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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, Quatrième chambre, 15 mai 2025, n° 2025F00105

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Exposé du litige

FAITS

La société NET PLUS a régularisé avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE un contrat de sous-traitance relatif à l'exécution de travaux de nettoyage dans le cadre du chantier relatif à la construction d'un institut de cancérologie et d'imagerie sous la maîtrise d'ouvrage du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1], sur le site de la cavale blanche à [Localité 1].

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] a accepté la société NET PLUS en qualité de sous-traitance et agréé ses conditions de paiement.

La société NET PLUS a régulièrement adressé ses situations de travaux à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE afin que celle-ci les valide et les répercute au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1].

La réception des travaux a été prononcée le 14 novembre 2023.

Le décompte définitif des travaux de la société NET PLUS a été régulièrement adressé à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.

Le décompte général définitif ayant été validé, la société NET PLUS a régulièrement émis les factures suivantes qui restent dues :
 * Facture du 31.01.2024 n°240112055 : 24 747,26 €
 * Facture du 30.05.2024 n°240521659 : 2 172,98 €

En l'absence de règlement la société NET PLUS a adressé une première mise en demeure le 16 octobre 2024 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE portant sur un montant de 26 920,24 €.

La société NET PLUS a adressé une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2024.

Par un courriel en date du 17 décembre 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE précisait à la société NET PLUS qu'elle était dans l'incapacité de facturer le solde du marché auprès du maître de l'ouvrage, compte tenu d'un blocage sur la plateforme EDIFLEX.

C'est en cet état que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

La société NET PLUS déposait une demande en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de Rennes le 18 décembre 2024.

Le 3 janvier 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendait une ordonnance par laquelle il enjoignait la société EIFFACE CONSTRUCTION BRETAGNE de payer à la société NET PLUS :
 * La somme de 26 920,24 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024
 * La somme de 8,58 € au titre des frais accessoires
 * Une indemnité forfaitaire de recouvrement (Article L441-6 du Code de Commerce) de 40,00 €
 * Les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA

Par courrier Recommandé AR expédiée le 17 février 2025, la société EIFFACE CONSTRUCTION BRETAGNE formait opposition à injonction de payer.

L'affaire a été enrôlée le 24 mars 2025, sous le numéro 2025F00105, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 15 mai 2025.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2025 avec fixation d'un calendrier de procédure.

À l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025 avec courrier de radiation administrative.

Les parties, dûment présentes ou représentées à l'audience du 4 décembre 2025, ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026, date reportée au 17 février 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangé et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la Société NET PLUS, en demande ;

La société NET PLUS fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 4 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Pour fonder sa demande, elle s'appuie sur les articles 1103 du Code civil, R 2193-10, R 2193-11 et R 2193-12 du Code de la Commande Publique.

Les articles R 2193-11 et R 2193-12 du Code de la Commande Publique précisent notamment que «Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, … » et que «Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception … pour donner son accord ou notifier son refus, d'une part au sous-traitant et d'autre part à l'acheteur. ».

La société NET PLUS rappelle qu'elle est bien titulaire d'un marché de sous-traitance signé le 29 novembre 2022 avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et que l'acte de sous-traitance à bien été validé par le Maitre d'Ouvrage en date du 16 décembre 2022.

La société NET PLUS considère avoir respecté les termes de son contrat de sous-traitance ainsi que le process inhérent au circuit de validation et de transmission des demandes de paiement auprès de l'entreprise titulaire du marché.

Elle précise que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ne remet pas en cause les sommes dues, le DGD (Décompte Général et Définitif) ayant été signé par les deux contractants le 15 mai 2024, à la suite de la réception des travaux.

Elle insiste sur le fait que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE reconnait explicitement dans son mail daté du 17 décembre 2024 que « il vous reste bien à percevoir 26 920,26 € au titre du paiement direct. ».

Elle affirme qu'il relevait bien de la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE d'émettre la facturation sur la plateforme EDIFLEX et elle réfute les affirmations de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE selon lesquelles la société NET PLUS aurait dû adresser une demande de règlement directement auprès du Maître d'Ouvrage.

Elle soutient que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas été diligente auprès du CHU de [Localité 1] pour afin de permettre le dépôt des demandes de règlement de son sous-traitant sur la plateforme EDIFLEX.

Elle soutient en outre que les termes du courrier adressé par le Maître d'Ouvrage à la société NET PLUS, ne peuvent pas conduire à considérer que dès lors la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE est dégagée de la gestion des demandes de facturation de son sous-traitant.

