Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00679
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYT N° MINUTE : 25/00083 DEMANDEUR: [Y] [I] DEFENDEUR: PARIS HABITAT- OPH DEMANDEUR Monsieur [Y] [I] 22 BIS RUE DE TANGER 75019 PARIS Non comparant DÉFENDERESSE PARIS HABITAT - OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 5 Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire TORRES Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), qui a été déclaré recevable le 12 septembre 2024. Par courrier daté du 10 octobre 2024 reçu au greffe le 6 novembre 2024, le président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l'encontre de M. [Y] [I]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. Au cours de celle-ci seul a comparu l'établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, qui fait valoir que l'expulsion de M. [Y] [I] a en réalité eu lieu le 26 septembre 2024, ainsi que cela ressort du procès-verbal qu'il produit. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, M. [Y] [I] n’a pas comparu. Il n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la suspension des mesures d'expulsion En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine. L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. En outre, aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort des débats que M. [Y] [I] a été expulsé du logement sis 22 bis rue de Tanger à Paris (7514), appartenant à son bailleur l'établissement PARIS HABITAT – OPH, le 26 septembre 2024, ainsi qu'en justifie le bailleur par la production du procès-verbal d'expulsion. Or les dispositions susvisées ne permettent au juge du surendettement que de suspendre une mesure d'expulsion qui, par hypothèse, n'est pas encore intervenue. L'expulsion de M. [Y] [I] ayant donc déjà eu lieu, la demande tendant à sa suspension se trouve sans objet ; elle ne peut par conséquent qu'être rejetée. 2. Sur les dépens et l'exécution provisoire En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; REJETTE la demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion engagée par l'établissement PARIS HABITAT – OPH à l'encontre de M. [Y] [I] ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYT N° MINUTE : 25/00083 DEMANDEUR: [Y] [I] DEFENDEUR: PARIS HABITAT- OPH DEMANDEUR Monsieur [Y] [I] 22 BIS RUE DE TANGER 75019 PARIS Non comparant DÉFENDERESSE PARIS HABITAT - OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 5 Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire TORRES Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), qui a été déclaré recevable le 12 septembre 2024. Par courrier daté du 10 octobre 2024 reçu au greffe le 6 novembre 2024, le président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l'encontre de M. [Y] [I]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. Au cours de celle-ci seul a comparu l'établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, qui fait valoir que l'expulsion de M. [Y] [I] a en réalité eu lieu le 26 septembre 2024, ainsi que cela ressort du procès-verbal qu'il produit. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, M. [Y] [I] n’a pas comparu. Il n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la suspension des mesures d'expulsion En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine. L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. En outre, aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort des débats que M. [Y] [I] a été expulsé du logement sis 22 bis rue de Tanger à Paris (7514), appartenant à son bailleur l'établissement PARIS HABITAT – OPH, le 26 septembre 2024, ainsi qu'en justifie le bailleur par la production du procès-verbal d'expulsion. Or les dispositions susvisées ne permettent au juge du surendettement que de suspendre une mesure d'expulsion qui, par hypothèse, n'est pas encore intervenue. L'expulsion de M. [Y] [I] ayant donc déjà eu lieu, la demande tendant à sa suspension se trouve sans objet ; elle ne peut par conséquent qu'être rejetée. 2. Sur les dépens et l'exécution provisoire En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; REJETTE la demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion engagée par l'établissement PARIS HABITAT – OPH à l'encontre de M. [Y] [I] ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-03-24T19:25:19.303Z.