notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/01253

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



M. [R] [G] et Mme [F] [G] étaient titulaires d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI H2O qui a décidé de ne pas renouveler le bail en 2005. Le 2 juillet 2007 la SCI H2O a vendu une partie des lots composant le local donné à bail à la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y].



Par ordonnance de référé du 3 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Metz a notamment condamné M. et Mme [G] à verser aux SCI H2O, [U], [I] et [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 23 juillet 2015 assorti de l'exécution provisoire par provision, le juge de l'exécution de Metz les a notamment condamnés à verser aux SCI H2O, [U], [I] et [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par quatre ordonnances rendues le 29 octobre 2015, la première présidente de la cour d'appel de Metz a rejeté les demandes de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2015. 



Par jugement du 14 avril 2016, le juge de l'exécution de [Localité 1] a notamment mis à la charge de M. et Mme [G] les frais d'enlèvement et destruction des meubles abandonnés et les a condamnés aux dépens. 



Le 30 août 2021, la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement de la somme de 5.827,01 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 3 mars 2015, du jugement du 23 juillet 2015, des quatre ordonnances du 29 octobre 2015 et du jugement du 14 avril 2016. 



Mme [G] a demandé au juge de l'exécution d'ordonner aux SCI de justifier du lien contractuel et commercial en qualité de bailleresses, à défaut les condamner chacune à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 4 mars 2022, le juge de l'exécution a : 

- arrêté à la somme de 5.881,63 euros la créance de la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à l'égard de Mme [G] en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz du 3 mars 2015, d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz du 28 juillet 2015, de quatre ordonnances de référé de la première présidente de la cour d'appel de Metz du 29 octobre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution tribunal d'instance de Metz 14 avril 2016

- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement de cette somme

- condamné Mme [G] aux dépens

- débouté les parties de toute autre demande.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les parties de toute autre demande.



Par ordonnance du 5 décembre 2023, le président de la chambre a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties. La procédure a été remise au rôle le 9 juillet 2025 à la demande des parties.



Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2026, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance à 5.881,63 euros et autorisé la saisie des rémunérations 

- débouter la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] de leur demande de saisie sur rémunération

- subsidiairement cantonner leur créance à la somme de 3.000 euros

- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux frais et dépens des deux instances.



Elle expose que les décisions de justice l'ont condamnée avec son mari au paiement des frais irrépétibles mais sans prononcer de solidarité, que les intimées ne peuvent lui réclamer la totalité des sommes, que son mari est décédé le [Date décès 1] 2016 et qu'elles doivent agir à l'encontre des héritiers pour la moitié des sommes dues. Elle conteste les sommes réclamées en l'absence de justificatifs et précise que les intimées ont introduit une procédure d'exécution forcée immobilière pour le recouvrement des mêmes sommes. Elle ajoute que d'autres décisions judiciaires ont condamné les intimées à lui verser des sommes, qu'elle ne doit que la moitié du principal de 4.000 euros et que sa contre-créance est supérieure à 2.000 euros au vu du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 novembre 2006 et des arrêts de la cour d'appel de Metz des 20 janvier 2022 et 24 juin 2024 (sic), de sorte que la demande de saisie des rémunérations doit être rejetée. A titre subsidiaire elle sollicite le cantonnement de la créance, faisant valoir que l'arrêt de la cour d'appel sur la procédure d'exécution forcée immobilière a limité la créance des intimées à 3.000 euros et qu'elle a fait l'objet d'une saisie-attribution pour un montant de 9.634,22 euros et d'un prélèvement sur ses retraites depuis juin 2022.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 avril 2026, la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [G] aux dépens d'appel et à leur verser 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elles exposent que leurs demandes sont justifiées par les décisions de justice produites, que les époux [G] avaient adopté le régime de la communauté universelle de sorte que l'appelante est tenue des dettes de son époux décédé, et qu'elles sont en droit de diligenter plusieurs mesures d'exécution forcée. Elles contestent les décisions judiciaires dont se prévaut l'appelante aux motifs que le jugement du 28 novembre 2006 est prescrit, que l'arrêt du 24 juin 2014 ne concerne que la SCI H2O et qu'après compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation l'appelante est débitrice. Elles soutiennent que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2025 est limitée au litige de l'exécution forcée immobilière, que la saisie des rémunérations n'est pas fondée sur les mêmes décisions que celles visées à cet arrêt, qu'il en est de même pour la saisie-attribution et que la saisie sur retraite n'est que la conséquence de l'exécution provisoire du jugement dont appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la saisie des rémunérations



Selon les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.



A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.



