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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 février 2023, n° 19/08250

AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [J] [M] a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Mme [D] [V], pour assurer la garde de ses deux enfants, [T] et [Z], selon deux contrats de travail à durée indéterminée en date des 02 septembre et 07 décembre 2017.



Suite à un changement de son planning hebdomadaire, Mme [V] sollicitait une augmentation des horaires d'accueil des deux enfants. Cependant, Mme [M] étant habilitée à garder quatre enfants à son domicile, cette dernière ne pouvait modifier les horaires et ainsi accueillir six enfants.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, Mme [V] notifiait à Mme [M] la rupture des contrats de travail pour 'retrait d'agrément'.



***



Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 02 août 2018 afin de voir: 

- Dire et juger qu'aucune faute grave ne peut être reprochée à Madame [M] [J].

- Dire et juger que le licenciement de Madame [M] [J] est sans cause réelle et sérieuse.

- Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 089,38 euros bruts,

- Dommages et intérêts pour droit de retrait abusif : 5 089,38 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 40,75 euros bruts.

- Dommages et intérêts au titre de la régularisation de salaires pour la garde de [T]: 546,35 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre de la régularisation de salaires pour la garde de [Z] : 221,80 euros bruts 

- Dommages et intérêts au titre des heures complémentaires réalisés pour [T] :156,75 euros bruts.

- Dommages et intérêts au titre des heures complémentaires réalisées pour [Z] : 155,25 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre des congés payés sur les heures complémentaires réalisées: 31,20 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre des congés payés restant dus pour la garde de [T] : 272,46 euros bruts;

- Dommages et intérêts au titre des congés payés restants dus pour la garde d'[Z] : 191,40 euros bruts ;

- Dommages et intérêts au titre de l'indemnité de repas pour la garde de [T] : 2,50 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 1500,00 euros.



Mme [V] demandait au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger légitime et fondé le droit de retrait des enfants exercé par Madame [V] par application de l'alinéa l de l'article 423-24 du code de l'action sociale et des familles;

- Dire et juger que le dépassement d'agrément sans dérogation par Madame [M] ayant conduit au refus d'accepter les enfants de Madame [V] est constitutif d'une faute grave ;

- Dire et juger qu'en conséquence, Madame [V] n'est redevable d'aucune indemnité pour préavis;

- Décerner acte à Madame [V] du décompte qu'elle fournit par voie de conclusions en ce qu'il établit qu'elle reste redevable pour solde de l'ensemble des 2 contrats de travail à Madame [M] d'une somme totale nette de 201,71 euros ;

- Décerner acte à Madame [V] du décompte subsidiaire qu'elle fournit par voie de conclusions en ce qu'il établit qu'elle reste redevable pour solde de l'ensemble des 2 contrats de travail à Madame [M] d'une somme totale de 648,87 euros en ce compris les divers préavis ;

- Condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive des contrats de travail ;

- Condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 03 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :

- Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- Condamné Madame [D] [V] à payer à Madame [J] [M] : 

- La somme de 40,75 euros bruts pour indemnité conventionnelle de licenciement ; 

- La somme de 546,35 euros bruts pour régularisation de salaire de la garde de [T] ; 

- La somme de 221,80 euros bruts pour régularisation de salaire de la garde de [Z]; 

- La somme de 156,75 euros bruts pour heures supplémentaires de garde pour [T] ; 

- La somme de 155,25 euros bruts pour heures complémentaires de garde de [Z] ; 

- La somme de 31,20 euros bruts pour congés payés sur les heures supplémentaires réalisées ; 

- La somme de 272,46 euros bruts pour les congés payés restant dû pour la garde [T] ; 

- La somme de 191,40 euros bruts pour congés payés restant dû pour la garde de [Z]; 

- La somme de 2,50 euros pour indemnité de repas dû pour la garde de [Z] ; 

- Condamné Madame [V] [D] à payer à Madame [M] [J] la somme de 1 454,05 euros dont 454,05 euros de perte de salaires, au titre des frais de justice ; 

- Condamné Madame [V] [D] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier; 

- le bulletin de salaire rectificatif du mois d'octobre 2017, l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; 

- Jugé infondée la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive des contrats de travail faite par Madame [M] [J] ; 

- Ordonné l'exécution provisoire sur toute décision ainsi que de droit ; 

- Débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salariale et à compter du jugement pour les autres condamnations. 



***

Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2019.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 juillet 2020, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugée infondée la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive.



Elle sollicite pour le surplus l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [M] de toutes ses demandes.



Subsidiairement, elle demande de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 384 euros.



Elle demande la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 102,75 euros au titre d'un trop perçu sur salaire.



Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de l'appel et de la condamner à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.



Mme [V] fait valoir en substance que:



- Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'appliquent aux licenciement prononcés à compter du 24 septembre 2017 et ne sont donc pas applicables s'agissant d'une rupture notifiée le 22 septembre 2017 ; s'agissant de la rédaction antérieure, une indemnité minimale de 6 mois de salaires ne peut être demandée s'agissant d'une entreprise employant moins de onze salariés ; en tout état de cause, les articles du code du travail relatifs au licenciement, de même que ceux relatifs aux contestations et sanctions du licenciement ne sont pas applicables au statut des assistants maternels ;



- Le maintien des horaires antérieurs était impossible puisque l'entrée à l'école de [T] impliquait une réduction des horaires ;



- Aucune motivation n'est requise lors de l'exercice du droit de retrait de l'enfant par l'employeur ;



- L'indemnité de rupture a été payée conformément aux dispositions de l'article 18 f de la convention collective ; il n'est pas dû d'indemnité au titre du contrat de garde d'[Z] qui datait de moins d'un an lors de la rupture ;



- N'étant pas responsable de l'inexécution du préavis, Mme [V] n'était pas tenue de verser une indemnité ; subsidiairement, cette indemnité ne pourrait excéder la somme de 384 euros correspondant à la rémunération qu'aurait perçue Mme [M] si elle avait travaillé ;



- Mme [M] ne peut solliciter un rappel de salaire de 28 heures par semaine en septembre 2017, alors que [T] était scolarisé ; aucun solde de salaire n'est dû, mais Mme [M] est redevable d'un trop perçu de 102,75 euros ;



- Aucune heure complémentaire n'est due à défaut d'une durée contractuelle fixe hebdomadaire; il était au contraire convenu d'une durée mensuelle de 117 heures en moyenne, les horaires étant adaptés en fonctions du planning de travail de Mme [V] ;



- Mme [M] n'a pas accompli les heures revendiquées en septembre et décembre 2016 ; les bulletins de salaire démontrent qu'il lui a été versé chaque mois la rémunération de ses congés payés à hauteur de 1/10ème du salaire et aucune indemnité compensatrice de congés payés n'est donc due ; elle ne peut prétendre au bénéfice de congés de fractionnement en application de l'article 12 de la convention collective ;



- Il n'y a eu aucune retenue arbitraire des salaires, lesquels ont toujours été payés aux dates convenues.