Elle considère même que les termes dudit courrier démontrent que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas été diligente pour faire en sorte que les demandes de paiement adressées par la société NET PLUS soient rapidement transmises au Maître d'Ouvrage.

En conséquence, la société NET PLUS demande au Tribunal,

Vu l'article 1103 du Code Civil,
 * CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme de 27 000,62 € €uros,
 * CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme de 3 000,00 € €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Pour la Société EIFFACE CONSTRUCTION BRETAGNE, en défense ;

La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle s'appuie sur les articles R 2193-10 et suivants du Code de la Commande Publique pour rappeler notamment le cadre contractuel et spécifiquement les modalités de règlement en paiement direct, dans le cas d'une sous-traitance acceptée par le Maître d'Ouvrage.

Elle précise que le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] a expressément accepté la société NET PLUS en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et a agréé ses conditions de paiement.

Elle insiste pour dire que tout au long du marché c'est bien le CHU de [Localité 1] qui a réglé directement la société NET PLUS du prix des travaux par elle réalisés, et que la somme de 26 920,24 € relève du même process de paiement direct.

En conséquence elle considère qu'elle ne s'est pas expressément engagée vis-à vis de la société NET PLUS à garantir la solvabilité du CHU de [Localité 1] et que par suite l'unique débiteur de la société NET PLUS est le CHU de [Localité 1] et non la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.

Elle réfute l'affirmation de la société NET PLUS selon laquelle elle aurait été défaillante et aurait ainsi fait obstacle à ce que la société NET PLUS obtienne le paiement de ses factures.

Elle considère que la société NET PLUS ne peut se prévaloir du courrier que lui a adressé le CHU de [Localité 1], indiquant qu'elle a elle-même été destinataire d'un courrier du CHU de [Localité 1], notifiant le décompte établi à la suite de la réception des travaux qui font apparaître les sommes dues par le Maître d'Ouvrage à la société NET PLUS pour montant de 26 920,26 €.

Elle affirme avoir donné son accord au paiement par le Maître d'Ouvrage des factures de la société NET PLUS et considère avoir rempli sa mission et reproche à la société NET PLUS de n'avoir pas adressé sa demande de règlement directement au CHU de [Localité 1].

Elle conclut en conséquence qu'il incombe à la société NET PLUS d'agir directement à l'encontre du CHU de [Localité 1], réel débiteur des sommes dues à la société NET PLUS, devant la juridiction administrative compétente.

En conséquence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE demande au Tribunal :
 * DEBOUTER la société NET PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société NET PLUS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Florianne PEIGNE, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du CPC;
 * CONDAMNER la société NET PLUS à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.

En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

L'ordonnance du 3 janvier 2025 a été signifiée par un Commissaire de justice le 22 janvier 2025.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025.

Le Tribunal dit que l'opposition est donc recevable en la forme et qu'il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande.

Sur le fond

Le présent litige naît à la suite de la signature d'un contrat de sous-traitance entre deux sociétés de droit privé, la société NET PLUS et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, établi dans le cadre d'un marché passé entre cette dernière et un Maître d'Ouvrage Public, en l'occurrence la personne morale CHU de [Localité 1].

Ce contrat de sous-traitance signé entre les parties prévoit le paiement direct du sous-traitant par le Maître d'ouvrage, ce qui implique que l'ensemble des demandes de paiements émises par le sous-traitant soient adressées au titulaire du marché, validées par lui et adressées par ses soins au Maître d'Ouvrage, dispositions définies par les articles R 2196-10 et suivants du Code de la Commande publique.

Les parties, qui s'y réfèrent l'une et l'autre, ne contestent pas que le contrat de sous-traitance signé par elles a fait l'objet d'une acceptation par le Maître d'Ouvrage prenant en compte le paiement direct du sous-traitant.

La somme globale de 26 920,24 € restant due à la société NET PLUS, n'est pas non plus contestée, ni par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, ni par le Maître d'Ouvrage.

En revanche la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE conteste être débitrice de la société NET PLUS, considérant que le débiteur est le CHU de [Localité 1], et qu'en conséquence la société NET PLUS doit adresser un recours par devant la juridiction administrative compétente.

