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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 12 novembre 2024, n° 24/00363

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00363 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVB

N° MINUTE : 
24/00469

DEMANDEURS :
[W] [I]
[S] [G] épouse [I]


DEFENDEUR :
Société RIVP





DEMANDEURS

Monsieur [W] [I]
54 rue Philippe de Girard
3ème étage droite
75018 PARIS 
comparant en personne 

Madame [S] [G] épouse [I]
54 rue Philippe de Girard
3ème étage droite
75018 PARIS
comparante en personne 



DÉFENDERESSE

Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AV DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie-Laure KESSLER

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. 














EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 février 2024, M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe le 7 juin 2024, le président de la commission a saisi le juge d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement occupé par M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] demandent au juge de suspendre la mesure d'expulsion engagée par la RIVP et précisent qu'une demande de relogement dans un appartement plus petit est en cours afin de leur permettre de faire face au paiement du loyer.

La RIVP, représentée par son conseil, fait valoir qu'elle n'est pas opposée à la suspension de la procédure d'expulsion sollicitée par le débiteur. Le bailleur confirme la procédure de relogement dans un appartement plus petit.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la suspension des mesures d'expulsion

En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine.

L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Ces dispositions légales protectrices ont pour objet de protéger le logement du débiteur de bonne foi, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort des pièces remises par la RIVP que la commission a adopté le 30 mai 2024 des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] consistant en l'effacement total de leurs dettes.

 
Interrogée par la juge des contentieux de la protection en cours de délibéré, la commission a indi-qué que la mesure de rétablissement personnel avait été validée le 12 juillet 2024 et n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Il en résulte que les mesures de rétablissement personnel sans liqui-dation judiciaire sont devenues définitives.

Il s'ensuit que la demande de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ten-dant à la suspension provisoire des mesures d'expulsion ne peut plus prospérer devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, dans la mesure où la présente juridiction ne peut ordonner la suspension provisoire des mesures d'expulsion que jusqu'à l'adoption des mesures imposées, et non postérieurement à celle-ci.

2. Sur les dépens et l'exécution provisoire

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONSTATE que la commission de surendettement a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ;

REJETTE, en conséquence, la demande de suspension de la mesure d'expulsion, devenue sans objet ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que ce jugement sera notifié par lettre recommandée aux débiteurs, au créancier défendeur et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00363 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVB

N° MINUTE : 
24/00469

DEMANDEURS :
[W] [I]
[S] [G] épouse [I]


DEFENDEUR :
Société RIVP





DEMANDEURS

Monsieur [W] [I]
54 rue Philippe de Girard
3ème étage droite
75018 PARIS 
comparant en personne 

Madame [S] [G] épouse [I]
54 rue Philippe de Girard
3ème étage droite
75018 PARIS
comparante en personne 



DÉFENDERESSE

Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AV DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie-Laure KESSLER

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. 














EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 février 2024, M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe le 7 juin 2024, le président de la commission a saisi le juge d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement occupé par M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] demandent au juge de suspendre la mesure d'expulsion engagée par la RIVP et précisent qu'une demande de relogement dans un appartement plus petit est en cours afin de leur permettre de faire face au paiement du loyer.

La RIVP, représentée par son conseil, fait valoir qu'elle n'est pas opposée à la suspension de la procédure d'expulsion sollicitée par le débiteur. Le bailleur confirme la procédure de relogement dans un appartement plus petit.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la suspension des mesures d'expulsion

En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine.

L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Ces dispositions légales protectrices ont pour objet de protéger le logement du débiteur de bonne foi, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort des pièces remises par la RIVP que la commission a adopté le 30 mai 2024 des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] consistant en l'effacement total de leurs dettes.

 
Interrogée par la juge des contentieux de la protection en cours de délibéré, la commission a indi-qué que la mesure de rétablissement personnel avait été validée le 12 juillet 2024 et n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Il en résulte que les mesures de rétablissement personnel sans liqui-dation judiciaire sont devenues définitives.

Il s'ensuit que la demande de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ten-dant à la suspension provisoire des mesures d'expulsion ne peut plus prospérer devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, dans la mesure où la présente juridiction ne peut ordonner la suspension provisoire des mesures d'expulsion que jusqu'à l'adoption des mesures imposées, et non postérieurement à celle-ci.

2. Sur les dépens et l'exécution provisoire

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

 PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONSTATE que la commission de surendettement a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ;

REJETTE, en conséquence, la demande de suspension de la mesure d'expulsion, devenue sans objet ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que ce jugement sera notifié par lettre recommandée aux débiteurs, au créancier défendeur et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-11-12T19:24:10.897Z.