En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de:



- Fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.089,38 euros;

- A titre subsidiaire, fixer les dommages-intérêts pour exercice abusif et illicite du droit de retrait à la somme de 5.089,38 euros ;

- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive des contrats de travail ;

- Dire et juger que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour l'ensemble des condamnations prononcées et non simplement pour les indemnités à caractère salarial ; 

- Dire et juger que la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance devrait être portée à la somme de 1500 euros en sus de la somme de 454,05 euros au titre de la perte de salaire. 

- Dire et juger que les condamnations à caractère salarial doivent être prononcées en net et non en brut, conformément aux calculs opérés par Mme [M]. 

- Dire et juger que la condamnation au titre de l'indemnité de repas concerne le contrat de garde de [T] et non [Z].



Mme [M] demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et, y additant, de:



- Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; 

- Condamner Mme [V] aux entiers dépens d'appel.



Mme [M] fait valoir en substance que:



- Elle n'a jamais accueilli plus de quatre enfants à son domicile et a scrupuleusement respecté les termes de son agrément qui ne lui a jamais été retiré et n'a jamais été suspendu ; le motif d'un retrait d'agrément visé par Mme [V] est donc inexact ; 



- Mme [V] ne peut se prévaloir d'un avenant que Mme [M] a refusé de signer ; le temps de garde de [T] était fixé à 28h par semaine et non pas à 4h par semaine ; le planning de septembre 2017 prévoyait en outre 10h de travail le vendredi 1er septembre et 12h50 pour la semaine du 11 au 17 septembre ; il ne pouvait être imposé la garde des enfants le mercredi 27 septembre 2017, alors que Mme [M] avait déjà prévu la garde de quatre enfants pour cette journée ;



- Mme [V] a choisi de faire application du code du travail en licenciant Mme [M] et non de faire usage du droit de retrait prévu au code de l'action sociale ; le préjudice subi par Mme [M] doit être évalué à hauteur de six mois de salaire brut ;



- Subsidiairement, l'exercice du droit de retraite doit être jugé abusif ; il a en effet été motivé par un retrait d'agrément qui n'existe pas ; Mme [M] qui était libre de refuser une modification essentielle de son contrat de travail, ne pouvait être sanctionnée par un retrait abusif ;



- Des heures complémentaires sont dues ; le lissage de la rémunération sur le mois est strictement interdit ; le contrat prévoyait 28 h par semaine ; les heures effectuées au-delà de cette durée sont comptabilisées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires au-delà de 45h par semaine ; un tableau récapitulatif justifie des heures complémentaires effectuées ;





- Mme [V] établissait elle-même à compter de janvier 2017, le précompte à verser à Mme [M] ; les temps d'absence des enfants sont dus, sauf justificatifs médicaux ; le décompte effectué par Mme [V] est non conforme aux dispositions conventionnelles ; les régularisations de salaire sont dues ;



- Une indemnité compensatrice de préavis est due conformément à l'article 18C de la convention collective ; il n'existait pas d'impossibilité d'effectuer le préavis si le contrat était respecté ; Mme [V] a indiqué dans son courrier du 14 décembre 2017 que son conseil lui a confirmé que le préavis était dû ;



- Les congés payés sont dus ; la règle du 1/10ème n'est applicable qu'à partir de la fin de la période de référence, soit au 31 mai 2017 ; il a été tenu compte de la mensualisation dans les calculs de Mme [M] ; elle n'a pas renoncé à ses jours de fractionnement ;



- Elle subit un préjudice du fait de la gestion du litige et des frais kilométriques exposés.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 novembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur la contestation de la rupture des contrats d'assistante maternelle:



1-1: Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:



Les assistants maternels relèvent de règles spécifiques énoncées aux articles L421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.



Les articles L423-23 et suivants du dit code sont situés dans une sous section II intitulée 'Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers employeurs'.



Par ailleurs, l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:

'Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes:



a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant



L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.



L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis'.











Aux termes de l'article L423-24 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.



L'article L423-25 fixe à 15 jours la durée du préavis et à un mois, lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.



L'article L423-7 dispose que le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L421-6.



En l'espèce, suivant deux contrats de travail à durée indéterminée respectivement conclus les 2 septembre 2016 et 7 décembre 2016, Mme [V] a confié à Mme [M] la garde de ses deux enfants mineurs: 

- [T] [R] [V], né le 28 août 2014

- [Z] [R] [V], né le 10 août 2016.



Il était stipulé une durée de 27h concernant la garde de [T] et de 28h concernant celle d'[Z], étant encore précisé que les heures d'arrivée et de départ des enfants seraient fixées 'selon planning de la maman (sage femme)'. Une rubrique du contrat intitulée 'contraintes de l'employeur' indiquait: 'Horaires atypiques'. 2 jours de repos hebdomadaires étaient convenus.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Mme [M], datée du 22 septembre 2017, Mme [V] notifiait la rupture des contrats de travail dans les termes suivants:

'Madame, Votre agrément est actuellement de 4. Cependant, six enfants font partie de vos effectifs. A notre connaissance, vous n'avez pas de dérogation pour six enfants en même temps à votre domicile. Vous ne pouvez donc pas accueillir nos enfants dans les conditions établies ensemble lors de la signature des contrats, en particulier les mercredi.

Dans ces conditions, nous sommes dans l'impossibilité de prolonger les contrats de travail pour la garde de [T] et [Z] [R] [V].

Ceci entraîne votre licenciement pour retrait d'agrément, le retrait forcé des 2 enfants et la rupture des deux contrats.

Dans ces circonstances, nous ne vous devons pas de préavis, mais des indemnités de rupture vous seront versées avec le salaire de septembre 2017 (...)'.



Les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé sont limitativement énumérées à l'article L423-2 du code de l'action sociale et des familles.