Mais le Tribunal a bien identifié qu'il ne s'agit pas d'un litige sur le refus de paiement des sommes dues par le CHU de Brest à la société NET PLUS, mais du fait que le CHU de Brest ne dispose pas des éléments de la part de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE pour assurer le paiement direct auprès du sous-traitant de cette dernière.

Or la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans ses échanges de mails avec la société NET PLUS indique expressément qu'elle rencontre une difficulté pour déposer les demandes de règlement sur la plateforme EDIFLEX et qu'elle reviendra vers son sous-traitant dès que la situation

sera rétablie.

Il est de la responsabilité du titulaire du marché de faire le nécessaire pour permettre le paiement direct de ses sous-traitants et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ne démontre pas avoir fait diligence pour régler ce problème de disponibilité de la plateforme, afin de déposer les factures de la société NET PLUS.

Elle affirme qu'elle a bien donné son accord au Maître d'Ouvrage pour opérer le paiement des factures de son sous-traitant, la société NET PLUS, mais elle n'en apporte pas la preuve, ce qui se confirme à la lecture du courrier du CHU de [Localité 1] adressé à la société NET PLUS.

En conséquence, le Tribunal considèrera que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas fait diligence, tant pour lui permettre de déposer les factures de son sous-traitant sur la plateforme EDIFLEX que pour exprimer son acceptation de paiement auprès du Maître d'Ouvrage.

Aussi, il condamnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer les sommes dues à la société NET PLUS pour un montant de 26 920,24 €, ainsi que les sommes de 8,58 € de frais accessoires, 40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 31,80 de frais de greffe, soit la somme totale de 27 000,62 euros.

Enfin, il serait inéquitable que la société NET PLUS supporte les frais de procédure. Aussi le Tribunal condamnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE au paiement à la société NET PLUS d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DIT que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 janvier 2025 (RG n°2024I01679),

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme 26 920,24 € en principal ainsi que les sommes de 8,58 € de frais accessoires, 40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 31,80 de frais de greffe, soit la somme totale de 27.000,62 euros,

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer les dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 93,95 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 17 Février 2026
 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
 * signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2025F00105 J 26 2/1144A/NM

17/02/2026

SAS NET PLUS

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GICQUEL

DEMANDEUR

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cyril DUTEIL Avocat postulant correspondant : Me Florianne PEIGNE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 04/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. William DIGNE, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Copie exécutoire délivrée à Me Benoît GICQUEL le 17 Février 2026

FAITS

La société NET PLUS a régularisé avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE un contrat de sous-traitance relatif à l'exécution de travaux de nettoyage dans le cadre du chantier relatif à la construction d'un institut de cancérologie et d'imagerie sous la maîtrise d'ouvrage du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1], sur le site de la cavale blanche à [Localité 1].

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] a accepté la société NET PLUS en qualité de sous-traitance et agréé ses conditions de paiement.

La société NET PLUS a régulièrement adressé ses situations de travaux à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE afin que celle-ci les valide et les répercute au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1].

La réception des travaux a été prononcée le 14 novembre 2023.

Le décompte définitif des travaux de la société NET PLUS a été régulièrement adressé à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.

Le décompte général définitif ayant été validé, la société NET PLUS a régulièrement émis les factures suivantes qui restent dues :
 * Facture du 31.01.2024 n°240112055 : 24 747,26 €
 * Facture du 30.05.2024 n°240521659 : 2 172,98 €

En l'absence de règlement la société NET PLUS a adressé une première mise en demeure le 16 octobre 2024 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE portant sur un montant de 26 920,24 €.

La société NET PLUS a adressé une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2024.

Par un courriel en date du 17 décembre 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE précisait à la société NET PLUS qu'elle était dans l'incapacité de facturer le solde du marché auprès du maître de l'ouvrage, compte tenu d'un blocage sur la plateforme EDIFLEX.

C'est en cet état que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

La société NET PLUS déposait une demande en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de Rennes le 18 décembre 2024.

Le 3 janvier 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendait une ordonnance par laquelle il enjoignait la société EIFFACE CONSTRUCTION BRETAGNE de payer à la société NET PLUS :
 * La somme de 26 920,24 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024
 * La somme de 8,58 € au titre des frais accessoires
 * Une indemnité forfaitaire de recouvrement (Article L441-6 du Code de Commerce) de 40,00 €
 * Les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA

Par courrier Recommandé AR expédiée le 17 février 2025, la société EIFFACE CONSTRUCTION BRETAGNE formait opposition à injonction de payer.

