Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 20 novembre 2024, n° 24/00277
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
BET2C
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d'engagement en date du 24 février 2014, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien a confié à la société E&F Architect et à son cocontractant la société BETEREM, aux droits de laquelle est venu le BET TPFI, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de restructuration des urgences du bloc opératoire et des consultations externes du centre hospitalier.
Par avenant en date du 19 juillet 2017, les prestations du BET TPFI, dont la marché a été résilié, ont été confiées à la société E&F Architect. Le centre hospitalier a également confié à la société d'équipement vosgienne, aux droits de laquelle est venue la société d'économie mixte d'aménagement urbain ('Solorem') un mandat de maîtrise de l'ouvrage déléguée.
Par lettre recommandée du 7 août 2017, la société E&F Architect a notifié à la société BET2C un acte spécial de désignation en cours de chantier, lui confiant une mission de sous-traitance, moyennant un coût de 207 000 euros. L'opération de sous-traitance a était scindée en trois phases, dont la première a été achevée en 2018 et la seconde a débuté en exécution d'un ordre de service délivré le 21 septembre 2018.
La société BET2C a facturé à la société Solorem, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, ses dernières prestations suivant facture en date du 23 juillet 2019 d'un montant hors taxes de 8 419, 68 euros, soit un total de 10 103, 62 euros.
Le 11 octobre 2019, le centre hospitalier a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour faute. Par courrier du 28 novembre 2019, la société E&F Architect a contesté cette décision de résiliation devant le tribunal administratif de Nancy.
Par assignation en date du 9 août 2021, la société BET2C a fait assigner la société E&F Architect devant le tribunal de commerce d'Epinal, aux fins de paiement de la facture en date du 23 juillet 2019.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Épinal a condamné la société E&F Architect à payer à la société BET2C la somme de 10 103,62 euros, toutes taxes comprises, au titre de paiement de la facture du 23 juillet 2019, dit que celle-ci sera augmentée des intérêts correspondants à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2021, et de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, enregistrée au greffe du 7 décembre 2021, la société E&F Architect a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 23 novembre 2021.
Par assignation en date du 15 avril 2022, la société E&F Architect a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande d'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois pour régler les condamnations prononcées et à la suspension des voies d'exécution.
Suivant jugement du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a notamment :
- donné acte du désistement de la société E&F Architect de ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles,
- rejeté les conclusions de la société BET2C comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
- condamné le centre hospitalier de l'ouest vosgien à verser à la société E&F Architect la somme de 31 235,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Le centre hospitalier de l'ouest vosgien a interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal administratif de Nancy devant la cour administrative d'appel de Nancy, réclamant notamment la somme de 3 232 490, 93 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs de conception et d'un dépassement de budget. Cette procédure est toujours pendante devant la juridiction administrative d'appel.
Suivant jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a accordé à la société E&F Architect des délais de paiement échelonné, l'autorisant à apurer sa dette relative à la facture litigieuse en vingt-quatre mensualités d'un montant de 530 euros chacune.
Suivant ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et a condamné la société E&F Architect à payer à la BET2C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 15 février 2024, l'affaire a été ré-enrôlée à la demande de la société E&F Architect.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société E&F Architect demande à la cour de :
-juger l'appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Épinal du 23 novembre novembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter la société BET2C en sa demande à l'encontre de la société E&F Architect,
- subsidiairement, dire que le montant des honoraires dus sera arrêté à la somme de 3 904,78 euros hors taxes, ainsi que fixée par le tribunal administratif de Nancy
- condamner la société BET2C aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société BET2C demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 23 novembre 2021,
- débouter la société E&F Architect de toutes ses demandes infondées et même irrecevables s'agissant de son 'appel reconventionnel',
y ajoutant,
- condamner la société E&F Architect à devoir verser à la société BET2C une indemnité d'un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de ses frais irrépétibles d'appel.
- condamner enfin la société E&F Architect aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024 ;
Motifs
MOTIFS :
- Sur la facture en date du 23 juillet 2019 :
Conformément à l'article L. 2193-11 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
L'article L. 2193-12 du code de la commande publique dispose que le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde. L'article R. 2193-11 du même code précise à cet effet que le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Les dispositions rappelées ci-dessus instituent en matière de marché public un droit de paiement direct du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, s'agissant des prestations exécutées pour le compte de ce dernier. Elles ne font pas obstacle à l'action exercée par le sous-traitant à l'encontre du maître d'oeuvre en vue du règlement de celles-ci, telles que définies BET2C dans un acte spécial de désignation notifié le 7 août 2017 par la société Solorem, déléguée par le maître de l'ouvrage, au sous-traitant.