Parmi ces dispositions, ne figurent ni l'article L1232-6 relatif à l'obligation de motivation de la lettre de licenciement, ni les textes relatifs à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Dès lors, le débat instauré par Mme [M] sur le défaut de réalité et de sérieux du motif de rupture et le préjudice qui en résulterait est superfétatoire et, nonobstant l'inexactitude des allégations de l'employeur aussi bien sur l'existence d'un 'licenciement' que sur un 'retrait d'agrément' qu'il ne lui appartient pas de présumer et encore moins de prononcer, il ne peut qu'être constaté que Mme [V] a exercé le droit de retrait qu'elle tient des dispositions susvisées de l'article L423-24 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, ce qu'elle était en droit de faire sans recourir à une motivation spécifique.



Par conséquent, Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement entrepris, qui a d'ailleurs omis de reprendre en son dispositif la condamnation prononcée de ce chef, sera infirmé sur ce point.



1-2: Sur la demande de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de retrait:



Mme [M] soutient que l'exercice du droit de retrait a fait suite à son refus de signer un avenant contractuel réduisant sa durée de travail.



Il est constant que Mme [M] a refusé de signer l'avenant en date du 21 août 2017 qui réduisait l'horaire hebdomadaire de travail concernant la garde de l'enfant [T] à 4 heures par semaine.



Mme [V] justifie de ce que cette modification était consécutive à la scolarisation de l'enfant qui était admis en classe maternelle de petite section à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017, ainsi que cela résulte d'une attestation du directeur de l'école primaire de [5] (Côtes d'Armor).



Quelque soient les maladresses de rédaction de la lettre recommandée d'exercice du droit de retrait, il ne peut être considéré, au vu de ces éléments, qu'il se soit agi pour la mère de l'enfant de faire pression sur l'assistante maternelle afin de la contraindre ou de la sanctionner pour avoir refusé de signer un avenant de réduction des horaires de garde de l'enfant [T] [R] [V].



Dans ces conditions, la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de retrait formée par Mme [M] doit être rejetée.



2- Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis:



L'article 18 c de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dispose:

'c) Préavis



Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :

- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;

- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.



La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.



Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé'.



Il ne peut être utilement soutenu par l'employeur que le préavis ne pouvait être effectué dès lors que 'Mme [M] ne pouvait en effet accueillir les enfants dans les conditions convenues (...)'.



Il convient en effet de rappeler que l'avenant en date du 21 août 2017 qui réduisait l'horaire hebdomadaire de travail concernant la garde de l'enfant [T] à 4 heures par semaine, n'a pas été signé par Mme [M], de telle sorte qu'à la date de la décision de retrait prise par Mme [V], le préavis pouvait contractuellement être exécuté.







Dès lors, l'employeur qui a pris la responsabilité de ne pas exécuter ni payer le préavis, est redevable de l'indemnité compensatrice prévue par la convention collective.



Conformément au calcul figurant en page 16 des conclusions de l'intimée, non utilement contesté par l'employeur, il est dû une indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, égale à 369,60 euros au titre de la rupture du contrat relatif à la garde de [T] et une indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, égale à 184,80 euros au titre de la rupture du contrat relatif à la garde de [Z].



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



3- Sur les demandes à caractère salarial:



3-1: S'agissant des salaires:



L'article 18d de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dispose:

'd) Régularisation:



Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7

« Rémunération » à l'alinéa 2 B.

S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations'.



Concernant le contrat relatif à la garde de [T], qui a pris effet le 1er octobre 2016, les parties s'accordent sur une régularisation due au profit de Mme [M] de 60,75 euros pour l'année 2016.



Pour l'année 2017, les parties s'accordent sur le total des périodes de vacances devant être déduites du temps effectivement travaillé, soit 6 semaines, de telle sorte qu'il convient de retenir entre le 1er janvier et le 24 septembre 2017, 32 semaines travaillées.



Mme [M] a reçu pour cette période un salaire total de 2.572 euros au lieu de 2.688 euros dus, soit un solde de 116 euros en faveur de Mme [M].



Au total, s'agissant du contrat relatif à la garde de [T], il est dû un solde de salaire de 176,75 euros.



Ainsi, la régularisation due au titre des sommes à caractère salarial concernant la garde de l'enfant [T] s'élève à 546,35 euros ( 369,60 + 176,75). 



Concernant le contrat relatif à la garde d'[Z], qui porte sur la période du 1er janvier au 24 septembre 2017, Mme [M] a travaillé 32 semaines pour lesquelles elle a perçu 2.651 euros au lieu de 2.688 euros qui lui étaient dus, soit un solde en sa faveur de 37 euros.



Ainsi, la régularisaiton due au titre des sommes à caractère salarial concernant la garde de l'enfant [Z] s'élève à 221,80 euros ( 184,80+ 37). 



Le jugement entrepris sera confirmé du chef des rappels de salaire alloués.



Dans ces conditions, Mme [V] ne peut être que déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop versé de 102,75 euros, demande qui repose sur un calcul erroné.



Le jugement sera également confirmé de ce chef.



3-2: S'agissant des heures complémentaires:



L'article 7.1 de la convention collective dispose que toutes les heures d'accueil sont rémunérées et l'article 7.3 dispose que les heures complémentaires doivent être rémunérées au salaire horaire brut de base.



Mme [M] produit des tableaux portant sur l'ensemble de la période travaillée pour chacun des deux contrats, récapitulant le détail des heures effectuées et faisant ressortir, s'agissant de la garde de [Z], 51,75 heures complémentaires effectuées et pour [T], 52,25 heures complémentaires effectuées.



En réponse, Mme [V] qui se fonde sur l'énonciation figurant dans les contrats de travail quant à une durée moyenne hebdomadaire de 117 heures et la référence à des horaires atypiques, s'agissent de son emploi de sage femme, ne produit toutefois aucun élément justificatif des horaires effectivement réalisés par Mme [M] sur la période litigieuse.



C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de la salariée justifiant l'octroi d'un rappel de salaire pour la garde de [T], d'un montant de 156,75 euros et 155,25 euros pour la garde de [Z], outre les congés payés y afférents.



3-3: S'agissant des congés payés:



Ainsi que le rappelle l'article 12c de la convention collective nationale et conformément au droit commun, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).



Aux termes de l'article 12f de la convention collective, lorsque l'accueil s'effectue sur une année incomplète :

La rémunération due au titre des congés payés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut de base tel que calculé suivant l'article 7 ' Rémunération, alinéa 2 b).

Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat :

- soit en une seule fois au mois de juin,

- soit lors de la prise principale des congés,

- soit au fur et à mesure de la prise des congés,

- soit par 12ème chaque mois.



Les contrats conclus pour la garde de [T] et de [Z] ont prévu cette dernière modalité de paiement des congés payés par douzièmes en cas d'année incomplète.



Toutefois, Mme [M] produit des décomptes précis au titre de chacun des deux contrats de travail, qui fait ressortir que, bien qu'elle ait pris en compte la mensualisation du paiement des congés payés, contrairement à ce que soutient l'employeur, il lui reste dû un solde de 272,46 euros concernant la garde de [T] et de 191,40 euros concernant la garde de [Z].



Mme [V] ne conteste pas utilement et par des éléments objectifs les décomptes établis par la salariée sur la base des données contractuelles et des règles conventionnelles.



Il ne peut pas plus être utilement soutenu que le droit de la salariée aux congés de fractionnement serait exclu au motif qu'elle aurait librement choisi de partir en congés en dehors de la période de référence, alors qu'outre le fait que l'employeur procède par voie d'affirmation, la convention collective, en son article 12e ne prévoit aucune exclusion en pareille hypothèse.





Il convient donc de confirmer le jugement entrepris concernant le solde des congés payés.



* * *



Le salaire horaire étant exprimé en net dans les deux contrats de travail, les calculs de rappels de salaire ont été exprimés en net, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenus des montants exprimés en brut au titre des condamnations à caractère salarial.



Il doit être ici observé que les bulletins de salaire sont établis par le service de l'Urssaf dédié aux employeurs particuliers d'assistants maternels 'Pajemploi' et que dans ce cadre, l'employeur déclare en ligne le salaire net total qui comprend la rémunération versée au titre des jours mensualisés ou travaillés, des congés payés ainsi que des heures complémentaires et/ou majorées.



La demande d'infirmation formée de ce chef par la salariée n'est pas discutée par l'employeur.



4- S'agissant de l'indemnité de repas:



Il n'est pas discuté qu'une indemnité de repas d'un montant de 2,50 euros reste due pour le mois de septembre 2017. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à le rectifier en ce sens que cette indemnité concerne le contrat de garde de l'enfant [T] [R] [V].



5- Sur la demande au titre de l'indemnité de rupture:



L'article 18f de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dispose:



'f) Indemnité de rupture



En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.

Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi'.



Il est constant que Mme [M] avait une ancienneté de plus d'un an concernant le contrat relatif à la garde de l'enfant [T].



Il est justifié de ce que Mme [V] a payé à Mme [M] par chèque n°0000484 en date du 2 octobre 2017 une somme de 214,40 euros correspondant au montant inscrit sur le reçu pour solde de tout compte, dont le détail mentionne que cette somme inclut le paiement d'une indemnité de rupture pour un montant de 29,50 euros (315 x 11 + 52 = 3.517/120 = 29,50 euros).



Toutefois, ce montant a été déterminé sur une assiette de calcul erronée, puisque doivent être pris en compte les rappels de salaires alloués, ce qui conformément au calcul détaillé figurant en pièce n°36 de l'intimée, justifie de fixer le montant de l'indemnité de rupture à la somme de 40,75 euros.



Dès lors, il est dû un solde à ce titre de 11,25 euros (40,75-29,50).



Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum alloué qui n'a pas pris en compte le règlement déjà effectué par l'employeur de 29,50 euros.









6- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive des contrats:



Il n'est justifié d'aucune retenue abusive du paiement des salaires par l'employeur.



Le seul fait que des rappels de salaires apparaissent dus au terme de la procédure judiciaire engagée par Mme [M], à l'issue d'ailleurs de calculs relativement complexes nonobstant la modicité des sommes en cause, ne permet pas de conclure à l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le Bureau de conciliation et d'orientation.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ce chef de demande.



7- Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de revenus:



Mme [M] sollicite la réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi 'du fait d'une perte de revenus en lien avec la nécessité d'assumer les différents entretiens pour la gestion de ce dossier', ajoutant les kilomètres qu'elle indique avoir dû effectuer dans ce cadre.



Ce faisant, l'intimée qui a fait le choix d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de son employeur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct causé par les démarches inhérentes à la gestion de l'action contentieuse qu'elle a fait le choix d'engager dans des conditions telles, qu'elles auraient été la source de frais, qui au demeurant, ont vocation à être indemnisés dans le cadre spécifique des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre duquel Mme [M] forme également une prétention.



Mme [M] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande, le jugement devant être infirmé sur ce point.





8- Sur les dépens et frais irrépétibles:



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner Mme [V] à payer sur ce même fondement juridique à Mme [M] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé le montant alloué au titre de l'indemnité de rupture à 40,75 euros, en ce qu'il a exprimé les condamnations à caractère salarial et celle au titre de l'indemnité de licenciement en brut, en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour perte de revenus et en ce qui concerne le quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Statuant à nouveau de ces seuls chefs,



Dit que la rupture s'analyse comme l'exercice par Mme [V] du droit de retrait du particulier employeur d'une assistante maternelle ;



Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Déboute Mme [M] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de retrait ;



Condamne Mme [V] à payer à Mme [M] les sommes suivantes:



- 11,25 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat concernant la garde de l'enfant [T] [R] [V] ;

- 546,35 euros net pour régularisation de salaires de la garde de [T] [R] [V] ;

- 221,80 euros net pour régularisation des salaires de la garde de [Z] [R] [V] ;

- 156,75 euros net à titre d'heures complémentaires pour la garde de [T] [R] [V] ;

- 155,25 euros net à titre d'heures complémentaires pour la garde de [Z] [R] [V] ;

- 31,20 net au titre des congés payés sur heures complémentaires ;

- 272,46 euros net à titre de congés payés pour la garde de [T] [R] [V];

- 191,40 euros net titre de congés payés pour la garde de [Z] [R] [V];

- 2,50 euros net à titre d'indemnité de repas due pour la garde de [T] [R]-[V] ;



Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de revenus ;



Condamne Mme [V] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;



Condamne Mme [V] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;





















Dit que conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus;



Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 52/2023



N° RG 19/08250 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLDU













Mme [D] [V]



C/



Mme [J] [M]



















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 28 Novembre 2022



En présence de Madame [N], médiateur judiciaire



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTE :



Madame [D] [V]

née le 06 Octobre 1980 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



Madame [J] [M]

née le 10 Décembre 1978 

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE















EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [J] [M] a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Mme [D] [V], pour assurer la garde de ses deux enfants, [T] et [Z], selon deux contrats de travail à durée indéterminée en date des 02 septembre et 07 décembre 2017.