En l'espèce, les intimées versent aux débats l'ensemble des décisions de justice visées à la requête en saisie des rémunérations et les actes de signification de ces décisions à Mme [G]. Elles justifient ainsi d'une créance en principal de 4.000 euros correspondant aux frais irrépétibles auxquels ont été condamnés les époux [G] et il ressort de la requête en saisie des rémunérations, du décompte détaillé établi par l'huissier et des pièces annexées figurant à la procédure de première instance que les frais sont justifiés à hauteur de 1.827,01 euros. 



S'il est exact que les condamnations au paiement des frais irrépétibles n'ont pas été prononcées solidairement à l'encontre des époux [G], il ressort des pièces n°10 et 11 produites par les intimées que par jugement du 21 janvier 1988 le tribunal de grande instance de Metz a homologué le contrat de changement de régime matrimonial prévoyant le régime de la communauté universelle de biens, l'article 4 du contrat précisant que le conjoint survivant sera seul tenu de d'acquitter toutes les dettes de la communauté. Il s'ensuit que l'appelante est redevable de la totalité des sommes dues et non seulement de la moitié comme allégué. Il est également inopérant de faire valoir que les intimées ont diligenté plusieurs mesures d'exécution forcée alors qu'elles sont en droit de le faire pour le recouvrement de leurs créances et que le paiement total des sommes dues n'est pas démontré.



Sur la compensation, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie.



En l'espèce, Mme [G] se prévaut de trois décisions judiciaires : un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 novembre 2006, un arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 janvier 2022 et un arrêt de la même cour du 24 juin 2014 (et non 2024 comme indiqué par erreur dans les conclusions). Il est observé que ces trois décisions ne concernent que la SCI H2O et que l'appelante ne justifie d'aucune décision de justice ayant condamné les trois autres SCI à lui verser des sommes.



S'agissant de la SCI H2O, l'appelante justifie de la signification à cette société de l'arrêt du 20 janvier 2022 ayant condamné cette dernière à lui verser la somme de 4.000 euros au titre d'une liquidation d'astreinte et la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, soit un montant total de 8.000 euros. Il n'est pas justifié du paiement de cette créance, étant observé que l'appelante établit avoir diligenté une procédure de saisie-vente à l'encontre de la SCI H2O le 26 août 2022 en exécution de cet arrêt qui a été transformée en carence et que la SCI ne soutient ni ne démontre avoir réglé les sommes dues. En outre il est relevé que la SCI a fondé la procédure d'exécution forcée uniquement sur les décisions précitées et non sur d'autres jugements ayant condamné l'appelante à lui verser une indemnité d'occupation et elle-même à lui verser une indemnité d'éviction, de sorte que c'est à tort qu'elle invoque ces autres décisions pour contester la demande de compensation. Il s'ensuit que Mme [G] est bien fondée à opposer à la SCI H2O une exception de compensation, sa propre créance étant supérieure aux sommes dues à l'intimée. En conséquence la SCI H2O est déboutée de sa demande de saisie des rémunérations.



Pour le reste, l'appelante ne justifie d'aucune contre-créance à l'égard des trois autres SCI. Les condamnations de Mme [G] à verser aux quatre SCI une somme globale au titre des frais irrépétibles constituent des créances conjointes, de sorte qu'elle reste devoir en principal aux SCI [U], [I] et [Y] la somme de 3.000 euros après déduction du quart de la créance revenant à la SCI H2O et éteinte par la compensation précédemment constatée. Il résulte de ce qui précède que les frais réclamés à hauteur de 1.827,01 euros sont justifiés par les pièces de la procédure de première instance et le juge de l'exécution a à juste titre ajouté les frais de citation pour la procédure de saisie des rémunérations (54,62 euros). 



En conséquence il convient d'autoriser les SCI [U], [I] et [Y] à procéder à la saisie sur les rémunérations de Mme [G] dans la limite de la somme de 4.881,63 euros. Le jugement déféré est infirmé.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. 



Mme [G], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [G] aux dépens et débouté les parties de toute autre demande ; 



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, 



DEBOUTE la SCI H2O de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [F] [G]; 

ARRETE à la somme de 4.881,63 euros la créance de la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à l'encontre de Mme [F] [G] en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz du 3 mars 2015, d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz du 28 juillet 2015, de quatre ordonnances de référé de la première présidente de la cour d'appel de Metz du 29 octobre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution tribunal d'instance de Metz 14 avril 2016;



AUTORISE les SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à procéder à la saisie sur les rémunérations de Mme [F] [G] dans la limite de la somme de 4.881,63 euros ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens d'appel ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















J.E.X. N° RG 25/01253 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5D







[G]

 C/

S.C.I. [C], S.C.I. [I], S.C.I. [Y], S.C.I. H2O





-------------------------

Juge de l'exécution de [Localité 1]

04 Mars 2022

2021/A702

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.



