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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 février 2023, n° 22/00407

AutreDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par requête du 2 février 2021, M. [Z] [X] et Mme [D] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [K] [F] à hauteur de 32.495,93 euros dont 21.000 euros en principal, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 mai 2019.



Mme [F] s'est opposée à la demande et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution a :

- fixé le montant restant dû par Mme [F] à M. [X] à la somme de 16.247,97 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 mai 2019

- fixé le montant restant dû par Mme [F] à Mme [G] à la somme de 16.247,97 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 mai 2019

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [F] pour la somme totale de 32.495,93 euros

- condamné Mme [F] aux dépens.



Le premier juge a considéré que la saisie était fondée sur le jugement confirmé par arrêt signifié à la débitrice, que le dispositif du jugement ne subordonne pas le paiement des sommes à la restitution du véhicule dont la vente a été annulée, que les créanciers ne sont pas mariés et que la somme principale doit se diviser par deux et détaille les sommes dues pour un montant total de 32.495,93 euros.



Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 16 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [X] et Mme [G] de leurs demandes et les condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile, elle expose que les décisions ne lui ont pas été signifiés revêtues de la formule exécutoire, que selon le jugement la restitution du prix de vente devait être faite à l'endroit où se trouve le véhicule, que les intimés ne lui ont jamais indiqué le lieu de restitution et que la demande de saisie doit être rejetée. 



Par actes du 18 mars 2022 remis à étude, Mme [F] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [X] et Mme [G] qui n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.



A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier. 

En l'espèce, il ressort des propres pièces n°3 et 4 de l'appelante que le jugement du 28 septembre 2017, revêtu de la formule exécutoire le 9 octobre 2017, lui a été signifié par acte du 10 janvier 2018, que l'arrêt confirmatif du 2 mai 2019, revêtu de la formule exécutoire le 3 mai 2019, lui a été signifié par acte d'huissier du 25 juin 2019 et que le pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021. En conséquence, la mesure de saisie est fondée sur un titre exécutoire valable.



Pour le reste, le juge de l'exécution a exactement relevé que le dispositif du jugement n'a pas conditionné le paiement de la somme de 21.000 euros à M. [X] et Mme [G], à la reprise du véhicule mais indiqué que Mme [F] devra reprendre possession du véhicule à ses frais dès le paiement de la somme, l'indication du lieu où se trouve le véhicule ne valant que pour sa reprise et non le paiement de la somme due. 



En conséquence le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions et Mme [F] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



DEBOUTE Mme [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVA

Minute n° 23/00045





[F]

 C/

[X], [G]









Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021/A25

 

 

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE JEX

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023









APPELANTE :



Madame [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ







INTIMÉS :



Monsieur [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non représenté 



Madame [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non représenté 







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre



ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller





ARRÊT : Par défaut



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCEDURE



Par requête du 2 février 2021, M. [Z] [X] et Mme [D] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [K] [F] à hauteur de 32.495,93 euros dont 21.000 euros en principal, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 mai 2019.



Mme [F] s'est opposée à la demande et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution a :

- fixé le montant restant dû par Mme [F] à M. [X] à la somme de 16.247,97 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 mai 2019

- fixé le montant restant dû par Mme [F] à Mme [G] à la somme de 16.247,97 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 mai 2019

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [F] pour la somme totale de 32.495,93 euros

- condamné Mme [F] aux dépens.



Le premier juge a considéré que la saisie était fondée sur le jugement confirmé par arrêt signifié à la débitrice, que le dispositif du jugement ne subordonne pas le paiement des sommes à la restitution du véhicule dont la vente a été annulée, que les créanciers ne sont pas mariés et que la somme principale doit se diviser par deux et détaille les sommes dues pour un montant total de 32.495,93 euros.



Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 16 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [X] et Mme [G] de leurs demandes et les condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile, elle expose que les décisions ne lui ont pas été signifiés revêtues de la formule exécutoire, que selon le jugement la restitution du prix de vente devait être faite à l'endroit où se trouve le véhicule, que les intimés ne lui ont jamais indiqué le lieu de restitution et que la demande de saisie doit être rejetée. 



Par actes du 18 mars 2022 remis à étude, Mme [F] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [X] et Mme [G] qui n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION : 



Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.



A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier. 

En l'espèce, il ressort des propres pièces n°3 et 4 de l'appelante que le jugement du 28 septembre 2017, revêtu de la formule exécutoire le 9 octobre 2017, lui a été signifié par acte du 10 janvier 2018, que l'arrêt confirmatif du 2 mai 2019, revêtu de la formule exécutoire le 3 mai 2019, lui a été signifié par acte d'huissier du 25 juin 2019 et que le pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021. En conséquence, la mesure de saisie est fondée sur un titre exécutoire valable.



Pour le reste, le juge de l'exécution a exactement relevé que le dispositif du jugement n'a pas conditionné le paiement de la somme de 21.000 euros à M. [X] et Mme [G], à la reprise du véhicule mais indiqué que Mme [F] devra reprendre possession du véhicule à ses frais dès le paiement de la somme, l'indication du lieu où se trouve le véhicule ne valant que pour sa reprise et non le paiement de la somme due. 



En conséquence le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions et Mme [F] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



DEBOUTE Mme [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.