Suite à un changement de son planning hebdomadaire, Mme [V] sollicitait une augmentation des horaires d'accueil des deux enfants. Cependant, Mme [M] étant habilitée à garder quatre enfants à son domicile, cette dernière ne pouvait modifier les horaires et ainsi accueillir six enfants.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, Mme [V] notifiait à Mme [M] la rupture des contrats de travail pour 'retrait d'agrément'.



***



Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 02 août 2018 afin de voir: 

- Dire et juger qu'aucune faute grave ne peut être reprochée à Madame [M] [J].

- Dire et juger que le licenciement de Madame [M] [J] est sans cause réelle et sérieuse.

- Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 089,38 euros bruts,

- Dommages et intérêts pour droit de retrait abusif : 5 089,38 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 40,75 euros bruts.

- Dommages et intérêts au titre de la régularisation de salaires pour la garde de [T]: 546,35 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre de la régularisation de salaires pour la garde de [Z] : 221,80 euros bruts 

- Dommages et intérêts au titre des heures complémentaires réalisés pour [T] :156,75 euros bruts.

- Dommages et intérêts au titre des heures complémentaires réalisées pour [Z] : 155,25 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre des congés payés sur les heures complémentaires réalisées: 31,20 euros bruts

- Dommages et intérêts au titre des congés payés restant dus pour la garde de [T] : 272,46 euros bruts;

- Dommages et intérêts au titre des congés payés restants dus pour la garde d'[Z] : 191,40 euros bruts ;

- Dommages et intérêts au titre de l'indemnité de repas pour la garde de [T] : 2,50 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 1500,00 euros.



Mme [V] demandait au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger légitime et fondé le droit de retrait des enfants exercé par Madame [V] par application de l'alinéa l de l'article 423-24 du code de l'action sociale et des familles;

- Dire et juger que le dépassement d'agrément sans dérogation par Madame [M] ayant conduit au refus d'accepter les enfants de Madame [V] est constitutif d'une faute grave ;

- Dire et juger qu'en conséquence, Madame [V] n'est redevable d'aucune indemnité pour préavis;

- Décerner acte à Madame [V] du décompte qu'elle fournit par voie de conclusions en ce qu'il établit qu'elle reste redevable pour solde de l'ensemble des 2 contrats de travail à Madame [M] d'une somme totale nette de 201,71 euros ;

- Décerner acte à Madame [V] du décompte subsidiaire qu'elle fournit par voie de conclusions en ce qu'il établit qu'elle reste redevable pour solde de l'ensemble des 2 contrats de travail à Madame [M] d'une somme totale de 648,87 euros en ce compris les divers préavis ;

- Condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive des contrats de travail ;

- Condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 03 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :

- Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- Condamné Madame [D] [V] à payer à Madame [J] [M] : 

- La somme de 40,75 euros bruts pour indemnité conventionnelle de licenciement ; 

- La somme de 546,35 euros bruts pour régularisation de salaire de la garde de [T] ; 

- La somme de 221,80 euros bruts pour régularisation de salaire de la garde de [Z]; 

- La somme de 156,75 euros bruts pour heures supplémentaires de garde pour [T] ; 

- La somme de 155,25 euros bruts pour heures complémentaires de garde de [Z] ; 

- La somme de 31,20 euros bruts pour congés payés sur les heures supplémentaires réalisées ; 

- La somme de 272,46 euros bruts pour les congés payés restant dû pour la garde [T] ; 

- La somme de 191,40 euros bruts pour congés payés restant dû pour la garde de [Z]; 

- La somme de 2,50 euros pour indemnité de repas dû pour la garde de [Z] ; 

- Condamné Madame [V] [D] à payer à Madame [M] [J] la somme de 1 454,05 euros dont 454,05 euros de perte de salaires, au titre des frais de justice ; 

- Condamné Madame [V] [D] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier; 

- le bulletin de salaire rectificatif du mois d'octobre 2017, l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; 

- Jugé infondée la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive des contrats de travail faite par Madame [M] [J] ; 

- Ordonné l'exécution provisoire sur toute décision ainsi que de droit ; 

- Débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salariale et à compter du jugement pour les autres condamnations. 



***

Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2019.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 juillet 2020, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugée infondée la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive.



Elle sollicite pour le surplus l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [M] de toutes ses demandes.



Subsidiairement, elle demande de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 384 euros.



Elle demande la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 102,75 euros au titre d'un trop perçu sur salaire.



Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de l'appel et de la condamner à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.



Mme [V] fait valoir en substance que:



- Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'appliquent aux licenciement prononcés à compter du 24 septembre 2017 et ne sont donc pas applicables s'agissant d'une rupture notifiée le 22 septembre 2017 ; s'agissant de la rédaction antérieure, une indemnité minimale de 6 mois de salaires ne peut être demandée s'agissant d'une entreprise employant moins de onze salariés ; en tout état de cause, les articles du code du travail relatifs au licenciement, de même que ceux relatifs aux contestations et sanctions du licenciement ne sont pas applicables au statut des assistants maternels ;



- Le maintien des horaires antérieurs était impossible puisque l'entrée à l'école de [T] impliquait une réduction des horaires ;



- Aucune motivation n'est requise lors de l'exercice du droit de retrait de l'enfant par l'employeur ;



- L'indemnité de rupture a été payée conformément aux dispositions de l'article 18 f de la convention collective ; il n'est pas dû d'indemnité au titre du contrat de garde d'[Z] qui datait de moins d'un an lors de la rupture ;



- N'étant pas responsable de l'inexécution du préavis, Mme [V] n'était pas tenue de verser une indemnité ; subsidiairement, cette indemnité ne pourrait excéder la somme de 384 euros correspondant à la rémunération qu'aurait perçue Mme [M] si elle avait travaillé ;



- Mme [M] ne peut solliciter un rappel de salaire de 28 heures par semaine en septembre 2017, alors que [T] était scolarisé ; aucun solde de salaire n'est dû, mais Mme [M] est redevable d'un trop perçu de 102,75 euros ;



- Aucune heure complémentaire n'est due à défaut d'une durée contractuelle fixe hebdomadaire; il était au contraire convenu d'une durée mensuelle de 117 heures en moyenne, les horaires étant adaptés en fonctions du planning de travail de Mme [V] ;



- Mme [M] n'a pas accompli les heures revendiquées en septembre et décembre 2016 ; les bulletins de salaire démontrent qu'il lui a été versé chaque mois la rémunération de ses congés payés à hauteur de 1/10ème du salaire et aucune indemnité compensatrice de congés payés n'est donc due ; elle ne peut prétendre au bénéfice de congés de fractionnement en application de l'article 12 de la convention collective ;



- Il n'y a eu aucune retenue arbitraire des salaires, lesquels ont toujours été payés aux dates convenues.