L'affaire a été enrôlée le 24 mars 2025, sous le numéro 2025F00105, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 15 mai 2025.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2025 avec fixation d'un calendrier de procédure.

À l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025 avec courrier de radiation administrative.

Les parties, dûment présentes ou représentées à l'audience du 4 décembre 2025, ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026, date reportée au 17 février 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangé et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la Société NET PLUS, en demande ;

La société NET PLUS fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 4 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Pour fonder sa demande, elle s'appuie sur les articles 1103 du Code civil, R 2193-10, R 2193-11 et R 2193-12 du Code de la Commande Publique.

Les articles R 2193-11 et R 2193-12 du Code de la Commande Publique précisent notamment que «Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, … » et que «Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception … pour donner son accord ou notifier son refus, d'une part au sous-traitant et d'autre part à l'acheteur. ».

La société NET PLUS rappelle qu'elle est bien titulaire d'un marché de sous-traitance signé le 29 novembre 2022 avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et que l'acte de sous-traitance à bien été validé par le Maitre d'Ouvrage en date du 16 décembre 2022.

La société NET PLUS considère avoir respecté les termes de son contrat de sous-traitance ainsi que le process inhérent au circuit de validation et de transmission des demandes de paiement auprès de l'entreprise titulaire du marché.

Elle précise que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ne remet pas en cause les sommes dues, le DGD (Décompte Général et Définitif) ayant été signé par les deux contractants le 15 mai 2024, à la suite de la réception des travaux.

Elle insiste sur le fait que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE reconnait explicitement dans son mail daté du 17 décembre 2024 que « il vous reste bien à percevoir 26 920,26 € au titre du paiement direct. ».

Elle affirme qu'il relevait bien de la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE d'émettre la facturation sur la plateforme EDIFLEX et elle réfute les affirmations de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE selon lesquelles la société NET PLUS aurait dû adresser une demande de règlement directement auprès du Maître d'Ouvrage.

Elle soutient que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas été diligente auprès du CHU de [Localité 1] pour afin de permettre le dépôt des demandes de règlement de son sous-traitant sur la plateforme EDIFLEX.

Elle soutient en outre que les termes du courrier adressé par le Maître d'Ouvrage à la société NET PLUS, ne peuvent pas conduire à considérer que dès lors la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE est dégagée de la gestion des demandes de facturation de son sous-traitant.

Elle considère même que les termes dudit courrier démontrent que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas été diligente pour faire en sorte que les demandes de paiement adressées par la société NET PLUS soient rapidement transmises au Maître d'Ouvrage.

En conséquence, la société NET PLUS demande au Tribunal,

Vu l'article 1103 du Code Civil,
 * CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme de 27 000,62 € €uros,
 * CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme de 3 000,00 € €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Pour la Société EIFFACE CONSTRUCTION BRETAGNE, en défense ;

La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle s'appuie sur les articles R 2193-10 et suivants du Code de la Commande Publique pour rappeler notamment le cadre contractuel et spécifiquement les modalités de règlement en paiement direct, dans le cas d'une sous-traitance acceptée par le Maître d'Ouvrage.

Elle précise que le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] a expressément accepté la société NET PLUS en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE et a agréé ses conditions de paiement.

Elle insiste pour dire que tout au long du marché c'est bien le CHU de [Localité 1] qui a réglé directement la société NET PLUS du prix des travaux par elle réalisés, et que la somme de 26 920,24 € relève du même process de paiement direct.

En conséquence elle considère qu'elle ne s'est pas expressément engagée vis-à vis de la société NET PLUS à garantir la solvabilité du CHU de [Localité 1] et que par suite l'unique débiteur de la société NET PLUS est le CHU de [Localité 1] et non la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.

Elle réfute l'affirmation de la société NET PLUS selon laquelle elle aurait été défaillante et aurait ainsi fait obstacle à ce que la société NET PLUS obtienne le paiement de ses factures.

Elle considère que la société NET PLUS ne peut se prévaloir du courrier que lui a adressé le CHU de [Localité 1], indiquant qu'elle a elle-même été destinataire d'un courrier du CHU de [Localité 1], notifiant le décompte établi à la suite de la réception des travaux qui font apparaître les sommes dues par le Maître d'Ouvrage à la société NET PLUS pour montant de 26 920,26 €.

