Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 13 juin 2024, n° 24/00070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [G] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 15 mai 2024, Monsieur [G] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement qu’il occupe sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Monsieur [G] [O] ont été invités à transmettre au juge du tribunal d’instance ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 30 mai 2024. Par courrier recommandé reçu le 15 mai 2024, Monsieur [G] [O] indique qu’il sollicite la suspension de la procédure d’expulsion, la Commission de surendettement ayant imposé un effacement total de ses dettes. Par courrier recommandé reçu au greffe le 27 mai 2024, la société [8] indique qu’elle s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires à Monsieur [G] [O], qui a déjà bénéficié d’un jugement avec un échéancier le 18 mai 2021 qu’il n’a pas respecté et qui a refusé les propositions de relogement (dans un F1 au lieu du F4 qu’il occupe actuellement) qui lui ont été faites. Elle ajoute qu’au regard de la situation financière de Monsieur [G] [O], ce dernier ne pourra pas faire face au paiement du loyer et une nouvelle dette va nécessairement se créer. Elle souligne qu’elle a obtenu le concours de la force publique le 24 juillet 2023. Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 juin 2024, Monsieur [G] [O] précise qu’il est âgé de 74 ans, qu’il est reconnu handicapé par la MDPH, qu’il perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2004 pour un montant annuel de 8 519,28 €. Il précise être dans l’attente d’un rappel d’aide au logement depuis le mois de février 2024. Il ajoute qu’il souhaiterait que son fils, qu’il héberge avec sa femme et ses deux enfants, et qui participe au paiement du loyer, devienne cotitulaire du bail. Il en conclut qu’un F1 ne correspond pas à sa situation. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation, lorsqu'un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Selon l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [O] produit le courrier de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne du 19 janvier 2024 selon lequel les mesures d’effacement total de ses dettes sont définitivement adoptées et sont entrées en application le 7 décembre 2023. Ainsi, il résulte de ce courrier que la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 741-1 du code de la consommation, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a déjà été rendue. Or, la suspension provisoire des mesures d’expulsion que peut décider le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’un dossier de surendettement n’est acquise que jusqu’à la décision imposant les mesures. En conséquence, il ne peut qu’être constaté que la demande de Monsieur [G] [O] est devenue sans objet, la décision sur les mesures imposées destinées à traiter sa situation de surendettement ayant été rendue. Elle sera donc rejetée. Il lui appartient, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation ; CONSTATE que la demande de suspension de la procédure d’expulsion de son logement présentée par Monsieur [G] [O] est devenue sans objet ; En conséquence, la REJETTE ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [O] et à la société [8], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; Ainsi jugé et prononcé à Evry, le 13 juin 2024. LA GREFFIERELA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : 1078/2024 Références : R.G N° N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDED JUGEMENT DU : 13 Juin 2024 M. [O] [G] C/ S.A. [7] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Juin 2024. DEMANDEUR: Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] comparant par écrit DEFENDERESSE: S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 5] comparante par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET, JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [G] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 15 mai 2024, Monsieur [G] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement qu’il occupe sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Monsieur [G] [O] ont été invités à transmettre au juge du tribunal d’instance ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 30 mai 2024. Par courrier recommandé reçu le 15 mai 2024, Monsieur [G] [O] indique qu’il sollicite la suspension de la procédure d’expulsion, la Commission de surendettement ayant imposé un effacement total de ses dettes. Par courrier recommandé reçu au greffe le 27 mai 2024, la société [8] indique qu’elle s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires à Monsieur [G] [O], qui a déjà bénéficié d’un jugement avec un échéancier le 18 mai 2021 qu’il n’a pas respecté et qui a refusé les propositions de relogement (dans un F1 au lieu du F4 qu’il occupe actuellement) qui lui ont été faites. Elle ajoute qu’au regard de la situation financière de Monsieur [G] [O], ce dernier ne pourra pas faire face au paiement du loyer et une nouvelle dette va nécessairement se créer. Elle souligne qu’elle a obtenu le concours de la force publique le 24 juillet 2023. Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 juin 2024, Monsieur [G] [O] précise qu’il est âgé de 74 ans, qu’il est reconnu handicapé par la MDPH, qu’il perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2004 pour un montant annuel de 8 519,28 €. Il précise être dans l’attente d’un rappel d’aide au logement depuis le mois de février 2024. Il ajoute qu’il souhaiterait que son fils, qu’il héberge avec sa femme et ses deux enfants, et qui participe au paiement du loyer, devienne cotitulaire du bail. Il en conclut qu’un F1 ne correspond pas à sa situation. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation, lorsqu'un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Selon l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En vertu de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [O] produit le courrier de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne du 19 janvier 2024 selon lequel les mesures d’effacement total de ses dettes sont définitivement adoptées et sont entrées en application le 7 décembre 2023. Ainsi, il résulte de ce courrier que la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 741-1 du code de la consommation, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a déjà été rendue. Or, la suspension provisoire des mesures d’expulsion que peut décider le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’un dossier de surendettement n’est acquise que jusqu’à la décision imposant les mesures. En conséquence, il ne peut qu’être constaté que la demande de Monsieur [G] [O] est devenue sans objet, la décision sur les mesures imposées destinées à traiter sa situation de surendettement ayant été rendue. Elle sera donc rejetée. Il lui appartient, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation ; CONSTATE que la demande de suspension de la procédure d’expulsion de son logement présentée par Monsieur [G] [O] est devenue sans objet ; En conséquence, la REJETTE ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [O] et à la société [8], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; Ainsi jugé et prononcé à Evry, le 13 juin 2024. LA GREFFIERELA JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-06-25T19:13:08.099Z.