En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de:



- Fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.089,38 euros;

- A titre subsidiaire, fixer les dommages-intérêts pour exercice abusif et illicite du droit de retrait à la somme de 5.089,38 euros ;

- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive des contrats de travail ;

- Dire et juger que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour l'ensemble des condamnations prononcées et non simplement pour les indemnités à caractère salarial ; 

- Dire et juger que la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance devrait être portée à la somme de 1500 euros en sus de la somme de 454,05 euros au titre de la perte de salaire. 

- Dire et juger que les condamnations à caractère salarial doivent être prononcées en net et non en brut, conformément aux calculs opérés par Mme [M]. 

- Dire et juger que la condamnation au titre de l'indemnité de repas concerne le contrat de garde de [T] et non [Z].



Mme [M] demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et, y additant, de:



- Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; 

- Condamner Mme [V] aux entiers dépens d'appel.



Mme [M] fait valoir en substance que:



- Elle n'a jamais accueilli plus de quatre enfants à son domicile et a scrupuleusement respecté les termes de son agrément qui ne lui a jamais été retiré et n'a jamais été suspendu ; le motif d'un retrait d'agrément visé par Mme [V] est donc inexact ; 



- Mme [V] ne peut se prévaloir d'un avenant que Mme [M] a refusé de signer ; le temps de garde de [T] était fixé à 28h par semaine et non pas à 4h par semaine ; le planning de septembre 2017 prévoyait en outre 10h de travail le vendredi 1er septembre et 12h50 pour la semaine du 11 au 17 septembre ; il ne pouvait être imposé la garde des enfants le mercredi 27 septembre 2017, alors que Mme [M] avait déjà prévu la garde de quatre enfants pour cette journée ;



- Mme [V] a choisi de faire application du code du travail en licenciant Mme [M] et non de faire usage du droit de retrait prévu au code de l'action sociale ; le préjudice subi par Mme [M] doit être évalué à hauteur de six mois de salaire brut ;



- Subsidiairement, l'exercice du droit de retraite doit être jugé abusif ; il a en effet été motivé par un retrait d'agrément qui n'existe pas ; Mme [M] qui était libre de refuser une modification essentielle de son contrat de travail, ne pouvait être sanctionnée par un retrait abusif ;



- Des heures complémentaires sont dues ; le lissage de la rémunération sur le mois est strictement interdit ; le contrat prévoyait 28 h par semaine ; les heures effectuées au-delà de cette durée sont comptabilisées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires au-delà de 45h par semaine ; un tableau récapitulatif justifie des heures complémentaires effectuées ;





- Mme [V] établissait elle-même à compter de janvier 2017, le précompte à verser à Mme [M] ; les temps d'absence des enfants sont dus, sauf justificatifs médicaux ; le décompte effectué par Mme [V] est non conforme aux dispositions conventionnelles ; les régularisations de salaire sont dues ;



- Une indemnité compensatrice de préavis est due conformément à l'article 18C de la convention collective ; il n'existait pas d'impossibilité d'effectuer le préavis si le contrat était respecté ; Mme [V] a indiqué dans son courrier du 14 décembre 2017 que son conseil lui a confirmé que le préavis était dû ;



- Les congés payés sont dus ; la règle du 1/10ème n'est applicable qu'à partir de la fin de la période de référence, soit au 31 mai 2017 ; il a été tenu compte de la mensualisation dans les calculs de Mme [M] ; elle n'a pas renoncé à ses jours de fractionnement ;



- Elle subit un préjudice du fait de la gestion du litige et des frais kilométriques exposés.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 novembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur la contestation de la rupture des contrats d'assistante maternelle:



1-1: Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:



Les assistants maternels relèvent de règles spécifiques énoncées aux articles L421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.



Les articles L423-23 et suivants du dit code sont situés dans une sous section II intitulée 'Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers employeurs'.



Par ailleurs, l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:

'Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes:



a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant



L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.



L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis'.











Aux termes de l'article L423-24 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.



L'article L423-25 fixe à 15 jours la durée du préavis et à un mois, lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.



L'article L423-7 dispose que le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L421-6.



En l'espèce, suivant deux contrats de travail à durée indéterminée respectivement conclus les 2 septembre 2016 et 7 décembre 2016, Mme [V] a confié à Mme [M] la garde de ses deux enfants mineurs: 

- [T] [R] [V], né le 28 août 2014

- [Z] [R] [V], né le 10 août 2016.



Il était stipulé une durée de 27h concernant la garde de [T] et de 28h concernant celle d'[Z], étant encore précisé que les heures d'arrivée et de départ des enfants seraient fixées 'selon planning de la maman (sage femme)'. Une rubrique du contrat intitulée 'contraintes de l'employeur' indiquait: 'Horaires atypiques'. 2 jours de repos hebdomadaires étaient convenus.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Mme [M], datée du 22 septembre 2017, Mme [V] notifiait la rupture des contrats de travail dans les termes suivants:

'Madame, Votre agrément est actuellement de 4. Cependant, six enfants font partie de vos effectifs. A notre connaissance, vous n'avez pas de dérogation pour six enfants en même temps à votre domicile. Vous ne pouvez donc pas accueillir nos enfants dans les conditions établies ensemble lors de la signature des contrats, en particulier les mercredi.

Dans ces conditions, nous sommes dans l'impossibilité de prolonger les contrats de travail pour la garde de [T] et [Z] [R] [V].

Ceci entraîne votre licenciement pour retrait d'agrément, le retrait forcé des 2 enfants et la rupture des deux contrats.

Dans ces circonstances, nous ne vous devons pas de préavis, mais des indemnités de rupture vous seront versées avec le salaire de septembre 2017 (...)'.