ARRÊT DU 30 JUILLET 2026



APPELANTE :



Madame [F] [G]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



INTIMÉES :



S.C.I. [C]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ



S.C.I. [I]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ



S.C.I. [Y]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ



S.C.I. H2O

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier



ARRÊT : 



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE 



M. [R] [G] et Mme [F] [G] étaient titulaires d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI H2O qui a décidé de ne pas renouveler le bail en 2005. Le 2 juillet 2007 la SCI H2O a vendu une partie des lots composant le local donné à bail à la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y].



Par ordonnance de référé du 3 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Metz a notamment condamné M. et Mme [G] à verser aux SCI H2O, [U], [I] et [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 23 juillet 2015 assorti de l'exécution provisoire par provision, le juge de l'exécution de Metz les a notamment condamnés à verser aux SCI H2O, [U], [I] et [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par quatre ordonnances rendues le 29 octobre 2015, la première présidente de la cour d'appel de Metz a rejeté les demandes de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2015. 



Par jugement du 14 avril 2016, le juge de l'exécution de [Localité 1] a notamment mis à la charge de M. et Mme [G] les frais d'enlèvement et destruction des meubles abandonnés et les a condamnés aux dépens. 



Le 30 août 2021, la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement de la somme de 5.827,01 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 3 mars 2015, du jugement du 23 juillet 2015, des quatre ordonnances du 29 octobre 2015 et du jugement du 14 avril 2016. 



Mme [G] a demandé au juge de l'exécution d'ordonner aux SCI de justifier du lien contractuel et commercial en qualité de bailleresses, à défaut les condamner chacune à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 4 mars 2022, le juge de l'exécution a : 

- arrêté à la somme de 5.881,63 euros la créance de la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à l'égard de Mme [G] en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz du 3 mars 2015, d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz du 28 juillet 2015, de quatre ordonnances de référé de la première présidente de la cour d'appel de Metz du 29 octobre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution tribunal d'instance de Metz 14 avril 2016

- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement de cette somme

- condamné Mme [G] aux dépens

- débouté les parties de toute autre demande.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 mars 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les parties de toute autre demande.



Par ordonnance du 5 décembre 2023, le président de la chambre a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties. La procédure a été remise au rôle le 9 juillet 2025 à la demande des parties.



Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2026, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance à 5.881,63 euros et autorisé la saisie des rémunérations 

- débouter la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] de leur demande de saisie sur rémunération

- subsidiairement cantonner leur créance à la somme de 3.000 euros

- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux frais et dépens des deux instances.



Elle expose que les décisions de justice l'ont condamnée avec son mari au paiement des frais irrépétibles mais sans prononcer de solidarité, que les intimées ne peuvent lui réclamer la totalité des sommes, que son mari est décédé le [Date décès 1] 2016 et qu'elles doivent agir à l'encontre des héritiers pour la moitié des sommes dues. Elle conteste les sommes réclamées en l'absence de justificatifs et précise que les intimées ont introduit une procédure d'exécution forcée immobilière pour le recouvrement des mêmes sommes. Elle ajoute que d'autres décisions judiciaires ont condamné les intimées à lui verser des sommes, qu'elle ne doit que la moitié du principal de 4.000 euros et que sa contre-créance est supérieure à 2.000 euros au vu du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 novembre 2006 et des arrêts de la cour d'appel de Metz des 20 janvier 2022 et 24 juin 2024 (sic), de sorte que la demande de saisie des rémunérations doit être rejetée. A titre subsidiaire elle sollicite le cantonnement de la créance, faisant valoir que l'arrêt de la cour d'appel sur la procédure d'exécution forcée immobilière a limité la créance des intimées à 3.000 euros et qu'elle a fait l'objet d'une saisie-attribution pour un montant de 9.634,22 euros et d'un prélèvement sur ses retraites depuis juin 2022.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 avril 2026, la SCI H2O, la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [G] aux dépens d'appel et à leur verser 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elles exposent que leurs demandes sont justifiées par les décisions de justice produites, que les époux [G] avaient adopté le régime de la communauté universelle de sorte que l'appelante est tenue des dettes de son époux décédé, et qu'elles sont en droit de diligenter plusieurs mesures d'exécution forcée. Elles contestent les décisions judiciaires dont se prévaut l'appelante aux motifs que le jugement du 28 novembre 2006 est prescrit, que l'arrêt du 24 juin 2014 ne concerne que la SCI H2O et qu'après compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation l'appelante est débitrice. Elles soutiennent que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 juin 2025 est limitée au litige de l'exécution forcée immobilière, que la saisie des rémunérations n'est pas fondée sur les mêmes décisions que celles visées à cet arrêt, qu'il en est de même pour la saisie-attribution et que la saisie sur retraite n'est que la conséquence de l'exécution provisoire du jugement dont appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la saisie des rémunérations



Selon les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.



