes.



La société Dalkia succombe à l'instance d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens.



L'équité commande par ailleurs de condamner la société Dalkia à payer la somme de 1.000 euros à la société Acofroid en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et de rejeter la demande formée par la société Dalkia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel,





Confirme l'ordonnance de référé prononcée le 18 juillet 2022 par le juge des référés dutribunal de commerce de Lyon entre les parties sous lenuméro 2022R221 en ce qu'elle a:



- déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon incompétent pour connaître des demandes dirigées par la société Acofroid contre la SERL ou la région Auvergne Rhône Alpes, en invitant les parties à se pourvoir mieux de ce chef,



- rejeté les demandes des sociétés Dalkia Smart Building et Acofroid formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon incompétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia Smart Building ;





statuant à nouveau et y ajoutant :



Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia Smart Building, ainsi que des demandes reconventionnelles de provision dirigées par la société Dalkia Smart Building contre la société Acofroid ;



Dit n'y avoir lieu d'évoquer et renvoie les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour l'examen de leurs demandes de provision ;



Dit que l'instance se poursuivra devant ce magistrat relativement à ces demandes ;



Condamne la société Dalkia Smart Building aux dépens de l'instance d'appel ;



Condamne la société Dalkia Smart Building à payer à la société Acofroid la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour ;



Rejette la demande formée par la société Dalkia Smart Building sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 22/05690 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO35









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2022

(Référé)



RG : 2022r221

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Février 2023







APPELANTE :



S.A.S.U ACOFROID

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 138





INTIMEE :



SAS DALKIA SMART BUILDING

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque :475

Et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS





 * * * * * *

 







Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022



Date de mise à disposition : 09 Février 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier





A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne WYON, président, et par , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 





La société Dalkia Smart Building (société Dalkia) a conclu le 15 octobre 2019 un marché public de travaux avec la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (société SERL), agissant en qualité de mandataire de la région Auvergne Rhône Alpes, en vue de la restructuration du lycée [2] à [Localité 3].



Selon acte sous seing privé du 30 juin 2020, la société Dalkia a sous-traité la réalisation les lots CVC et plomberie du bâtiment A à la société Acofroid.



Affirmant s'être trouvée contrainte d'exposer des frais imprévus pour pallier les conséquences de retards de chantier et de dégradations imputables à la société Acofroid, la société Dalkia a pratiqué une retenue de 60.000,58 euros sur le prix de son marché, dont elle lui a communiqué le détail par courrier du 16 juillet 2021.



Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2021 avec plusieurs milliers de réserves.



Ensuite de cette réception, la société Dalkia a refusé d'acquitter le solde du marché de sous-traitance de la société Acofroid.



Telles sont les circonstances dans lesquelles la société Acofroid a fait citer la société Dalkia et la société SERL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, en sollicitant qu'elles soient condamnées à lui payer la somme provisionnelle de 224.319,19 euros en principal, au titre du solde de son marché.

 

La région Auvergne Rhône Alpes est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de maître d'ouvrage, pour solliciter du juge des référés qu'il se déclare incompétent pour connaître de la demande.



Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, en renvoyant les parties à se pourvoir mieux et en laissant les dépens à la charge de la société Acofroid.



La société Acofroid a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 04 août 2022, en intimant la société Dalkia. Elle a été autorisée à l'assigner à jour fixe à l'audience du 15 décembre 2022 et l'a faite citer devant la cour par assignation du 06 septembre 2022. 



Aux termes de ses conclusions déposées le 12 décembre 2022, la société Acofroid demande à la cour, au visa des articles 74, 553, 564, 835 et 905 du code de procédure civile, de l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et des articles 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1231-5 du code civil, de :

 

In limine litis : 

 

- déclarer irrecevable la demande de la société Dalkia visant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société Acofroid n°22/04599 à son encontre, 

 

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de condamnation à hauteur de 300.000 euros et 22.740 euros de la société Dalkia à l'encontre de la société Acofroid, 

 

à titre préalable : 

 

- déclarer l'appel à l'encontre de la société Dalkia sur l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Lyon sous le n°2022R00221 recevable et bien fondé, 

 

à titre principal : 



- réformer la même ordonnance en ce que le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 

 

statuant de nouveau :



- déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître de la demande en paiement de la société Acofroid à l'encontre de la société Dalkia, 

 

évoquant l'affaire par souci de bonne administration de la justice :

 

- juger que l'existence de la demande en paiement de la société Acofroid à l'encontre de la société Dalkia est non sérieusement contestable, 

 

- condamner en conséquence la société Dalkia à lui payer les sommes de 60.000,58 euros au titre du solde sur la facture F05165120 du 20 mai 2021 (d'un montant total de 104.451,58 euros TTC), 53.530,12 euros au titre de la situation numéro F05165250 du 26 juillet 2021, 110.783,49 euros au titre du décompte général définitif édité par Acofroid le 13 septembre 2021 (facture F 05165332), étant précisé que cette somme comprend celle de 46.246,33 euros dus au titre des travaux supplémentaires exécutés par la société Acofroid mais non formalisés sous la forme d'un avenant n°3, soit un total de 224.314,19 euros, 