Les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé sont limitativement énumérées à l'article L423-2 du code de l'action sociale et des familles.



Parmi ces dispositions, ne figurent ni l'article L1232-6 relatif à l'obligation de motivation de la lettre de licenciement, ni les textes relatifs à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Dès lors, le débat instauré par Mme [M] sur le défaut de réalité et de sérieux du motif de rupture et le préjudice qui en résulterait est superfétatoire et, nonobstant l'inexactitude des allégations de l'employeur aussi bien sur l'existence d'un 'licenciement' que sur un 'retrait d'agrément' qu'il ne lui appartient pas de présumer et encore moins de prononcer, il ne peut qu'être constaté que Mme [V] a exercé le droit de retrait qu'elle tient des dispositions susvisées de l'article L423-24 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, ce qu'elle était en droit de faire sans recourir à une motivation spécifique.



Par conséquent, Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement entrepris, qui a d'ailleurs omis de reprendre en son dispositif la condamnation prononcée de ce chef, sera infirmé sur ce point.



1-2: Sur la demande de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de retrait:



Mme [M] soutient que l'exercice du droit de retrait a fait suite à son refus de signer un avenant contractuel réduisant sa durée de travail.



Il est constant que Mme [M] a refusé de signer l'avenant en date du 21 août 2017 qui réduisait l'horaire hebdomadaire de travail concernant la garde de l'enfant [T] à 4 heures par semaine.



Mme [V] justifie de ce que cette modification était consécutive à la scolarisation de l'enfant qui était admis en classe maternelle de petite section à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017, ainsi que cela résulte d'une attestation du directeur de l'école primaire de [5] (Côtes d'Armor).



Quelque soient les maladresses de rédaction de la lettre recommandée d'exercice du droit de retrait, il ne peut être considéré, au vu de ces éléments, qu'il se soit agi pour la mère de l'enfant de faire pression sur l'assistante maternelle afin de la contraindre ou de la sanctionner pour avoir refusé de signer un avenant de réduction des horaires de garde de l'enfant [T] [R] [V].



Dans ces conditions, la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de retrait formée par Mme [M] doit être rejetée.



2- Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis:



L'article 18 c de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dispose:

'c) Préavis



Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :

- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;

- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.



La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.



Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé'.



Il ne peut être utilement soutenu par l'employeur que le préavis ne pouvait être effectué dès lors que 'Mme [M] ne pouvait en effet accueillir les enfants dans les conditions convenues (...)'.



Il convient en effet de rappeler que l'avenant en date du 21 août 2017 qui réduisait l'horaire hebdomadaire de travail concernant la garde de l'enfant [T] à 4 heures par semaine, n'a pas été signé par Mme [M], de telle sorte qu'à la date de la décision de retrait prise par Mme [V], le préavis pouvait contractuellement être exécuté.







Dès lors, l'employeur qui a pris la responsabilité de ne pas exécuter ni payer le préavis, est redevable de l'indemnité compensatrice prévue par la convention collective.



Conformément au calcul figurant en page 16 des conclusions de l'intimée, non utilement contesté par l'employeur, il est dû une indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, égale à 369,60 euros au titre de la rupture du contrat relatif à la garde de [T] et une indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, égale à 184,80 euros au titre de la rupture du contrat relatif à la garde de [Z].



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



3- Sur les demandes à caractère salarial:



3-1: S'agissant des salaires:



L'article 18d de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dispose:

'd) Régularisation:



Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7

« Rémunération » à l'alinéa 2 B.

S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations'.



Concernant le contrat relatif à la garde de [T], qui a pris effet le 1er octobre 2016, les parties s'accordent sur une régularisation due au profit de Mme [M] de 60,75 euros pour l'année 2016.



Pour l'année 2017, les parties s'accordent sur le total des périodes de vacances devant être déduites du temps effectivement travaillé, soit 6 semaines, de telle sorte qu'il convient de retenir entre le 1er janvier et le 24 septembre 2017, 32 semaines travaillées.



Mme [M] a reçu pour cette période un salaire total de 2.572 euros au lieu de 2.688 euros dus, soit un solde de 116 euros en faveur de Mme [M].



Au total, s'agissant du contrat relatif à la garde de [T], il est dû un solde de salaire de 176,75 euros.



Ainsi, la régularisation due au titre des sommes à caractère salarial concernant la garde de l'enfant [T] s'élève à 546,35 euros ( 369,60 + 176,75). 



Concernant le contrat relatif à la garde d'[Z], qui porte sur la période du 1er janvier au 24 septembre 2017, Mme [M] a travaillé 32 semaines pour lesquelles elle a perçu 2.651 euros au lieu de 2.688 euros qui lui étaient dus, soit un solde en sa faveur de 37 euros.



Ainsi, la régularisaiton due au titre des sommes à caractère salarial concernant la garde de l'enfant [Z] s'élève à 221,80 euros ( 184,80+ 37). 



Le jugement entrepris sera confirmé du chef des rappels de salaire alloués.



Dans ces conditions, Mme [V] ne peut être que déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop versé de 102,75 euros, demande qui repose sur un calcul erroné.



Le jugement sera également confirmé de ce chef.



3-2: S'agissant des heures complémentaires:



L'article 7.1 de la convention collective dispose que toutes les heures d'accueil sont rémunérées et l'article 7.3 dispose que les heures complémentaires doivent être rémunérées au salaire horaire brut de base.



Mme [M] produit des tableaux portant sur l'ensemble de la période travaillée pour chacun des deux contrats, récapitulant le détail des heures effectuées et faisant ressortir, s'agissant de la garde de [Z], 51,75 heures complémentaires effectuées et pour [T], 52,25 heures complémentaires effectuées.



En réponse, Mme [V] qui se fonde sur l'énonciation figurant dans les contrats de travail quant à une durée moyenne hebdomadaire de 117 heures et la référence à des horaires atypiques, s'agissent de son emploi de sage femme, ne produit toutefois aucun élément justificatif des horaires effectivement réalisés par Mme [M] sur la période litigieuse.



C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de la salariée justifiant l'octroi d'un rappel de salaire pour la garde de [T], d'un montant de 156,75 euros et 155,25 euros pour la garde de [Z], outre les congés payés y afférents.



3-3: S'agissant des congés payés:



Ainsi que le rappelle l'article 12c de la convention collective nationale et conformément au droit commun, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).