Elle affirme avoir donné son accord au paiement par le Maître d'Ouvrage des factures de la société NET PLUS et considère avoir rempli sa mission et reproche à la société NET PLUS de n'avoir pas adressé sa demande de règlement directement au CHU de [Localité 1].

Elle conclut en conséquence qu'il incombe à la société NET PLUS d'agir directement à l'encontre du CHU de [Localité 1], réel débiteur des sommes dues à la société NET PLUS, devant la juridiction administrative compétente.

En conséquence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE demande au Tribunal :
 * DEBOUTER la société NET PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société NET PLUS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Florianne PEIGNE, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du CPC;
 * CONDAMNER la société NET PLUS à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.

En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

L'ordonnance du 3 janvier 2025 a été signifiée par un Commissaire de justice le 22 janvier 2025.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025.

Le Tribunal dit que l'opposition est donc recevable en la forme et qu'il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande.

Sur le fond

Le présent litige naît à la suite de la signature d'un contrat de sous-traitance entre deux sociétés de droit privé, la société NET PLUS et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, établi dans le cadre d'un marché passé entre cette dernière et un Maître d'Ouvrage Public, en l'occurrence la personne morale CHU de [Localité 1].

Ce contrat de sous-traitance signé entre les parties prévoit le paiement direct du sous-traitant par le Maître d'ouvrage, ce qui implique que l'ensemble des demandes de paiements émises par le sous-traitant soient adressées au titulaire du marché, validées par lui et adressées par ses soins au Maître d'Ouvrage, dispositions définies par les articles R 2196-10 et suivants du Code de la Commande publique.

Les parties, qui s'y réfèrent l'une et l'autre, ne contestent pas que le contrat de sous-traitance signé par elles a fait l'objet d'une acceptation par le Maître d'Ouvrage prenant en compte le paiement direct du sous-traitant.

La somme globale de 26 920,24 € restant due à la société NET PLUS, n'est pas non plus contestée, ni par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, ni par le Maître d'Ouvrage.

En revanche la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE conteste être débitrice de la société NET PLUS, considérant que le débiteur est le CHU de [Localité 1], et qu'en conséquence la société NET PLUS doit adresser un recours par devant la juridiction administrative compétente.

Mais le Tribunal a bien identifié qu'il ne s'agit pas d'un litige sur le refus de paiement des sommes dues par le CHU de Brest à la société NET PLUS, mais du fait que le CHU de Brest ne dispose pas des éléments de la part de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE pour assurer le paiement direct auprès du sous-traitant de cette dernière.

Or la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans ses échanges de mails avec la société NET PLUS indique expressément qu'elle rencontre une difficulté pour déposer les demandes de règlement sur la plateforme EDIFLEX et qu'elle reviendra vers son sous-traitant dès que la situation

sera rétablie.

Il est de la responsabilité du titulaire du marché de faire le nécessaire pour permettre le paiement direct de ses sous-traitants et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ne démontre pas avoir fait diligence pour régler ce problème de disponibilité de la plateforme, afin de déposer les factures de la société NET PLUS.

Elle affirme qu'elle a bien donné son accord au Maître d'Ouvrage pour opérer le paiement des factures de son sous-traitant, la société NET PLUS, mais elle n'en apporte pas la preuve, ce qui se confirme à la lecture du courrier du CHU de [Localité 1] adressé à la société NET PLUS.

En conséquence, le Tribunal considèrera que la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE n'a pas fait diligence, tant pour lui permettre de déposer les factures de son sous-traitant sur la plateforme EDIFLEX que pour exprimer son acceptation de paiement auprès du Maître d'Ouvrage.

Aussi, il condamnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer les sommes dues à la société NET PLUS pour un montant de 26 920,24 €, ainsi que les sommes de 8,58 € de frais accessoires, 40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 31,80 de frais de greffe, soit la somme totale de 27 000,62 euros.

Enfin, il serait inéquitable que la société NET PLUS supporte les frais de procédure. Aussi le Tribunal condamnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE au paiement à la société NET PLUS d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DIT que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 janvier 2025 (RG n°2024I01679),

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme 26 920,24 € en principal ainsi que les sommes de 8,58 € de frais accessoires, 40,00 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 31,80 de frais de greffe, soit la somme totale de 27.000,62 euros,

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société NET PLUS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer les dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 93,95 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de la commande publique R2193-12, code de procedure civile 1416, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 701, code de la commande publique R2193-11, code de la commande publique R2193-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-08T05:47:27.955Z.