 

- condamner la société Dalkia à lui payer les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2021 (date d'exigibilité de la facture) pour la somme de 60.000,58 euros, du 26 août 2021 (date de la première réclamation présentée par Acfroid à Dalkia à ce titre) sur la somme de 46.246,33 euros au titre des prestations supplémentaires exécutées par la société Acofroid en sus du marché de base et des avenants n°1 et 2, du 15 novembre 2021 pour la somme de 64.537,16 euros (110.783,49 euros ' 46.246,33 euros), 

 

- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Dalkia à l'encontre de la société Acofroid, 

 

- condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions déposées le 14 décembre 2022, la société Dalkia demande à la cour, au visa des articles 9 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 2193-11 du code de la commande publique, 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et 1219 du Code civil, de : 

 

- infirmer l'ordonnance du 19 juillet 2022 rendue par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

- confirmer cette ordonnance en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, 

 

en conséquence et statuant à nouveau : 

 

 



- juger in limine litis que le tribunal de commerce de Lyon est incompétent pour statuer sur le présent litige, 

 

à titre principal : 

 

- juger que les demandes de la société Acofroid se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à l'application de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

 

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

 

- se déclarer incompétent à statuer sur les demandes de la société Acofroid et renvoyer les parties devant le juge du fond,

 

- débouter la société Acofroid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

 

à titre reconventionnel : 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 156.728,81 euros, à titre provisionnel, correspondant aux frais engagés pour se substituer à elle dans ses défaillances, 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 22.740 euros correspondant à la réfaction de prix demandée par la société SERL, 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 300.000 euros correspondant au montant qu'elle a dû exposer pour lever les réserves, 

 

- condamner la société Acofroid à lui verser la somme de 180.000 euros, à titre provisionnel, correspondant aux pénalités de retard prévues au contrat de sous-traitance, 

 

en tout état de cause : 

 

- condamner la société Acofroid à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamner la société Acofroid aux entiers dépens. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 février 2023.





MOTIFS



Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu les articles 86 et 87 du code de procédure civile ;

Vu les articles 696 et 700 du même code ;



Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.



Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement direct du sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernant l'exécution d'un marché public, relève de la juridiction administrative (Tribunal des Conflits 02 juin 2008 C3642).





En revanche, l'action en paiement du prix du marché dirigée par la société Acofroid contre la société Dalkia se fonde sur le contrat de sous-traitance, conclu entre personnes de droit privé et constitutif en conséquence d'un contrat de droit privé, quoique relatif à l'exécution de travaux publics. 



Il s'ensuit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour en connaître (Tribunal des Conflits 02 juin 2008 C3642).



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la SERL ou la région Auvergne Rhône Alpes, et de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré ce magistrat incompétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia.



Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia, ainsi que des demandes reconventionnelles de provision dirigées par la société Dalkia contre la société Acofroid.



Il y a également lieu, au regard de la solution ainsi dégagée, de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties formées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La cour juge par ailleurs qu'il ne ressort pas d'une bonne administration de la justice que d'évoquer les demandes de provision formées par les parties et de priver celles-ci d'un second degré de juridiction, compte tenu de la complexité de l'affaire, ainsi que du nombre et de l'importance des demandes de provision. Les parties seront donc renvoyées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour l'examen de ces demandes.



La société Dalkia succombe à l'instance d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens.



L'équité commande par ailleurs de condamner la société Dalkia à payer la somme de 1.000 euros à la société Acofroid en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et de rejeter la demande formée par la société Dalkia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel,





Confirme l'ordonnance de référé prononcée le 18 juillet 2022 par le juge des référés dutribunal de commerce de Lyon entre les parties sous lenuméro 2022R221 en ce qu'elle a:



- déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon incompétent pour connaître des demandes dirigées par la société Acofroid contre la SERL ou la région Auvergne Rhône Alpes, en invitant les parties à se pourvoir mieux de ce chef,



- rejeté les demandes des sociétés Dalkia Smart Building et Acofroid formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon incompétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia Smart Building ;





statuant à nouveau et y ajoutant :



Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des demandes de provision dirigées par la société Acofroid contre la société Dalkia Smart Building, ainsi que des demandes reconventionnelles de provision dirigées par la société Dalkia Smart Building contre la société Acofroid ;



Dit n'y avoir lieu d'évoquer et renvoie les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour l'examen de leurs demandes de provision ;



Dit que l'instance se poursuivra devant ce magistrat relativement à ces demandes ;



Condamne la société Dalkia Smart Building aux dépens de l'instance d'appel ;



Condamne la société Dalkia Smart Building à payer à la société Acofroid la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour ;



Rejette la demande formée par la société Dalkia Smart Building sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.