A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.



En l'espèce, les intimées versent aux débats l'ensemble des décisions de justice visées à la requête en saisie des rémunérations et les actes de signification de ces décisions à Mme [G]. Elles justifient ainsi d'une créance en principal de 4.000 euros correspondant aux frais irrépétibles auxquels ont été condamnés les époux [G] et il ressort de la requête en saisie des rémunérations, du décompte détaillé établi par l'huissier et des pièces annexées figurant à la procédure de première instance que les frais sont justifiés à hauteur de 1.827,01 euros. 



S'il est exact que les condamnations au paiement des frais irrépétibles n'ont pas été prononcées solidairement à l'encontre des époux [G], il ressort des pièces n°10 et 11 produites par les intimées que par jugement du 21 janvier 1988 le tribunal de grande instance de Metz a homologué le contrat de changement de régime matrimonial prévoyant le régime de la communauté universelle de biens, l'article 4 du contrat précisant que le conjoint survivant sera seul tenu de d'acquitter toutes les dettes de la communauté. Il s'ensuit que l'appelante est redevable de la totalité des sommes dues et non seulement de la moitié comme allégué. Il est également inopérant de faire valoir que les intimées ont diligenté plusieurs mesures d'exécution forcée alors qu'elles sont en droit de le faire pour le recouvrement de leurs créances et que le paiement total des sommes dues n'est pas démontré.



Sur la compensation, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie.



En l'espèce, Mme [G] se prévaut de trois décisions judiciaires : un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 28 novembre 2006, un arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 janvier 2022 et un arrêt de la même cour du 24 juin 2014 (et non 2024 comme indiqué par erreur dans les conclusions). Il est observé que ces trois décisions ne concernent que la SCI H2O et que l'appelante ne justifie d'aucune décision de justice ayant condamné les trois autres SCI à lui verser des sommes.



S'agissant de la SCI H2O, l'appelante justifie de la signification à cette société de l'arrêt du 20 janvier 2022 ayant condamné cette dernière à lui verser la somme de 4.000 euros au titre d'une liquidation d'astreinte et la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, soit un montant total de 8.000 euros. Il n'est pas justifié du paiement de cette créance, étant observé que l'appelante établit avoir diligenté une procédure de saisie-vente à l'encontre de la SCI H2O le 26 août 2022 en exécution de cet arrêt qui a été transformée en carence et que la SCI ne soutient ni ne démontre avoir réglé les sommes dues. En outre il est relevé que la SCI a fondé la procédure d'exécution forcée uniquement sur les décisions précitées et non sur d'autres jugements ayant condamné l'appelante à lui verser une indemnité d'occupation et elle-même à lui verser une indemnité d'éviction, de sorte que c'est à tort qu'elle invoque ces autres décisions pour contester la demande de compensation. Il s'ensuit que Mme [G] est bien fondée à opposer à la SCI H2O une exception de compensation, sa propre créance étant supérieure aux sommes dues à l'intimée. En conséquence la SCI H2O est déboutée de sa demande de saisie des rémunérations.



Pour le reste, l'appelante ne justifie d'aucune contre-créance à l'égard des trois autres SCI. Les condamnations de Mme [G] à verser aux quatre SCI une somme globale au titre des frais irrépétibles constituent des créances conjointes, de sorte qu'elle reste devoir en principal aux SCI [U], [I] et [Y] la somme de 3.000 euros après déduction du quart de la créance revenant à la SCI H2O et éteinte par la compensation précédemment constatée. Il résulte de ce qui précède que les frais réclamés à hauteur de 1.827,01 euros sont justifiés par les pièces de la procédure de première instance et le juge de l'exécution a à juste titre ajouté les frais de citation pour la procédure de saisie des rémunérations (54,62 euros). 



En conséquence il convient d'autoriser les SCI [U], [I] et [Y] à procéder à la saisie sur les rémunérations de Mme [G] dans la limite de la somme de 4.881,63 euros. Le jugement déféré est infirmé.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. 



Mme [G], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [G] aux dépens et débouté les parties de toute autre demande ; 



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, 



DEBOUTE la SCI H2O de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [F] [G]; 

ARRETE à la somme de 4.881,63 euros la créance de la SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à l'encontre de Mme [F] [G] en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz du 3 mars 2015, d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz du 28 juillet 2015, de quatre ordonnances de référé de la première présidente de la cour d'appel de Metz du 29 octobre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution tribunal d'instance de Metz 14 avril 2016;



AUTORISE les SCI [U], la SCI [I] et la SCI [Y] à procéder à la saisie sur les rémunérations de Mme [F] [G] dans la limite de la somme de 4.881,63 euros ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens d'appel ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L212-1, code du travail L3252-3, code du travail L3252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:19.372Z.