Il convient préliminairement de déclarer recevable la demande en paiement formée par la société BET2C, en sa qualité de sous-traitant, à l'encontre de la société E&F Architect, étant observé que le paiement effectué par celle-ci qui est titulaire du marché public a pour effet d'éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant à l'égard de l'acheteur.
Sur le fond, la société BET2C sollicite le paiement par la société E&F Architect, maître d'oeuvre, d'une facture en date du 23 juillet 2019, d'un montant de 10 103,62 euros, toutes taxes comprises, restant dû à ce jour au vu notamment de l'état d'avancement des travaux de la première phase qui ont été définis par un avenant en date du 7 mai 2019 ('DET-VISA').
Pour s'opposer au règlement de cette facture, la société E&F Architect reproche à l'intimée sa défaillance de l'exercice de son mission, faisant valoir que celle-ci a été dans l'incapacité de fournir des plans d'exécution dans les délais exigés par l'opération. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément technique qui serait de nature à caractériser la défaillance de la société BET2C, laquelle rappelle qu'elle n'était en l'espèce investie que d'une mission de sous-traitance restreinte à la réalisation des études d'exécution ('EXE').
La société BET2C observe à juste titre que la société E&F Architect impute par ailleurs des erreurs de conceptions dans le cadre de l'instance l'opposant au centre hospitalier de l'ouest vosgien devant le tribunal administratif de Nancy exclusivement à société BET TPFI qui avait été désignée au seuil du projet. Sur ce point, la société E&F Architect précise notamment dans ses conclusions en date du 14 mars 2022 'qu'il n'y a pas lieu de remise en cause des études EXE menées par BET2C et validées par le bureau de contrôle pour permettre l'aménagement des salles d'opération à la charge de l'entreprise LSB'.
La société E&F Architect ne démontre au surplus aucune faute de la société BET2C dans la réalisation des études d'exécution qui lui ont été confiées depuis le 7 août 2017. Elle se borne à faire état dans ses conclusions d'appel de retards pris dans la validation des travaux de gris-oeuvre, de plomberie et 'des fluides médicaux', ainsi que ceux ayant trait au 'CVC' et à l'électricité, sans établir la preuve d'une faute ou d'une négligence de la la société BET2C dans l'exercice de sa mission.
Par ailleurs, la société E&F Architect estime que les prestations, dont il est fait mention dans la facture litigieuse, sont injustifiées et ne correspondent pas en tout état de cause à l'état d'avancement des travaux, comme l'a relevé le tribunal administratif de Nancy dans son jugement en date du 23 mars 2023.
L'appelante ne peur cependant se prévaloir des dispositions du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal administratif de Nancy, lesquelles ne sont pas en effet définitives, dès lors qu'il est constant que le centre hospitalier de l'ouest vosgien a interjeté appel de cette décision.
Il ressort au surplus de la motivation du jugement susvisé que le tribunal administratif a considéré que la société E&F Architect avait à tout le moins réalisé 41,93 % des travaux commandés, alors que la facture litigieuse porte sur un montant dû au 23 juillet 2019 de 10 103,62 euros ce qui correspond pour la phase concernée ('DET-VISA') à un avancement des travaux de 12/30ème, soit à 40%. Ce taux est en l'espèce inférieur à l'estimation faite par le tribunal administratif de Nancy. La société BET2C était donc en droit de facturer la somme mentionnée ci-dessus compte tenu de l'état d'avancement des travaux tel qu'il a été évalué par la juridiction administrative en première instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société E&F Architect à payer à société BET2C la somme principale de 10 103,62 euros majorée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce.
- Sur les demandes accessoires :
La société E&F Architect, succombant, dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société E&F Architect à payer à la société BET2C la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société E&F Architect est condamnée à payer à la société BET2C la somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société E&F Architect de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société E&F Architect à payer à la société BET2C la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société E&F Architect aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de Président à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7H
Décision déférée à la Cour : jugement - ordonnance du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2021.2120 , en date du 23 novembre 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. E&F ARCHITECT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1], inscrite au resgistre du commerce et de l'industrie de Troyes sous le numéro 343 820 288
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. BET2C, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le nuémro 413 457 896
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Christel Clabaux-Duwiquet
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, et par Monsieur Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d'engagement en date du 24 février 2014, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien a confié à la société E&F Architect et à son cocontractant la société BETEREM, aux droits de laquelle est venu le BET TPFI, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de restructuration des urgences du bloc opératoire et des consultations externes du centre hospitalier.