Aux termes de l'article 12f de la convention collective, lorsque l'accueil s'effectue sur une année incomplète :

La rémunération due au titre des congés payés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut de base tel que calculé suivant l'article 7 ' Rémunération, alinéa 2 b).

Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat :

- soit en une seule fois au mois de juin,

- soit lors de la prise principale des congés,

- soit au fur et à mesure de la prise des congés,

- soit par 12ème chaque mois.



Les contrats conclus pour la garde de [T] et de [Z] ont prévu cette dernière modalité de paiement des congés payés par douzièmes en cas d'année incomplète.



Toutefois, Mme [M] produit des décomptes précis au titre de chacun des deux contrats de travail, qui fait ressortir que, bien qu'elle ait pris en compte la mensualisation du paiement des congés payés, contrairement à ce que soutient l'employeur, il lui reste dû un solde de 272,46 euros concernant la garde de [T] et de 191,40 euros concernant la garde de [Z].



Mme [V] ne conteste pas utilement et par des éléments objectifs les décomptes établis par la salariée sur la base des données contractuelles et des règles conventionnelles.



Il ne peut pas plus être utilement soutenu que le droit de la salariée aux congés de fractionnement serait exclu au motif qu'elle aurait librement choisi de partir en congés en dehors de la période de référence, alors qu'outre le fait que l'employeur procède par voie d'affirmation, la convention collective, en son article 12e ne prévoit aucune exclusion en pareille hypothèse.





Il convient donc de confirmer le jugement entrepris concernant le solde des congés payés.



* * *



Le salaire horaire étant exprimé en net dans les deux contrats de travail, les calculs de rappels de salaire ont été exprimés en net, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenus des montants exprimés en brut au titre des condamnations à caractère salarial.



Il doit être ici observé que les bulletins de salaire sont établis par le service de l'Urssaf dédié aux employeurs particuliers d'assistants maternels 'Pajemploi' et que dans ce cadre, l'employeur déclare en ligne le salaire net total qui comprend la rémunération versée au titre des jours mensualisés ou travaillés, des congés payés ainsi que des heures complémentaires et/ou majorées.



La demande d'infirmation formée de ce chef par la salariée n'est pas discutée par l'employeur.



4- S'agissant de l'indemnité de repas:



Il n'est pas discuté qu'une indemnité de repas d'un montant de 2,50 euros reste due pour le mois de septembre 2017. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à le rectifier en ce sens que cette indemnité concerne le contrat de garde de l'enfant [T] [R] [V].



5- Sur la demande au titre de l'indemnité de rupture:



L'article 18f de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dispose:



'f) Indemnité de rupture



En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.

Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi'.



Il est constant que Mme [M] avait une ancienneté de plus d'un an concernant le contrat relatif à la garde de l'enfant [T].



Il est justifié de ce que Mme [V] a payé à Mme [M] par chèque n°0000484 en date du 2 octobre 2017 une somme de 214,40 euros correspondant au montant inscrit sur le reçu pour solde de tout compte, dont le détail mentionne que cette somme inclut le paiement d'une indemnité de rupture pour un montant de 29,50 euros (315 x 11 + 52 = 3.517/120 = 29,50 euros).



Toutefois, ce montant a été déterminé sur une assiette de calcul erronée, puisque doivent être pris en compte les rappels de salaires alloués, ce qui conformément au calcul détaillé figurant en pièce n°36 de l'intimée, justifie de fixer le montant de l'indemnité de rupture à la somme de 40,75 euros.



Dès lors, il est dû un solde à ce titre de 11,25 euros (40,75-29,50).



Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum alloué qui n'a pas pris en compte le règlement déjà effectué par l'employeur de 29,50 euros.









6- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive des contrats:



Il n'est justifié d'aucune retenue abusive du paiement des salaires par l'employeur.



Le seul fait que des rappels de salaires apparaissent dus au terme de la procédure judiciaire engagée par Mme [M], à l'issue d'ailleurs de calculs relativement complexes nonobstant la modicité des sommes en cause, ne permet pas de conclure à l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le Bureau de conciliation et d'orientation.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ce chef de demande.



7- Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de revenus:



Mme [M] sollicite la réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi 'du fait d'une perte de revenus en lien avec la nécessité d'assumer les différents entretiens pour la gestion de ce dossier', ajoutant les kilomètres qu'elle indique avoir dû effectuer dans ce cadre.



Ce faisant, l'intimée qui a fait le choix d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de son employeur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct causé par les démarches inhérentes à la gestion de l'action contentieuse qu'elle a fait le choix d'engager dans des conditions telles, qu'elles auraient été la source de frais, qui au demeurant, ont vocation à être indemnisés dans le cadre spécifique des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre duquel Mme [M] forme également une prétention.



Mme [M] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande, le jugement devant être infirmé sur ce point.





8- Sur les dépens et frais irrépétibles:



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner Mme [V] à payer sur ce même fondement juridique à Mme [M] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

























PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé le montant alloué au titre de l'indemnité de rupture à 40,75 euros, en ce qu'il a exprimé les condamnations à caractère salarial et celle au titre de l'indemnité de licenciement en brut, en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour perte de revenus et en ce qui concerne le quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Statuant à nouveau de ces seuls chefs,



Dit que la rupture s'analyse comme l'exercice par Mme [V] du droit de retrait du particulier employeur d'une assistante maternelle ;



Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Déboute Mme [M] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de retrait ;



Condamne Mme [V] à payer à Mme [M] les sommes suivantes:



- 11,25 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat concernant la garde de l'enfant [T] [R] [V] ;

- 546,35 euros net pour régularisation de salaires de la garde de [T] [R] [V] ;

- 221,80 euros net pour régularisation des salaires de la garde de [Z] [R] [V] ;

- 156,75 euros net à titre d'heures complémentaires pour la garde de [T] [R] [V] ;

- 155,25 euros net à titre d'heures complémentaires pour la garde de [Z] [R] [V] ;

- 31,20 net au titre des congés payés sur heures complémentaires ;

- 272,46 euros net à titre de congés payés pour la garde de [T] [R] [V];

- 191,40 euros net titre de congés payés pour la garde de [Z] [R] [V];

- 2,50 euros net à titre d'indemnité de repas due pour la garde de [T] [R]-[V] ;



Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de revenus ;



Condamne Mme [V] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;



Condamne Mme [V] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;





















Dit que conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus;



Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L421-1, code de l'action sociale et des familles L423-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.