Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 9 février 2023, n° 20/16210
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail du 28 juin 2012, l'OPAC OPIEVOY a loué à M. [K] [J] et Mme XXX [J] née [I] un logement situé [Adresse 1] (91) moyennant un loyer mensuel hors charges de 461,96 euros. Le 2 mars 2016, l'OPAC OPIEVOY a fait signifier aux époux [J] un commandement de payer la somme de 2443,08 euros au titre de loyers impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d'Instance de Juvisy-sur-Orge a notamment constaté la résiliation de plein droit au 2 mai 2016 du bail conclu le 28 juin 2012 entre les parties,et a ordonné leur expulsion, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 12622,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2017, échéance de septembre 2017 incluse, et au paiement à compter du 2 mai 2016 d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Le 8 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, saisie par Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 12 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a saisi le juge du tribunal d'instance d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L. 722-7 du code de la consommation. Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] ont été convoqués par le greffe à l'audience du juge des contentieux de la protection du 25 février 2020. Par jugement contradictoire entrepris du 13 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué : - rejette la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par la SA d'HLM Les Résidences venant aux droits de l'Opievoy à l'encontre de Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J], - rappelle qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chaque partie, et notamment à Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] , d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure, - laisse les dépens à la charge du Trésor public, - rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire, - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] et à la SA d'HLM Les Résidences venant aux droits et obligations d'Opievoy, et à la commission de surendettement par lettre simple. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le10 novembre 2020 par Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2021 par lesquelles Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] demandent à la cour de : - déclarer Mme et M. [J] recevables et bien fondés en leur appel, - y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, -déclarer la SA d'HLM Les Résidences mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, et juger à nouveau, - suspendre les mesures d'expulsion prises à l'encontre de M et Mme [J] et leurs enfants, - très subsidiairement, si la cour ordonnait l'expulsion : -octroyer le bénéfice des meilleurs délais prévus par l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution et suivants afin que Mme et M [J] et leurs quatre enfants puissent se reloger, - débouter la SA d'[Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la SA d'HLM Les Résidences à payer à Me Caroline Mesle la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022 au terme desquelles la SA d'HLM Les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy, demande à la cour de : Vu les articles L 722-5 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, adjuger à la société Les Résidences le bénéfice des présentes, et y faisant droit; -déclarer irrecevable et non fondé l'appel interjeté par M. et Mme [J], - constater que les demandes de suspension des mesures d'expulsion et de délais sont désormais sans objet, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevable la demande de délais formée par M. et Mme [J] comme étant nouvelle en cause d'appel, A titre subsidiaire, -débouter M. et Mme [J] de leur demande de délais pour quitter les lieux, A titre infiniment subsidiaire, - subordonner les délais pour quitter les lieux au paiement régulier des indemnités d'occupation, - en tout état de cause, -débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, - condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société Les Résidences une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension des mesures d'expulsion En vertu de l'article L.722-6 du code de la consommation, 'dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur'. Selon l'article L.722-8,'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil'. En l'espèce, la SA d'HLM Les Résidences produit un procès-verbal de reprise des lieux établi par huissier le 13 juillet 2022. Il en résulte que la demande de suspension des mesures d'expulsion doit être déclarée sans objet, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions". Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". En l'espèce, compte tenu du procès-verbal de reprise des lieux établi par huissier le 13 juillet 2022, la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux doit être déclarée sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Déclare sans objet les demandes de suspension des mesures d'expulsion et de délais supplémentaires pour quitter les lieux, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Rejette toutes autres demandes. La Greffière P/le Président empêché
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 9 FEVRIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT7G Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Juridiction de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 1119002069 APPELANTS Madame XXX [I] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 Monsieur [K] [R] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030302 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, venant aux droits de l'OPIEVOY, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 308 435 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Margaux BRIOLE du même cabinet COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur pour le Président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail du 28 juin 2012, l'OPAC OPIEVOY a loué à M. [K] [J] et Mme XXX [J] née [I] un logement situé [Adresse 1] (91) moyennant un loyer mensuel hors charges de 461,96 euros. Le 2 mars 2016, l'OPAC OPIEVOY a fait signifier aux époux [J] un commandement de payer la somme de 2443,08 euros au titre de loyers impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d'Instance de Juvisy-sur-Orge a notamment constaté la résiliation de plein droit au 2 mai 2016 du bail conclu le 28 juin 2012 entre les parties,et a ordonné leur expulsion, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 12622,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2017, échéance de septembre 2017 incluse, et au paiement à compter du 2 mai 2016 d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Le 8 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, saisie par Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 12 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a saisi le juge du tribunal d'instance d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L. 722-7 du code de la consommation. Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] ont été convoqués par le greffe à l'audience du juge des contentieux de la protection du 25 février 2020. Par jugement contradictoire entrepris du 13 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué : - rejette la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par la SA d'HLM Les Résidences venant aux droits de l'Opievoy à l'encontre de Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J], - rappelle qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chaque partie, et notamment à Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] , d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure, - laisse les dépens à la charge du Trésor public, - rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire, - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] et à la SA d'HLM Les Résidences venant aux droits et obligations d'Opievoy, et à la commission de surendettement par lettre simple. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le10 novembre 2020 par Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2021 par lesquelles Mme XXX [J] née [I] et M. [K] [J] demandent à la cour de : - déclarer Mme et M. [J] recevables et bien fondés en leur appel, - y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, -déclarer la SA d'HLM Les Résidences mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, et juger à nouveau, - suspendre les mesures d'expulsion prises à l'encontre de M et Mme [J] et leurs enfants, - très subsidiairement, si la cour ordonnait l'expulsion : -octroyer le bénéfice des meilleurs délais prévus par l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution et suivants afin que Mme et M [J] et leurs quatre enfants puissent se reloger, - débouter la SA d'[Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la SA d'HLM Les Résidences à payer à Me Caroline Mesle la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022 au terme desquelles la SA d'HLM Les Résidences, venant aux droits de l'Opievoy, demande à la cour de : Vu les articles L 722-5 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, adjuger à la société Les Résidences le bénéfice des présentes, et y faisant droit; -déclarer irrecevable et non fondé l'appel interjeté par M. et Mme [J], - constater que les demandes de suspension des mesures d'expulsion et de délais sont désormais sans objet, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevable la demande de délais formée par M. et Mme [J] comme étant nouvelle en cause d'appel, A titre subsidiaire, -débouter M. et Mme [J] de leur demande de délais pour quitter les lieux, A titre infiniment subsidiaire, - subordonner les délais pour quitter les lieux au paiement régulier des indemnités d'occupation, - en tout état de cause, -débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, - condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société Les Résidences une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension des mesures d'expulsion En vertu de l'article L.722-6 du code de la consommation, 'dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur'. Selon l'article L.722-8,'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil'. En l'espèce, la SA d'HLM Les Résidences produit un procès-verbal de reprise des lieux établi par huissier le 13 juillet 2022. Il en résulte que la demande de suspension des mesures d'expulsion doit être déclarée sans objet, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions". Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". En l'espèce, compte tenu du procès-verbal de reprise des lieux établi par huissier le 13 juillet 2022, la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux doit être déclarée sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Déclare sans objet les demandes de suspension des mesures d'expulsion et de délais supplémentaires pour quitter les lieux, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Rejette toutes autres demandes. La Greffière P/le Président empêché
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Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.