Par avenant en date du 19 juillet 2017, les prestations du BET TPFI, dont la marché a été résilié, ont été confiées à la société E&F Architect. Le centre hospitalier a également confié à la société d'équipement vosgienne, aux droits de laquelle est venue la société d'économie mixte d'aménagement urbain ('Solorem') un mandat de maîtrise de l'ouvrage déléguée.
Par lettre recommandée du 7 août 2017, la société E&F Architect a notifié à la société BET2C un acte spécial de désignation en cours de chantier, lui confiant une mission de sous-traitance, moyennant un coût de 207 000 euros. L'opération de sous-traitance a était scindée en trois phases, dont la première a été achevée en 2018 et la seconde a débuté en exécution d'un ordre de service délivré le 21 septembre 2018.
La société BET2C a facturé à la société Solorem, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, ses dernières prestations suivant facture en date du 23 juillet 2019 d'un montant hors taxes de 8 419, 68 euros, soit un total de 10 103, 62 euros.
Le 11 octobre 2019, le centre hospitalier a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour faute. Par courrier du 28 novembre 2019, la société E&F Architect a contesté cette décision de résiliation devant le tribunal administratif de Nancy.
Par assignation en date du 9 août 2021, la société BET2C a fait assigner la société E&F Architect devant le tribunal de commerce d'Epinal, aux fins de paiement de la facture en date du 23 juillet 2019.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Épinal a condamné la société E&F Architect à payer à la société BET2C la somme de 10 103,62 euros, toutes taxes comprises, au titre de paiement de la facture du 23 juillet 2019, dit que celle-ci sera augmentée des intérêts correspondants à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2021, et de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, enregistrée au greffe du 7 décembre 2021, la société E&F Architect a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 23 novembre 2021.
Par assignation en date du 15 avril 2022, la société E&F Architect a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande d'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois pour régler les condamnations prononcées et à la suspension des voies d'exécution.
Suivant jugement du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a notamment :
- donné acte du désistement de la société E&F Architect de ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles,
- rejeté les conclusions de la société BET2C comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
- condamné le centre hospitalier de l'ouest vosgien à verser à la société E&F Architect la somme de 31 235,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Le centre hospitalier de l'ouest vosgien a interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal administratif de Nancy devant la cour administrative d'appel de Nancy, réclamant notamment la somme de 3 232 490, 93 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs de conception et d'un dépassement de budget. Cette procédure est toujours pendante devant la juridiction administrative d'appel.
Suivant jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a accordé à la société E&F Architect des délais de paiement échelonné, l'autorisant à apurer sa dette relative à la facture litigieuse en vingt-quatre mensualités d'un montant de 530 euros chacune.
Suivant ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et a condamné la société E&F Architect à payer à la BET2C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 15 février 2024, l'affaire a été ré-enrôlée à la demande de la société E&F Architect.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société E&F Architect demande à la cour de :
-juger l'appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Épinal du 23 novembre novembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter la société BET2C en sa demande à l'encontre de la société E&F Architect,
- subsidiairement, dire que le montant des honoraires dus sera arrêté à la somme de 3 904,78 euros hors taxes, ainsi que fixée par le tribunal administratif de Nancy
- condamner la société BET2C aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société BET2C demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 23 novembre 2021,
- débouter la société E&F Architect de toutes ses demandes infondées et même irrecevables s'agissant de son 'appel reconventionnel',
y ajoutant,
- condamner la société E&F Architect à devoir verser à la société BET2C une indemnité d'un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de ses frais irrépétibles d'appel.
- condamner enfin la société E&F Architect aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024 ;
MOTIFS :
- Sur la facture en date du 23 juillet 2019 :
Conformément à l'article L. 2193-11 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
L'article L. 2193-12 du code de la commande publique dispose que le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde. L'article R. 2193-11 du même code précise à cet effet que le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Les dispositions rappelées ci-dessus instituent en matière de marché public un droit de paiement direct du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, s'agissant des prestations exécutées pour le compte de ce dernier. Elles ne font pas obstacle à l'action exercée par le sous-traitant à l'encontre du maître d'oeuvre en vue du règlement de celles-ci, telles que définies BET2C dans un acte spécial de désignation notifié le 7 août 2017 par la société Solorem, déléguée par le maître de l'ouvrage, au sous-traitant.
Il convient préliminairement de déclarer recevable la demande en paiement formée par la société BET2C, en sa qualité de sous-traitant, à l'encontre de la société E&F Architect, étant observé que le paiement effectué par celle-ci qui est titulaire du marché public a pour effet d'éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant à l'égard de l'acheteur.
Sur le fond, la société BET2C sollicite le paiement par la société E&F Architect, maître d'oeuvre, d'une facture en date du 23 juillet 2019, d'un montant de 10 103,62 euros, toutes taxes comprises, restant dû à ce jour au vu notamment de l'état d'avancement des travaux de la première phase qui ont été définis par un avenant en date du 7 mai 2019 ('DET-VISA').
Pour s'opposer au règlement de cette facture, la société E&F Architect reproche à l'intimée sa défaillance de l'exercice de son mission, faisant valoir que celle-ci a été dans l'incapacité de fournir des plans d'exécution dans les délais exigés par l'opération. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément technique qui serait de nature à caractériser la défaillance de la société BET2C, laquelle rappelle qu'elle n'était en l'espèce investie que d'une mission de sous-traitance restreinte à la réalisation des études d'exécution ('EXE').
La société BET2C observe à juste titre que la société E&F Architect impute par ailleurs des erreurs de conceptions dans le cadre de l'instance l'opposant au centre hospitalier de l'ouest vosgien devant le tribunal administratif de Nancy exclusivement à société BET TPFI qui avait été désignée au seuil du projet. Sur ce point, la société E&F Architect précise notamment dans ses conclusions en date du 14 mars 2022 'qu'il n'y a pas lieu de remise en cause des études EXE menées par BET2C et validées par le bureau de contrôle pour permettre l'aménagement des salles d'opération à la charge de l'entreprise LSB'.
La société E&F Architect ne démontre au surplus aucune faute de la société BET2C dans la réalisation des études d'exécution qui lui ont été confiées depuis le 7 août 2017. Elle se borne à faire état dans ses conclusions d'appel de retards pris dans la validation des travaux de gris-oeuvre, de plomberie et 'des fluides médicaux', ainsi que ceux ayant trait au 'CVC' et à l'électricité, sans établir la preuve d'une faute ou d'une négligence de la la société BET2C dans l'exercice de sa mission.
Par ailleurs, la société E&F Architect estime que les prestations, dont il est fait mention dans la facture litigieuse, sont injustifiées et ne correspondent pas en tout état de cause à l'état d'avancement des travaux, comme l'a relevé le tribunal administratif de Nancy dans son jugement en date du 23 mars 2023.
L'appelante ne peur cependant se prévaloir des dispositions du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal administratif de Nancy, lesquelles ne sont pas en effet définitives, dès lors qu'il est constant que le centre hospitalier de l'ouest vosgien a interjeté appel de cette décision.
Il ressort au surplus de la motivation du jugement susvisé que le tribunal administratif a considéré que la société E&F Architect avait à tout le moins réalisé 41,93 % des travaux commandés, alors que la facture litigieuse porte sur un montant dû au 23 juillet 2019 de 10 103,62 euros ce qui correspond pour la phase concernée ('DET-VISA') à un avancement des travaux de 12/30ème, soit à 40%. Ce taux est en l'espèce inférieur à l'estimation faite par le tribunal administratif de Nancy. La société BET2C était donc en droit de facturer la somme mentionnée ci-dessus compte tenu de l'état d'avancement des travaux tel qu'il a été évalué par la juridiction administrative en première instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société E&F Architect à payer à société BET2C la somme principale de 10 103,62 euros majorée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce.
- Sur les demandes accessoires :
La société E&F Architect, succombant, dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société E&F Architect à payer à la société BET2C la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société E&F Architect est condamnée à payer à la société BET2C la somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société E&F Architect de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E&F Architect à payer à la société BET2C la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E&F Architect aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de Président à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
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en commun : code de la commande publique L2193-12, code de la commande publique L2193-11
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en commun : code de la commande publique R2193-11, code de la commande publique L2193-11
- 15 mai 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00105
en commun : code de la commande publique R2193-11
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00795
en commun : code de la commande publique L2193-11
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05690
en commun : code de la commande publique L2193-11
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